CNCC 6-702

6-702.  ALERTE

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Avertissement – Incidences de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 -Tableau comparatif (mise à jour à la suite de l’ordonnance du 28 juillet 2005)

Information mise en ligne le 12/09/05 sur le portail CNCC

Le tableau relatif à la procédure d’alerte, envoyé à l’ensemble de la profession le 1er août 2005, a été mis à jour suite à la publication de l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 (Journal officiel du 29 juillet 2005) réformant le régime juridique des associations et des fondations. Cette ordonnance modifie en effet l’article L. 612-4 du Code de commerce relatif à l’établissement de comptes annuels par les associations subventionnées et à la nomination obligatoire d’un commissaire aux comptes. Les nouvelles dispositions ne seront applicables qu’aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Le décret d’application a été publié au JO du 29 décembre 2005. Les modifications des articles 251-1 et 251-2 du décret du 23 mars 1967 qui en résultent sont reprises dans le tableau joint.

La NIT/2006-05 du 26 janvier 2006 récapitule les modifications introduites à la procédure d’alerte du CAC par la loi de sauvegarde des entreprises. Elle inclut également des schémas explicitant le nouveau dispositif applicable dans les SA et les autres sociétés commerciales.

Dans l’attente de la publication par la CNCC de la norme 6-702 révisée ou d’une pratique professionnelle, la NIT 2007-02 du 9 février 2007 présente les différents modèles de courriers à utiliser au sein de Deloitte dans le cadre d’une procédure d’alerte. Cette NIT rappelle également les modalités de revues applicables à chaque étape de la procédure.

Les développements qui suivent ne tiennent pas encore compte de ces nouvelles dispositions.

Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, en matière d’alerte.

.02- En application des dispositions prévues par la loi, le commissaire aux comptes met en Å“uvre la procédure d’alerte lorsqu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

.03- Les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation concernent la situation financière ( par exemple, capitaux propres négatifs, fonds de roulement très dégradé, augmentation considérable du besoin en fonds de roulement, décision d’une société mère de supprimer son soutien à une filiale, dégradation des principaux équilibres financiers..) et l’exploitation de l’entité ( par exemple, insuffisance de l’excédent brut d’exploitation, sous-activité notable et continue, importance de frais financiers…) et sont constitutifs d’événements de nature objective, susceptibles d’affecter la poursuite de l’activité dans un avenir prévisible.

Ces faits sont généralement constitutifs d’un ensemble d’événements convergents suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier propre à l’entité.

Champ d’application

.04- La présente norme est mise en œuvre dans les entités suivantes :

Рles soci̩t̩s anonymes (article. L. 234-1 du Code de commerce) ;

– les autres sociétés commerciales (article. L. 234-2 du Code de commerce) dans lesquelles le commissaire aux comptes est nommé soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif, soit sur décision de justice à la demande d’associés ;

– les groupements d’intérêt économique comptant au moins 100 salariés à la clôture d’un exercice, ainsi que les groupements d’intérêt économique émettant des obligations (article L. 251-15 du Code de commerce) ;

– les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et répondant aux critères de seuil prévus par l’article 22 du décret du 1er mars 1985, visées à l’article 612-1, al. 1 du Code de commerce (article L. 612-3 du Code de commerce) ;

– les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, ne répondant pas aux critères de seuil prévus par l’article 22 du décret du 1er mars 1985, visées à l’article 612-1, al. 6 du Code de commerce, se dotant volontairement d’un commissaire aux comptes (article L. 612-3 du Code de commerce) ;

– les sociétés d’intérêt collectif agricole n’ayant pas la forme commerciale répondant au critère du chiffre d’affaire prévu à l’article R. 531-6 Code rural (article L. 612-3 du Code de commerce, articles R. 531-6 et R. 524-10 du Code rural) ;

– certaines entreprises publiques de l’État et les entreprises nationales répondant aux critères de seuil prévus par l’article 33 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 (article de la loi du 1er mars 1984) ;

– les coopératives agricoles répondant au critère de chiffre d’affaires prévu à l’article R. 524-10, al. 1 du Code rural (article L. 612-3 du Code de commerce par renvoi de l’article R. 524-10, alinéa 5 du Code rural) ;

– les mutuelles et unions régies par le livre II du Code de la mutualité ou, lorsqu’elles dépassent un volume d’activité fixé par décret, celles régies par le livre III de ce Code, ainsi que les fédérations (article 114-40 du Code de la Mutualité et L. 612-3 du Code de commerce) ;

Рles institutions de pr̩voyance (article R. 931-3-59 du Code de la S̩curit̩ Sociale) ;

.05- La présente norme peut être mise en œuvre dans les entités suivantes :

– les associations recevant des subventions publiques de plus de 150 000 euros (article L. 612-4 du Code de commerce) ;

– les fondations d’entreprises (article 19-9 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987)

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.06- L’intervention du commissaire aux comptes en matière d’alerte relève des  » autres interventions définies « , par la loi, prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes. Son objectif est de  » porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations… « .

