7-109. MISSION DU CONTRÔLEUR SPÉCIFIQUE DANS LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
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Introduction
.01- La présente norme a pour objet de définir des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités d’application concernant la mission du contrôleur spécifique dans les sociétés de crédit foncier, établissements de crédit régis par le Code monétaire et financier .
.02- La mission du contrôleur spécifique ne modifie pas la mission du commissaire aux comptes de la société de crédit foncier.
.03- En application des articles L.515-30 et L.515-31 du Code monétaire et financier, des articles 8 et 9 du décret n° 99-710 du 3 août 1999, des articles 5 et 12 du règlement du CRBF n° 99-10 et des instructions n° 99-09 et 99-10 de la Commission bancaire, le contrôleur spécifique :
– veille au respect par la société de crédit foncier des dispositions des articles L.515-13 à L.515-20 du Code monétaire et financier ;
– vérifie que les apports qui sont faits à la société de crédit foncier sont conformes à l’objet de cette dernière ;
– procède à la déclaration des créances en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
– certifie certains documents adressés à la Commission bancaire ;
– se prononce sur la validité des modes d’évaluation des immeubles ainsi que les méthodes de réexamen périodique de leur valeur.
Le contrôleur spécifique informe par ailleurs la Commission bancaire de certains faits, dans les circonstances prévues expressément par la loi, et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Il établit un rapport annuel portant sur l’accomplissement de sa mission, ainsi que des rapports particuliers répondant à certaines obligations spécifiques.
Nomination du contrôleur spécifique
.04- Le contrôleur spécifique, ainsi que le contrôleur spécifique suppléant, choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sont nommés, pour une durée de quatre ans, par les dirigeants de la société de crédit foncier. Leur nomination est subordonnée à l’avis conforme de la Commission bancaire, selon la procédure prévue à l’article 8 du décret n° 99-710 du 3 août 1999.
.05- Le mandat des contrôleurs spécifiques est renouvelable sur proposition faite par les dirigeants de la société de crédit foncier à la Commission bancaire, dans les conditions précisées à l’article 9 du décret précité.
Statut du contrôleur spécifique
.06- Les principes fondamentaux de comportement ainsi que les règles générales posés par le Code de déontologie professionnelle de la CNCC sont applicables au contrôleur spécifique.
.07- En matière d’indépendance, les contrôleurs spécifiques sont soumis, par renvoi de l’article L. 515-31 du Code monétaire et financier, aux incompatibilités et interdictions générales mentionnées aux articles L 225-222 , L 225-224 à L. 222-26 du Code de commerce. De plus, l’article L. 515-30 prévoit que ne peut être nommé contrôleur spécifique :
– le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier,
– le commissaire aux comptes de toute société contrôlant, au sens de l’article L 233-3 du livre II du Code de             commerce, la société de crédit foncier,
– le commissaire aux comptes d’une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant             la société de crédit foncier.
.08- En ce qui concerne le secret professionnel, certaines dispositions particulières concernent le contrôleur spécifique :
-Dans le cadre de leurs missions respectives, le contrôleur spécifique et le commissaire aux comptes partagent leur secret professionnel dans la mesure où :
– le contrôleur spécifique est inscrit sur la liste des commissaires aux comptes,
– la mission du contrôleur spécifique est légale,
– le partage du secret professionnel intervient dans l’intérêt de la société de crédit foncier
-L’article L. 515-30 du Code monétaire et financier délie expressément le contrôleur spécifique du secret professionnel à l’égard de la Commission bancaire à laquelle il est tenu de signaler certains faits.
-Aux termes de l’article L. 621-11, al. 2 du Code monétaire et financier, le contrôleur spécifique est également délié du secret professionnel à l’égard des agents de la COB.
.09- La responsabilité du contrôleur spécifique peut être engagée au plan :
– civil, suivant l’article L.515-30 du Code monétaire et financier qui précise » qu ‘il est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » ;
– disciplinaire, par application de l’article 88 du décret du 12 août 1969, puisque le contrôleur spécifique est un commissaire aux comptes inscrit ;
– pénal, au titre des articles L 820-6 et L 820-7 du Code de commerce.
