CNCC 7-102

7-102. COMMISSARIAT A LA FUSION

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la mission du commissaire à la fusion, ainsi que la forme et le contenu du rapport qu’il est amené à rédiger au terme de sa mission.

.02- En application des dispositions de l’article L. 236-10 , L. 236-23 pour les sociétés à responsabilité limitée) du Code de commerce, le commissaire à la fusion vérifie que les valeurs relatives attribuées aux actions (ou parts) des sociétés participant à l’opération sont pertinentes  et que le rapport d’échange est équitable.

Il établit un rapport sur les modalités de l’opération dont le contenu répond aux dispositions légales précitées et dans lequel il exprime son avis sur le caractère équitable du rapport d’échange proposé en tenant compte, le cas échéant, des observations formulées sur la pertinence des valeurs relatives.

.03- La valeur relative des actions des sociétés participant à une opération de fusion résulte d’une pesée comparative par action des entités en présence à l’aide de différents critères et méthodes.

Le rapport d’échange représente le nombre d’actions de la société absorbante à émettre par cette dernière en échange d’une action de la société absorbée.

Pour certains apports partiels d’actif, et en particulier les apports de branche d’activité, il n’est pas possible, en l’absence de capital social de la branche, d’effectuer une pesée comparative par action et donc de parler de rapport d’échange. La pesée effectuée porte donc sur les ensembles en présence et conduit à déterminer ce qui est communément appelé un «poids relatif».

Le montant de l’augmentation de capital de la société absorbante ou bénéficiaire des apports, représentatif de la rémunération des apports, peut ainsi être obtenu, soit en appliquant le rapport d’échange au nombre d’actions composant le capital de la société absorbée, soit en appliquant le poids relatif au nombre d’actions composant le capital de la société bénéficiaire des apports.

Dans les paragraphes qui suivent, seul le terme « rapport d’échange » est utilisé.

Champ d’application

.04- La présente norme porte sur l’intervention d’un commissaire à la fusion chargé d’exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d’échange dans les circonstances suivantes :

-fusion et scission de sociétés par actions et à responsabilité limitée;

-apport partiel d’actif à ces sociétés, soumis au régime des scissions conformément aux dispositions prévues par l’article L. 236-22 du Code de commerce.

.05- L’intervention d’un commissaire à la fusion n’est pas requise :

-dans le cas d’apport en nature ou d’apport partiel d’actif non placé sous le régime des scissions, sauf demande expresse des autorités de marché, donnant lieu à une ordonnance complémentaire du tribunal de commerce ;

-dans le cas de création, par voie de scission, de sociétés nouvelles constituées sans autre apport que celui de la société scindée, où les actions ou parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires ou associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société (article L. 236-17 pour les sociétés anonymes et L. 236-23 pour les SARL du Code de commerce);

-dans le cas de fusion simplifiée, où, depuis le dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce et jusqu’à la date de réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions ou parts représentant la totalité du capital des sociétés absorbées (article L. 236-11 pour les sociétés anonymes et L. 236-23 pour les SARL).

.06- Le commissaire à la fusion désigné assure également la mission de commissaire aux apports.

Désignation du commissaire à la fusion

.07- Le commissaire à la fusion est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 225-219 du Code de commerce, ou parmi les experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et tribunaux.

.08- Le commissaire à la fusion est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Acceptation de la mission

.09- Le commissaire à la fusion apprécie, préalablement à l’acceptation de la mission proposée, la possibilité de l’effectuer.

.10- Il s’assure à cet effet, qu’il respecte les principes fondamentaux de comportement et les règles générales du Code de déontologie, notamment en matière :

-D’indépendance : le commissaire à la fusion se doit d’être et de paraître indépendant. Il doit non seulement conserver une attitude d’esprit lui permettant d’effectuer sa mission avec intégrité et objectivité, mais aussi éviter toute situation qui, par son apparence, pourrait conduire les tiers à remettre en cause son indépendance.

