CNCC 7-106-2

7-106.2  CARPA : AIDE JURIDIQUE

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Introduction

.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la mission du commissaire aux comptes désigné dans les CARPA en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à « l’aide juridique » initiée par l’Etat qui recouvre notamment :

– L’aide juridictionnelle,
– L’assistance au cours de la garde à vue,
– Les aides en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
– L’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention.

.02- Le commissaire aux comptes, désigné en application des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, vérifie les enregistrements comptables des opérations effectuées sur le compte spécial ouvert dans la comptabilité annuelle de la CARPA, prévu par les dispositions du décret n° 96-886 du 10 octobre 1996 modifié.

Son contrôle porte également sur les états récapitulatifs annuels des règlements établis par la CARPA au titre de l’année civile, transmis à la Chancellerie et destinés à permettre la liquidation des contributions de l’Etat à la rétribution des avocats au titre des missions bénéficiant de l’aide de l’Etat, achevées dans l’année considérée.

Le commissaire aux comptes établit au titre de chaque année civile deux rapports :

– un rapport dans lequel, conformément aux articles 118 et 132-4 du décret du 19 décembre 1991 modifié, il certifie la régularité et la sincérité des états récapitulatifs mentionnés ci-dessus ;

– un rapport dans lequel, conformément aux articles 117-1 et 132-3 du décret du 19 décembre 1991 modifié, il porte à la connaissance du président de la CARPA les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements des opérations effectuées sur le compte spécial et formule, le cas échéant, ses observations.

.03- Le terme « avocat » utilisé dans la présente norme désigne aussi bien un avocat personne physique à titre individuel, qu’une société d’avocats.

Désignation du commissaire aux comptes et acceptation de la mission

.04- Le commissaire aux comptes et son suppléant, appelés à intervenir en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991, sont désignés par l’organe délibérant de la CARPA ; ils sont choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du Code de commerce.

.05- Préalablement à l’acceptation de la mission, le commissaire aux comptes s’assure qu’il respecte les principes fondamentaux de comportement et les règles générales du Code de déontologie professionnelle, notamment en matière d’indépendance et de compétence.

Au regard de l’indépendance, le commissaire aux comptes s’assure qu’il respecte les règles d’incompatibilité fixées par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, ne peuvent être choisis comme commissaire aux comptes :

1°/ Les conjoints, ascendants ou descendants et collatéraux au quatrième degré inclusivement du président et des administrateurs de la caisse, du bâtonnier et des membres du Conseil de l’ordre ;

2°/ Les personnes qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération quelconque à raison d’une autre activité que celle de commissaire aux comptes ;

3°/ Les sociétés de commissaires aux comptes dont l’un des associés, actionnaires ou dirigeants, se trouve dans l’une des situations prévues aux alinéas précédents ;

4°/ Les conjoints des personnes qui, en raison d’une activité autre que celle de commissaire aux comptes, reçoivent de la caisse ou de son président une rémunération en raison de l’exercice d’une activité permanente ;

5°/ Les sociétés de commissaires aux comptes, dont soit l’un des dirigeants, soit l’associé ou actionnaire exerçant les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société, a son conjoint qui se trouve dans l’une des situations prévues au 4° ;

6°/ Les avocats anciens conseils juridiques qui sont autorisés par l’article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée à poursuivre les activités de commissaire aux comptes.

Indépendamment des situations d’incompatibilité expressément visées ci-dessus, le commissaire aux comptes apprécie dans quelle mesure la réalisation de missions ou l’existence de relations que lui-même ou la société dans laquelle il est associé, peut avoir avec le Conseil de l’Ordre, ou avec les avocats membres de ce Conseil, ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause son indépendance ou son apparence d’indépendance.

Les dispositions légales et les règles professionnelles en matière d’indépendance rappelées ci-dessus sont de nature à permettre qu’un même professionnel puisse, simultanément, effectuer la mission prévue par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, le cas échéant, celle prévue par l’article 241-2 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux dépôts et maniements de fonds et la mission de certification des comptes annuels de la CARPA dans le cadre des dispositions prévues par l’article 612-1 du Code de commerce deuxième et dernier alinéas.

Au regard de la compétence, le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance appropriée de l’environnement légal et réglementaire dans lequel s’inscrit le fonctionnement d’une CARPA.

.06- Le commissaire aux comptes confirme au président de la CARPA son acceptation de la mission. Il convient avec lui des termes et conditions de sa mission ; ceux-ci sont consignés dans une lettre de mission.

Les dispositions des articles 120 et 121 du décret du 12 août 1969 concernant les honoraires ne sont pas applicables à la mission du commissaire aux comptes prévue à l’article 30 de la loi de 1991 précitée.

Le montant des honoraires est fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et le président de la CARPA eu égard à l’étendue des diligences estimées nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.

Obligations de la CARPA dans le cadre de la gestion des fonds de l’aide juridique

.07- Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, la CARPA reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

– Les missions d’aide juridictionnelle qu’ils accomplissent ;

– Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d’office ;

– Les missions d’aide à l’intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

– Les missions d’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention.

Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l’objet d’enregistrements distincts.

Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l’hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l’organisation de la défense, homologué par un arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice.

