CNCC 7-103

7-103. CERTIFICATION DES COMPTES DES FORMATIONS POLITIQUES

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application, concernant la mission des deux commissaires aux comptes désignés, en application de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, par les formations politiques.

.02- Les commissaires aux comptes procèdent au contrôle des comptes d’ensemble de la formation politique.

Ils établissent, au titre de chaque année civile un rapport dans lequel ils certifient que ces comptes sont établis conformément aux dispositions légales et au référentiel comptable qui leur sont applicables et signalent, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes relevées.

.03- Le terme de « formation politique » utilisé dans la présente norme désigne les « partis » et « groupements » politiques y compris les « comités de soutien », au sens des articles 11 de la loi du 11 mars 1988 modifiée et L. 52-12 du Code électoral, bénéficiant de l’aide publique directe et ceux qui, ayant obtenu l’agrément d’une association de financement ou disposant d’un mandataire personne physique, recueillent par leur intermédiaire des fonds pouvant donner lieu à réduction d’impôt au titre des articles 200 et 238bis du Code général des impôts.

Désignation des commissaires aux comptes et acceptation de la mission

.04- Les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont désignés pour six exercices par la plus haute instance dirigeante de la formation politique ou, le cas échéant, par la personne désignée dans les statuts pour procéder à leur nomination.

Lorsque la formation politique cesse d’être tenue aux obligations de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, les commissaires aux comptes restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat, en l’absence de toute disposition légale ou réglementaire prévoyant dans ce cas l’expiration de leurs fonctions.

.05- Préalablement à l’acceptation de la mission, les commissaires aux comptes s’assurent qu’ils respectent les principes fondamentaux de comportement et les règles générales du Code de déontologie professionnelle, notamment en matière d’indépendance et de compétence.

Parmi les situations susceptibles de remettre en cause l’indépendance, ou l’apparence d’indépendance, des commissaires aux comptes d’une formation politique, il convient de citer notamment celles où ceux-ci seraient :

– membres d’un organe directeur du parti ou groupement ou d’une entité entrant dans le périmètre défini à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ;

– titulaires d’un mandat électif national ou européen (sénateur, député, parlementaire européen) ;

– membres d’un conseil régional ou général, ou d’une assemblée équivalente ;

– experts-comptables de la formation politique ou d’une entité entrant dans le périmètre défini à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée,

– experts-comptables présentant le compte de campagne à l’élection présidentielle d’un membre de la formation politique, ou d’un nombre significatif de comptes de campagne de candidats présentés ou soutenus par la formation politique ;

– mandataires financiers ou membres d’une association de financement de la formation politique.

Un mandat électif dans une collectivité locale peut également, dans certaines situations, être susceptible de compromettre l’apparence d’indépendance des commissaires aux comptes.

Il résulte également des dispositions du Code de déontologie professionnelle que les commissaires aux comptes ne peuvent accepter le mandat qui leur est proposé que s’ils appartiennent  à, ou représentent, des cabinets distincts.

Au regard de la compétence, les commissaires aux comptes possèdent ou acquièrent une connaissance appropriée de l’environnement légal et réglementaire dans lequel s’inscrit le fonctionnement d’une formation politique.

.06- Les commissaires aux comptes confirment leur acceptation de la mission par une lettre adressée à l’instance dirigeante de la formation politique les ayant désignés.

.07- Les commissaires aux comptes conviennent avec la direction de la formation politique des termes et conditions de leur mission. Ceux-ci sont consignés dans une lettre de mission.

Les dispositions des articles 120 et 121 du décret du 12 août 1969 concernant les honoraires ne sont pas applicables à la mission des commissaires aux comptes prévue par l’article 11 de la loi de 1988 modifiée.

Le montant des honoraires est fixé d’un commun accord entre les commissaires aux comptes et la formation politique, eu égard à l’étendue des diligences nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.