Dans le cas où le commissaire à la fusion est pressenti pour être désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société absorbante ou bénéficiaire des apports, postérieurement à l’exercice de la mission de commissaire à la fusion, il apprécie dans quelle mesure la réalisation successive des deux missions pourrait affecter son objectivité.

Dans le cas où le commissaire à la fusion appartient à un réseau tel que le définissent les textes d’application du Code de déontologie, il apprécie dans quelle mesure l’exercice de certaines activités ou prestations auprès d’entités concernées directement ou indirectement par l’opération, par une personne physique ou morale appartenant au même réseau, pourrait affecter son indépendance.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 236-10, le commissaire à la fusion est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 225-224. La mission de commissaire à la fusion ne peut donc être acceptée par une personne qui exerce déjà une autre mission dans les sociétés concernées.

-De compétence : le commissaire à la fusion possède une compétence appropriée à la nature et à la complexité de la mission qu’il accepte. Conformément aux dispositions prévues par l’article D. 257, il peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par un ou plusieurs experts de son choix.

-De secret professionnel : à cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’opération considérée, le secret professionnel est partagé entre les commissaires aux comptes des sociétés concernées et le commissaire à la fusion.

.11- Le commissaire à la fusion rencontre les dirigeants des sociétés concernées afin de recueillir des informations générales sur ces sociétés et de prendre connaissance des objectifs et modalités de l’opération envisagée ou prévue.

Le commissaire à la fusion s’assure, par ailleurs, que les délais qui lui sont impartis pour l’exécution de sa mission, compte tenu du calendrier de l’opération, sont compatibles avec une correcte réalisation de celle-ci.

.12- Lorsque le commissaire à la fusion estime pouvoir accomplir la mission qui lui a été confiée, il en précise la nature, les objectifs et les conditions de réalisation dans une lettre adressée aux dirigeants de la société absorbante ou bénéficiaire des apports.

Dans le cas où le commissaire à la fusion estime au contraire être dans l’impossibilité d’exécuter la mission, il en avise par écrit le président du tribunal de commerce qui l’a désigné et en informe les dirigeants de la société absorbante ou bénéficiaire des apports.

Nature et  objectifs de la mission

.13- La mission dévolue au commissaire à la fusion s’inscrit parmi les « autres interventions définies » par la loi, prévues par le cadre conceptuel, ayant pour objet «l’appréciation d’une valeur…, par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis». Elle ne constitue, en conséquence, ni une mission d’audit ni une mission d’examen limité.

.14- La mission du commissaire à la fusion a pour objectif final d’apprécier le caractère équitable du rapport d’échange.

A cet effet, le commissaire à la fusion :

– vérifie que les valeurs relatives attribuées aux actions (ou parts) des sociétés participant à l’opération sont pertinentes ;

– apprécie, dans le cadre d’une démarche qualitative, l’importance relative donnée aux valeurs jugées pertinentes ;
– analyse le positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes ;

– examine si le rapport d’échange proposé n’entraîne pas d’appauvrissement durable pour chaque catégorie d’actionnaires.

Prise de connaissance générale

.15- La réalisation de la mission du commissaire à la fusion implique une prise de connaissance générale lui permettant de comprendre l’opération envisagée ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle se situe. Dans ce cadre, le commissaire à la fusion obtient notamment le projet de traité d’apport ou de fusion, le rapport des organes sociaux, le calendrier juridique de l’opération et les documents comptables et financiers qu’il estime utiles.

.16- A cet effet, le commissaire à la fusion prend contact avec les dirigeants sociaux, les responsables concernés et les conseils ayant participé à la préparation de l’opération.

.17- Des contacts directs et réciproques sont établis, dès cette phase, entre le commissaire à la fusion et les commissaires aux comptes des entités concernées.

Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions

.18- La vérification de la pertinence des valeurs attribuées aux actions conduit le commissaire à la fusion à vérifier:

-le caractère adéquat des critères et méthodes d’évaluation retenus;

-la correcte application ou mise en œuvre de ces critères et méthodes.

