6-804. CONTROLE DE LA FONCTION DE CONSERVATION DES ACTIFS PAR LES ETABLISSEMENTS DEPOSITAIRES D’OPCVM
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Introduction
.01- La présente norme à pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant l’intervention du commissaire aux comptes d’un établissement assumant la fonction de dépositaire d’OPCVM, relative aux comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de l’OPCVM, selon les dispositions de la Commission des opérations de bourse.
.02- Le commissaire aux comptes de l’établissement dépositaire d’OPCVM, en application de l’instruction de la Commission des opérations de bourse du 9 novembre 1993, effectue une intervention annuelle, portant sur les comptes ouverts dans les livres du dépositaire au nom de l’OPCVM. Il établit un rapport dans lequel il formule sa conclusion sous forme d’observation ou d’absence d’observation sur les procédures mises en place par l’établissement dépositaire.
Champ d’application
.03- Cette intervention concerne les commissaires aux comptes des établissements dépositaires d’OPCVM exerçant la fonction de conservation des actifs.
.04- Dans le cas où la tenue de comptes d’OPCVM est déléguée par le dépositaire à un établissement tiers, l’intervention correspondante est assurée par le commissaire aux comptes de l’établissement teneur de compte délégataire.
Obligation de l’entité
.05- L’établissement exerçant la fonction de conservation des actifs, telle que prévue par les articles 214-16 et 214-26 du code monétaire et financier, doit ouvrir, au nom de l’OPCVM, un compte espèces et un compte titres ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés dérivés, conformément à l’instruction précitée de la Commission des opérations de bourse .
Les obligations de l’établissement dépositaire sont précisées dans l’instruction pré-citée et sont liées :
· A la garde, la restitution et le transfert des avoirs en dépôt ; A ce titre, le dépositaire est notamment tenu de :
– vérifier la correspondance entre les avoirs conservés et les titres inscrits aux comptes individuels des titulaires ;
– contrôler les existants en effectuant un recoupement global de l’ensemble des quantités détenues par valeur à          l’aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par les dépositaires centraux, les émetteurs ou les          divers correspondants, de même que par le service interne en charge de la conservation physique des titres ;
– assurer à la demande de la société de gestion ou de la SICAV, le transfert à un autre dépositaire des avoirs en       dépôt selon les dispositions juridiques et les usages en vigueur ;
– ne pas utiliser les actifs financiers, autres que les espèces dont il assure la conservation, sans ordre de la             société de gestion ou de la SICAV.
· Au « dépouillement » des ordres de l’OPCVM.
· A la communication de certaines informations à la société de gestion ou à la SICAV.
.06- La copie du rapport du commissaire aux comptes de l’établissement dépositaire sur la fonction de conservation des actifs est remise par le dépositaire aux sociétés de gestion et aux SICAV concernées, qui la transmettent dès réception aux commissaires aux comptes des OPCVM.
.07- Dans le cas où la tenue de comptes d’OPCVM est déléguée par le dépositaire à un établissement tiers, la copie du rapport établi par le commissaire aux comptes de l’établissement teneur de compte délégataire sur la fonction de conservation des actifs est remise par ce dernier au dépositaire en titre qui en fait l’usage indiqué ci-dessus.
Nature et objectif de l’intervention du commissaire aux comptes
.08- L’intervention du commissaire aux comptes relève des « autres interventions définies… », prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes. Elle a pour objet « l’appréciation, d’une procédure, d’une organisation, d’une situation par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis ».
Diligences
.09- Le commissaire aux comptes met en Å“uvre les diligences lui permettant de s’assurer que les procédures mises en place par l’établissement sont de nature à lui permettre de remplir ses obligations attachées à sa fonction de conservation des actifs.