Obligations légales et réglementaires des formations politiques

.08- Les dispositions légales et réglementaires applicables aux formations politiques sont notamment :

– la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée notamment par les lois 90-55 et 95-65 relatives au financement de la vie politique ;

– le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour application de la loi 90-55 du 15 janvier 1990.

Ces dispositions conduisent les formations politiques à satisfaire notamment aux obligations suivantes :

– tenir une comptabilité conforme à l’avis du CNC n° 95-02 qui doit « retracer » tant les comptes de la formation politique que ceux des organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels la formation politique détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;

– établir des comptes d’ensemble chaque année au 31 décembre, les faire certifier par deux commissaires aux comptes appartenant à des cabinets distincts et les déposer avant le 30 juin de l’année suivante à la CCFP   qui assure leur « publication sommaire » au journal officiel.

Tout manquement à ces obligations entraîne pour la formation politique, l’année suivante, la perte des avantages prévus par les dispositions des articles 8 à 10 de la loi du 11 mars 1988 modifiée.

.09- Il appartient à la formation politique de définir, conformément à la loi, les structures dont les comptes doivent être retracés dans la comptabilité prévue à l’article 11-7 de la loi précitée, conformément à l’avis n° 95-02 du Conseil national de la comptabilité.

Les comptes d’ensemble de la formation politique comprennent les comptes de la formation politique et de toutes entités ou sociétés dans lesquelles la formation politique détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Le périmètre des comptes d’ensemble comprend ainsi notamment :

– le siège ou le centre national de la formation politique ;

– les mandataires visés à l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 (associations de financement ou personnes physiques) lesquels entrent sans conteste dans le périmètre défini par la loi ;

– les organisations locales, comme par exemple les fédérations, sauf exception dûment justifiée.

En ce qui concerne les autres structures, notamment celles où les critères objectifs liés à la détention de la moitié du capital ou des sièges de l’organe d’administration ne sont pas satisfaits, il appartient à la formation politique de déterminer si celle-ci exerce sur ces structures un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion de  nature à les inclure dans le périmètre de ses comptes d’ensemble.

La CCFP apporte, dans sa circulaire annuelle, des précisions concernant la définition du périmètre des comptes d’ensemble des formations politiques.

.10- Les formations politiques adressent à la CCFP, à sa demande avec les comptes d’ensemble, des informations complémentaires sous forme « d’additifs » à ces comptes.

.11- Les formations politiques sont tenues de respecter les obligations légales relatives à leur financement, notamment l’interdiction qui leur est faite d’obtenir des dons de personnes morales, au travers, par exemple, de la fourniture de biens ou services à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Seules les personnes physiques dûment identifiées peuvent faire des dons d’un montant maximal de 7 600 euros par an et par formation politique (article 16 de la loi du 19 janvier 1995).

Sont autorisés les contributions, avantages en nature et autres ressources provenant d’autres formations politiques. Sont aussi autorisés les versements provenant des associations de financement électorales ou des mandataires financiers personnes physiques de candidats, au titre de la dévolution des comptes de campagne, dans la mesure où le mandataire de la formation politique est une association de financement.

Nature et objectifs de la mission des commissaires aux comptes

.12- La mission des commissaires aux comptes définie par l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, relève d’une mission d’audit prévue par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes.

.13- Le contrôle par les commissaires aux comptes des comptes d’ensemble a pour objectif d’obtenir l’assurance raisonnable que ces comptes sont établis dans tous leurs aspects significatifs  conformément au référentiel comptable et aux dispositions légales qui leur sont applicables. Cette assurance est exprimée sous la forme d’une certification. Dans ce cadre, les commissaires aux comptes considèrent le respect des dispositions légales relatives au financement des formations politiques contenues dans le titre III de la loi du 11 mars 1988 modifiée.

.14 – Le contrôle des commissaires aux comptes ainsi défini n’a en aucun cas pour objectif de vérifier l’opportunité des dépenses engagées ou des opérations réalisées par la formation politique.