.19- Le commissaire à la fusion examine les critères et méthodes présentés dans le traité de fusion et s’assure qu’ils sont adéquats en l’espèce.

Le cas échéant, il analyse les raisons ayant conduit les dirigeants à écarter certains critères ou méthodes.

.20- Les critères habituellement utilisés dans la détermination des valeurs relatives sont les suivants :

-chiffre d’affaires, excédent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat courant, marge brute d’autofinancement et résultat net (critères de performance) ;

-actif net réévalué (critère patrimonial) ;

cours de bourse et dividendes versés (critères de marché).

.21- Les méthodes d’évaluation habituellement utilisées dans la détermination des valeurs relatives sont notamment les suivantes :

-actualisation des flux de trésorerie prévisionnels : cette méthode repose sur le principe qu’une entreprise vaut par sa capacité à dégager des liquidités nettes disponibles (« cash-flows ») qui rémunèrent ses capitaux investis. Sa valeur correspond ainsi à la somme de ses cash-flows nets prévisionnels actualisés, avant frais financiers et emprunts, moins l’endettement financier net et les intérêts minoritaires à la date de l’évaluation. Cette méthode présente un intérêt particulier lorsque les entreprises en présence interviennent dans des secteurs d’activité différents ou lorsque l’une des entreprises exerce une activité cyclique ou est en cours de restructuration ;

-comparaisons boursières : cette méthode permet de reconstituer le cours de bourse théorique d’une entreprise, en appliquant aux différents critères de performance et/ou à l’actif net réévalué des multiples observés sur les marchés boursiers pour des sociétés cotées comparables.

.22- Le commissaire à la fusion veille à ce que le principe de pluralité ait été respecté, qu’il s’agisse de critères permettant d’aboutir à des valeurs relatives, sans nécessairement passer par une évaluation des entités en présence, ou de méthodes d’évaluation conduisant par définition à évaluer ces entités.

S’il le juge utile, le commissaire à la fusion réintroduit tel critère ou telle méthode dans son approche.

Il veille toutefois à ce que les critères et méthodes ne fassent pas double emploi entre eux et à ce que leur nombre excessif ne complique pas l’appréciation du rapport d’échange par les actionnaires ou associés.

.23- Le commissaire à la fusion vérifie que les valeurs relatives présentées résultent d’une correcte application ou mise en Å“uvre des critères et méthodes retenus. A ce titre, il vérifie en particulier :

-pour les critères de performance :

-que les données issues des exercices passés ont été mises en conformité avec les méthodes préférentielles prévues par la réglementation comptable et qu’elles ont été retraitées des différences de méthodes comptables pouvant exister entre la société absorbante et la société absorbée, des éléments non récurrents et de l’incidence des variations de périmètre,

-que les hypothèses retenues pour déterminer les données prévisionnelles sont cohérentes et constituent une base acceptable pour la détermination de ces données ;

-pour le critère patrimonial :

-que les retraitements nécessaires pour mettre les capitaux propres en conformité avec les méthodes préférentielles prévues par la réglementation comptable ont été effectués,

-que les impôts différés ont été pris en compte ;

-que des éléments probants, tels que par exemple des rapports d’expertise récents, sont fournis à l’appui de la réestimation des immobilisations corporelles et incorporelles ;

-pour les critères de marché ;

– que le flottant et le nombre de mouvements sur le titre sont suffisants ;

-pour la méthode d’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels :

-que les hypothèses retenues pour déterminer les flux de trésorerie sont cohérentes et constituent une base acceptable pour la détermination de ces flux ;

-que le flux de trésorerie retenu pour le calcul de la valeur de l’entreprise, à l’issue de l’horizon de prévision, correspond à un flux normatif ;

-que les paramètres utilisés (coût moyen pondéré du capital et taux de croissance à l’infini) ont été déterminés en considération de l’entreprise et de son marché ;

-pour les comparaisons boursières :

-que l’échantillon de référence est bien constitué de sociétés dont les activités, notamment, sont comparables ;

-que les cours de ces sociétés ne sont pas affectés par des opérations particulières.

