CNCC 7-101

7-101. COMMISSARIAT AUX APPORTS

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la mission du commissaire aux apports, ainsi que la forme et le contenu du rapport qu’il est amené à rédiger au terme de sa mission.

.02- L’intervention d’un commissaire aux apports résulte des articles du Code de commerce L. 225-8, L. 225-14 et L. 223-9 relatifs à la constitution des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée, des articles L. 225-147 et L. 223-33 applicables en cas d’augmentation de leur capital, des articles L. 236-10, L. 236-16 et L. 236-24 concernant les cas de fusion, scission et apport partiel d’actif, de l’article D. 64-1 afférent aux cas d’apport en nature et D. 260 afférent aux fusions et aux opérations assimilées

En application de ces textes, le commissaire aux apports apprécie :

-la valeur des apports : il s’assure que celle-ci n’est pas surévaluée et vérifie qu’elle correspond au moins à la valeur au nominal des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement de la prime d’émission, de fusion ou de scission selon le cas ;

-les avantages particuliers qui peuvent être stipulés lors de telles opérations.

Il établit un rapport dont le contenu répond aux dispositions de l’article D. 64-1 et dont la conclusion contient son appréciation au regard de la non surévaluation des apports et sur les avantages particuliers stipulés.

.03- La valeur des apports au sens de l’article L. 225-147 s’entend de la somme des valeurs individuelles des apports proposées dans le traité d’apport et correspond, en cas de fusion ou d’apport d’une branche d’activité, à la notion d’actif net apporté. La valeur des apports ainsi définie ne correspond pas nécessairement à la valeur réelle des apports pris dans leur ensemble ; tel est généralement le cas lorsque les apports sont effectués à leur valeur nette comptable.

Champ d’application

.04- La présente norme porte sur l’intervention d’un commissaire chargé de la vérification des apports dans les circonstances suivantes :

-constitution de société par actions et de société à responsabilité limitée en cas d’apports en nature comme en cas de stipulation d’avantages particuliers ;

-augmentation de capital des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature ;

-fusion et scission de sociétés par actions et à responsabilité limitée et apport partiel d’actif à ces sociétés placé dans le cadre des dispositions applicables en cas de scission.

.05- Dans les opérations de fusion ou de scission, le commissaire à la fusion désigné assure également la mission de vérification des apports dans les conditions prévues par la présente norme.

Désignation du commissaire aux apports

.06- Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 225-219 du Code de commerce, ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

.07- La désignation du commissaire aux apports intervient par décision de justice à la demande du ou des fondateurs ou dirigeants des sociétés bénéficiaires des apports, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions.

Par exception, dans le cas de constitution d’une société à responsabilité limitée avec apports en nature, le commissaire aux apports peut être désigné à l’unanimité des futurs associés.

Acceptation de la mission

.08- Le commissaire aux apports apprécie, préalablement à l’acceptation de la mission proposée, la possibilité de l’effectuer.

.09- Il s’assure à cet effet, qu’il respecte les principes fondamentaux de comportement et les règles générales du Code de déontologie, notamment en matière :

-d’indépendance : le commissaire aux apports se doit d’être et de paraître indépendant. Il doit non seulement conserver une attitude d’esprit lui permettant d’effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi éviter toute situation qui, par son apparence, pourrait conduire les tiers à remettre en cause son indépendance.

Dans le cas où le commissaire aux apports est pressenti pour être désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société bénéficiaire des apports, postérieurement à l’exercice de la mission de commissaire aux apports, il apprécie dans quelle mesure la réalisation successive des deux missions pourrait affecter son objectivité.

Dans le cas où le commissaire aux apports appartient à un réseau, tel que le définissent les textes d’application du Code de déontologie, il apprécie dans quelle mesure l’exercice de certaines activités ou prestations, auprès d’entités concernées directement ou indirectement par l’opération d’apport, par une personne physique ou morale appartenant au même réseau, pourrait affecter son indépendance.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 225-8 et L. 225-12 relatifs à la constitution des sociétés par actions, le commissaire aux apports est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 225-224.