.15- Dans le cadre de leur mission, les commissaires aux comptes ont par ailleurs :

– un devoir d’information des organes de la formation politique, des irrégularités et inexactitudes dont ils ont connaissance au cours de leur mission

– une obligation de révéler au procureur de la République, les faits délictueux dont ils ont connaissance au cours de leur mission  .

Cette démarche d’information et/ou de révélation s’inscrit parmi les interventions prévues par le cadre conceptuel, qui consistent à « porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations… ».

Diligences

.16- Pour la certification des comptes d’ensemble, les commissaires aux comptes mettent en Å“uvre les normes applicables à l’audit de comptes , en tenant compte des objectifs et des particularités de leur mission décrits aux paragraphes .12- à .15- de la présente norme.

Les modalités et les effets de cette prise en compte sur la démarche d’audit sont explicités dans les paragraphes qui suivent.

Planification de la mission

.17- Dans le cadre de leur prise de connaissance générale, les commissaires aux comptes possèdent ou acquièrent une connaissance appropriée de l’activité et de l’organisation de la formation politique, ainsi que des textes régissant, d’une manière générale, les formations politiques et les conditions de leurs activités.

Les commissaires aux comtpes prennent notamment connaissance des documents précisant les modalités de mise en œuvre des dispositions légales applicables aux formations politiques (avis 95-02 du Conseil national de la comptabilité, circulaires de la Commission des comptes de campagne et de financement des partis politiques) ainsi que des documents internes propres à la formation (statuts, règlement intérieur, livre de procédures, documentation informatique …).

Les commissaires aux comptes obtiennent les informations souhaitées sur l’organisation administrative et comptable mise en place au sein de la formation politique. Ils complètent celles recueillies précédemment, au cours d’entretiens avec les organes dirigeants et les personnes concernées. Ils se font communiquer la liste des entités et des structures dont les comptes doivent être intégrés dans les comptes d’ensemble de la formation politique.

.18- Les commissaires aux comptes apprécient le risque que des anomalies provenant de fraudes ou d’erreurs affectent de manière significative les comptes d’ensemble de la formation politique.

Les commissaires aux comptes apprécient notamment dans quelle mesure l’organisation générale de la formation politique et le degré d’implication de ses dirigeants dans les systèmes comptable et de contrôle interne, peuvent être porteurs de tels risques.

Ces risques peuvent être par exemple :

– l’enregistrement d’opérations sans fondement ;

– l’altération de la  comptabilité ou de documents comptables justifiant des paiements ;

– la perception de dons en provenance de personnes morales et le dépassement des limites fixées pour les dons des personnes physiques ;

– l’achat de biens et de services à des conditions non conformes aux dispositions légales applicables.

Analyse des systèmes comptable et de contrôle interne

.19- Dans le cadre de leur appréciation du risque lié au contrôle interne, les commissaires aux comptes prennent connaissance et apprécient la conception et le fonctionnement des procédures mises en place par la formation politique afin d’assurer le respect de ses obligations.

.20- Les tests de conformité et, le cas échéant, de procédures réalisés par les commissaires aux comptes portent ainsi sur les procédures en matière d’engagement des dépenses, d’enregistrement et de paiement des factures, ainsi que sur les procédures de collecte et d’enregistrement des dons, cotisations et contributions ; ils portent également sur les procédures en matière de dépenses et de recettes liées aux campagnes électorales.

Ils visent à rassembler des éléments probants au regard, par exemple :

– de l’identification de l’origine des dons et cotisations des personnes physiques et des contributions des autres formations politiques,

– de l’autorisation préalable des dépenses,

– de l’identité des personnes autorisées à effectuer des paiements.

Dons et contributions

.21- Les commissaires aux comptes vérifient par des sondages appropriés que les dons et contributions reçus de personnes morales par la formation politique ne proviennent pas de personnes autres que des formations politiques. De même, ils vérifient le respect des dispositions légales concernant les limites relatives au versement et à l’acceptation de dons par des personnes physiques.