.24- Afin de valider les données historiques utilisées dans l’application ou la mise en Å“uvre des critères ou méthodes, le commissaire à la fusion peut être conduit à utiliser les travaux réalisés par les commissaires aux comptes et avoir accès aux éléments correspondants de leurs dossiers.

.25- Le commissaire à la fusion analyse l’incidence, sur le calcul des valeurs relatives, des événements survenus entre la date de leur détermination et la date de son rapport.

Le cas échéant, il examine l’état comptable prévu à l’article 258, al.4° du décret du 23 mars 1967 lorsqu’il est établi à une date proche de la date des assemblées générales appelées à statuer sur l’opération envisagée ou, si ce n’est pas le cas, des comptes intermédiaires établis à une date la plus proche possible de ces assemblées.

Il peut également s’appuyer sur le rapport d’examen limité établi par le commissaire aux comptes de la société absorbée ou apporteuse.

.26- Le commissaire à la fusion analyse la sensibilité des valeurs relatives attribuées aux actions à la variation des hypothèses et paramètres utilisés lors de l’application des critères et de la mise en Å“uvre des méthodes d’évaluation. Il détermine si cette analyse a une incidence sur la pertinence de l’intervalle de valeurs relatives proposées dans le traité de fusion.

.27- Le commissaire à la fusion détermine, le cas échéant, les éléments qui affectent la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions.

Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange

.28- Le commissaire à la fusion identifie les valeurs relatives qu’il juge pertinentes et qui reflètent, de la manière la plus complète, les valeurs relatives des entreprises en présence. Sont considérées comme telles les valeurs relatives qui tiennent compte, pour le présent et pour l’avenir, de la rentabilité d’exploitation, de la politique d’investissement, de la structure financière et du niveau de risque de ces entreprises.

.29- Le commissaire à la fusion apprécie, dans le cadre d’une démarche qualitative, l’importance relative donnée aux valeurs ainsi identifiées. Cette notion, introduite dans la loi, ne saurait donc être assimilée à une simple pondération mathématique des valeurs relatives retenues, mais implique une analyse du positionnement du rapport d’échange proposé par rapport à ces valeurs.

.30- Cette analyse conduit le commissaire à la fusion à vérifier le caractère satisfaisant des explications données dans le traité de fusion sur les écarts entre le rapport d’échange proposé et les différentes valeurs relatives présentées.

S’agissant notamment des valeurs relatives provenant de l’utilisation de critères de performance, ces écarts peuvent provenir, par exemple, de différences de rentabilité, d’intensité capitalistique ou de structure financière, entre les deux entreprises.

.31- Dans le cadre de son analyse du positionnement du rapport d’échange, le commissaire à la fusion considère également certaines caractéristiques de l’opération qui n’auraient pas été prises en compte dans la pesée relative des entreprises en présence.

Il peut s’agir, par exemple :

-de la décision des dirigeants de la société absorbante d’accorder une prime de contrôle aux actionnaires de la société absorbée, et du risque de dilution du patrimoine des actionnaires de l’absorbante qui en résulte ;

-de la liquidité plus ou moins grande des titres des sociétés participant à l’opération, provenant, par exemple, du fait que l’une est cotée et l’autre ne l’est pas.

.32- Le commissaire à la fusion examine si le rapport d’échange proposé n’entraîne pas d’appauvrissement durable pour chaque catégorie d’actionnaires, en comparant leur situation avant fusion hors synergie à leur situation après fusion y compris synergie.

Cette comparaison peut être faite à partir d’une évaluation de la société absorbante avant et après fusion ou à l’aide d’un critère adéquat en l’espèce, appliqué aux années suivant la fusion (par exemple, cash-flow disponible par action.