.08- Les règles et obligations applicables à la CARPA pour la gestion des fonds de l’aide juridique sont prévues notamment par les dispositions légales et réglementaires suivantes :

– La loi du 10 juillet 1991 modifiée et son décret d’application du 19 décembre 1991 modifié,

– Le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 modifié portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat aux CARPA pour les missions entrant dans le cadre de l’aide juridique,

– L’arrêté du 27 décembre 1996 portant règlement comptable applicable aux CARPA pour l’emploi des fonds versés par l’Etat au titre des missions entrant dans le cadre de l’aide juridique,

– Le décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 traitant des pourparlers transactionnels, de la médiation et de la composition pénales et de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945,

– Le décret n° 2002-366 du 18 mars 2002 portant sur les modalités d’application de l’article 64-3 de la loi de 1991 relatif à la rétribution de l’avocat assistant un détenu devant la Commission de discipline d’un établissement pénitentiaire,

– La circulaire du ministère de la Justice du 23 décembre 1991 portant application du décret du 19 décembre 1991 modifié,

– La circulaire du ministère de la Justice du 18 avril 2002 portant règlement type pris pour l’application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’annexe du décret 96-887 du 10 octobre 1996 modifié.

Des arrêtés ministériels fixent par ailleurs périodiquement les modèles des états récapitulatifs et liquidatifs des règlements effectués et des dotations de l’Etat qui doivent être transmis à la Chancellerie.

Il résulte de la loi de 1991 modifiée et du décret du 19 décembre 1991 modifié que la CARPA doit tenir une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l’aide juridique (article 117-1 du décret du 19 décembre 1991), dans laquelle elle enregistre sur des comptes distincts :

– les dotations versées par l’Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, les contributions dues par l’Etat au titre des missions achevées et les provisions versées au titre des missions en cours (article 117-1 / 1° du décret de 1991 et article 29 de la loi de juillet 1991),

– les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées (article 117-1 / 2° du décret de 1991),

– la dotation complémentaire versée par l’Etat et les rétributions versées aux avocats au titre de l’organisation par le barreau de la défense et de la garde à vue, conformément aux dispositions des protocoles conclus au titre des articles 91 et 132-6 du décret de 1991 (article 117-1 / 3° du décret de 1991).

Il résulte du décret 96.887 du 10 octobre 1996 modifié que la CARPA doit :

– Introduire dans son règlement intérieur, sous un titre particulier, des règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat et les communiquer à la Chancellerie (article 2).

– Etre équipée d’un logiciel homologué par le Garde des sceaux pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat (article 5).

– Assurer une liquidité suffisante des fonds placés au regard du rythme de versement des rétributions des avocats et une sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé (article 9).

– Affecter exclusivement les produits financiers perçus par la CARPA au titre des fonds reçus de l’Etat (article 11) :

. à la couverture de tout ou partie des charges de gestion des services de l’aide juridique exposées par la CARPA, ou l’Ordre des avocats,

.  le cas échéant, à la couverture des charges exposées au titre de l’organisation de la défense conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité.

La CARPA doit en outre transmettre à la Chancellerie, pour chaque année civile et pour chaque barreau, lorsqu’elle en regroupe plusieurs :

– Les états liquidatifs de la dotation de l’Etat et des règlements définitifs effectués au titre de l’aide juridictionnelle totale et partielle ; ces états doivent être visés par le bâtonnier et être certifiés par le commissaire aux comptes.

– Les états récapitulatifs des dotations de l’Etat et des règlements définitifs effectués au titre des missions suivantes :

. les interventions de l’avocat au cours de la garde à vue,
. les interventions en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante,
. les missions d’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention.

Ces états doivent être visés par le bâtonnier et certifiés par le commissaire aux comptes.

– Pour les barreaux ayant conclu le protocole des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991, les états modèles 2.1 et 2.2, détaillés par année d’achèvement des missions ; ces états doivent être visés par le bâtonnier.

– Les résultats des comptes « emploi des produits financiers » et , le cas échéant, des « rétributions particulières ».

– Les états récapitulatifs des charges de gestion au titre de l’aide juridique exposées par la CARPA ou l’Ordre, ainsi que l’état récapitulatif des produits et des charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole conclu par le barreau, s’il y a lieu ; ces états doivent être visés par le bâtonnier.

– Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément aux articles 117.1 et 132.3 du décret du 19 décembre 1991 modifié, portant sur les enregistrements des opérations effectuées sur le compte spécial.

En application du règlement type pris pour application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991, la CARPA doit respecter les règles relatives à l’ouverture de comptes spécifiques, à savoir :

– l’ouverture dans un établissement de crédit des comptes suivants :

. CARPA – aide juridictionnelle
. CARPA – aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue
. CARPA – médiation et composition pénales et mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945
. CARPA – assistance au détenu au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention
. CARPA – emploi des produits financiers
. CARPA – comptes placements financiers
. CARPA – protocole défense articles D91 et 132-6

– l’ouverture, dans la comptabilité de la CARPA, des comptes spéciaux suivants :

. Comptes de contributions de l’« Etat »
contributions Etat – « aide juridictionnelle »
contributions Etat – « aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue »
contributions Etat – « médiation et composition pénales et mesure prévue à l’article 12-  1 de l’ordonnance du 2   février 1945»
contribution Etat – « assistance au détenu »

. Comptes financiers correspondant aux comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit :

CARPA – aide juridictionnelle
CARPA – aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue
CARPA – médiation et composition pénales et mesure prévue à l’article 12-1 de  l’ordonnance du 2 février 1945
CARPA – assistance au détenu au cours d’une procédure disciplinaire en relation avec sa  détention
CARPA – emploi des produits financiers
CARPA – placements financiers
CARPA – protocole défense articles D91 et 132-6 (s’il y a lieu)

. Comptes de rétributions des avocats :
provisions reçues avocats
rétributions particulières avocats – protocole défense
rétributions particulières avocats – convention Ordre article L.29 alinéas 2 et 4

. Comptes de liaison avec la comptabilité générale de la CARPA ou de l’Ordre.