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquels il procède en exécution de sa mission d’alerte prévue par la loi (article L.225-241 du Code de commerce).

Diligences

.07- Les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation pouvant conduire au déclenchement de la procédure d’alerte sont, comme l’indique la loi, ceux que le commissaire aux comptes a relevés à  » l’occasion de l’exercice de sa mission « . Dès lors que de tels faits n’ont pas été relevés, le commissaire aux comptes n’a pas à mettre en oeuvre de diligences autres que celles relevant de sa mission d’audit des comptes ou par son examen des documents établis, le cas échéant, par l’entité dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises

.08- Avant le déclenchement de la procédure d’alerte, un entretien avec les dirigeants permet généralement au commissaire aux comptes :

– de s’informer le plus complètement possible sur les faits relevés, dans le but d’éviter de déclencher une procédure d’alerte qui se révèlerait ultérieurement inappropriée ;

– d’informer les dirigeants des diverses étapes de la procédure prévue par la loi.

.09- Dès lors qu’il déclenche la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes réalise des travaux spécifiques liés au déroulement de cette procédure, à savoir et selon les cas :

– l’envoi de la demande d’explications aux dirigeants et éventuellement à l’organe chargé de l’administration ;
Рla surveillance des d̩lais impos̩s par la loi ou les r̬glements;

– l’appréciation des réponses et la mise en Å“uvre de travaux de contrôle complémentaires ;

– l’information du président du tribunal ;

– la rédaction d’un rapport spécial.

.10- Le commissaire est ainsi conduit, dans le respect du principe de non-immixtion dans la gestion, à apprécier, à un moment donné, les conséquences comptables et financières des décisions de gestion prises ou envisagées par les dirigeants pour faire face à la situation.

.11- La procédure d’alerte comporte trois ou quatre phases distinctes selon l’entité concernée dont les plus usuelles peuvent être décrites comme suit :

A – Sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées lorsque leurs statuts ont désigné un organe de direction, entreprises publiques de l’État et entreprises nationales.

– Phase 1 :

Le commissaire aux comptes informe par écrit le président du conseil d’administration ou du directoire de tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission ; le président devant donner une réponse écrite au commissaire aux comptes, l’information qui lui est faite correspond à une demande d’explications.

Si le commissaire aux comptes estime la réponse reçue comme satisfaisante, il ne poursuit pas la procédure.

– Phase 2 :

A défaut de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande du commissaire aux comptes, ou si celui-ci estime que la réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, il invite le président du conseil d’administration ou du directoire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dans les 8 jours qui suivent ce délai,  de réponse à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.

Le président du conseil d’administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, en vue de le faire délibérer sur les faits relevés, dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.

Un extrait du procès-verbal des délibérations est adressé au commissaire aux comptes dans les 8 jours qui suivent la réunion.

Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce du déclenchement de cette procédure (par lettre remise en mains propres au président ou à son délégataire contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception).Cette information est faite  » sans délai « , après la date de tenue du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou, lorsqu’il ne s’est pas tenu, dans le délai de 15 jours de la demande du commissaire aux comptes.

Si le commissaire aux comptes estime satisfaisantes les décisions prises par le conseil d’administration, il ne poursuit pas la procédure.

– Phase 3 :

A défaut de convocation du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande du commissaire aux comptes, ou à défaut de délibération dans les 15 jours de cette demande, ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial d’alerte.

Ce rapport est transmis au président du conseil d’administration ou du directoire dans les 15 jours qui suivent le délai de réception du procès-verbal. Il est présenté à la plus prochaine assemblée générale.

– Phase 4 :

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes estime que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats. Cette information, qui est faite sans délai (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), comporte tous les documents utiles à l’information du président du tribunal ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

B РSoci̩t̩s autres que les soci̩t̩s anonymes et soci̩t̩s par actions simplifi̩es

– Phase 1 :

le commissaire aux comptes demande des explications au gérant (au président de la SAS) sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Le gérant (le président de la SAS) est tenu de répondre dans un délai de 15 jours.

Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce du déclenchement de cette procédure (par lettre remise en mains propres au président ou à son délégataire contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception).Cette information est faite  » immédiatement « , c’est-à-dire à l’expiration délai de 15 jours accordé au gérant (au président de la SAS) pour sa réponse.