Pluralité de commissaires à la fusion

.33- Lorsque plusieurs commissaires à la fusion ont été désignés, ceux-ci se concertent afin d’organiser en commun leur mission, s’informent mutuellement de leurs travaux et confrontent leurs conclusions.

Cas particulier : société ayant émis des valeurs mobilières donnant accès au capital absorbée par une autre société ou fusionnant avec une ou plusieurs autres sociétés pour en former une nouvelle, ou procédant à une scission

Mise à jour du 19/09/05 – Le communiqué CNCC ci-joint a vocation à attirer l’attention des professionnels sur un élément introduit par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 au regard de la mission du commissaire à la fusion sur la valeur des apports, lorsqu’une société ayant émis des valeurs mobilières donnant accès au capital est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour en former une nouvelle, ou procède à une scission.

Documentation des travaux

.34- Le commissaire à la fusion documente dans son dossier de travail les diligences accomplies et les conclusions auxquelles elles le conduisent.

.35- Au terme de ses travaux, et avant la signature de son rapport, le commissaire à la fusion obtient des dirigeants de chaque société participant à l’opération, lorsque des déclarations importantes lui ont été faites, une lettre rappelant le contenu de ces déclarations et soulignant notamment que les informations prévisionnelles sur lesquelles se fondent les évaluations relèvent de leur responsabilité, qu’elles reflètent la situation future estimée la plus probable et que les décisions prises ou les actions envisagées ne contredisent pas les hypothèses retenues.

Dans le cas où le commissaire aux comptes ne sollicite pas de telles lettres, il lui appartient d’en justifier les raisons dans son dossier.

Rapport

.36- Le commissaire à la fusion établit un rapport dans lequel il :

-rappelle les critères et méthodes d’évaluation retenus pour déterminer les valeurs relatives servant au choix du rapport d’échange proposé ;

-indique si ces critères et méthodes sont adéquats en l’espèce et rend compte, le cas échéant, des critères ou méthodes complémentaires qu’il a jugé utile d’introduire ;

-signale les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe et mentionne, le cas échéant, leur incidence sur les valeurs relatives présentées ;

-formule les observations qu’il estime nécessaires affectant la pertinence des valeurs relatives ;

-exprime son avis sur le caractère équitable du rapport d’échange proposé, en tenant compte, le cas échéant, des observations formulées sur la pertinence des valeurs relatives.

.37- Le rapport du commissaire à la fusion est mis à la disposition des actionnaires ou associés de chaque société participant à l’opération, au siège social, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération.

.38- La mission du commissaire à la fusion est ponctuelle et prend fin avec le dépôt de son rapport. Il n’appartient donc pas au commissaire à la fusion d’assurer un suivi des événements survenus entre la date de dépôt de son rapport et la date des assemblées appelées à se prononcer sur l’opération de fusion ou d’apport.

.39- Le commissaire à la fusion établit un rapport distinct de celui qu’il dépose au titre de sa mission de commissaire aux apports.

.40- Lorsque plusieurs commissaires à la fusion ont été désignés, ils établissent et signent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires, il est établi un seul rapport qui indique les différents avis exprimés, en les attribuant à chacun d’eux.

.41- L’objectif du rapport du commissaire à la fusion est d’éclairer les actionnaires ou les associés sur le caractère équitable du rapport d’échange proposé. A ce titre, le commissaire à la fusion met en évidence les points qu’il estime utiles à une bonne information des actionnaires ou associés.

Le rapport du commissaire à la fusion comporte par ailleurs :

-ses observations éventuelles affectant la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions ou parts des sociétés participant à l’opération ;

-ses observations éventuelles et sa conclusion sur le caractère équitable du rapport d’échange découlant de l’analyse de son positionnement par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes.

.42- Les observations que formule le commissaire à la fusion sur les valeurs relatives comme les observations qu’il formule sur le rapport d’échange, traduisent son désaccord, d’une part sur la pertinence des valeurs relatives, d’autre part sur le caractère équitable du rapport d’échange.