.09- Les dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-avant ont principalement pour objectif :

– d’assurer un suivi autonome, financier et comptable, de chaque dotation de l’Etat,

– de suivre les imputations sur les dotations de l’Etat des rétributions versées aux avocats :

. en respectant les règles relatives au décompte des unités de valeur et au montant de l’unité de valeur en vigueur à la date de l’achèvement de la mission, pour ce qui concerne l’aide juridictionnelle totale ou partielle ;

. en respectant les règles relatives au nombre de forfaits de la rétribution de base, aux majorations pour intervention de nuit et aux majorations de déplacement hors du ressort du tribunal de grande instance, pour les rétributions versées aux avocats au titre de l’aide au cours de la garde à vue ;

– de vérifier l’affectation des produits financiers résultant du placement des fonds versés par l’Etat au titre des dotations gérées par la CARPA au financement :

. des charges de gestion du service de l’aide juridique,
. du différentiel éventuel entre les rémunérations forfaitaires effectivement versées aux avocats et celles résultant des dispositions réglementaires exposées ci-avant ;

– d’assurer le suivi de l’utilisation de la dotation complémentaire pour l’organisation de la défense au financement :

. des rétributions des avocats coordinateurs,
. des charges de gestion de l’organisation de la défense,
. du différentiel éventuel existant entre les rémunérations forfaitaires versées aux avocats au titre de l’organisation de la défense et les unités de valeur valorisées imputées sur la dotation de l’aide juridictionnelle totale ou partielle.

Nature et objectifs généraux de la mission du commissaire aux comptes

.10- La mission du commissaire aux comptes définie par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relève, au regard du cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes :

– d’une mission d’audit pour ce qui concerne la certification des états récapitulatifs des règlements des missions achevées dans l’année civile,

– des « autres interventions définies » ayant pour objectif de s’assurer de « la conformité avec le principe, la règle » pour ce qui concerne le contrôle des opérations enregistrées sur le compte spécial.

.11- Le contrôle des états récapitulatifs établis au titre de chaque année par la CARPA et destinés à permettre la liquidation des contributions dues par l’Etat, au titre de l’année considérée, a pour objectif de permettre au commissaire aux comptes de formuler une opinion exprimant si ces états sont établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux dispositions légales, réglementaires et comptables qui leur sont applicables.

L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée, dans son rapport, sous une forme positive en termes de  » régularité et de sincérité « .

.12- Le contrôle des opérations enregistrées sur le compte spécial prévu à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 a pour objectif de s’assurer que :

– les dotations versées par l’Etat au titre de l’aide juridique sont enregistrées dans la comptabilité de la CARPA conformément aux dispositions légales, réglementaires et comptables qui leur sont applicables et qu’elles sont utilisées conformément à la loi précitée ;

– les sommes payées à partir du compte spécial et relatives aux missions achevées découlent des informations figurant sur les pièces justificatives requises et tiennent compte des modalités tarifaires appropriées ;

– les placements des fonds effectués par la CARPA correspondant aux dotations versées par l’Etat, répondent aux exigences, d’une part, de liquidité suffisante et, d’autre part, de garantie en capital ;

– les produits financiers perçus au titre de ces fonds sont enregistrés et utilisés conformément aux dispositions réglementaires ;

– les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des rétributions versées aux avocats sur les fonds publics et aux contributions dues par l’Etat sont respectées (le cas échéant, celles relatives aux rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret).

L’assurance obtenue par le commissaire aux comptes est exprimée, dans son rapport, sous une forme négative par rapport aux objectifs de contrôle ainsi définis, en termes d’absence d’observation, ou au contraire d’observations, à formuler.

.13- Les objectifs de contrôle du commissaire aux comptes définis aux paragraphes précédents ne comportent pas celui de s’assurer du bien fondé des pièces délivrées, et notamment de l’exactitude du nombre d’unités de valeur reporté sur les attestations de fin de mission ou sur les états récapitulatifs.

.14- Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes a par ailleurs :

– un devoir d’information, à la plus prochaine assemblée générale de la CARPA, des irrégularités et des inexactitudes dont il a eu connaissance dans le cadre de ses contrôles  ;

– une obligation de révéler les faits délictueux dont il a connaissance au procureur de la République.

Cette démarche d’information et/ou de révélation s’inscrit parmi les interventions prévues par le cadre conceptuel, qui consistent à « porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations, … ».

Elle ne saurait se substituer ou dispenser le commissaire aux comptes de l’obligation qui lui est faite par ailleurs de mentionner dans ses rapports toute(s) anomalie(s) ou irrégularité(s) constatée(s).

Diligences

Prise de connaissance générale

.15- Pour effectuer sa mission, le commissaire aux comptes possède ou acquiert une connaissance appropriée de la CARPA et de ses activités ainsi que des textes régissant la gestion des fonds de l’aide juridique confiée à la CARPA.

A cet effet, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des documents établis en application de ces textes (règlement intérieur, livre de procédures, documentation informatique, statuts…).

Il obtient, en outre, les informations souhaitées sur l’organisation de la caisse et complète celles recueillies précédemment, dans le cadre d’entretiens avec le bâtonnier ou le président de la CARPA et avec les personnes concernées au sein de la CARPA.

Le commissaire aux comptes s’assure que le champ d’intervention de la CARPA au titre de l’aide juridique, telle qu’organisée par la loi du 10 juillet 1991, n’a pas subi de modification soit textuelle, soit conventionnelle, pouvant avoir, le cas échéant, des conséquences sur sa mission.