Si le commissaire aux comptes estime satisfaisante la réponse reçue, il ne poursuit pas la procédure.

– Phase 2 :

A défaut de réponse du gérant (du président de la SAS) sous 15 jours ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes estime que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial d’alerte et invite par écrit le gérant (le président de la SAS), dans les 15 jours qui suivent le délai de réception de la réponse de celui-ci, à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés.

– Phase 3 :

Si, permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats. Cette information, qui est faite sans délai (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception), comporte tous les documents utiles à l’information du président du tribunal ainsi que l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

C – Personnes morales de droit privé ayant une activité économique visées à l’article L. 612-1 du Code de commerce

– Phase 1 :

Lorsque le commissaire aux comptes d’une personne morale visée à l’article L. 612-1 du Code de commerce relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il en informe l’organe chargé de la direction de la personne morale ; celui-ci devant donner une réponse écrite au commissaire aux comptes, l’information qui lui est faite correspond à une demande d’explications.

– Phase 2 :

A défaut de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande du commissaire aux comptes ou si celui-ci estime que la réponse ne lui permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, il invite, par écrit, dans les 8 jours, l’organe chargé de la direction à faire délibérer l’organe collégial chargé de l’administration de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance ; cette information est faite immédiatement après la date de tenue de l’organe collégial.

– Phase 3 :

A défaut de convocation dans les 8 jours de l’organe collégial ou à défaut de délibération dans les 15 jours de la demande du commissaire aux comptes ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes estime que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial d’alerte. Ce rapport est transmis à l’organe chargé de la direction dans les 15 jours qui suivent le délai de réception du procès-verbal. Il est présenté à la prochaine assemblée générale.

– Phase 4 :

Si, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes estime que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, il informe le président du tribunal de ses démarches et lui en communique les résultats.

Cette procédure s’applique lorsque la personne morale a un organe collégial chargé de l’administration distinct de l’organe chargé de la direction. Dans le cas contraire, c’est la procédure décrite au § B qui s’applique.

.12- Pour ce qui concerne les entités entrant dans le champ d’application de la procédure d’alerte autres que celles visées au paragraphe .11- ci-dessus, la mise en Å“uvre de la procédure par le commissaire aux comptes prend en compte les spécificités applicables à chacune d’elles, selon les textes légaux et réglementaires qui leur sont propres.

.13- La procédure d’alerte prend fin avec l’information de l’assemblée générale et, le cas échéant, du président du tribunal. Si, après la tenue de l’assemblée ayant pris connaissance du rapport d’alerte, la situation s’aggrave :

– soit en raison de faits nouveaux, mettant en cause la continuité de l’exploitation : dans ce cas, le commissaire aux comptes déclenche, s’il l’estime opportun, la phase 1 d’une nouvelle procédure d’alerte ;

– soit en raison des faits anciens, déjà analysés dans le rapport à l’assemblée, qui conduisent à une situation toujours plus difficile : dans ce cas, le commissaire aux comptes n’a plus à intervenir, tous les organes de l’entité ayant été dûment informés.

.14- Le commissaire aux comptes peut décider de mettre fin à la procédure d’alerte en cours de déroulement. En revanche, elle ne peut être suspendue pour être reprise ultérieurement au-delà des délais prévus par la loi.

.15- Si, entre la date d’établissement du rapport spécial d’alerte et la date de l’assemblée générale à laquelle ce rapport est présenté, des événements nouveaux exceptionnels font que la continuité de l’exploitation de l’entité n’est plus compromise, le commissaire aux comptes peut, en liaison avec l’information donnée par les dirigeants, porter à la connaissance de l’assemblée, en complément de son rapport, la situation nouvelle.

.16- Les articles L. 611-2 et L. 611-5 du Code de commerce prévoient, en dehors de la procédure d’alerte, que le président du tribunal de commerce (ou de grande instance pour les personnes morales de droit privé) peut convoquer les dirigeants d’une entité qui connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

A l’issue de cet entretien, le président du tribunal  » peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur « (art L. 611-2 précité).

Communication et rapport

.17- Le commissaire aux comptes établit un rapport en cas d’inobservation par les dirigeants des dispositions applicables à l’entité au regard du déroulement jusqu’à son terme de la procédure d’alerte ou s’il constate, qu’en dépit des décisions prises, la continuité de l’exploitation demeure compromise.

.18- Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :

a) un intitulé,

b) le destinataire du rapport,

c) un paragraphe d’introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes et du texte légal ou réglementaire prévoyant son intervention en matière d’alerte,

d) la présentation des faits relevés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation,

e) la relation des différentes phases de la procédure menée à son terme par le commissaire aux comptes et l’indication des décisions prises à chaque phase, ou la mention des irrégularités relevées lors du déroulement de la procédure déclenchée par le commissaire aux comptes,

f) la date du rapport,

g) l’adresse et l’identification du (des) signataires(s) du rapport.