L’étendue des sondages à mettre en Å“uvre est fonction des risques liés à l’environnement général de contrôle interne identifiés lors de la phase de prise de connaissance, de l’appréciation de la conception et du fonctionnement des procédures de collecte et d’enregistrement des dons, cotisations et contributions.

Dans la mise en Å“uvre de ces sondages, les commissaires aux comptes tiennent compte également du seuil de signification fixé afin de pouvoir détecter les anomalies significatives au regard des comptes d’ensemble de la formation politique.

Avantages directs et indirects consentis par des personnes morales

.22- La notion d’avantage direct et indirect n’est pas précisée par les textes ; en l’absence de critères objectifs, les commissaires aux comptes ne sont pas à même d’apprécier a priori leur existence.

Toutefois, les commissaires aux comptes font preuve d’esprit critique lors de leurs contrôles portant sur les charges engagées par la formation politique.

Financement public

.23- Les commissaires  aux comptes s’assurent notamment de la concordance du montant du financement public inscrit dans le compte de résultat d’ensemble de la formation politique avec celui des décrets annuels d’attribution.

Contrôle des comptes d’ensemble

.24- Les commissaires aux comptes s’assurent que le périmètre retenu pour l’élaboration des comptes d’ensemble de la formation politique répond aux dispositions légales et comptables prévues en la matière.

Ils mettent en Å“uvre des contrôles destinés à s’assurer que :

– les comptes des participations devant être intégrés dans les comptes d’ensemble sont consolidés conformément aux dispositions de l’avis 95-02 du CNC ;

– les comptes des entités incluses dans le périmètre sur un fondement autre que celui de la détention de capital  , sont agrégés dans les comptes d’ensemble en additionnant aux éléments des comptes du siège (ou du centre national) de la formation politique, les éléments d’actif et de passif, les charges et les produits de ces entités, et en éliminant les résultats internes et les comptes réciproques.

.25- Les commissaires aux comptes s’assurent que les options comptables retenues sont conformes à l’avis du CNC n° 95-02 et sont correctement décrites et justifiées dans l’annexe des comptes d’ensemble de la formation politique.

Lettre d’affirmation

.26- Au terme de leurs travaux, les commissaires aux comptes obtiennent de la direction de la formation politique, une lettre d’affirmation à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de leur rapport.

Cette lettre contient notamment les déclarations de la direction sur les sujets suivants :

– l’exhaustivité et la conformité du périmètre des comptes d’ensemble au regard des dispositions légales et comptables ;

– l’absence de fourniture de biens ou de services ou autres avantages directs ou indirects consentis par des personnes morales à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués, à l’exception de ceux provenant d’autres formations politiques ;

– le respect des dispositions légales relatives au financement des formations politiques et des circulaires d’application diffusées par la CCFP.

Rapport

.27- Les commissaires aux comptes établissent, au titre de chaque année civile, un rapport qui comporte :

a) un intitulé,

b) le destinataire du rapport,

c) le rappel du cadre légal de leur intervention, l’identification des comptes d’ensemble et l’année civile concernée,

d) la mention de l’organe dirigeant responsable de l’établissement des comptes d’ensemble de la formation politique,

e) la nature et les objectifs de la mission des commissaires aux comptes,

f) la référence aux normes professionnelles applicables en France et la description des contrôles prévus, accompagnée du rappel que ceux-ci ne portent pas sur l’opportunité des dépenses,

g) une opinion, exprimée sous la forme d’une certification, portant sur la conformité des comptes d’ensemble de la formation politique au regard des dispositions légales et comptables qui leur sont applicables, soit une description des faits qui font l’objet d’une réserve ou d’un refus de certifier,

h) le cas échéant, la mention d’irrégularités relevées pouvant porter notamment sur le financement de la formation politique et qui n’affectent pas la certification des comptes d’ensemble

i) la date du rapport,

j) l’adresse et l’identification des signataires.