.10- L’intervention du commissaire aux comptes de l’établissement dépositaire s’inscrit dans le prolongement de sa mission générale. Cette mission, malgré sa nature particulière, nécessite que le commissaire aux comptes prenne en considération sa connaissance de l’établissement acquise dans le cadre de sa mission générale ainsi que les résultats de ses travaux d’audit. Ceux-ci sont en effet susceptibles d’influencer la nature et l’étendue des diligences que le commissaire aux comptes entend mettre en Å“uvre pour satisfaire ses objectifs
.11- Afin de satisfaire aux objectifs de son intervention précédemment définis, le commissaire aux comptes prend connaissance des procédures de l’établissement et procède, par sondages, à la vérification de leur fonctionnement au cours de l’exercice.
Ces procédures concernent essentiellement :
· La conservation des avoirs en dépôt et le suivi des positions :
Le commissaire aux comptes apprécie si la procédure de traitement des ordres reçus par l’établissement dépositaire permet notamment d’assurer la correcte affectation des mouvements par compte.
Il apprécie également la procédure de conservation des avoirs et de suivi des positions (titres, titres de créances négociables, opérations faisant l’objet de contrats de gré à gré, opérations sur marchés réglementés à terme ferme ou conditionnels…), notamment en termes de sécurité et d’exhaustivité des mouvements. Il s’assure en particulier que cette procédure :
– interdit au dépositaire d’utiliser, pour ses propres opérations, les titres appartenant à un OPCVM, sans ordre          de la société de gestion ou de la SICAV ;
– prévoit la vérification de la correspondance entre les avoirs conservés et les titres inscrits aux comptes             individuels des titulaires ainsi que le contrôle des existants par recoupement global de l’ensemble des quantités       détenues par valeur, tel que le précise l’instruction de la Commission des opérations de bourse,
– permet de s’assurer de l’existence des contrats, notamment pour les opérations de gré à gré effectuées par les          OPCVM.
· Les comptes courants ouverts au nom de l’OPCVM :
Le commissaire aux comptes apprécie si la procédure d’enregistrement des mouvements de fonds permet d’assurer notamment la passation des écritures à bonne date et la correcte affectation des mouvements par compte.
Cas particulier de la délégation de la fonction de dépositaire
.12- Les tâches afférentes à la fonction de dépositaire d’OPCVM peuvent ne pas être exercées directement par l’organisme juridiquement investi des fonctions de dépositaire, mais être confiées à des organismes tiers, dans les conditions fixées par la Commission des opérations de bourse.
Lorsque le dépositaire en titre délègue sa fonction de conservation des actifs, l’intervention est assurée par le commissaire aux comptes de l’établissement teneur de comptes délégataire. Les objectifs et modalités de réalisation de cette intervention sont identiques à ceux prévus ci-dessus.
La réalisation de cette intervention suppose ainsi que l’établissement teneur de comptes délégataire informe son (ou ses) commissaire(s) aux comptes de l’existence de comptes d’OPCVM visés par l’instruction précitée de la Commission des opérations de bourse.
.13- L’intervention du commissaire aux comptes de l’établissement dépositaire en titre, prévue par l’instruction de la Commission des Opérations de Bourse, ne porte donc que sur les comptes d’OPCVM n’ayant pas fait l’objet de délégation. [Il appartient seulement au commissaire aux comptes de l’établissement dépositaire en titre d’obtenir de ce dernier une copie du rapport du commissaire aux comptes de l’établissement teneur de comptes délégataire afin, le cas échéant, d’en tirer les conséquences éventuelles dans le cadre de sa mission générale].
Rapport
.14- Le rapport du commissaire aux comptes sur le contrôle de la fonction de conservation des actifs par les établissements dépositaires d’OPCVM comporte les informations suivantes :
a) un intitulé,
b) le destinataire,
c) le rappel des objectifs de la mission,
d) la référence aux normes professionnelles applicables en France,
e) la nature et l’étendue des travaux effectués,
f) une conclusion exprimée sous une forme négative, et indiquant au préalable les limites inhérentes à l’intervention précédemment décrites,
g) la date du rapport,
h) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.