Les actions en responsabilité sont prescrites dans les mêmes conditions que celles applicables aux commissaires aux comptes.
.10- Le contrôleur spécifique peut être relevé de ses fonctions par décision de justice dans les conditions prévues à l’article L 823-7 du Code de commerce ; cette procédure peut être initiée par la Commission bancaire.
Acceptation de la mission
.11- Le contrôleur spécifique apprécie, préalablement à l’acceptation de la mission proposée, la possibilité de l’effectuer.
Il s’assure à cet effet, qu’il respecte les principes fondamentaux de comportement et les règles générales du Code de déontologie, notamment en matière d’indépendance, de compétence et de secret professionnel.
.12- Le contrôleur spécifique convient avec la direction de la société de crédit foncier des termes et conditions de la mission. Ceux-ci sont consignés dans une lettre de mission.
Nature et objectifs de la mission du contrôleur spécifique
.13- La mission du contrôleur spécifique dans les sociétés de crédit foncier comporte plusieurs interventions dont la nature et les objectifs diffèrent , et qui s’inscrivent dans les » autres interventions définies… » prévues par le cadre conceptuel des interventions du commissaire aux comptes. La mission du contrôleur spécifique consiste à :
– veiller à ce que la société de crédit foncier exerce ses activités conformément aux textes légaux et réglementaires, et notamment aux articles L.515-13 à L.515-20 du Code monétaire et financier. Cette composante de la mission a pour objet de s’assurer de » la conformité avec le principe, la règle, les textes des statuts….. » ;
– certifier que les documents sont établis, à certaines dates d’arrêté, conformément à la réglementation en vigueur. Cette composante de sa mission a pour objet de s’assurer de la » conformité avec le principe, la règle … » ainsi que de » la concordance d’un chiffre, d’une information avec le chiffre ou l’information figurant dans un autre document dont elle est extraite » ;
– vérifier la conformité avec l’objet de la société des apports dont elle bénéficie. Cette composante de sa mission a pour objet de s’assurer de la » conformité avec le principe, la règle… » ;
– apprécier la validité des modes d’évaluation et des méthodes de réexamen périodique de la valeur des immeubles, publiés simultanément avec les comptes annuels. Cette composante de sa mission a pour objet d’ » apprécier une valeur, une procédure, une organisation…. par référence à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis » ;
– informer la Commission bancaire ou le procureur de la République, dans certaines circonstances, de certains faits. Cette composante de sa mission a pour objet de » porter à la connaissance, signaler des faits, des situations, des informations… « .
Par ailleurs, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société de crédit foncier, le contrôleur spécifique, procède à la déclaration de créances prévue à l’article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
Diligences, communications et rapports
.14- Le contrôleur spécifique met en ouvre les diligences qu’il juge appropriées pour réaliser sa mission, en se référant, le cas échéant, aux normes professionnelles applicables à la mission générale du commissaire aux comptes et en les adaptant pour tenir compte des objectifs spécifiques de sa mission.
Composition de l’actif et mode de financement
.15- Les articles L.515-13 à L.515-18 du Code monétaire et financier définissent les règles applicables aux sociétés de crédit foncier en ce qui concerne la nature et la composition de leurs actifs et de leur financement.
L’article L.515-13 définit l’objet exclusif de l’activité de la société de crédit foncier qui consiste à :
– consentir ou acquérir certains prêts,
– acquérir ou posséder certains biens meubles ou immeubles,
– obtenir, au titre de ces activités, des financements tels que définis par la loi.
Les articles L.515-14 à L.515-17 précisent la nature ou les garanties et les quotités des prêts que la société de crédit foncier peut octroyer ainsi que les valeurs et titres qu’elle peut détenir.
L’article L.515-18 précise les modalités d’utilisation des instruments financiers à terme.
.16- La vérification du respect, par la société de crédit foncier, des dispositions des articles L.515-13 à L.515-18 du Code monétaire et financier conduit le contrôleur spécifique à s’assurer que la nature et la composition de l’actif ainsi que son mode de financement sont conformes à la loi, tant dans le cadre du fonctionnement courant de la société de crédit foncier que dans le cadre d’apports particuliers faits à cette dernière.