Ainsi, le commissaire aux comptes prend connaissance :

– des éventuelles modifications ayant pu intervenir, depuis sa dernière intervention, dans l’organisation administrative, comptable et informatique de la CARPA au titre de la gestion de l’aide juridique ;

– des éventuels mouvements intervenus au niveau du barreau près du tribunal de grande instance dont relève la CARPA, et cela notamment pour ce qui concerne l’inscription de nouveaux avocats, leur éventuel transfert d’un barreau à l’autre, les éventuelles radiations, les regroupements d’avocats au sein de structures particulières autorisées par la loi, etc…

.16- Le commissaire aux comptes s’informe par ailleurs :

– auprès du barreau, des éventuelles modifications intervenues au cours de la période de référence en matière fiscale pour ce qui concerne les avocats non encore soumis à la TVA ;

– en cas de signature d’un protocole passé avec le tribunal de grande instance et après homologation par arrêté du Garde des sceaux, des éventuelles décisions prises par l’organe délibérant de la CARPA ou de l’Ordre et pouvant, le cas échéant, avoir une incidence sur l’utilisation des fonds publics.

Appréciation des procédures relatives à la gestion de l’aide juridique

.17- Le commissaire aux comptes apprécie la conception et le fonctionnement des procédures de traitement des données comptables relatives à la gestion de l’aide juridique, mises en oeuvre au sein de la caisse.

A cet effet, il met en Å“uvre des tests de conformité et des tests de procédures lui permettant de s’assurer notamment que les procédures de rétribution des avocats permettent de respecter les dispositions légales, réglementaires et comptables applicables en l’espèce.

.18- Le commissaire aux comptes prend en compte l’environnement informatique de la CARPA relatif à la gestion de l’aide juridique et son incidence sur sa démarche.

Il procède à l’appréciation du fonctionnement du logiciel comptable utile à ses objectifs de certification des états récapitulatifs et de vérification des opérations enregistrées sur le compte spécial.

A cet effet :

– Il acquiert une connaissance suffisante des systèmes comptable et de contrôle interne influencés par le système de traitement informatique.

– Il détermine l’incidence du système informatique sur le risque d’anomalies dans les données chiffrées figurant sur les états récapitulatifs et sur les enregistrements des opérations sur le compte spécial.

– Il met en Å“uvre des tests de procédures.

L’homologation du logiciel utilisé pour la gestion comptable et financière des fonds en provenance de l’aide juridique, n’exonère pas le commissaire aux comptes de procéder à cette appréciation.

Contrôle des états récapitulatifs

.19- Pour la certification des états récapitulatifs, le commissaire aux comptes met en Å“uvre les normes applicables à l’audit de comptes en tenant compte des objectifs et des particularités de la mission décrits aux paragraphes .10- à .14- de la présente norme.

Sont exclues de la certification du commissaire aux comptes toutes les informations qui ne sont pas de nature comptable ou financière, ou qui ne portent pas sur les missions achevées au cours de l’année, et qui pourraient figurer ou être annexées aux états récapitulatifs des missions achevées ou à ceux relatifs aux règlements définitifs effectués.

Il en est notamment ainsi des informations :

– de nature statistique relatives aux attestations de fin de mission par nature de procédure,

– relatives aux missions en cours dont la rétribution finale n’a pas été versée ;

– récapitulant l’ensemble des affaires concernées par des régularisations ;

– contenues dans les états de contrôle de cohérence.

.20- Dans le cadre de son objectif de certification des états récapitulatifs, le commissaire aux comptes est conduit à déterminer, dans son plan de mission, un seuil de signification par référence notamment au montant des contributions dues par l’Etat au titre de l’année considérée et tenant compte de la nature particulière des états à certifier destinés à permettre la liquidation de ces contributions.

Contrôle des états récapitulatifs relatifs à l’aide juridictionnelle

.21- Les états récapitulatifs intitulés « Aide juridictionnelle totale et partielle » comprennent :

– L’état modèle 1.1 qui récapitule les règlements effectués aux avocats au titre des missions achevées au 31 décembre de chaque année et ayant donné lieu au versement de la rétribution finale au cours de l’année ; la répartition des règlements est présentée par année d’accomplissement des missions.

– L’état modèle 1.2 qui récapitule les mouvements de la dotation versée par l’Etat et les règlements définitifs effectués évoqués ci-dessus, qui sert de base à la liquidation de la contribution de l’Etat au titre de l’année considérée.

Contrôle de l’état modèle 1.1

.22- Le commissaire aux comptes met en Å“uvre des sondages sur les règlements effectués destinés à s’assurer que ceux-ci correspondent au nombre d’unités de valeur figurant sur l’attestation de fin de mission concernée, multiplié par le taux approprié.

Le commissaire aux comptes détermine la nature et l’étendue de ses sondages en fonction notamment de son appréciation des procédures de traitement des données relatives à la gestion de l’aide juridique.

Le nombre d’unités de valeur mentionné sur l’attestation de fin de mission délivrée par le greffe du tribunal ou par une ordonnance du président de la juridiction saisie, tient compte, le cas échéant, des majorations ou minorations décidées par le juge, ainsi que du taux de refacturation prévu en cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle.

Le commissaire aux comptes est ainsi conduit à s’assurer de l’existence des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle et des attestations correspondantes de fin de mission.

.23- Il n’entre pas dans le cadre de sa mission telle qu’elle est définie par les textes légaux et réglementaires, de s’assurer du bien fondé des pièces ainsi délivrées, et notamment, que le nombre d’unités de valeur porté sur l’attestation de fin de mission est exact.

Il convient par ailleurs de souligner que l’exactitude du nombre d’unités de valeur par mission n’est pas, en soi, certifiable dans la mesure où, compte tenu des limites inhérentes au fonctionnement de toute procédure, des anomalies peuvent se produire et ne pas être détectées en tant que telles, ni par ladite procédure, ni par les sondages effectués par le commissaire aux comptes sur la vérification de son fonctionnement.

Si la certification du commissaire aux comptes ne saurait donc porter sur la régularité d’attribution des unités de valeur par mission, et notamment sur l’exactitude du nombre d’unités attribué, elle recouvre, par contre, la correspondance entre les montants versés et le nombre d’unités de valeur figurant sur les attestations de fin de mission.