.15- Le rapport du commissaire aux comptes est établi une fois par an et précise l’exercice sur lequel il porte.
.16- En l’absence de précision dans l’instruction de la Commission des opérations de bourse sur la date de dépôt du rapport, il apparaît souhaitable que ce rapport soit établi dans le mois qui suit la date de clôture des comptes de l’établissement dépositaire.
.17- Le rapport est communiqué à la direction de l’établissement dépositaire, ou, en cas de délégation, à la direction de l’établissement teneur de comptes délégataire.
.18- L’observation formulée, le cas échéant, par le commissaire aux comptes du dépositaire doit être suffisamment explicite pour permettre au commissaire aux comptes de l’OPCVM d’apprécier si elle est de nature à entacher, de manière sérieuse, la fiabilité de la certification de l’inventaire des titres de l’OPCVM par le dépositaire et à affecter une partie significative des actifs de l’OPCVM car, dans ce cas, le commissaire aux comptes de l’OPCVM concerné peut être amené à en tirer les conséquences sur son opinion.
Annexes : Exemples de rapports
.E1 – Sans observation
Rapport du commissaire aux comptes sur la fonction de conservation des actifs par les établissements dépositaires d’OPCVM.
A la Direction de l’établissement exerçant la fonction de conservation des actifs
En application de l’instruction de la Commission des opérations de bourse du 9 novembre 1993, nous avons procédé à une intervention portant sur les comptes ouverts dans les livres de l’établissement X, au nom d’OPCVM dont l’établissement assume la fonction de conservation des titres et des espèces et qu’il n’a pas déléguée.
Il appartient à l’établissement dépositaire d’OPCVM(2) de se conformer pour la conservation des actifs à l’instruction de la Commission des opérations de bourse et de mettre en place les moyens nécessaires au regard de cette instruction.
Il nous appartient de vérifier, conformément aux normes professionnelles applicables en France, que les procédures mises en place par l’établissement sont de nature à lui permettre de remplir les obligations attachées à sa fonction de conservation des actifs.
Nos diligences ont consisté en une prise de connaissance des procédures de l’établissement et à la vérification, par sondages, de leur fonctionnement au cours de l’exercice N.
Compte tenu des limites inhérentes à l’application de toute procédure et à l’utilisation des techniques de sondage, et sur la base des travaux effectués, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les procédures mises en place par l’établissement dépositaire pour satisfaire à ses obligations de conservation des actifs d’OPCVM.
Lieu, date, signature
.E2 – Avec observation(s)
Rapport du commissaire aux comptes sur la fonction de conservation des actifs par les établissements dépositaires d’OPCVM.
A la Direction de l’établissement exerçant la fonction de conservation des actifs.
En application de l’instruction de la Commission des opérations de bourse du 9 novembre 1993, nous avons procédé à une intervention portant sur les comptes ouverts dans les livres de l’établissement X, au nom d’OPCVM dont l’établissement assume la fonction de conservation des titres et des espèces et qu’il n’a pas déléguée.
Il appartient à l’établissement dépositaire d’OPCVM de se conformer pour la conservation des actifs à l’instruction de la Commission des opérations de bourse et de mettre en place les moyens nécessaires au regard de cette instruction.
Il nous appartient de vérifier, conformément aux normes professionnelles applicables en France, que les procédures mises en place par l’établissement sont de nature à lui permettre de remplir les obligations attachées à sa fonction de conservation des actifs.
Nos diligences ont consisté en une prise de connaissance des procédures de l’établissement et à la vérification, par sondages, de leur fonctionnement au cours de l’exercice N.
Compte tenu des limites inhérentes à l’application de toute procédure et à l’utilisation des techniques de sondage, et sur la base des travaux effectués, les procédures mises en place par l’établissement dépositaire pour satisfaire à ses obligations en matière de conservation des actifs d’OPCVM appellent de notre part les observations suivantes :
(Description motivée des observations)
Lieu, date, signature