A cet effet, le contrôleur spécifique s’assure du respect des règles et obligations suivantes :
– éligibilité des crédits consentis ou acquis et modalités de déclassement éventuel ;
– quotité maximale de financement et conditions de dépassement éventuel, lors de l’acquisition ou de l’octroi d’un prêt et des réévaluations successives des biens sous-jacents ;
– nature des valeurs de remplacement et respect du plafond maximal ;
– limitation des actifs autres que ceux nécessaires à l’accomplissement de l’objet des sociétés de crédit foncier ou provenant du recouvrement de leurs créances ;
– identification des passifs bénéficiant du privilège ;
– contrôle de la conformité des autres passifs à l’article L.515-13 ;
– distinction des sommes dues au titre des instruments financiers entre celles bénéficiant du privilège et les autres.
.17- Le contrôleur spécifique met en ouvre une démarche visant à apprécier la conception et le fonctionnement des procédures mises en place par la société de crédit foncier, de nature à garantir le respect de cette réglementation.
Cette démarche comporte des tests de conformité permettant de vérifier que les procédures sont appliquées telles qu’elles sont décrites, ainsi que des tests de procédures pouvant prendre la forme de sondages lorsque le contrôle est matérialisé par des traces suffisantes.
Le contrôleur spécifique peut utiliser les travaux du commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux objectifs de sa propre mission.
Le contrôleur spécifique rend compte de ses travaux et fait état, le cas échéant, des manquements relevés dans son rapport annuel (Cf. paragraphes .56- à .60-).
État de calcul de la couverture des ressources privilégiées
.18- L’article L.515-20 du Code monétaire et financier dispose que le total des éléments d’actif de la société de crédit foncier doit être supérieur au montant des passifs bénéficiant du privilège défini par l’article L.515-19 du même Code ; les articles 6 à 11 du CRBF 99-10 définissent le montant du ratio ainsi que les règles d’évaluation des éléments d’actif et de passif ; l’instruction 99-09 de la Commission bancaire définit l’état retraçant le calcul de ce ratio.
.19- Le contrôleur spécifique vérifie, d’une part, le respect de cette réglementation par la société de crédit foncier, et certifie, d’autre part, que l’état semestriel » éléments de calcul du ratio de couverture » est établi conformément à la réglementation en vigueur.
.20- Pour vérifier le respect, par la société de crédit foncier, de la réglementation relative au ratio de couverture des ressources privilégiées, le contrôleur spécifique met en ouvre la démarche décrite au paragraphe .17- ci-dessus.
Dans le cadre de cette démarche, le commissaire aux comptes porte une attention particulière à :
– la qualité des outils permettant le calcul de ce ratio quotidiennement ou à la demande,
– le niveau du surdimensionnement à une date donnée.
Le contrôleur spécifique rend compte de ses travaux et fait état, le cas échéant, des manquements relevés, dans son rapport annuel (Cf. paragraphes .56- à .60-).
.21- Le contrôleur spécifique vérifie que l’état semestriel relatif au calcul du ratio de couverture est établi conformément à la réglementation en vigueur.
Dans cet objectif, le contrôleur spécifique vérifie :
– que les données reprises dans cet état de calcul sont extraites des comptes semestriels ou annuels, ou des données de base de la comptabilité qui ont servi à leur établissement ;
– que les comptes ont fait l’objet d’une certification, ou d’un rapport d’examen limité, sans réserve par les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier ;
– qu’il existe une piste d’audit lorsque les montants utilisés correspondent à des extractions de soldes ;
– que les calculs effectués sont conformes à la réglementation et exacts.
En cas de réserves ou d’observations dans le rapport des commissaires aux comptes, le contrôleur spécifique en analyse l’impact éventuel sur l’état semestriel et en tire les conséquences appropriées sur son propre rapport.
