CNCC 7-106-1

7-106.1  CARPA : DÉPÔTS ET MANIEMENTS DE FONDS

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Introduction

.01-La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la mission du commissaire aux comptes désigné en application de l’article 241-2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, relatif aux dépôts et maniements de fonds des CARPA.

02.-Le contrôle du commissaire aux compte, désigné en vertu de l’article 241-2 du décret du  27 novembre 1991, porte sur le respect, par la CARPA, des règles et obligations fixées par le décret précité et par l’arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.

Le commissaire aux comptes établit, au titre de chaque année civile, un rapport dans lequel il conclut au regard de l’absence de manquement relevé aux règles et obligations auxquelles est assujettie la CARPA.

.03-Le terme « avocat » utilisé dans la présente norme désigne aussi bien un avocat personne physique exerçant à titre individuel, qu’une société d’avocats.

Désignation du commissaire aux comptes et acceptation de la mission

.04-Le commissaire aux comptes est désigné, en application de l’article 241-2 du décret du 27 novembre 1991, par le(s) Conseil(s) de l’ordre des avocats auprès duquel est instituée la CARPA ; il est choisi sur la liste mentionnée à l’article L.225-219 du Code du commerce.

.05-Il en est de même de la désignation d’un commissaire aux comptes suppléant qui, bien que non Prévue expressément par le décret de 1991 précité, résulte de l’application des dispositions de l’article L.820-1 du Code de commerce. Le commissaire aux comptes suppléant est appelé à remplacer le commissaire aux comptes titulaire dans les situations visées à l’articles L.225-228 du Code de commerce et dans des conditions précisées par le Code de déontologie professionnelle.

06-Préalablement à l’acceptation de la mission, le commissaire aux comptes s’assure qu’il respecte les principes fondamentaux de comportement et les règles générales du Code de déontologie professionnelle notamment en matière d’indépendance et de compétence.

Au regard de l’indépendance, le commissaire aux comptes s’assure qu’il respecte les règles d’incompatibilité fixées par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 auquel renvoie expressément l’article 241-2 du décret du 27 novembre 1991. Ainsi, ne peuvent être choisis comme commissaire aux comptes selon l’article de la loi précité :

1° Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux a quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du Conseil de l’ordre ;

2°Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d’une autre activité que celle de commissaire aux comptes.

3° Les société de commissaires aux comptes  dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l’une des situations prévues aux alinéas précédents ;

4° Les conjoints des personnes qui, en raison d’une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l’exercice d’une activité permanente ;

5° Les société de commissaires aux comptes dont soit l’un des dirigeants, soit l’associés, actionnaires exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au 4°;

6° Les avocats anciens conseils juridiques qui sont autorisés par le XI de l’article 50 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée à poursuivre les activités de commissaire aux comptes.

Les dispositions légales et les règles professionnelles en matière d’indépendance rappelées ci-dessus sont de nature à permettre que le même professionnel puisse, simultanément, effectuer la mission prévue par l’article 241-2 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, celle prévue par L’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et la mission de certification des comptes annuels de la CARPA dans le cadre des dispositions prévues par l’article 612-1 du Code de Commerce deuxième et dernier alinéas.

Au regard de la compétence, le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance appropriée de l’environnement légal et réglementaire dans lequel s’inscrit le fonctionnement d’une CARPA.

.07-Le le commissaire aux comptes confirme au(x) président(S) du (ou des) Conseil(s) de l’ordre auprès duquel (desquels) est instituée la CARPA, son acceptation de la mission.

.08-Le commissaire aux comptes convient avec le(s) Conseil(s) de l’ordre des termes et conditions de la mission ; ceux-ci sont consignés dans une lettre de mission.

Les dispositions des articles 120 et 121 du décret du 12 août 1969 concernant les honoraires ne sont pas applicables à la mission du commissaire aux comptes prévue à l’article 241-2 du décret de 1991 précité.

Le montant des honoraires est fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et le(s) Conseil(s) de l’ordre eu égard à L’étendue des diligences estimées nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.

Obligations de la CARPA dans le cadre de la gestion des maniements de fonds

.09-Les règles et obligations applicables à la CARPA ont été instituées par les dispositions du décret précité de 1991 modifié, par l’arrêté du 5 juillet 1996 et, pour les modalités d’application, par les normes et avis de la Commission de contrôle.