La mission de commissaire aux apports ne peut donc être acceptée par une personne qui exerce déjà une autre mission dans les sociétés concernées.

-de compétence : le commissaire aux apports possède une compétence appropriée à la nature et à la complexité de la mission qu’il accepte. Conformément aux dispositions prévues par l’article D. 64, il peut se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix ;

-de secret professionnel : à cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’opération considérée, le secret professionnel est partagé entre les commissaires aux comptes des sociétés concernées et le commissaire aux apports.

.10- Le commissaire aux apports prend contact avec les dirigeants des sociétés concernées afin de recueillir des informations générales sur ces sociétés, de prendre connaissance des objectifs de l’opération et de ses modalités.

Le commissaire aux apports s’assure, par ailleurs, que les délais qui lui sont impartis pour l’exécution de sa mission, compte tenu du calendrier des opérations, sont compatibles avec une correcte réalisation de celle-ci.

.11- Lorsque le commissaire aux apports estime pouvoir accomplir la mission qui lui a été confiée, il précise la nature, les objectifs et les conditions de réalisation de sa mission dans une lettre adressée aux fondateurs ou dirigeants de la société bénéficiaire des apports (ou futurs associés dans le cas particulier visé au deuxième alinéa du paragraphe .07-).

Dans le cas où le commissaire aux apports estime au contraire être dans l’impossibilité d’exécuter la mission, il en avise par écrit le président du tribunal de commerce qui l’a désigné et en informe les fondateurs ou dirigeants de la société bénéficiaire des apports (ou futurs associés dans le cas particulier visé au deuxième alinéa du paragraphe .07-).

Nature et objectifs de la mission

.12- La mission dévolue au commissaire aux apports s’inscrit parmi les «autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel ayant pour objet « l’appréciation d’une valeur …, par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis », et, en conséquence, ne relève pas d’une mission d’audit ou d’une mission d’examen limité.

.13- La mission du commissaire aux apports a pour objectif final d’apprécier que la valeur des apports n’est pas surévaluée.

Hormis les opérations dites de fusion simplifiée, visées par les articles L. 236-11 et L. 236-23, qui ne donnent pas lieu à augmentation de capital, cette mission doit permettre au commissaire aux apports de conclure que la valeur des apports :

-en cas d’apports en nature, correspond au moins à la valeur au nominal des actions (ou parts) à émettre, augmentée de la prime d’émission ;

-en cas de fusion, est au moins égale au montant de l’augmentation du capital de la société absorbante (ou au montant du capital de la société issue de la fusion) augmenté de la prime de fusion.

Prise de connaissance générale

.14- La réalisation de la mission du commissaire aux apports implique une prise de connaissance générale lui permettant de comprendre l’opération envisagée ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle se situe. Dans ce cadre, le commissaire aux apports obtient notamment le projet de traité d’apport ou de fusion, le rapport des organes sociaux, le calendrier juridique des opérations et les documents comptables et financiers.

.15- A cet effet, le commissaire aux apports prend contact avec les dirigeants sociaux, les responsables concernés, les conseils ayant participé à la préparation de l’opération.

.16- Des contacts directs et réciproques sont établis, dès cette phase, entre le commissaire aux apports et les commissaires aux comptes des entités concernées.

Démarche du commissaire aux apports

.17- Pour répondre à l’objectif de sa mission, le commissaire aux apports met en Å“uvre les diligences qu’il estime nécessaires lui permettant :

-de contrôler la réalité des apports et d’apprécier l’incidence éventuelle d’éléments susceptibles d’en affecter la propriété ;

-de contrôler l’exhaustivité des passifs transmis à la société absorbée ou bénéficiaire des apports ;

-d’apprécier la pertinence des méthodes retenues pour déterminer la valeur individuelle des apports ;

-d’apprécier l’incidence, sur la valeur individuelle des apports, des événements intervenus entre la date de prise d’effet de l’opération et la date de son rapport ;

-de s’assurer que la valeur réelle des apports, pris dans leur ensemble, est au moins égale à la valeur des apports proposée dans le traité d’apport.