.22- Bien que l’état de calcul du ratio de couverture prévoie une mention de certification du contrôleur spécifique, ce dernier n’exprime pas la conclusion de ses contrôles sur l’état réglementaire lui-même mais, dans le cadre d’un rapport distinct auquel est joint l’état concerné, dûment authentifié.
.23- Le contrôleur spécifique établit un rapport comportant les points essentiels suivants :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport ;
c) un paragraphe d’introduction comportant :
(i) le rappel de sa qualité de contrôleur spécifique et du texte prévoyant son intervention,
(ii) l’identification de l’entité, de l’état, objet de la vérification, joint au rapport, et de sa date                d’établissement,
(iii) la mention de l’organe compétent ayant pris la responsabilité d’établir cet état et précisant qu’il             appartient au contrôleur spécifique de certifier que cet état est établi en conformité avec la                réglementation en vigueur ;
d) un paragraphe sur l’étendue de ses travaux comportant :
(i) une référence aux normes professionnelles applicables à cette intervention,
(ii) une mention indiquant que ces travaux consistent essentiellement à vérifier que les données utilisées             sont extraites des comptes ou de la comptabilité de la société de crédit foncier, à vérifier l’exactitude des          calculs et leur conformité à la réglementation en vigueur ;
e) le rappel de l’opinion ou de la conclusion émise par les commissaires aux comptes sur les comptes de la société ;
f) une conclusion sur la conformité de l’état à la réglementation en vigueur ;
g) la date du rapport ;
h) l’adresse et l’identification du signataire du rapport.
Un exemple de rapport est donné en annexe.
.24- La conclusion du contrôleur spécifique est exprimée sous la forme d’une certification de la conformité de l’état avec la réglementation en vigueur, d’une certification avec réserves ou d’un refus de certification.
Les situations conduisant à une certification avec réserves peuvent résulter, par exemple, de divergences d’interprétation d’un texte, de la prise en compte de réserves ou d’observations formulées par les commissaires aux comptes, ou d’un point particulier dans la mise en ouvre des diligences du contrôleur spécifique.
En cas de certification avec réserves ou de refus de certification de la conformité de l’état à la réglementation en vigueur, le contrôleur spécifique précise clairement dans son rapport les raisons qui le conduisent à cette conclusion et si possible en chiffre l’incidence.
État de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées
.25- L’article L.515-14 du Code monétaire et financier pose le principe du financement de l’activité de la société de crédit foncier par des ressources non privilégiées. Les articles 2, 4 et 5 du décret n°99-710 du 3 août 1999 précisent les conditions du dépassement de la quotité de financement. L’instruction n° 99-10 de la Commission bancaire définit l’état retraçant le calcul de cette quotité qui est adressé à cette dernière dans les trois suivant la date d’établissement.
.26- Le contrôleur spécifique vérifie et certifie que l’état semestriel portant sur la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées, prévue à l’article L. 515-14 du Code monétaire et financier, est établi conformément à la réglementation en vigueur.
Dans cet objectif, le contrôleur spécifique vérifie que les données reprises dans cet état de calcul sont extraites :
– en ce qui concerne les ressources non privilégiées, des comptes semestriels ou annuels ou des données de base la comptabilité, qui ont servi à l’établissement de ces comptes, et que ces comptes ont fait l’objet d’une certification ou d’un rapport d’examen limité sans réserve par les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier ;
– en ce qui concerne les éventuels dépassements intervenus à l’octroi ou à la réévaluation des biens, des systèmes d’information actualisés au 31 décembre ou au 30 juin.
Le contrôleur spécifique vérifie également que les calculs effectués sont conformes à la réglementation et sont exacts.
En cas de réserves ou d’observations dans le rapport des commissaires aux comptes, le contrôleur spécifique en analyse l’impact éventuel sur l’état semestriel et en tire les conséquences appropriées sur son propre rapport.
.27- Bien que l’état de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement prévoie une mention de certification du contrôleur spécifique, ce dernier n’exprime pas la conclusion de ses contrôles sur l’état réglementaire lui-même, mais dans le cadre d’un rapport distinct, auquel est joint l’état concerné, dûment authentifié.