C’est pourquoi, il appartient au commissaire aux comptes de vérifier notamment la cohérence arithmétique globale entre les montants versés et les nombres d’unités de valeur et, le cas échéant, de mettre en Å“uvre les investigations complémentaires lui permettant d’apprécier les raisons pour lesquelles cette cohérence ne serait pas assurée.

D’une manière générale, le commissaire aux comptes s’assure que le solde des fonds disponibles est justifié, compte tenu des rétributions et contributions intervenues et des provisions sur les affaires en cours.

.24- En ce qui concerne les dates d’achèvement des missions qui figurent sur l’état qui ont eu un report de charge sur les quatre années suivantes, le commissaire aux comptes procède à des sondages sur les années considérées, destinés à s’assurer de la fiabilité des chiffres apparaissant au titre de chaque année.

L’étendue des sondages à mettre en Å“uvre dépend notamment de l’appréciation portée par le commissaire aux comptes sur les procédures de traitement de ces données.

.25- Le commissaire aux comptes vérifie par sondages que les provisions versées aux avocats sont déduites du montant des rétributions définitives.

Il s’assure que le montant des provisions versées sur les affaires en cours correspond à celui qui figure sur l’état « modèle 3 » de l’état récapitulatif de l’aide juridictionnelle et que le président de la CARPA s’informe régulièrement, auprès des avocats, de la suite des affaires ayant occasionné le versement de provisions. Il obtient sur ce point une déclaration du président.

Contrôle de l’état modèle 1.2

.26- Le commissaire aux comptes procède au contrôle des montants figurants sur cet état. Il s’assure notamment que :

– la dotation versée au titre de l’année précédente (y compris le report de l’année n-2 sur l’année n-1) est conforme aux arrêtés pris par la Chancellerie et qu’elle correspond à celle enregistrée sur le compte spécial prévu par les dispositions légales et réglementaires ;

– la dotation liquidée au titre de l’année n-1 tient compte de tous les règlements effectués opposables à l’Etat ;

– le report de dotation de l’année n-1 sur l’année n est conforme à celui apparaissant sur l’état de l’année précédente ;

– la dotation versée au titre de l’année n est conforme à l’arrêté correspondant pris par la Chancellerie.

Contrôle de l’état relatif aux missions d’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue (état modèle 1)

.27- Le commissaire aux comptes met en Å“uvre des sondages destinés à obtenir des éléments probants justifiant les données chiffrées contenues dans l’état récapitulatif de la dotation de l’Etat et des règlements définitifs effectués au titre des interventions des avocats au cours de la garde à vue, conformément à l’article 132-3 du décret modifié du 19 décembre 1991.

.28- La rétribution pour l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue est versée à l’avocat commis d’office contre la remise de l’imprimé visé à l’article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité, dûment rempli par l’avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

Compte tenu des dispositions réglementaires, les montants versés au titre des missions achevées s’entendent des sommes payées aux avocats au titre des missions d’intervention au cours de la garde à vue qu’ils ont effectuées.

Dans le cadre de sa vérification des opérations effectuées sur le compte spécial (cf. § .30- et suivants), le commissaire aux comptes est notamment conduit à s’assurer, par sondages, que les sommes payées à partir du compte spécial et relatives aux missions achevées correspondent bien dans leurs montants au nombre de forfaits de la rétribution de base, compte tenu des majorations pour interventions de nuit et des majorations de déplacement hors du ressort du tribunal de grande instance.

Le commissaire aux comptes est ainsi conduit à s’assurer que l’imprimé visé à l’article 132-5 « intervention d’un avocat désigné d’office au cours d’une garde à vue » est bien signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant.

Il appartient notamment au commissaire aux comptes de vérifier la cohérence arithmétique globale entre les montants versés et les forfaits et, le cas échéant, de mettre en Å“uvre les investigations complémentaires lui permettant d’apprécier les raisons pour lesquelles cette cohérence ne serait pas assurée.

Contrôle des états récapitulatifs relatifs aux missions d’intervention de l’avocat dans le cadre de la « médiation et de la composition pénales, au titre de l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 » et « de la procédure disciplinaire du détenu » (états modèle 1)

.29- Le commissaire aux comptes procède au contrôle des montants figurant sur ces états.

Il met en œuvre les contrôles mentionnés aux paragraphes .22- à .26- en les adaptant à la nature des informations reproduites sur ces états et vérifie en particulier que :

– Les mouvements des dotations versées par l’Etat au titre de ces missions correspondent à ceux enregistrés sur le compte spécial prévu par les dispositions légales.

– Les règlements définitifs, effectués au titre des interventions achevées dans l’année, correspondent dans leurs montants au nombre d’interventions ou au nombre de personnes multiplié par les forfaits de base fixés par la Chancellerie.

Le commissaire aux comptes est ainsi conduit à examiner par sondage les attestations de mission délivrées par les autorités compétentes.

Contrôles et vérifications des opérations enregistrées sur le compte spécial

.30- Les travaux du commissaire aux comptes portent, dans la comptabilité annuelle tenue par la CARPA pour la gestion des fonds de l’aide juridique, sur les enregistrements des opérations relatives :

– aux dotations versées par l’Etat,

– aux contributions dues par l’Etat et aux rétributions versées aux avocats, tant dans le cadre de l’aide juridictionnelle, de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales, et de la procédure disciplinaire,

– aux produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.

Dotations versées par l’Etat et rétributions versées aux avocats

.31- Le commissaire aux comptes s’assure que les dotations versées par l’Etat au titre de l’aide juridique sont enregistrées sur le compte spécial prévu à l’article 29 de la loi précitée et qu’elles sont conformes aux arrêtés pris par la Chancellerie.