Il résulte du décret que :

-Les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom (article 240-1).

-Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat (art. 240-1, al.1).

РTout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation sp̩ciale pr̩alable et motiv̩e du pr̩sident de la caisse (article 240-1, al. 3).

-Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs doivent être affectés exclusivement :

– au financement des services d’intérêts collectif de la profession, et notamment des actions de formation, ainsi qu’aux Å“uvres sociales des barreaux ;

– à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit (article 235-1).

Il résulte de l’arrêté du 5 juillet 1996 que la CARPA doit satisfaire aux obligations suivantes, à savoir :

– l’ouverture d’un compte unique pour les maniements de fonds dans un établissement de crédit de son choix. Dans la comptabilité, ce compte est divisé en autant de comptes individuels qu’il y a de membres inscrits à la CARPA (articles 1 et 2) ;

Рla liquidit̩ et la repr̩sentation des fonds plac̩s (article 4) ;

-la tenue d’un fichier recensant l’ensemble des informations utiles relatives à la situation des avocats membres de la caisse ainsi que l’ouverture d’un compte individuel (articles 5 et 6)

· l’utilisation d’un logiciel répondant aux normes édictées par la Commission de contrôle (article 7) ;

– l’établissement d’un compte de résultat présenté par année civile sur le modèle établi par l’Union nationale des caisses d’avocats (article 10) ;

– la couverture, par le biais d’une assurance, de la garantie de représentation des fonds déposés Pour les montants excédant la limite de garantie de la police d4assurance souscrite par le barreau (article 14).

Conformément à l’article 8, la caisse doit en outre être en mesure de contrôler :

-la position bancaire et comptable des sous-comptes « affaires » ;

-l’intitulé et la nature des affaires ;

– la provenance des fonds crédités sur les sous-comptes « affaires » ;

– l’identité des bénéficiaires des règlements ;

-la justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;

-l’absence de mouvement sur un sous-compte « affaire ».

Enfin, l’article 3 précise que la CARPA ne peut déléguer à un tiers la surveillance et le contrôle des mouvements de fonds transitant par les comptes individuels ouverts au nom des avocats.

Nature et objectifs généraux de la mission du commissaire aux comptes

.10-La mission du commissaire aux comptes définie par l’article 241-2 du décret du 27 novembre 1991 modifié, relève des « autres interventions définies » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes, qui consistent à apprécier des procédures par référence à des règles et obligations et à s’assurer de la conformité d’opérations au regard de règles définies.

.11-La mission a pour objectifs :

– D’apprécier les procédures mises en Å“uvre au sein de la CARPA destinées à assurer la sécurité des fonds confiés, la prévention et la détection des anomalies et irrégularités ;

Рde v̩rifier que les placements des fonds effectu̩s par la CARPA garantissent une liquidit̩ suffisante et la repr̩sentation des fonds plac̩s aux ̩ch̩ances respectives des diff̩rents instruments financiers retenus ;

– de s’assurer que les produits financiers provenant des placements des fonds sont affectés au financement des dépenses prévues par les dispositions réglementaires ;

A cet effet, le commissaire aux comptes détermine la nature et l’étendue des contrôles à mettre en Å“uvre de vérifier l’absence de manquements aux règles et obligations auxquelles est assujettie la CARPA.

Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes met également en Å“uvre  des contrôles spécifiques adaptés à la nature particulière de certaines règles et obligations dont la vérification du respect ne relève pas d’une appréciation de procédures.

.12-Lors de la réalisation de la mission précédemment définie, le commissaire aux comptes conserve à l’esprit qu’il fait partie d’un dispositif de contrôle au sein duquel :

Рun r̫le d̩terminant est tenu par les b̢tonniers et les pr̩sidents de CARPA ;

– une Commission de contrôle est investie de pouvoirs d’harmonisation des pratiques des CARPA, d’investigation, de contrôle, et de sanction ;

Рles procureurs g̩n̩raux sont associ̩s.