.28- Le contrôleur spécifique établit un rapport comportant les points essentiels suivants :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport ;
c) un paragraphe d’introduction comportant :
(i) le rappel de sa qualité de contrôleur spécifique et du texte prévoyant son intervention,
(ii) l’identification de l’entité, de l’état, objet de la vérification, joint au rapport, et de sa date                d’établissement,
(iii) la mention de l’organe compétent ayant pris la responsabilité d’établir cet état et précisant qu’il             appartient au contrôleur spécifique de certifier que cet état est établi conformément à la                réglementation en vigueur ;
d) un paragraphe sur l’étendue de ses travaux comportant :
(i) une référence aux normes professionnelles applicables à cette intervention,
(ii) une mention indiquant que ces travaux consistent essentiellement à vérifier que les données utilisées             sont extraites, soit des comptes ou de la comptabilité, soit des systèmes d’information de la société de             crédit foncier, à vérifier l’exactitude des calculs et leur conformité à la réglementation en vigueur ;
e) le rappel de l’opinion ou de la conclusion émise par les commissaires aux comptes sur les comptes de la société ;
f) une conclusion sur la conformité de cet état à la réglementation en vigueur ;
g) la date du rapport ;
h) l’adresse et l’identification du signataire du rapport.
Un exemple de rapport est donné en annexe.
.29- La conclusion du contrôleur spécifique est exprimée sous la forme d’une certification de la conformité de l’état avec la réglementation en vigueur, d’une certification avec réserves ou d’un refus de certification.
Les situations conduisant à une certification avec réserves peuvent résulter, par exemple, de divergences d’interprétation d’un texte, de la prise en compte de réserves ou d’observations formulées par le commissaire aux comptes, ou d’un point particulier dans la mise en ouvre des diligences du contrôleur spécifique.
En cas de certification avec réserve(s) ou de refus de certification de la conformité de l’état à la réglementation en vigueur, le contrôleur spécifique précise clairement dans son rapport les raisons qui le conduisent à cette conclusion et, si possible, en chiffre l’incidence.
Modes d’évaluation et méthodes de réexamen périodique de la valeur des immeubles
.30- L’article L.515-14 du Code monétaire et financier impose l’application du principe de prudence pour évaluer les immeubles financés par des prêts éligibles ou apportés en garantie des crédits. Les articles 1 à 5 du CRBF n° 99-10 précisent les règles d’évaluation à retenir et prévoient que soient publiés simultanément aux comptes annuels, accompagnés de l’appréciation du contrôleur spécifique, les modes d’évaluation des immeubles ainsi que les méthodes de réexamen périodique de leur valeur.
Cette information est généralement donnée dans le rapport de gestion.
.31- Le contrôleur spécifique apprécie la validité des modes d’évaluation des immeubles ainsi que des méthodes de réexamen périodique de leur valeur, dans leur conception et dans leur application, au regard de leur conformité à la réglementation applicable aux sociétés de crédit foncier.
.32- A cet effet, le contrôleur spécifique :
– apprécie les procédures mises en place par la société destinées à garantir la mise en ouvre de modes d’évaluation et de méthodes de réexamen de la valeur des immeubles en conformité avec la réglementation applicable ;
– apprécie les conditions dans lesquelles se déroulent l’évaluation des immeubles et le réexamen périodique de leur valeur, réalisés conjointement par un expert immobilier et les services de la société de crédit foncier ;
– vérifie la présentation de l’information publiée, simultanément aux comptes annuels.
.33- Pour apprécier les conditions dans lesquelles l’expert réalise sa mission d’évaluation des biens immobiliers, le contrôleur spécifique se réfère utilement aux principes fondamentaux et à leurs modalités d’application énoncés par la norme 2-503. » Utilisation des travaux d’un expert « . Le contrôleur spécifique évalue l’indépendance de l’expert immobilier et la pertinence de ses travaux, en se référant notamment au Rapport du groupe de travail, sur l’expertise immobilière du patrimoine des sociétés faisant publiquement appel à l’épargne (et de son annexe 1 sur la charte de l’expertise en évaluation immobilière). Au cas où l’expert immobilier ferait partie du groupe contrôlant la société de crédit foncier, le contrôleur spécifique s’assure que celui-ci ne dépend pas de l’unité chargée de l’engagement des prêts.