.32- Le commissaire aux comptes met en Å“uvre les sondages appropriés, destinés à s’assurer que les sommes payées à partir du compte spécial et relatives aux missions achevées, correspondent bien, dans leur montant (à l’exception de celles pour lesquelles une provision à été versée à l’avocat par son client), au nombre d’unités de valeur figurant sur l’attestation de mission ou de fin de mission concernée, multiplié par le taux d’admission ou le tarif approprié.

En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, le nombre d’unités de valeur mentionné sur l’attestation tient compte, le cas échéant, des majorations ou minorations décidées par le juge, ainsi que de la réduction prévue en cas d’aide juridique partielle.

Compte tenu des dispositions réglementaires régissant le fonctionnement du compte spécial, les montants versés au titre des missions achevées s’entendent des sommes payées aux avocats au titre des missions entrant dans le cadre de l’aide juridique sous déduction, le cas échéant, des provisions qui ont pu leur être versées, conformément aux dispositions applicables à la nature des interventions.

.33- Dans l’hypothèse où le commissaire aux comptes a connaissance d’anomalies dans le contenu des pièces justificatives, suite par exemple aux informations qui auront pu lui être communiquées par la CARPA, il sera conduit, notamment eu égard à l’importance relative de ces anomalies, à favoriser les régularisations et rectifications qui apparaissent nécessaires, notamment afin que les dotations de l’Etat soient utilisées conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991.

.34- Le commissaire aux comptes s’assure que les dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des rétributions des avocats par les fonds publics, gérés par la CARPA, sont respectées.

A cet égard le commissaire aux comptes vérifie notamment :

– le respect par la CARPA des dispositions légales en matière de TVA applicables aux honoraires des avocats sur la base des informations transmises par chaque avocat à la CARPA ;

– la concordance des mouvements de trésorerie enregistrés sur les journaux financiers avec ceux figurant sur le compte spécial prévu par l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991.

.35- Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l’Ordre ou la CARPA sont inscrites dans leur comptabilité propre.

Il est en outre établi un état récapitulatif annuel comportant l’ensemble des produits et des charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

Le commissaire aux comptes vérifie que le montant de la dotation complémentaire de l’Etat, allouée conformément à l’arrêté d’homologation du protocole, est conforme à l’arrêté du ministère de la Justice le fixant et que les rétributions versées aux avocats qui assurent des permanences, ainsi que les indemnités versées aux avocats coordinateurs, correspondent bien aux décisions prises par les organes compétents de la CARPA quant à leur montant.

Le commissaire aux comptes est ainsi conduit à s’assurer que les feuilles de mission sont bien signées par l’avocat coordinateur.

Le commissaire aux comptes vérifie que le compte de « rétributions protocole défense article D91 et D132-6 » est débité :

– des seules rétributions versées aux avocats pour les missions effectuées dans le cadre des permanences prévues par le protocole,

– des indemnités des avocats coordinateurs.

En contrepartie, le commissaire aux comptes vérifie que les contributions dues par l’Etat, au titre des missions effectuées durant les permanences (montant forfaitaire calculé suivant le nombre d’unités de valeur), sont portées au crédit du compte « protocole défense articles D. 91 et D. 132-6 ».

Le solde de la dotation complémentaire de l’Etat est transféré au barreau pour la couverture du coût des moyens logistiques mis à disposition et des actions de formation.

Contrôle des placements et des produits financiers (article 11 du décret n° 96.887 du 10 octobre 1996)

.36- Le commissaire aux comptes vérifie que les placements effectués par la CARPA garantissent la liquidité et la représentation des fonds placés.

Il vérifie également que les produits financiers perçus par la CARPA au titre du placement des fonds reçus de l’Etat au titre de l’aide juridique sont affectés exclusivement :

1°/ A la couverture des charges de gestion des services de l’aide juridique exposées par la CARPA ou par l’Ordre des avocats.

2°/ Au financement des dépenses exposées au titre de l’organisation de la défense, conformément au protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 modifié.

Pour effectuer cette vérification, le commissaire aux comptes examine par sondages les dépenses enregistrées dans le compte « emplois des produits financiers ». En l’absence d’un référentiel précis en la matière, le commissaire aux comptes fait preuve d’esprit critique quant à la nature des dépenses qui peuvent être financées par les produits financiers et obtient confirmation du président de la CARPA de la régularité des dépenses engagées.

Lettre d’affirmation

.37- Au terme de ses travaux, le commissaire aux comptes obtient du président de la CARPA, une lettre d’affirmation à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport.

Cette lettre contient notamment les déclarations du Président de la CARPA sur les sujets suivants :

. le suivi des provisions versées aux avocats pour les affaires en cours depuis plusieurs années ;

. le respect des dispositions réglementaires relatives à l’utilisation des produits financiers provenant des placements des fonds effectués par la CARPA.

Rapports

.38- Le commissaire aux comptes établit au titre de chaque année civile, deux rapports :

– un rapport dans lequel, conformément aux articles 118 et 132-4 du décret du 19 décembre 1991 modifié, il certifie la régularité et la sincérité des états récapitulatifs annuels des dotations de l’Etat et des règlements effectués au titre des missions entrant dans le cadre de l’aide juridique, achevées au cours de l’année civile ;

– un rapport présenté à l’assemblée générale de la CARPA dans lequel, conformément aux articles 117-1 et 132-3 du décret du 19 décembre 1991 modifié, il porte à la connaissance du président de la CARPA les contrôles et vérifications auxquels il a procédé sur les enregistrements comptables des opérations effectuées sur le compte spécial et formule, le cas échéant, ses observations.

