CNCC 6-705

6-705.     DEMANDE D’INFORMATION DU COMITE D’ENTREPRISE

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la convocation possible, prévue par les textes légaux et réglementaires, du commissaire aux comptes par le comité d’entreprise et les explications qu’il doit lui apporter sur les différents postes de certains documents.

.02- En application de l’article 432-4 du Code du travail, le commissaire aux comptes est tenu de répondre à la convocation du comité d’entreprise et d’apporter des explications sur la situation financière de l’entreprise et sur les différents postes des documents obligatoirement transmis à l’assemblée et que le chef d’entreprise est tenu de communiquer au Comité d’entreprise.

Champ d’application

.03- La présente norme est mise en Å“uvre dans toutes les entités ayant un comité d’entreprise.

Obligations de l’entité

.04- Un mois après chaque élection du comité d’entreprise, le chef d’entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser :

– la forme juridique de l’entreprise et son organisation;

– les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées;

– le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l’article L. 439-1 du Code du travail;

– compte tenu des informations dont dispose le chef d’entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10% du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activités à laquelle elle appartient.

.05- Au moins une fois par an, le chef d’entreprise présente au comité d’entreprise un rapport d’ensemble écrit sur l’activité de l’entreprise :

– le chiffre d’affaires,

Рles b̩n̩fices ou pertes constat̩s,

Рles r̩sultats globaux de la production en valeur et en volume,

Рles transferts de capitaux importants entre la soci̩t̩ m̬re et les filiales,

– la situation de la sous-traitance,

– l’affectation des bénéfices réalisés,

– les aides européennes et les aides ou avantages financiers, notamment les aides à l’emploi, en particulier celles créées par l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et l’article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail consentis à l’entreprise par l’État, les régions et les collectivités locales et leur emploi,

– les investissements,

– l’évolution de la structure et du montant des salaires.

Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l’entreprise.

.06- Le chef d’entreprise soumet, à cette occasion, un état faisant ressortir l’évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu’elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l’exercice et par rapport à l’exercice précédent.

Ce rapport précise également les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.

.07- Dans les sociétés commerciales, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.

Le comité d’entreprise reçoit communication des documents comptables établis par les entités qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.

Dans les sociétés dépassant les seuils tirés du nombre de salariés ou de chiffre d’affaires visées à l’article L. 232-2 du Code de commerce, les rapports d’analyse, le compte de résultat prévisionnel, le plan de financement prévisionnel, le tableau de financement, la situation de l’actif réalisable et disponible et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au comité d’entreprise.

Il en est de même dans les sociétés non visées à cet article qui établissent ces documents et dans les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du Code de commerce.

.08- Les informations données au comité d’entreprise dans les documents et rapports décrits ci-dessus en application de l’article L. 232-2 du code de commerce sont réputées confidentielles au sens de l’article L. 432-7 du Code du travail.

Le comité d’entreprise reçoit également communication du rapport de l’expert prévu aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du Code de commerce, et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 251-15 du même code.

Au cours de chaque trimestre, le chef d’entreprise communique au comité d’entreprise des informations sur :

– l’évolution générale des commandes et de la situation financière,

– l’exécution des programmes de production,

– d’éventuels retards dans le paiement par l’entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du Code de la sécurité sociale et l’article L.727-2 du Code rural ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Chaque trimestre dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d’entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi.

Nature et objectifs de l’intervention du commissaire aux comptes

.09- L’intervention du commissaire aux comptes relève des  » autres interventions définies…  » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, ayant pour objet de  » porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations … ».

Diligences

.10- Le commissaire aux comptes fournit, verbalement ou par écrit, sur les documents définis ci-dessus, les précisions nécessaires à leur compréhension, pour que les membres du comité d’entreprise aient de la situation financière de la société, une vision comparable à celle que les actionnaires sont en droit d’obtenir.

.11- Le commissaire aux comptes répond aux demandes du comité d’entreprise dès lors qu’elles portent sur des informations sur la situation financière et les comptes, contenues dans les documents communiqués au comité.

Il s’agit d’informations dont il est à même de vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes, telles que définies dans la norme 5-107 « documents adressés aux actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale ». Ne sont pas visées les informations prévisionnelles (comptes prévisionnels, données prévisionnelles isolées…), à l’exception de celles prévues aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du Code de commerce, les informations pro forma (comptes pro forma, données pro forma isolées …), les informations économiques (relatives aux marchés, aux parts de marché, aux objectifs des dirigeants exprimés en termes commerciaux ou financiers …).

.12- Par application du Code de déontologie professionnelle Il n’y a pas d’obligation au secret professionnel à l’égard du comité d’entreprise pour ce qui concerne les différents documents communiqués en application de l’article L. 432-4 du code du travail.

Compte tenu de l’étendue de la mission confiée par l’article L. 434-6 du code du travail à l’expert comptable pour assister le comité d’entreprise, le commissaire aux comptes peut opposer le secret professionnel à celui-ci sauf en ce qui touche les différents documents communiqués en application de l’article L. 432-4 du même Code.

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