.34- Le contrôleur spécifique établi un rapport comportant les points essentiels suivants :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport ;
c) un paragraphe d’introduction comportant :
(i) le rappel de sa qualité de contrôleur spécifique et du texte prévoyant son intervention,
(ii) l’identification de l’entité, de l’information, soumise à l’appréciation du contrôleur spécifique, et jointe          à son rapport et de sa date d’établissement,
(iii) la mention de l’organe compétent ayant pris la responsabilité des modes d’évaluation des immeubles et          des méthodes de réexamen de leur valeur, et précisant qu’il appartient au contrôleur spécifique de se             prononcer sur leur validité ;
d) un paragraphe sur l’étendue de ses travaux comportant :
(i) une référence aux normes professionnelles applicables à cette intervention,
(ii) une mention indiquant que ces travaux consistent essentiellement à vérifier la conformité à la                réglementation applicable des modes d’évaluation des immeubles et des méthodes de réexamen                périodique de leur valeur ainsi que la présentation de l’information correspondante, publiée                simultanément aux comptes annuels ;
e) une conclusion portant sur la conformité à la réglementation des modes d’évaluation des immeubles et des méthodes de réexamen périodique de leur valeur ;
f) la date du rapport ;
g) l’adresse et l’identification du signataire du rapport.
Un exemple de rapport est donné en annexe.
.35- La conclusion du contrôleur spécifique est exprimée sous une forme négative en termes d’observations à formuler ou, au contraire, d’absence d’observations à formuler, sur la conformité à la réglementation des modes d’évaluation et des méthodes de réexamen périodique.
Les observations du contrôleur spécifique peuvent porter sur les modes d’évaluation, les méthodes de réexamen ou l’information qui en est donnée.
Congruence de taux et de maturité
.36- Le niveau » suffisant » de la congruence des opérations de la société de crédit foncier n’est défini par aucun texte réglementaire. Littéralement, la notion de congruence renvoie à la notion d’adéquation. Ainsi, le concept de congruence de taux peut-il être défini comme le respect d’une certaine adéquation entre les taux des composantes de l’actif et du passif, et la congruence de maturité comme le respect d’une certaine adéquation entre les échéances des actifs et des passifs de la société de crédit foncier.
L’appréciation de ce niveau est par conséquent très subjective. Cependant, le CRBF n° 97-02, applicable à l’ensemble des établissements de crédit, comporte des dispositions relatives au risque de taux devant être prises en compte dans le cadre de cette appréciation.
37- Le niveau de congruence de taux sera supposé suffisant dès lors qu’il n’existe pas d’écart entre le taux prêteur et le taux emprunteur (en termes tant de niveau que de nature de taux) susceptible de créer un doute important sur la capacité de la société de crédit foncier à rembourser les obligations émises et, par conséquent, à poursuivre son activité.
Le niveau de congruence de maturité sera supposé suffisant dès lors que, sur la base d’un portefeuille existant, il n’existe pas d’écart entre la somme des actifs exigibles et des valeurs de remplacement et le total des obligations foncières aux différentes échéances futures, susceptible de créer un doute important quant à la capacité de la société de crédit foncier à rembourser les obligations émises et, par conséquent, à poursuivre son activité.
Le constat d’un niveau insuffisant de congruence de taux ou de maturité constitue un fait de nature à porter atteinte à la continuité d’exploitation de la société de crédit foncier.
.38- Le contrôleur spécifique prend connaissance des systèmes mis en place et des différentes simulations réalisées par la société de crédit foncier pour l’évaluation du niveau de congruence de taux et de maturité. Conformément à l’article 12 du règlement du CRBF 99-10, il attire l’attention des dirigeants et de la Commission bancaire dans le cas où il jugerait insuffisant ce niveau.