Rapport au titre des articles 118 et 132-4 du décret du 19 décembre 1991 modifié : certification des états récapitulatifs annuels des dotations de l’Etat et des règlements relatifs aux missions achevées

.39- Le rapport comporte :

a) un intitulé,

b) le destinataire du rapport,

c) le rappel du cadre légal de l’intervention du commissaire aux comptes, l’identification des états joints au rapport et l’année civile concernée,

d) la mention de l’organe de la CARPA responsable de l’établissement des états récapitulatifs,

e) la nature et les objectifs de la mission du commissaire aux comptes,

f) la référence aux normes professionnelles applicables en France et la description des contrôles prévus, accompagnée du rappel que ceux-ci ne portent pas sur l’exactitude du nombre d’unités de valeurs attribué par mission d’aide juridictionnelle,

g) une opinion exprimée sous la forme d’une certification de la régularité et de la sincérité des états récapitulatifs de la dotation de l’Etat et des règlements définitifs effectués,

h) la date du rapport,

i) l’adresse et l’identification du signataire.

.40- L’opinion du commissaire aux comptes sur les états récapitulatifs peut être, soit une certification sans réserve, soit une certification avec réserve(s), soit un refus de certifier. Les réserves ou refus de certifier sont fondés sur des notions de désaccord ou de limitation.

.41- Dans l’appréciation de l’importance relative des anomalies éventuellement relevées lors de ses contrôles, le commissaire aux comptes prend en considération l’objectif des états récapitulatifs qui est d’arrêter le montant d’une dotation due, à savoir la dette de l’Etat.

C’est pourquoi, il convient qu’il distingue, dans l’importance relative qu’il leur accorde et dans l’appréciation de leurs conséquences éventuelles sur son opinion, les anomalies représentatives :

– d’erreurs dans le paiement ou l’enregistrement de la contribution due par l’Etat et ayant en conséquence une incidence sur la détermination de celle-ci ; les régularisations effectuées par la CARPA à la demande du commissaire aux comptes dans l’exercice et, le cas échéant, celles restant à effectuer doivent être clairement mentionnées et distinguées dans les documents annexés aux états et dans le rapport du commissaire aux comptes ;

– d’autres erreurs, telles que par exemple des erreurs de ventilation dans le versement des rétributions versées aux avocats, qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de la contribution due par l’Etat.

.42- Lorsque le commissaire aux comptes a été confronté à une limitation dans ses travaux ne lui ayant pas permis d’obtenir les éléments probants suffisants recherchés, il exprime une réserve pour limitation à l’étendue des travaux (par exemple, le fait que la conception et le fonctionnement des procédures informatiques ne sont pas suffisantes pour fonder sa certification).

.43- Les états récapitulatifs établis par la CARPA au titre des missions achevées entrant dans le cadre de l’aide juridique sont joints à son rapport.

.44- Le commissaire aux comptes adresse son rapport avant le 30 juin de chaque année au président de la CARPA ; ce dernier communique ensuite ce rapport au Garde des sceaux, ministre de la Justice.

Rapport au titre des articles D. 117 et D. 132-3 du décret du 19 décembre 1991 modifié : contrôles et vérifications des opérations enregistrées sur le compte spécial

.45- Le rapport comporte :

a) un intitulé,

b) le destinataire du rapport,

c) le rappel du cadre légal de l’intervention du commissaire aux comptes et l’année civile concernée,

d) la mention de l’organe de la CARPA responsable de l’enregistrement des opérations sur le compte spécial ainsi que l’identification des enregistrements concernés,

e) la nature et les objectifs de la mission du commissaire aux comptes,

f) la référence aux normes professionnelles applicables en France et la description des contrôles prévus,

g) une conclusion sous la forme d’absence d’observation, ou au contraire d’observations, à exprimer sur les enregistrements des opérations sur le compte spécial,

h) le cas échéant, la mention d’irrégularités ou d’inexactitudes relevées au cours de la mission qui ne concernent pas directement les opérations enregistrées sur le compte spécial.

.46- Le commissaire aux comptes décrit dans son rapport les opérations sur lesquelles ont porté ses contrôles et vérifications :

– dotations versées par l’Etat : indication des montants correspondants à l’arrêté ou la circulaire de la Chancellerie ;

– rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;

– produits financiers provenant du placement des fonds disponibles ; indication du montant des produits financiers acquis et/ou perçus au cours de l’année ;

– contributions dues par l’Etat à la rétribution versée aux avocats, conformément aux articles D. 118 et 132-4 ;

– le cas échéant, dotation complémentaire versée par l’Etat et rétributions versées aux avocats, conformément aux dispositions du protocole conclu au titre des articles D. 91 et D. 132-6.

.47- Les observations éventuelles du commissaire aux comptes portent, par exemple, sur la régularité des opérations enregistrées, ainsi que sur leur affectation à la bonne période.

Le commissaire aux comptes peut également être conduit à souligner toute insuffisance dans la conception et le fonctionnement des procédures d’enregistrement comptable, de nature à pouvoir avoir une incidence significative sur les enregistrements effectués.

.48- Le commissaire aux comptes s’assure de la cohérence de ses observations avec la nature de son opinion exprimée par ailleurs sur les états récapitulatifs annuels des missions achevées.

Ainsi, dans l’hypothèse où son opinion sur ces états est exprimée sous la forme d’une certification avec réserve ou d’un refus de certifier, il est conduit à reprendre, dans ce rapport, les motivations justifiant son opinion dans la mesure où celles-ci se fondent sur les opérations enregistrées sur le compte spécial.

.49- Le commissaire aux comptes adresse son rapport au président de la CARPA auquel il appartient de le présenter à la prochaine assemblée générale.

Le président communique ensuite ce rapport au Garde des sceaux, ministre de la Justice et au président du Conseil départemental de l’aide juridique.