.28- Les comptes d’ensemble de la formation politique sont joints au rapport des commissaires aux comptes.

.29- Les commissaires aux comptes expriment leur opinion sur les comptes d’ensemble de la formation politique qui peut être soit une certification sans réserve, soit une certification avec réserve(s), soit un refus de certifier. Les réserves ou refus de certifier sont fondés sur les notions de désaccord, limitation ou incertitude.

Le principe d’importance relative gouverne l’attitude des commissaires aux comptes dans l’expression de leur opinion, pour ce qui concerne les désaccords portant sur les comptes d’ensemble de la formation politique et les limitations apportées à la mise en Å“uvre des diligences estimées nécessaires.

.30- Les désaccords des commissaires aux comptes peuvent notamment porter sur :

– les méthodes d’évaluation et de présentation retenues pour l’établissement des comptes d’ensemble, notamment lorsque celles-ci ne sont pas conformes à celles prévues par les dispositions comptables applicables aux formations politiques ;

– l’application des dispositions de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, notamment pour ce qui concerne le périmètre retenu par la formation politique ;

– le non respect des dispositions relatives au financement contenues dans le titre III de la loi du 11 mars 1988 modifiée, dès lors que celui-ci a une incidence significative sur les comptes.

.31- Dès lors qu’une opération telle que celle décrite au dernier point du paragraphe .30- a pu être régularisée avant la date d’arrêté des comptes, ses conséquences n’ont plus d’incidence sur les comptes d’ensemble et l’opération n’est plus de nature à affecter la certification des commissaires aux comptes.

Toutefois, les commissaires aux comptes considèrent dans quelle mesure cet événement est susceptible de remettre en cause leur appréciation du contrôle interne et leur évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes liées au non respect des dispositions relatives au financement de la formation politique.

Par ailleurs, les commissaires aux comptes signalent cette irrégularité dans leur rapport, conformément aux dispositions prévues au paragraphe.33- ci-dessous.

.32- Dans certains cas, le rapport comporte, dans un paragraphe distinct placé après la formulation de l’opinion des commissaires aux comptes, des observations dont l’objectif est d’attirer l’attention du lecteur sur un point concernant les comptes d’ensemble de la formation politique et exposé de manière pertinente dans l’annexe. Tel est le cas, par exemple :

– des modifications significatives et justifiées intervenues dans la présentation des comptes d’ensemble ou dans les méthodes d’évaluation,

– des incertitudes décrites de manière pertinente dans l’annexe dont la résolution dépend d’évènements futurs et qui pourraient affecter de manière significative les comptes d’ensemble de la formation politique.

Dans ce paragraphe d’observations, les commissaires aux comptes précisent que celles-ci ne remettent pas en cause l’opinion précédemment exprimée.

.33- Les irrégularités et inexactitudes relevées par les commissaires aux comptes, qui n’affectent pas d’une manière significative les comptes d’ensemble et, notamment, celles liées au financement de la formation politique, sont signalées dans un paragraphe placé après la formulation l’opinion, qu’elles aient été régularisées ou non au cours de l’exercice.

Les commissaires aux comptes précisent la nature des faits et situations concernés et rappellent leur absence d’incidence sur l’opinion précédemment formulée sur les comptes d’ensemble.

.34- Les commissaires aux comptes adressent leur rapport à l’organe dirigeant de la formation politique, ou à la personne ayant procédé à leur désignation, dans un délai compatible avec l’obligation légale faite à la formation de déposer ses comptes dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice concerné, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Les commissaires aux comptes sont en droit de faire valoir le respect du délai habituellement admis par le Code de commerce en matière de mise à leur disposition des comptes à certifier.

Communication avec les organes dirigeants de la formation politique

.35- Les commissaires aux comptes communiquent aux organes dirigeants de la formation politique les irrégularités et inexactitudes, affectant ou non la certification des comptes d’ensemble, dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission.