.39-Afin de pouvoir juger du caractère éventuellement insuffisant du niveau de congruence de taux, le contrôleur spécifique :
-prend connaissance du système de mesure du risque de taux, notamment au regard :
– du respect des obligations figurant dans le règlement du CRBF n°97-02 concernant la mesure du risque de taux et plus particulièrement les articles 28 et 30, ainsi que les systèmes de surveillance et de maîtrise des risques et, plus particulièrement, les articles 32 et 36 relatifs aux limites,
– de la procédure de couverture du risque de taux au moment où les opérations sont initiées ;
-considère les hypothèses retenues pour les simulations effectuées dans le cadre du suivi de cette congruence, ces hypothèses pouvant comporter de fortes variations des paramètres de marché ( » stress scénarios « ) ;
– analyse les résultats des simulations et les démarches correctives mises en ouvre, le cas échéant.
.40- Afin de pouvoir juger du caractère éventuellement insuffisant du niveau de congruence de maturité, le contrôleur spécifique :
– prend connaissance du système de limites fixées par la direction de la société de crédit foncier ;
– prend connaissance du système de suivi de la congruence de maturité ;
– considère les hypothèses retenues pour les simulations effectuées dans le cadre du suivi de cette congruence, ces hypothèses prenant notamment en compte les taux de remboursement anticipé et de renégociation, les taux de défaillance, les scénarios de fortes variations des paramètres ( » stress scénarios « ) ;
– analyse les résultats de ces simulations et les démarches correctives mises en ouvre, le cas échéant.
.41- Dans le cas où le contrôleur spécifique juge insuffisant le niveau de congruence de taux ou de maturité, il procède à des entretiens avec la direction de la société, pour confirmer ou infirmer son jugement.
Dans le cas où, au terme de ces entretiens, il maintient son jugement, il en informe les dirigeants et la Commission bancaire. Cette information fait l’objet d’une formalisation écrite.
.42- Par ailleurs, dans le cas où le niveau de congruence de taux et de maturité est jugé insuffisant par le contrôleur spécifique, celui-ci décrit dans son rapport annuel (Cf. § .56- à .60-) les travaux réalisés, les constatations faites et le jugement qui en résulte.
Couverture des ressources privilégiées en cas d’émission de nouvelles ressources.
.43- La société de crédit foncier n’est autorisée à réaliser de nouvelles émissions que dans la mesure où celles-ci ne remettent pas en cause le respect des règles de couverture des ressources privilégiées. Il en est ainsi, que la société de crédit foncier décide de réaliser de nouvelles émissions de ressources privilégiées sur la base d’un programme trimestriel ou dans le cadre d’une émission unique, dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 500 millions d’euros ou son équivalent dans l’unité monétaire de l’émission.
.44- En application de l’article 9-IV du décret 99-710, le contrôleur spécifique atteste, avant que les nouvelles émissions ne soient réalisées, sur la base des informations financières établies par la société de crédit foncier, du respect de la règle relative à la supériorité des actifs au montant des éléments de passif privilégié, prévue à l’article L. 515-20 du Code monétaire et financier.
.45- S’agissant d’un programme trimestriel d’émission de ressources, les informations financières sont établies par la société de crédit foncier à deux dates différentes : les unes sont établies, dans des délais très courts, après la fin du trimestre échu (c’est-à -dire dans les premiers jours qui suivent le début du trimestre concerné par les émissions), les autres sont établies sur la base d’une situation prévisionnelle, à la fin du trimestre concerné par les émissions.
S’agissant d’une émission spécifique supérieure à 500 millions d’euros, les informations financières sont établies par la société de crédit foncier, dans des délais très courts, à une date proche de la date de règlement de l’émission.
Ces informations financières figurent généralement dans le document de référence portant sur cette ou ces émissions.
.46- Pour pouvoir attester du respect de la règle relative à la couverture des ressources privilégiées dans le cadre d’émissions futures de nouvelles ressources, le contrôleur spécifique est conduit à tenir compte des effets de l’émission projetée sur la couverture des ressources privilégiées.
Le contrôleur spécifique détermine la nature et l’étendue des contrôles à mettre en oeuvre compte tenu notamment de sa connaissance générale de la société de crédit foncier et de ses activités, ainsi que du niveau de supériorité des actifs au montant des passifs privilégiés connu à la date de son intervention.