.19- La demande faite par le commissaire aux comptes de présentation de son rapport à la plus prochaine assemblée et la communication de celui-ci sont réalisées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 15 jours qui suivent la date de l’événement ayant motivé la rédaction du rapport spécial.

.20- Des exemples  de rapports sont donnés en annexe.

Lien entre alerte et rapport général

.21- Lorsqu’un rapport spécial d’alerte a été établi, le commissaire aux comptes est conduit nécessairement à en tirer les conséquences appropriées dans son rapport général ainsi que dans les autres rapports et attestations qu’il peut être conduit à émettre.

.22- Le rapport général ne fait pas mention de la mise en Å“uvre d’une procédure d’alerte.

.23- Lorsque la procédure d’alerte est en cours (phase 1 ou 2) lors de la rédaction du rapport général :

– ou le commissaire aux comptes juge que l’ensemble des informations dont il dispose sur les faits pouvant compromettre la continuité d’exploitation ne le conduisent pas à en faire mention dans son rapport général,

– ou, au contraire, le commissaire aux comptes estime que les informations dont il dispose sur les faits pouvant compromettre la continuité de l’exploitation sont suffisantes pour le conduire à en tirer les conséquences appropriées dans son rapport.

.24- Lorsqu’une irrégularité, commise par les dirigeants dans le déroulement de la procédure d’alerte, est mentionnée par le commissaire aux comptes dans le rapport spécial d’alerte, celui-ci n’a pas l’obligation de la répéter dans son rapport général.

Annexes : Exemples de rapport spécial d’alerte

Dans l’attente de la publication par la CNCC de la norme 6-702 révisée ou d’une pratique professionnelle, la NIT 2007-02 du 9 février 2007 présente les différents modèles de courriers à utiliser au sein de Deloitte dans le cadre d’une procédure d’alerte. Cette NIT rappelle également les modalités de revues applicables à chaque étape de la procédure.

.E1 – Absence de réponse du président et non-convocation du conseil d’administration dans une société anonyme.

Rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société, nous vous présentons notre rapport établi en application de l’article L. 234-1 du Code de commerce relatif à la procédure d’alerte.

Dans le cadre de l’exercice de notre mission, nous avons relevé les faits suivants que nous avons considéré de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société et qui nous ont conduits à mettre en Å“uvre la procédure d’alerte prévue par la loi.

1) Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Indication :

. des faits relevés,

. des raisons pour lesquelles ces faits sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation,

. éventuellement  de l’évolution depuis la date à laquelle ils ont été constatés.

2) Observation des dispositions prévues, signalées en application de l’article L.225-240.

La mise en Å“uvre de la procédure d’alerte prévue par la loi nous a conduit à demander des explications sur ces faits à votre président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du…

N’ayant pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours, tel que le prévoit l’article 251-1 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, nous avons invité votre président à faire délibérer le conseil d’administration par lettre du…

Votre conseil d’administration n’a pas été convoqué dans les délais prévus par le décret et n’a pu à ce jour délibérer sur les faits concernés.

Lieu, date et signature

.E2 – Constat que la continuité de l’exploitation demeure compromise dans une société anonyme

Rapport spécial d’alerte du commissaire aux comptes

Mesdames, Messieurs les actionnaires

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société…, nous vous présentons notre rapport établi en application de l’article L. 234-1 du Code de commerce relatif à la procédure d’alerte.

Dans le cadre de l’exercice de notre mission, nous avons relevé les faits suivants que nous avons considérés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société et qui nous ont conduit à mettre en Å“uvre la procédure d’alerte prévue par la loi.

1)  Faits relevés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation

Indication :

. des faits relevés,

. des raisons pour lesquelles ces faits sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

2)  Relation des différentes phases de la procédure

La mise en Å“uvre de la procédure d’alerte prévue par la loi nous a conduit à demander des explications sur ces faits à votre président par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du…

Dans sa réponse du… votre président nous a fait part de son analyse de la situation et nous a indiqué les mesures prises (ou envisagées, suivant le cas).

Indication :

. de l’analyse de la situation et éventuellement des mesures envisagées indiquées par le président,

. des raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a invité le président à faire délibérer le conseil d’administration,

Suivant notre demande du… votre conseil a délibéré sur cette situation le…

Indication :

. des décisions prises par le conseil d’administration,

. du constat de l’évolution de la situation et que, en dépit des décisions prises, la continuité de l’exploitation demeure compromise.

Lieu, date et signature

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