CNCC 6-805

6-805. COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC PAR LES ORGANISMES FAISANT APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application, concernant l’intervention du commissaire aux comptes, prévue par la loi, relative au compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel à la générosité publique.

.02- Le commissaire aux comptes vérifie la concordance avec les documents comptables des informations données dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public et dans les annexes de ce dernier. Il apprécie si ces informations sont présentées de manière sincère. Il établit un rapport dans lequel il formule sa conclusion sous forme d’observation ou d’absence d’observation sur la sincérité et la  concordance avec les documents  comptables des informations données dans le compte d’emploi annuel des ressources.

Champ d’application

.03- En application de l’article 4 de la loi 91-772 du 7 août 1991 et du décret 92-1011 du 17 septembre 1992, les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne de communication, établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui précise notamment l’affectation des dons par types de dépenses. Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme : il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.

Obligations de l’entité

.04- Les modalités de présentation de ce compte d’emploi sont fixées par l’arrêté du 30 juillet 1993.

.05- Le compte d’emploi annuel des ressources retrace l’utilisation des dons collectés et permet d’apprécier la conformité de leur utilisation à l’objectif de la collecte annoncé dans la déclaration préalable obligatoire effectuée par l’organisme. Ce compte d’emploi annuel met également en évidence l’importance des dons affectés au financement des dépenses opérationnelles ou missions sociales, aux coûts directs d’appel à la générosité publique et aux frais de fonctionnement de l’organisme (arrêté du 30 juillet 1993).

.06 – La liste des rubriques et des annexes devant obligatoirement figurer à ce compte d’emploi annuel des ressources est fixée par l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1993. Les différentes rubriques des emplois et des ressources doivent être renseignées selon le plan comptable applicable à l’organisme, établi en conformité avec le règlement CRC n°99-01.

.07 – Selon l’article 1er de l’arrêté précité, le compte d’emploi annuel des ressources doit comporter la mention selon laquelle les informations présentées ont été établies sur la base des documents comptables de l’organisme, ainsi que la signature du président, du trésorier ou toute personne habilitée à représenter l’organisme et, si celui-ci est doté d’un commissaire aux comptes, la signature de ce dernier.

.08- La loi ne fixe pas de délai pour établir ce document qui doit être annuel.

Nature et objectifs de l’intervention

.09- La mission dévolue au commissaire aux comptes s’inscrit parmi les « autres interventions définies par la loi » prévues par le cadre conceptuel, ayant pour objet de s’assurer de :

– la « conformité avec le principe, la règle… » ;

– la « concordance d’un chiffre, d’une information avec le chiffre ou l’information figurant dans un autre document dont il (elle) est extrait » ;

– d’apprécier « la sincérité et le degré de fiabilité de l’information qui n’est pas celui de l’audit ni de l’examen limité mais celui d’une cohérence d’ensemble, d’une vraisemblance compte tenu du contexte, d’une pertinence s’appuyant sur des travaux définis ».

Diligences

.10- Le commissaire aux comptes s’assure que le compte d’emploi annuel des ressources comprend les rubriques de ressources et d’emplois et les annexes obligatoires prévues par l’arrêté du 30 juillet 1993.

.11- Dans le cadre de son audit des comptes, il vérifie notamment que le système comptable de l’organisme permet de disposer des informations nécessaires et que les procédures de contrôle interne mises en place permettent d’en assurer la fiabilité.

.12- Le commissaire aux comptes s’assure que les informations chiffrées données dans le compte d’emploi annuel des ressources et dans les annexes jointes à ce dernier concordent avec les documents comptables de l’organisme

-comptes annuels préalablement audités par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d’audit des comptes de l’exercice écoulé ;

-tableaux de regroupements et répartitions préparés pour l’établissement du compte d’emploi annuel des ressources lorsque les informations ne proviennent pas directement des comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes effectue les rapprochements nécessaires avec les données de base contenues dans la comptabilité.

Il apprécie la présentation sincère de ces informations.

.13- Le Commissaire aux comptes porte une attention particulière à la présentation des annexes prévues par l’arrêté du 30 juillet 1993. Il s’assure notamment de la conformité des modalités de répartition du financement des emplois entre les ressources collectées auprès du public et les autres produits de l’organisme telles que décrites dans les notes annexes avec les modalités effectivement appliquées. Ne devant pas s’immiscer dans la gestion, Le commissaire aux comptes n’a pas à porter de jugement sur l’opportunité des dépenses.