.18- Pour apprécier la valeur des apports, le commissaire aux apports contrôle les apports pris individuellement et, notamment dans le cas d’une fusion ou de l’apport d’une branche d’activité, procède également à une approche directe de la valeur des apports considérés dans leur ensemble.

Contrôle des apports pris individuellement

Réalité et exhaustivité des apports

.19- Le commissaire aux apports s’assure de l’existence des apports. Il vérifie également que l’apporteur est en droit de transmettre la propriété des biens dont l’apport est envisagé.

.20- Dans le cadre d’une fusion ou de l’apport d’une branche complète d’activité, et contrairement aux apports de biens isolés précisément identifiés et définis, le commissaire aux apports examine notamment s’il n’existe pas d’éléments significatifs non comptabilisés dans les comptes de la société absorbée ou apporteuse, conformément aux principes comptables, et non mentionnés dans le traité d’apport, mais qui seraient néanmoins, par l’effet juridique de l’opération, transmis à la société absorbante ou bénéficiaire des apports.

.21- Le commissaire aux apports s’assure ainsi qu’il a été tenu compte :

-des engagements en matière de pensions, retraites et avantages similaires, éventuellement non compris dans les apports ;

-des impositions différées passives transférées à la société bénéficiaire des apports résultant :

-soit de différences temporaires entre les bases comptables et fiscales dans les comptes de la société absorbée ou apporteuse,

-soit des conséquences du régime fiscal applicable à l’opération de fusion ou d’apport.

S’agissant de la prise en compte de la fiscalité latente dans la société absorbée ou apporteuse, préexistante à l’opération de fusion ou d’apport, ou résultant de cette dernière, le commissaire aux apports prend en considération un élément supplémentaire d’appréciation lié au caractère aléatoire de la survenance, postérieurement à l’opération, du fait générateur de l’imposition.

Analyse des valeurs individuelles proposées dans le traité

.22- Lorsqu’un bilan sert de base à l’opération et a été contrôlé par les commissaires aux comptes de la société absorbée ou apporteuse, en particulier dans le cas où les apports sont effectués à leur valeur comptable, le commissaire aux apports utilise les travaux de contrôle qu’ils ont effectués et qui servent les objectifs de sa mission, dans le respect des conditions d’utilisation des travaux effectués par d’autres personnes.

.23- Lorsque les comptes de la société absorbée ou apporteuse sont consolidés par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, la valeur attribuée aux éléments apportés dans les comptes consolidés constitue une référence utile au commissaire aux apports pour sa vérification des valeurs proposées dans le traité, notamment lorsque l’apport porte sur des titres.

.24- Dans le cas où les apports font l’objet de réestimations par rapport à leur valeur comptable telle qu’elle ressort du bilan servant de base à l’opération, le commissaire aux apports vérifie que les méthodes d’évaluation retenues sont pertinentes et que la confrontation des résultats des méthodes retenues avec celles qui ont été écartées ne remet pas en cause les valeurs obtenues. Le commissaire aux apports peut se faire assister par un expert de son choix, conformément à l’article D. 64.

.25- L’évaluation de certains éléments apportés, compte tenu de leur nature, justifie une attention toute particulière de la part du commissaire aux apports.

Il en est ainsi notamment :

– des éléments dissociables et réalisables séparément, en particulier des biens hors exploitation ;

-des éléments incorporels pour lesquels sont généralement prises en compte plusieurs méthodes d’évaluation fondées sur des éléments historiques ou prévisionnels, impliquant par ailleurs un jugement subjectif ;

– des éléments non comptabilisés au passif de la société absorbée ou apporteuse mais qui seraient transmis à la société bénéficiaire des apports, tels que ceux énumérés au paragraphe .21- ci-dessus.