Un tel contexte est de nature :

– a permettre au commissaire aux comptes d’entretenir des contacts suivis avec le bâtonnier et le président de la CARPA afin de leur faire part des observations qu’appelle de sa part la réalisation de ses travaux et notamment des problèmes apparus à l’occasion de sa mission auxquels ceux-ci sont intéressés dans l’exercice de leurs fonctions ;

– à conduire le commissaire aux comptes à expliciter suffisamment dans son rapport le contenu de ses constations et conclusions, de manière à ce que les destinataires (Commission de contrôle, procureur général, bâtonnier) et le président de la CARPA puissent en faire une utilisation appropriée au regard de leurs propres responsabilités.

.13-En application des dispositions prévues par l’article L.225-240 al. 2 par renvoi de l’article L.820-1 du Code de commerce, le commissaire aux comptes révèle, au procureur de la République, les faits délictueux dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission.

Cette démarche de révélation s’inscrit parmi les interventions prévues par le cadre conceptuel qui consistent à «  porter à la connaissance, signaler les faits, des situations, des informations… »

Cette révélation ne saurait se substituer, ou dispenser le commissaire aux comptes, de l’obligation qui lui est faite de mentionner dans son rapport annuel les manquements relevés aux règles et obligations auxquelles est assujettie la CARPA.

Diligences

Prise de connaissance générale

.14-Pour effectuer sa mission, le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance appropriée de la CARPA et de ses activités ainsi que des textes régissant la gestion des dépôts et les maniements de fonds confiés à la CARPA.

A cet effet, le commissaire aux comptes prend connaissance des documents établis en application de ces textes (règlement intérieur, livre de procédures, documentation informatique, statuts, normes et avis de la Commission de contrôle…).

Il obtient, en outre, les informations utiles sur l’organisation de la caisse et complète celles recueillies précédemment, au cours d’entretiens avec le bâtonnier et les personnes concernées au sein de la CARPA.

Appréciation des procédures relatives aux dépôts et maniements des fonds.

.15-Le commissaire aux comptes prend connaissance et apprécie la conception et le fonctionnement des procédures de traitement des données, manuelles et informatisées, relatives à la gestion des dépôts et maniements de fonds, mises en place au sein de la CARPA.

A cet effet, il met en Å“uvre des tests de conformité et des tests de procédures lui permettant d’obtenir des éléments probants sur L’efficience de la conception et du fonctionnement des contrôles Internes de la CARPA au regard de ses obligations.

.16-Le commissaire aux comptes examine en particulier les procédures destinées à garantir le respect des règles et obligations portant sur les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, et notamment celles tendant à :

– prévenir un retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240-1 sans un contrôle préalable de la CARPA effectué selon les modalités définies par l’arrêté du 5 juillet 1996 ;

– prévenir un prélèvement d’honoraires au profit de l’avocat sans l’autorisation écrite préalable du client ;

Рgarantir la liquidit̩ et la repr̩sentation des fonds plac̩s ;

Рassurer le respect des proc̩dures de tenue et de fonctionnement des comptes s̩questres (avis 97-01 de la Commission de contr̫le ).

.17-Le commissaire aux comptes vérifie que la CARPA a ouvert un compte bancaire unique pour les dépôts et règlements de fonds.

.18-Les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées, dans la comptabilité de la CARPA, dans un compte individuel ouvert à son nom (ou au nom de la structure d’exercice, en cas d’exercice en commun).

Le commissaire aux comptes vérifie que la conception et le fonctionnement des procédures mises en place par la CARPA permettent de s’assurer que des comptes individuels ne sont pas ouverts aux noms d’avocats qui seraient omis, démissionnaires, suspendus, radiés ou qui auraient changé leurs modalités d’exercice professionnel et que ces comptes individuels fonctionnent dans le respect des règles applicables aux dépôts et maniements des fonds.

Le commissaire aux comptes vérifie notamment :

– la tenue à jour d’un fichier recensant l’ensemble des informations utiles au suivi de la situation de l’avocat (article 5 de l’arrêté du 5 juillet 1996) ;

– la prise en compte des informations reçues à cet égard du Conseil de l(ordre et des autres éléments que ce dernier a estimé utiles à l’accomplissement de la mission de la CARPA 5 par exemple : le plafond des assurances au-delà duquel la souscription d’une garantie supplémentaire serait nécessaire ) ;

– l’existence d’un dossier pour chaque titulaire d’un compte individuel comprenant obligatoirement les pièces listées à l’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

.19-Chaque compte individuel ouvert dans la comptabilité de la CARPA est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par L’avocat pour lesquelles est opéré un maniement de fonds.