Communication avec le président de la CARPA

.50 – L’information du président de la CARPA des anomalies dont le commissaire aux comptes a connaissance au cours de sa mission est effectuée :

– par la communication, par le commissaire aux comptes, de ses rapports,
– par lettre adressée, en cours de mission, au président lorsque les anomalies relevées sont d’une importance suffisamment grave pour être communiquées dans les meilleurs délais.

Révélation de faits délictueux au procureur de la République

.51- Si au cours de sa mission, le commissaire aux comptes a connaissance de faits susceptibles d’être constitutifs de faits délictueux, il révèle les faits concernés au procureur de la République en application des dispositions prévues par l’article L. 225-240 alinéa 2 du Code de commerce par renvoi de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991.

ANNEXE : EXEMPLES DE RAPPORT

.E1 – Exemples de rapport de certification des états récapitulatifs des dotations de l’Etat et des règlements effectués (articles D. 118 et D. 132-4 du décret du 19 décembre 1991 modifié)

E. 1.1 Rapport sans réserve

Rapport du commissaire aux comptes sur les états récapitulatifs (modèles … ) de la dotation de l’Etat et des règlements effectués au titre des missions achevées, en application des articles 118 et 132-4 du décret du 19 décembre 1991 modifié portant sur l’aide juridique.

Au président de la CARPA de …

En exécution de la mission prévue par les articles D. 118 (et D. 132-4) portant application de la loi relative à l’aide juridique, qui nous a été confiée par (mention de l’organe délibérant de la CARPA), nous vous présentons notre rapport sur les états récapitulatifs modèles (indiquer les références des modèles concernés), relatifs à l’année…, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces états récapitulatifs ont été établis sous la responsabilité de (mention de l’organe compétent). Il nous appartient, sur la base de nos contrôles, d’exprimer une opinion sur ces états.

Nous avons effectué nos contrôles selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en Å“uvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les états récapitulatifs ne comportent pas d’anomalies significatives. Nos contrôles ont consisté à examiner par sondages les éléments probants justifiant les données chiffrées contenues dans ces états. La vérification de l’exactitude du nombre d’unités de valeurs attribué par mission d’aide juridictionnelle n’entre pas dans le cadre de nos contrôles.

Nous certifions que les états modèles … ayant trait à l’aide juridictionnelle, l’état modèle … se rapportant à l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, l’état modèle …ayant trait à la médiation, à la composition pénales et à la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance de 1945, ainsi que l’état modèle … se rapportant à la procédure disciplinaire des détenus, sont réguliers et sincères.

Lieu, date et signature

E. 1.2 Exemple de formulation en cas de réserve pour limitation

(…)

Nous avons effectué nos contrôles selon les normes professionnelles applicables en France à l’exception du (des) point(s) décrit(s) ci-après. Ces normes requièrent …

(indication et description des limitations faisant l’objet de la réserve, avant le paragraphe d’opinion)

Sous cette(ces) réserve(s), nous certifions …
….

E. 1.3 Exemple de formulation en cas de refus de certifier pour limitation

(…)

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les états modèles … ayant trait à l’aide juridictionnelle, l’état modèle… se rapportant à l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, l’état modèle … ayant trait à la médiation et à la composition pénales et à la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance de 1945 ainsi que l’état modèle … se rapportant à la procédure disciplinaire des détenus, sont réguliers et sincères.

.E2 – Exemple de rapport sur les contrôles et vérifications des opérations enregistrées sur le compte spécial (article 117 et 132-3 du décret du 19 décembre 1991 modifié)

Rapport du commissaire aux comptes sur les enregistrements des opérations sur le compte spécial de la CARPA de …

Au président de la CARPA,

En exécution de la mission prévue par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, qui nous a été confiée par ……, nous vous présentons notre rapport prévu à l’article 117 (et 132-3) du décret du 19 décembre 1991 modifié, portant sur les enregistrements comptables des opérations effectuées sur le compte spécial au titre de l’année… pour la gestion des fonds de l’aide juridique.

Ces enregistrements comptables ont été effectués sous la responsabilité de (mention de l’organe compétent) et présentent, pour la période considérée, les caractéristiques suivantes :

(indication des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant de caractériser les opérations concernées)

Il nous appartient, sur la base de nos contrôles, d’exprimer une conclusion au regard de la conformité de ces enregistrements comptables avec les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Nous avons effectué nos contrôles selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que :

– les dotations de l’Etat relatives à l’aide juridique ont été enregistrées sur un compte spécial dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires et qu’elles ont été utilisées conformément à la loi précitée,

– les placements des fonds versés par l’Etat, effectués par la CARPA, garantissent la liquidité et la représentation des fonds placés,

– les produits financiers provenant de ces placements sont affectés exclusivement au financement des dépenses prévues par les dispositions réglementaires,

– les dispositions légales relatives à la prise en charge des rétributions versées aux avocats sur les fonds publics et aux contributions dues par l’Etat sont respectées,

(le cas échéant)

– les rétributions versées aux avocats au titre de l’organisation par le barreau de … de la défense et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue sont versées conformément aux dispositions du protocole conclu au titre des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 modifié.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la conformité des enregistrements comptables de ces opérations figurant sur le compte spécial avec les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

ou

Nos contrôles nous conduisent à formuler les observations suivantes sur les enregistrements comptables de ces opérations figurant sur le compte spécial.

(exposé des observations)

Le cas échéant :

En application de l’article L. 225-240 du Code de commerce, par renvoi de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991, il nous appartient de signaler à l’assemblée générale les irrégularités et inexactitudes suivantes relevées au cours de l’accomplissement de notre mission :

(décrire)

Lieu, date et signature

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