Période de rétroactivité

.26- Dans le cas d’une opération avec effet rétroactif, le commissaire aux apports examine si, durant la période de rétroactivité, les activités apportées n’ont pas généré de pertes susceptibles d’affecter la valeur des apports à la date de réalisation définitive de l’opération. Il s’assure, le cas échéant, que les conséquences d’une telle situation ont été correctement appréhendées dans le traité d’apport qui lui a été communiqué.

.27- Le commissaire aux apports s’assure également, jusqu’à la date de son rapport, que d’autres faits ou événements susceptibles de minorer la valeur de certains biens apportés et d’affecter ainsi de façon significative la consistance des apports, et/ou de nature à remettre en cause la valeur des apports, ne sont pas intervenus. A cet effet, il met en Å“uvre des diligences appropriées, du type de celles prévues par la norme 2-430. relative aux événements postérieurs.

.28- Le commissaire aux apports utilise, le cas échéant, l’état comptable prévu à l’article D. 258 – al. 4 lorsqu’il est établi à une date proche de la date des assemblées générales appelées à statuer sur l’opération envisagée ou, si ce n’est pas le cas, des comptes intermédiaires établis à la date la plus proche possible de ces assemblées.

Le commissaire aux apports peut procéder à toutes vérifications qu’il juge utiles portant sur l’état comptable prévu à l’article D. 258 – al.4 ou sur les comptes intermédiaires établis.

Le commissaire aux apports peut également s’appuyer sur un rapport d’examen limité établi par le commissaire aux comptes de la société absorbée ou apporteuse.

En l’absence du rapport du commissaire aux comptes visé à l’alinéa précédent, le commissaire aux apports procède à toutes vérifications qu’il juge appropriées et peut utiliser les travaux effectués par d’autres intervenants.

Approche directe de la valeur des apports

.29- Dans le cas d’une fusion ou de l’apport d’une branche d’activité, le commissaire aux apports apprécie également la valeur des apports selon une démarche en règle générale distincte de celle qu’il a retenue pour examiner les valeurs individuelles. Cette démarche qui ne se confond généralement pas avec une simple sommation des évaluations individuelles que le commissaire aux apports estime acceptables, relève des techniques d’évaluation d’entreprise. Le commissaire aux apports est ainsi conduit à approcher la valeur réelle des apports pris dans leur ensemble par référence à différents critères, tels que :

-leur valeur boursière, si, en cas de fusion (ou d’apport de titres), la société absorbée (ou la société dont les titres sont apportés) est cotée ;

-leur valeur de rentabilité (capitalisation d’un résultat normatif, actualisation de flux de trésorerie prévisionnels ….) ;

-leur valeur patrimoniale (actif net corrigé …) ;

-leurs valeurs analogiques (comparaisons boursières, transactions comparables) ;

-le cas échéant, leur valeur de contrepartie, c’est-à-dire la valeur réelle des titres émis en rémunération des apports, déterminée comme ci-dessus.

Opération à effet immédiat ou différé

.30- Si la date d’effet prévue de l’opération est celle de l’assemblée générale qui l’approuvera (opération dite à effet immédiat), ou est postérieure à la date de cette assemblée (opération dite à effet différé), le commissaire aux apports met en Å“uvre les diligences applicables à ce contexte particulier et privilégie une approche directe de la valeur des apports telle que décrite ci-dessus au paragraphe .29-.

Par ailleurs, le commissaire aux apports vérifie qu’il n’existe pas d’élément connu ou probable de nature à minorer la valeur des apports et à compromettre la libération de l’augmentation de capital au jour de sa réalisation effective.

.31- A cet effet, et notamment dans le cas d’une opération de fusion à effet différé, le commissaire aux apports examine les informations prévisionnelles disponibles afin de s’assurer qu’il n’existe pas un risque structurel de minoration de la valeur des apports et d’apprécier si ces prévisions sont de nature à pouvoir garantir la libération de l’augmentation de capital.