Ils attirent notamment leur attention sur la nature et la portée des sanctions encourues et demandent, lorsque cela leur semble possible, la régularisation des faits relevés.

Révélation de faits délictueux au procureur de la République

.36- Si, au cours de leur mission, les commissaires aux comptes ont connaissance de faits susceptibles d’être constitutifs de faits délictueux, ils révèlent les faits concernés au procureur de la République en application des dispositions prévues par l’article L. 225-240 (par renvoi de l’article L. 820-1 du Code de commerce).

Entrent dans le champ de la révélation des commissaires aux comptes de la formation politique les faits délictueux dont ils ont connaissance, quelle que soit la qualité ou la fonction des personnes auxquelles ils sont imputables, et quelle que soit l’entité ou la structure dans laquelle ces faits sont commis et dont les comptes sont retracés dans les comptes d’ensemble de la formation politique. Les commissaires aux comptes ont l’obligation de révéler les faits relevés dès lors que ceux-ci sont significatifs et délibérés.

.37- Dans le cas où il existe un commissaire aux comptes dans l’entité dans laquelle les faits délictueux relevés ont été commis, les commissaires aux comptes de la formation politique se rapprochent de leur confrère afin de se concerter sur la nature et la portée des faits relevés. Ils se tiennent informés de leurs décisions respectives au regard de leur obligation de révélation.

Annexes : Exemples de rapports et de formulations

.E1- Exemple de rapport sans réserve, sans paragraphe d’observation et sans irrégularité signalée

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes d’ensemble de

A …    Année….

En exécution de la mission prévue par l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée, qui nous a été confiée par… (mention de l’organe ou de la personne compétente), nous avons procédé au contrôle des comptes d’ensemble de la formation politique…, relatifs à l’année…, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes d’ensemble ont été arrêtés par … (mention de l’organe ou de la personne compétente). Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes d’ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Toutefois, en l’absence de dispositions de nature légale ou réglementaire précisant l’objet des dépenses pouvant être engagées par une formation politique, cet audit ne saurait comporter le contrôle de l’opportunité des dépenses. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes d’ensemble de la formation politique sont établis conformément aux dispositions légales et comptables qui leur sont applicables.

Lieu, date et signatures

.E2- Exemple de formulation avec réserve pour désaccord

Nous formulons une (des) réserve(s) sur le(s) point(s) suivant(s) …

(Description motivée et chiffrée des désaccords faisant l’objet de la réserve).

Sous cette réserve, nous certifions que les comptes d’ensemble de la formation politique sont établis conformément aux dispositions légales et comptables qui leur sont applicables.

Lieu, date et signatures

.E3- Exemple de formulation avec refus de certifier pour désaccord

Au cours de notre audit nous avons fait les constatations suivantes qui s’opposent à la certification

(description motivée et chiffrée des désaccords conduisant au refus de certification)

En raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que les comptes d’ensemble de la formation politique ne sont pas établis conformément aux dispositions légales et comptables qui leur sont applicables.

Lieu, date et signatures

.E4-Exemple de formulation avec refus de certifier pour limitation

(Indication et description des limitations conduisant au refus de certification)

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes d’ensemble de la formation politique sont établis conformément aux dispositions légales et comptables qui leur sont applicables.

Lieu, date et signatures

.E5-Exemple de formulation d’un paragraphe d’observation soulignant une information donnée dans l’annexe

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note XX de l’annexe concernant…

(exposé du point concerné)

Lieu, date et signatures

.E6-Exemple de formulation d’un paragraphe signalant les irrégularités et/ou inexactitudes relevées, sans incidence sur l’opinion émise sur les comptes d’ensemble

Sans remettre en cause l’opinion formulée ci-dessus, nous vous signalons les irrégularités et/ou inexactitudes suivantes, relevées au cours de notre mission :

(exposé des irrégularités et/ou inexactitudes relevées)

Lieu, date et signatures

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