Il convient toutefois de noter que les observations formulées sur les valeurs relatives, même si elles conduisent le commissaire à la fusion à retenir un intervalle modifié de valeurs relatives, n’impliquent pas nécessairement une observation, et donc un désaccord, sur le caractère équitable du rapport d’échange dont l’appréciation constitue l’objectif ultime de la mission du commissaire à la fusion et sur lequel porte en conséquence sa conclusion.

.43- Le rapport du commissaire à la fusion est structuré de la manière suivante :

(a) un titre ;

Le rapport du commissaire à la fusion est intitulé «Rapport du commissaire à la fusion sur la rémunération des apports».

(b) un destinataire ;

Le rapport est destinée aux actionnaires et associés des assemblées de l’ensemble des sociétés participant à la fusion.

(c) une introduction ;

Dans une partie introductive, sont rappelés :

-le contexte légal de l’intervention du commissaire à la fusion et les conditions de sa désignation ;

-les responsabilités respectives des dirigeants sociaux et du commissaire à la fusion ;

-la référence aux normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission et l’objectif des diligences prévues par celles-ci.

(d) la présentation de l’opération ;

Cette présentation est effectuée de façon synthétique par référence aux informations contenues dans le traité de fusion ou dans le rapport du conseil d’administration, dès lors que le commissaire à la fusion estime que celles-ci sont suffisantes pour informer les actionnaires ou associés.

Si le commissaire à la fusion l’estime nécessaire, il peut procéder de façon plus détaillée à une présentation de l’opération proposée en évoquant notamment les points suivants (liste indicative) :

-présentation des entités participant à l’opération : caractéristiques, actionnariat, éléments marquants ;

-description de l’opération : nature et objectifs ;

-rapport d’échange retenu et augmentation de capital de la société absorbante ou bénéficiaire des apports.

(e) la vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération ;

Le commissaire à la fusion présente les critères et méthodes d’évaluation exposés dans le traité de fusion et les valeurs relatives qui en résultent.

Il précise les travaux qu’il a effectués pour vérifier la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions ou parts des sociétés participant à l’opération.

Le commissaire à la fusion met en évidence les points qu’il estime utiles à une bonne information des actionnaires. Ceux-ci peuvent porter sur :

-les arguments fournis pour écarter certains critères ou méthodes d’évaluation ;

-l’adéquation des critères et méthodes utilisés pour la détermination des valeurs relatives ;

-les modalités de calcul des valeurs relatives ;

-le cas échéant, la prise en compte de critères ou méthodes qu’il juge utile d’introduire.

Le commissaire à la fusion formule, le cas échéant, les observations qu’il estime nécessaires, affectant la pertinence des valeurs relatives présentées.

(f) l’appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé ;

Le commissaire à la fusion rappelle le rapport d’échange proposé dans le traité de fusion. Il récapitule les valeurs relatives, tenant compte éventuellement de ses observations.

Il précise les travaux qu’il a effectués pour apprécier le caractère équitable du rapport d’échange proposé.
Le commissaire à la fusion formule, le cas échéant, les observations qu’il estime nécessaires, affectant le caractère équitable du rapport d’échange.

(g) une conclusion ;

Le commissaire à la fusion formule sa conclusion sur le caractère équitable du rapport d’échange, conformément aux modèles annexés ci-après, en fonction des différentes circonstances suivantes :

a) lorsque le commissaire à la fusion estime que le rapport d’échange présente un caractère équitable, il formule une conclusion favorable selon le modèle M1. (M1 bis en cas d’apport partiel d’actif),

b) lorsque le commissaire à la fusion estime que le rapport d’échange ne présente pas un caractère équitable, il émet une conclusion défavorable selon le modèle M2,

c) lorsque le commissaire à la fusion est confronté à une limitation à l’étendue de ses travaux, ou à une incertitude dont la résolution dépend d’événements futurs, pouvant avoir une incidence significative sur le rapport d’échange, il exprime une impossibilité de conclure que le rapport d’échange est équitable. Il utilise dans ce cas le modèle de conclusion défavorable .M3.