Conclusion sur la valeur des apports

.32- Si le commissaire aux apports constate une surévaluation de la valeur des apports proposée dans le traité :

-soit, par rapport à la sommation des évaluations individuelles que le commissaire aux apports considère acceptable ;

-soit, par rapport à leur valeur réelle résultant de l’approche directe décrite ci-dessus au paragraphe .29- ;

il en tire les conséquences nécessaires sur l’expression de sa conclusion (cf. paragraphe .43-, f), ci-après).

Appréciation des avantages particuliers stipulés

.33- Pour apprécier les avantages particuliers stipulés dans les statuts et/ou dans le traité de fusion, scission ou apport partiel d’actif, le commissaire aux apports examine la pertinence de l’information donnée par les dirigeants sociaux sur la nature et les conséquences pour l’actionnaire ou l’associé de ces avantages.

Pluralité de commissaires aux apports

.34- Lorsque plusieurs commissaires aux apports ont été désignés, ceux-ci se concertent afin d’organiser en commun leur mission, s’informent mutuellement de leurs travaux et confrontent leurs conclusions.

Documentation des travaux

.35- Le commissaire aux apports documente dans son dossier de travail les diligences accomplies et les conclusions auxquelles elles le conduisent.

.36- Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire aux apports obtient des dirigeants de la société apporteuse, lorsque des déclarations importantes lui ont été faites, une lettre rappelant le contenu de ces déclarations et soulignant notamment que les informations prévisionnelles sur lesquelles se fondent les évaluations relèvent de leur responsabilité, qu’elles reflètent la situation future estimée la plus probable et que les décisions prises ou les actions envisagées ne contredisent pas les hypothèses retenues.

Dans le cas où le commissaire aux comptes ne sollicite pas une telle lettre, il lui appartient d’en justifier les raisons dans son dossier.

Rapport

.37- En application de l’article D. 64-1, le commissaire aux apports établit un rapport dans lequel il décrit notamment chacun des apports, indique le mode d’évaluation adopté et les raisons pour lesquelles il a été retenu. La conclusion du commissaire aux apports contient:

-son appréciation au regard de la non surévaluation des apports et, en fonction de celle-ci, l’affirmation que l’actif net apporté est au moins égal à la valeur au nominal des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement de la prime d’émission, de fusion ou de scission, selon le cas ;

-son appréciation, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés.

.38- Le commissaire aux apports établit un rapport qui est déposé au siège de la société bénéficiaire de l’apport huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération (trois jours au moins avant la date de la signature des statuts en cas de constitution d’une société anonyme sans appel public à l’épargne).

.39- La mission du commissaire aux apports est ponctuelle et prend fin avec le dépôt de son rapport. Il n’appartient donc pas au commissaire aux apports d’assurer un suivi des événements postérieurs survenus éventuellement entre la date de son rapport et la date de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur l’opération d’apport ou de fusion.

.40- Dans les opérations de fusion ou de scission, le commissaire à la fusion ou à la scission, agissant en tant que commissaire aux apports, établit à ce titre un rapport distinct de celui qu’il dépose en tant que commissaire à la fusion ou à la scission.

.41- Si plusieurs commissaires aux apports ont été désignés, ils établissent et signent un rapport commun. En cas de désaccord entre les commissaires, il est établi un seul rapport qui indique les différentes opinions exprimées, en les attribuant à chacun d’eux.

.42- L’objectif du rapport est d’éclairer les actionnaires ou les associés sur la nature des apports, les méthodes d’évaluation retenues et l’appréciation faite par le commissaire aux apports, afin que ceux-ci disposent d’éléments objectifs pour prendre leur décision lors de l’assemblée (ou de la signature des statuts en cas de constitution d’une société anonyme sans appel public à l’épargne).

.43- Le rapport est structuré de la manière suivante :

(a) un titre

En cas d’apports effectués dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, le commissaire à la fusion désigné effectuant également la mission de commissaire aux apports, le rapport est intitulé «Rapport du commissaire à la fusion sur la valeur des apports».

Dans les autres cas, le rapport est intitulé «Rapport du commissaire aux apports».