.14- Il veille également à la qualité de la définition donnée des coûts directs d’appel à la générosité du public et des frais de fonctionnement de l’organisme.

Contrôle par les pouvoirs publics du compte d’emploi annuel des ressources

.15- La Cour des Comptes, conformément à l’article L. 111-8 du Code des juridictions financières, peut exercer un contrôle du compte d’emploi annuel des ressources dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes avec les objectifs poursuivis lors de l’appel à la générosité du public. En application de l’article L. 140-4 de ce même code, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des Comptes.

Rapport

.16- La signature du commissaire aux comptes, prévue en application de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1993, prend la forme d’un rapport.

.17- Le commissaire aux comptes formule ses observations sur la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l’organisme, des informations présentées dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

.18- Le compte d’emploi annuel des ressources et ses annexes est joint au rapport établi par le commissaire aux comptes.

.19- Le commissaire aux comptes mentionne toute anomalie affectant de façon significative les informations présentées et rappelle toute réserve ou observation formulée sur les comptes annuels, pouvant avoir une incidence sur les informations présentées ou, le cas échéant, le refus de certifier dont les comptes annuels ont fait l’objet et les raisons de ce refus.

.20- Le commissaire aux comptes formule, le cas échéant, dans la deuxième partie de son rapport général, les éventuelles observations que le compte d’emploi annuel des ressources appelle selon lui.

.21- Le rapport du commissaire aux comptes est structurée de la manière suivante, il comprend :

a) un intitulé

b) un destinataire

c) le contexte de l’intervention du commissaire aux comptes

d) l’identification des documents joints à l’attestation et la période qu’ils couvrent

e) le rappel que les dirigeants de l’organisme sont responsables de l’établissement du compte d’emploi annuel

f) la référence aux normes professionnelles applicables en France et une description succinte de la nature et des limites des vérifications effectuées

g) une conclusion sous la forme d’observations ou d’absence d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance, avec les documents comptables, des informations données dans le compte annuel d’emploi des ressources par l’organisme.

h) le cas échéant, un paragraphe distinct placé après la conclusion, pour attirer l’attention sur toute information donnée dans les notes annexes que le commissaire aux comptes considère essentielle pour une bonne compréhension du compte d’emploi des ressources par le donateur.

i) la date du rapport

j) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport

Un exemple d’attestation est fourni en annexe.

Annexe : Exemples de rapports et de conclusions

Rapport du commissaire aux comptes sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public

Aux membres de l’association X

En notre qualité de commissaire aux comptes et en application des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 30 juillet 1993, nous avons procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public établi par X relatif à l’exercice clos le …, tel qu’il est annexé au présent rapport.

Ce compte d’emploi annuel des ressources a été établi sous la responsabilité du président et du trésorier de X.

Nos diligences ont consisté à vérifier que les informations chiffrées données dans le compte d’emploi annuel des ressources concordent avec les documents comptables de l’organisme et à en apprécier la présentation sincère. Ces vérifications ne constituent pas un audit de ce compte d’emploi et n’avaient pas pour objet de porter un jugement sur l’opportunité des dépenses engagées.

Au préalable, nous avons procédé au contrôle des comptes annuels relatifs à l’exercice clos le … et nous avons formulé notre opinion sans (avec) réserve dans le rapport général que nous avons émis le … (rappel de la réserve si applicable)

Conclusion favorable

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les documents comptables des informations données dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par X.

Le cas échéant : Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention … (mention de l’information avec renvoi au document annexé)

Lieu, date et signature
Conclusion défavorable

La sincérité et la concordance avec les documents comptables des informations données dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par X appellent de notre part les observations suivantes :
(description des observations)

Lieu, date et signature

Conséquence d’une réserve du commissaire aux comptes sur la conclusion

A l’exception de l’incidence des faits exposés ci-dessus, nous n’avons pas d’autre observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les documents comptables des informations données dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par X.

Lieu, date et signature

Conclusion défavorable (refus d’attestation pour informations non sincères et/ou non concordantes)

Nous ne sommes pas en mesure d’attester la sincérité et la concordance avec les documents comptables des informations données dans le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par X pour les raisons suivantes :

(décrire les constatations)

Lieu, date et signature

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