(h) la date du rapport ; qui doit correspondre à la fin des travaux du commissaire à la fusion et à la date de la lettre d’affirmation.

(i) l’adresse et l’indication du (des) signataire(s) du rapport

Annexes : Exemples de plans de rapports

Les paragraphes imprimés en caractères gras sont standards. En revanche, les paragraphes non imprimés en gras constituent un guide indicatif.

Rapport du commissaire à la fusion sur la rémunération des apports

Mesdames, Messieurs les actionnaires des sociétés X et Y

En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de … en date du … concernant la fusion par voie d’absorption de la société X par la société Y, nous avons établi le présent rapport sur la rémunération des apports prévu par l’article L. 236-10 du Code de commerce, étant précisé que notre appréciation sur la valeur des apports fait l’objet d’un rapport distinct.

La rémunération des apports résulte du rapport d’échange qui a été arrêté dans le projet de traité de fusion signé par les représentants des sociétés concernées en date du … Il nous appartient d’exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d’échange. A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon les normes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicables à cette mission ; ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées, d’une part, à vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et, d’autre part, à analyser le positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes.

1. Présentation de l’opération

La présentation de l’opération est effectuée :

-soit de façon synthétique, par renvoi au traité de fusion et/ou au rapport du conseil d’administration ;

-soit de façon plus détaillée, par référence aux éléments donnés à titre indicatif au paragraphe .43- de la présente norme.

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération

Dans cette partie, le commissaire à la fusion :

-récapitule les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération, telles qu’elles ressortent du traité de fusion, et rappelle les principales modalités de calcul de ces valeurs ;

-précise les travaux effectués pour vérifier la pertinence des valeurs relatives :

-examen des critères et méthodes présentés dans le traité de fusion afin de s’assurer de leur caractère adéquat             en l’espèce,

– examen de l’application ou de la mise en Å“uvre de ces critères et méthodes pour la détermination des valeurs             relatives présentées dans le traité de fusion ;
– …
-met en évidence les points utiles à une bonne information des actionnaires concernant les critères et méthodes retenus, ainsi que leurs modalités d’application et de mise en Å“uvre,

– formule, le cas échéant, les observations qu’il estime nécessaires, affectant la pertinence des valeurs relatives.

3. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé

Dans cette partie, le commissaire à la fusion :

-rappelle le rapport d’échange proposé ;

-précise, compte tenu des observations éventuelles formulées précédemment sur les valeurs relatives, les données à partir desquelles il est conduit à apprécier le rapport d’échange proposé ;

-décrit les travaux effectués pour vérifier le caractère équitable du rapport d’échange :

-analyse du positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes,

-mesure de l’incidence du rapport d’échange sur la situation future des différentes catégories d’actionnaires,
-…

-formule, le cas échéant, les observations qu’il estime nécessaires, affectant le caractère équitable du rapport d’échange.

Modèles de conclusions

.M1 – Conclusion favorable (en cas de fusion)

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que le rapport d’échange de y actions Y (société absorbante) pour x actions X (société absorbée) est équitable.

.M1 bis – Conclusion favorable (en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions)

En conclusion de nos travaux, nous sommes d’avis que la rémunération proposée pour l’apport conduisant à émettre y actions Y (société bénéficiaire des apports) est équitable.

.M2 РConclusion d̩favorable (avec observation(s) remettant en cause le caract̬re ̩quitable)

En conclusion de nos travaux, et compte tenu des observations qui précédent, nous sommes d’avis que le rapport d’échange de y actions Y (société absorbante) pour x actions X (société absorbée) n’est pas équitable.

.M3 РConclusion d̩favorable (limitation ou incertitudes)

Sur la base de nos travaux, et compte tenu des observations qui précédent, nous ne sommes pas en mesure de conclure sur le caractère équitable du rapport d’échange de y actions Y (société absorbante) pour x actions X (société absorbée).

Lieu, date et signature

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