(b) un destinataire ;

Le rapport est destiné à l’assemblée de la société bénéficiaire des apports

(c) une introduction ;

Dans une partie introductive, sont rappelés :

-le contexte de l’intervention du commissaire aux apports et les conditions de sa désignation ;

-les responsabilités respectives des dirigeants sociaux et du commissaire aux apports ;

-la référence aux normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission et l’objectif des diligences prévues par celles-ci.

(d) la présentation de l’opération et la description des apports ;

Cette présentation est effectuée de façon synthétique par référence aux informations contenues dans le traité d’apport et/ou dans le rapport du conseil d’administration, dès lors que le commissaire aux apports estime que celles-ci sont suffisantes pour informer les actionnaires (ou les associés).

Si le commissaire aux apports l’estime nécessaire, il peut procéder de façon plus détaillée à une présentation de l’opération proposée en évoquant notamment les points suivants (liste indicative) :

-présentation de la société apporteuse: caractéristiques, actionnariat, éléments marquants ;

-description de l’opération : nature, objectifs et conséquences sur l’actionnariat ;

-caractéristiques essentielles de l’apport :

-rétroactivité,

-comptes servant de base à l’opération,

-régime fiscal adopté.

Si le commissaire aux apports l’estime nécessaire, il peut également procéder de façon plus détaillée à une description des apports envisagés, de leur évaluation et de leur rémunération en évoquant notamment les points suivants (liste indicative) :

-état récapitulatif des biens apportés et de leur valeur d’apport ;

-évaluation des apports :

-description et choix des approches d’évaluation retenues,

-critères d’évaluation adoptés ;

-rémunération des apports ;

-avantages particuliers stipulés (le cas échéant).

(e) la description des diligences et l’appréciation de la valeur des apports ;

Le commissaire aux apports explicite dans cette partie les travaux effectués sur les apports pris individuellement.

Le cas échéant, il formule les observations qu’il estime nécessaires sur l’évaluation des différents éléments apportés. Celles-ci portent notamment sur les points suivants (énumération indicative) :

-surévaluation de certains actifs ;

-sous-évaluation de certains passifs ;

-hypothèses utilisées dans le cas où l’évaluation d’un ou plusieurs éléments significatifs apportés repose essentiellement sur des données prévisionnelles et où le commissaire aux apports ne peut apprécier si les hypothèses constituent une base acceptable pour les évaluations proposées ;

-événements postérieurs susceptibles de minorer la valeur de certains éléments apportés ;

-pertes éventuelles réalisées pendant la période de rétroactivité, non prises en compte dans le traité d’apport.

Le commissaire aux apports précise si ces observations ont une incidence sur la valeur des apports pris dans leur ensemble.

Ainsi, dans le cas où le commissaire aux apports a été conduit à procéder à une approche directe de la valeur des apports, il indique les critères ou méthodes qu’il a retenus ; il prend en considération l’évaluation qui en résulte pour déterminer si les observations qu’il a pu mentionner sur les valeurs individuelles affectent ou non la valeur des apports pris dans leur ensemble.

D’une manière générale, le commissaire aux apports développe également, dans cette partie, les points qui lui paraissent nécessaires à une bonne information des membres de l’assemblée générale.

Ainsi, lorsque le commissaire aux apports constate une sous-évaluation significative de tout ou partie des éléments apportés, il en fait état dans son rapport, s’il l’estime opportun, pour une bonne information des actionnaires ou associés.

(f) une conclusion ;

Le commissaire aux apports conclut en formulant son appréciation au regard de la non surévaluation des apports et en tire les conséquences sur l’actif net apporté comparé au montant de l’augmentation de capital prévu, augmenté de la prime éventuelle.