Le commissaire aux comptes effectue des sondages sur le fonctionnement des procédures mises en Å“uvre par la CARPA qui permettent de s’assurer :

– du respect des dispositions des articles 228 et 242 du décret du 27  novembre 1991 modifié relatives aux comptes ouverts pour les structures inter-barreaux et les bureaux secondaires ;

– de l’absence de mouvement de fonds entre les sous-comptes-affaires, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse ;

– qu’aucun sous-compte ne présente un solde débiteur.

.20-Le commissaire aux comptes vérifie que la CARPA n’a pas délégué son Pouvoir de surveillance et de contrôle préalable qu’il lui incombe d’exercer pour les opérations de maniements de fonds.

– les positions bancaire et comptable des sous-comptes-affaires ;

– l’intitulé et la nature des affaires ;

Рla provenance des fonds cr̩dit̩s sur les sous-comptes-affaires ;

– l’identité des bénéficiaires des règlements ;

Рles affaires dont le montant des cr̩dits est sup̩rieur au plafond des assurances souscrites garantissant la repr̩sentation des fonds ;

– l’absence de mouvement sur un sous-compte-affaires ;

Рla justification du lien entre les r̬glements p̩cuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel.

En ce qui concerne ce dernier contrôle qui incombe à la CARPA, le commissaire aux comptes met en Å“uvre des sondages appropriés destinés à s’assurer que la CARPA a vérifié ce lien. S’agissant de règlements en provenance de l’étranger, le commissaire aux comptes est particulièrement attentif aux contrôles effectués par la CARPA sur l’origine des fonds tels qu’ils ont été définis par la Commission de contrôle.

.21-Si, dans le cadre de la vérification de certains des points visés ci-dessus (par exemple : identité des bénéficiaires des règlements, justification du lien entre les règlements et les actes accomplis), le commissaire aux comptes se voit opposer le secret professionnel des avocats, il lui appartient de se rapprocher du bâtonnier et d’obtenir de sa part une lettre d’affirmation portant sur les points auxquels il n’a pu avoir accès.

.22-Le commissaire aux comptes vérifie également que les procédures permettent de justifier :

– du dépôt à la CARPA dès leur réception, des fonds reçus par les avocats (article 12 de l’arrêté) ;

– du reversement de ces fonds au bénéficiaire, dès la justification de l’encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la CARPA et l’établissement de crédit dépositaire des fonds (article 13) ;

– des arisons de tout délai anormal de présentation au débit d’un chèque émis et de la notification à l’établissement de crédit, en cas de perte ou vol du chèque (article 15) ;

– de l’enregistrement, sur un compte spécial, des fonds ne pouvant être remis au bénéficiaire.

Contrôle des placements et des produits financiers (article 235-1 du décret 1996 et article 4 de l’arrêté du 5 juillet 1996)

.23-Le commissaire aux comptes vérifie que les placements effectués par la CARPA garantissent la liquidité et la représentation des fonds placés.

Il vérifie également que les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :

1° au financement de dépenses concernant les services d’intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance, ainsi qu’aux Å“uvres sociales des barreaux ;

2° à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit.

Pour effectuer cette vérification, le commissaire aux comptes obtient le compte de résultat de la CARPA. Il fait preuve d’esprit critique quant à la nature des dépenses qui peuvent être financées par les produits financiers. En l’absence de doctrine élaborée sur cette question, le commissaire aux  comptes se rapproche du bâtonnier, du président de la CARPA ou de la Commission de contrôle afin d’obtenir les compléments d’information estimés nécessaires.

.24-S’agissant de frais provenant d’une répartition de coûts entre le barreau et la CARPA ou d’une facturation interne aux différents services de la CARPA, il appartient au commissaire aux comptes de s’assurer que ces opérations sont effectuée sur le fondement de pièces justificatives suffisantes (par exemple : délibération du Conseil de l’ordre ou de la CARPA fixant les clés de répartition, document émanant du Conseil de l’ordre et indiquant les montants à répartir).

Autres contrôles spécifiques

.25-Le commissaire aux comptes vérifie que le compte de résultat, établi pour chaque année civile par la CARPA, est conforme au modèle de l’Union nationale des caisses d’avocats.