Le commissaire aux apports formule sa conclusion conformément aux modèles annexés ci-après en fonction des différentes circonstances suivantes :

a) Lorsque le commissaire aux apports n’a pas d’observation à formuler sur les modalités et conditions de l’opération proposée, il formule une conclusion favorable selon le modèle .M1-.

b) Lorsque les observations formulées par le commissaire aux apports sur les modalités et conditions de l’opération proposée, et notamment sur l’évaluation d’un ou plusieurs éléments apportés, ne remettent pas en cause la valeur des apports, il motive son analyse et formule sur cette base une conclusion favorable selon le modèle .M2-.

c) Lorsque le commissaire aux apports est confronté à une limitation à l’étendue de ses travaux, ou à une incertitude dont la résolution dépend d’événements futurs, pouvant avoir une incidence significative sur la valeur des apports, il exprime une impossibilité de conclure selon le modèle .M3-.

Tel est notamment le cas lorsque la valeur des apports pris dans leur ensemble se fonde sur des hypothèses dont le commissaire aux apports ne peut apprécier si elles constituent une base acceptable pour les évaluations proposées.

d) Lorsque le commissaire aux apports estime que la valeur des apports proposée dans le traité est surévaluée par rapport à la valeur réelle des apports considérés dans leur ensemble, ou par rapport à la sommation des évaluations individuelles qu’il considère acceptables, il formule une conclusion défavorable selon le modèle .M4-.

Ce modèle .M4- s’applique également lorsque la justification de la valeur des apports proposée dans le traité repose sur des données prévisionnelles et que le commissaire aux apports estime que les hypothèses retenues ne constituent pas une base acceptable pour les évaluations proposées, du fait de leur caractère non vraisemblable ou non cohérent.

e) Lorsque l’opération proposée se situe dans le cadre des dispositions de l’article L. 236-11 (fusion simplifiée), le commissaire aux apports rappelle, dans la partie de son rapport relative à la présentation de l’opération, que celle-ci se place dans le cadre de cette disposition légale, la société absorbante détenant l’intégralité du capital de la société absorbée. Il y indique en outre le montant du boni ou du mali de fusion dégagé.

Il décline sa conclusion en fonction des différentes situations évoquées ci-dessus selon le modèle .M5.

Lorsque la société absorbante détient une partie seulement du capital de la société absorbée et qu’il y a de sa part renonciation à l’augmentation de capital à hauteur des titres détenus, la conclusion du commissaire à la fusion est déclinée en fonction des différentes situations évoquées ci-dessus selon le modèle .M5 bis.

f) Lorsque la date d’effet prévue de l’opération est celle de l’assemblée générale qui l’approuvera, ou est postérieure à la date de cette assemblée, le commissaire aux apports précise clairement que la conclusion exprimée dans son rapport quant à la libération de l’augmentation de capital prévue n’a de pertinence qu’à la date de son rapport.

(g) la date du rapport, qui doit correspondre à la fin des travaux du commissaire aux apports et être proche de la date de la lettre d’affirmation.

(h) l’adresse et l’identification du (des) signataire(s) du rapport.

Annexes  : Exemples de plans de rapports

Les paragraphes imprimés en caractères gras sont standards. En revanche, les paragraphes non  imprimés en gras constituent un guide indicatif.

Rapport du commissaire à la fusion sur la valeur des apports

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société Y

En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de … en date du … concernant la fusion par voie d’absorption de la société X par la société Y, nous avons établi le présent rapport prévu par l’article 236-10 du Code de commerce.

L’actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité d’apport (ou de fusion) signé par les représentants des sociétés concernées en date du …….. Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n’est pas surévaluée (le cas échéant : et d’apprécier les avantages particuliers stipulés). A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission : ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées, d’une part, à apprécier la valeur des apports, à s’assurer que celle-ci n’est pas surévaluée et à vérifier qu’elle correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre par la société absorbante (ou bénéficiaire des apports) augmentée de la prime d’émission, d’autre part, à apprécier les avantages particuliers stipulés.

1. Présentation de l’opération et description des apports

1.1 La présentation de l’opération est effectuée :

-soit de façon synthétique, par renvoi au traité d’apport et/ou au rapport du conseil d’administration ;

-soit de façon plus détaillée par référence aux éléments donnés à titre indicatif au paragraphe .43- de la présente norme.

1.2 La nature, l’évaluation et la rémunération des apports (et, le cas échéant, les avantages particuliers stipulés) sont présentées :

-soit de façon synthétique, par renvoi au traité d’apport et/ou au rapport du conseil d’administration ;

-soit de façon plus détaillée par référence aux éléments donnés à titre indicatif au paragraphe .43- de la présente norme.

2. Diligences et appréciation de la valeur des apports

Dans cette partie, le commissaire aux apports précise les travaux mis en œuvre :

-contrôle de la réalité des apports et de l’exhaustivité des passifs transmis à la société ;

-analyse des valeurs individuelles proposées dans le traité d’apport ;

-examen du résultat des activités apportées pendant la période de rétroactivité ;

-vérification, jusqu’à la date de ce rapport, de l’absence de faits ou d’événements susceptibles de remettre en cause la valeur des apports ;

-approche directe de la valeur des apports considérés dans leur ensemble.

Le commissaire aux apports présente les observations qu’il juge nécessaires par référence au paragraphe .43- de la présente norme.

Modèles de conclusions

.M1 – Conclusion favorable

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la valeur des apports s’élevant à……., n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal:

-au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée de la prime d’émission ;

ou

-au montant du capital des sociétés bénéficiaires de la scission (ou de l’augmentation de capital des sociétés bénéficiaires de la scission majorée de la prime d’émission) ;

ou

-au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif, majorée de la prime d’émission.

(le cas échéant)

Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

Lieu, date et signature

.M2 – Conclusion favorable avec observations sur les valeurs individuelles mais sans incidence sur la valeur des apports pris dans leur ensemble

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que les observations précédemment formulées ne sont pas de nature à affecter la valeur des apports s’élevant à…… et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal :

-au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée de la prime d’émission ;

ou

-au montant du capital des sociétés bénéficiaires de la scission (ou de l’augmentation de capital des sociétés bénéficiaires de la scission majorée de la prime d’émission) ;

ou

-au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif, majorée de la prime d’émission.

(le cas échéant)

Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

Lieu, date et signature

.M3 – Conclusion défavorable (limitation ou incertitudes)

Sur la base de nos travaux, et compte tenu des observations précédemment formulées, nous ne sommes pas en mesure de conclure que la valeur des apports s’élevant à………, n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal :

-au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée de la prime d’émission ;

ou

-au montant du capital des sociétés bénéficiaires de la scission (ou de l’augmentation de capital des sociétés bénéficiaires de la scission, majorée de la prime d’émission) ;

ou

-au montant de l’augmentation de capital de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif, majorée de la prime d’émission.

(le cas échéant)

Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

Lieu, date et signature

.M4 – Conclusion défavorable (désaccord)

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que, compte tenu des observations précédemment formulées, la valeur des apports s’élevant à ….., est surévaluée et, en conséquence, que le montant de l’actif net apporté par la société apporteuse est inférieur :

-au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée de la prime d’émission ;

ou

-au montant du capital de la (des) société(s) issue(s) de la scission (ou de l’augmentation de capital de (des) société(s) bénéficiaire(s) de la scission, majorée de la prime d’émission) ;

ou

-au montant de l’augmentation de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif, majorée de la prime d’émission.

(le cas échéant)

Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

Lieu, date et signature

.M5 – Conclusion favorable en cas d’apports en nature effectués dans le cadre d’une fusion simplifiée (article L. 236-11)

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la valeur des apports s’élevant à………., n’est pas surévaluée.

(le cas échéant)

Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

Lieu, date et signature

.M5 bis – Conclusion favorable en cas d’apports en nature effectués dans le cadre de la fusion-absorption d’une filiale par sa mère

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la valeur des apports s’élevant à …, n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal au montant constitué, d’une part, par l’augmentation de capital de la société absorbante majorée de la prime d’émission et, d’autre part, par la valeur comptable des titres de la société absorbée détenus par la société absorbante majoré (minoré) du boni (mali) de fusion.

(le cas échéant)

Les avantages particuliers stipulés n’appellent pas d’observation de notre part.

Lieu, date et signature

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