.26-Le commissaire aux comptes vérifie que la CARPA est équipée d’un logiciel répondant aux normes édictées par la Commission de contrôle (article 7 de l’arrêté du 5 juillet 1996). A cet effet, il examine la documentation fournie par le concepteur du logiciel et obtient des éléments probants sur la conformité de ce logiciel au regard des normes évoquées ci-dessus.

.27-Le commissaire aux comptes vérifie que la CARPA a justifié auprès de la Commission de contrôle des moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement conformément à l’article 237-1. Il prend connaissance des éléments retenus par la CARPA pour fonder cette justification et s’assurer que cette dernière n’est pas remise en cause par des éléments dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de la réalisation de sa mission.

Lettre d’affirmation

.28-Au terme de ses travaux, le commissaire aux comptes détermine s’il convient d’obtenir du président de la CARPA ou du bâtonnier, une lettre d’affirmation à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport.

Cette lettre permet de confirmer les déclarations importantes qui ont été faites au commissaire aux comptes au cours de sa mission ou portant sur des points sur lesquels il ne peut raisonnablement exister d’autres éléments probants suffisants et appropriés.

Rapport

.29-Le commissaire aux compte établit, au titre de chaque année civile, un rapport qui comporte :

a) un intitulé ;

b) les destinataires du rapport ;

c) le cadre de son intervention et l’année civile concernée ;

d) le rappel que le président de la CARPA, ou l’organe désigné par les statuts, est responsable de la mise en Å“uvre au sein de la CARPA des procédures destinées à garantir le respect des règles et obligations applicables aux dépôts et maniements de fonds ;

e) la nature et les objectifs de sa mission ;

f) les contrôles effectués et la référence aux normes professionnelles applicables en France ;

g) une conclusion exprimant soit une assurance, formulée sous une forme négative, au  regard de l’absence de manquements relevés aux règles et obligations, soit une description des manquements relevés ;

h) le cas échéant, le suivi des manquements relevés l’année précédente et régularisés au cours de l’année couverte par le rapport ainsi que les commentaires jugés opportuns, sans incidence sur la conclusion émise ;

i) la date du rapport ;

j) l’adresse et l’identification du signataire ;

.30-Lorsque le commissaire aux comptes signale dans son rapport des manquements aux règles et obligations auxquelles est assujettie la CARPA, il précise les faits et situations concernées sans toutefois révéler les noms des affaires et l’identité des avocats.

.31-Les manquements relatés dans le rapport de l’année précédente font l’objet d’un suivi dans le rapport :

– soit dans le paragraphe de conclusion s’ils continuent d’exister à la fin de l’année civile couverte par le rapport : ils sont alors signalés en tant que manquements et affectent la conclusion du commissaire aux comptes,

– soit dans un paragraphe situé après la conclusion s’ils ont cessé d’exister à la fin de l’année civile couverte par le rapport : le commissaire aux comptes indique notamment les dispositions prises par la CARPA pour remédier à ces manquements.

.32-Lorsque le commissaire aux comptes a été confronté à une limitation dans ses travaux ne lui ayant pas permis d’obtenir les éléments probants suffisants recherchés, il exprime une conclusion défavorable sous la forme d’une impossibilité de conclure quant à l’absence de manquement.

.33-Le commissaire aux comptes formule les commentaires qu’il juge opportuns sur les procédures mises en place dans la CARPA, dans un paragraphe placé après la formulation de la conclusion. Il précise que ces commentaires ne portent pas sur des manquements relevés et rappelle en conséquence leur absence d’incidence sur sa conclusion.

.34-Le commissaire aux comptes adresse son rapport avant le 30 juin de chaque année à la Commission de contrôle prévue à l’article 241-3 du décret de 1991, au procureur général prés la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la CARPA et au(x) bâtonnier(s) de l’Ordre des avocats auprès desquels est instituée la CARAP. Il en communique copie au président de la CARPA.

Communication avec le bâtonnier et le président de la CARPA

.35-L’information du bâtonnier et du président de la CARPA des manquements aux règles et obligations auxquelles est assujettie la CARPA, dont le commissaire aux comptes a connaissance au cours de sa mission, est effectuée :

– par la communication, par le commissaire aux comptes, de son rapport

– par lettre, adressée au bâtonnier et au président, lorsque les manquements relevés au cours de sa mission sont d’une importance suffisamment grave pour être communiqués dans les meilleurs délais.

Dans ce cas, et en fonction de la gravité des manquements constatés, le commissaire aux comptes pourra estimer nécessaire d’inviter formellement le bâtonnier et le président à se rapprocher de la Commission de contrôle afin de porter à a connaissance de celle-ci les manquements concernés . il pourra également estimer utile d’effectuer un suivi de cette demande.

Révélation de faits délictueux au procureur de la République

.36-Si, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes a connaissance de faits susceptibles d’être constitutifs de fait délictueux, il révèle les faits concernés au procureur de la République en application des dispositions prévues par l’article L.225-240, al.2, par renvoi de l’article L.820-1 du Code de commerce ; compte tenu du contexte décrit au paragraphe .12-, le commissaire aux comptes pourra estimer utile d’en tenir également informé le procureur général prés la Cour d’appel dans le ressort duquel est établi le siège de la CARPA.

Annexes : Exemples de rapport, de conclusions et de formulations

.E1 – Exemple de rapport sans constat de manquements

Destinataires

Rapport du commissaire aux comptes sur le respect des règles et obligations fixées par le décret du 27 novembre 1991 et l’arrêté du 5 juillet 1996 relatives aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients.

En exécution de la mission prévue par l’article 241-2 du décret du 27 novembre 1991modifié, qui nous a été confiée par le (ou les) Conseil(s) de l’Ordre…, nous avons établi le présenta rapport au titre de l’année civile….portant sur le respect par la CARPA de …des règles et obligations fixées par le décret précité et par l’arrêté du 5 juillet 1996 applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, pour le compte de leurs clients.

La mise en Å“uvre de ces dispositions réglementaires au sein de la CARPA  est placée sous la responsabilité de …(indiquer l’organe compétent désigné par les statuts de la caisse). Il nous appartient sur, la base de nos contrôles, d’exprimer une conclusion au regard de l’absence de manquements à ces dispositions.

Nous avons effectué nos contrôles selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes  requièrent la mise en Å“uvre de diligences destinées à apprécier les procédures mises en place au sein de la CARPA afin d’assurer les respect des dispositions réglementaires qui lui sont applicables en matière de dépôts et maniements de fonds ainsi que la mise en Å“uvre de contrôles spécifiques adaptés à la nature particulière de certaines règles et obligations.

Ces diligences consistent également à vérifier que :

Рles placements de fonds effectu̩s par la CARPA garantissent la liquidit̩ et la repr̩sentation des fonds plac̩s,

Рles produits financiers provenant de ces placements sont affect̩s au financement des d̩penses pr̩vues par les dispositions r̩glementaires.

Sur la base des travaux effectués et dans les limites inhérentes au fonctionnement de toute procédure, nous n’avons pas relevé de manquements aux règles et obligations auxquelles est assujettie la CARPA en vertu des dispositions du décret du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 5 juillet 1996.

.E2 – Exemples de conclusion avec constat de manquements

Sur la base des travaux effectués et dans les limites inhérentes au fonctionnement de toute procédure, nous avons relevé les manquements suivants aux règles et obligations auxquelles est assujettie la CARPA en vertu des dispositions du décret du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 5 juillet 1996 :

(décrire)

Lieu, date et signature

.E3 – Exemples de formulation en cas de limitation

Nous avons effectué nos contrôles selon les normes professionnelles applicables en France à l’exception du(des) points décrit(s) dans la paragraphe suivant…

(indiquer et décrire les limitations)

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de conclure quant à l’absence de manquements, par la CARPA, aux règles et obligations auxquelles celle-ci est assujettie en vertu des dispositions du décret du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 5 juillet 1996.

Lieu, date et signature

.E4 РExemples de formulation du paragraphe de commentaires sans incidence sur la conclusion pr̩c̩demment formul̩e.

Sans remettre en cause la conclusion formulée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants qui appellent de notre part des commentaires.

(exposer les commentaires)

Lieu, date et signature

.E5 – Exemples de formulation en cas de manquements relevés au cours de l’année précédente et régularisés au cours de l’année civile couverte par le rapport.

Sans remettre en cause la conclusion formulée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le fait que les manquements relevés dans notre rapport du….ont cessé d’exister au cours de l’année…

(décrire les dispositions prises par la CARPA pour respecter les règles et obligations concernées)

Lieu, date et signature

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