.47- Le contrôleur spécifique prend connaissance des informations financières établies par la société de crédit foncier et définit la nature des contrôles qu’il juge utile de mettre en ouvre. Ceux-ci peuvent consister notamment à :
– vérifier la conformité des montants du programme d’émissions avec le procès-verbal du conseil autorisant ces émissions ;
– analyser les événements intervenus depuis le précédent arrêté des comptes annuels ou intermédiaires (tels que acquisition de créances, augmentation des passifs privilégiés sous forme d’émissions inférieures à 500 millions d’euros, évolution des passifs chirographaires ou subordonnés, évolution des titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides) et apprécier la conformité à la loi des actifs acquis depuis cette date ;
– examiner les processus d’élaboration des informations financières prévisionnelles ou produites dans des délais très courts ;
– vérifier la cohérence de ces informations financières compte tenu de sa connaissance générale de la société de crédit foncier et dans la perspective de contrôler le respect de la règle prévue à l’article L. 515-20.
A cet égard, la comparaison des prévisions antérieures avec les réalisations effectives et les explications obtenues sur les écarts les plus significatifs, au titre des émissions précédentes, constituent une source d’informations utiles pour :
– prendre connaissance des scénarios prévisionnels de suivi des risques en matière de congruence de taux et de maturité entre l’actif et le passif, tenant compte du programme d’émissions de ressources privilégiées et des éventuelles acquisitions de créances ;
– contrôler le calcul du ratio de couverture des ressources privilégiées en tenant compte du programme précité d’émissions de ressources privilégiées et, le cas échéant, des actifs dont l’acquisition est envisagée.
.48.- Le contrôleur spécifique établit un rapport comportant les points essentiels suivants :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport ;
c) un paragraphe d’introduction comportant :
(i) le rappel de sa qualité de contrôleur spécifique et du texte prévoyant son intervention,
(ii) l’identification de l’entité et de l’opération concernée,
(iii) la mention de l’organe compétent ayant pris la responsabilité d’établir les informations financières             servant de base à l’opération et précisant qu’il appartient au contrôleur spécifique d’attester le respect          de la règle définie par l’article L.515-20 du Code monétaire et financier, dans le cadre de cette                opération ;
d) un paragraphe sur l’étendue de ses travaux comportant :
(i) une référence aux normes professionnelles applicables à cette intervention,
(ii) une mention indiquant que ces travaux consistent essentiellement à examiner le processus d’élaboration       des informations financières établies et à s’assurer, sur la base de ces informations, du respect des règles       relatives à la couverture des ressources privilégiées ;
e) une conclusion portant sur le respect de la règle définie par l’article L. 515-20 du Code monétaire et financier ;
f) la date du rapport ;
g) l’adresse et l’identification du signataire du rapport.
Des exemples de rapports sont donnés en annexe.
.49- La conclusion du contrôleur spécifique est exprimée sous une forme négative en terme d’absence d’observations à formuler ou, au contraire, d’observations à formuler, sur le respect des règles relatives à la couverture des ressources privilégiées en cas d’émission de nouvelles ressources.
Informations consécutives à certains faits survenant dans la société de crédit foncier
.50- Le contrôleur spécifique signale à la Commission bancaire, en application de l’article L.515-30 du Code monétaire et financier, tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de l’exploitation de la société de crédit foncier.
.51- Pour satisfaire à cette obligation, le contrôleur spécifique se réfère aux principes fondamentaux et à leurs modalités d’application prévues par la norme 6-807 » Information des autorités de contrôle de certaines entités « . Il se concerte au préalable avec le commissaire aux comptes.
.52- Le contrôleur spécifique révèle au procureur de la République, en application de l’article L.515-30 du Code monétaire et financier, les faits délictueux dont il a eu connaissance.
.53- Pour satisfaire à cette obligation, le contrôleur spécifique se réfère utilement à la norme 6-701 » Révélation des faits délictueux au procureur de la République » sans toutefois prendre en considération les aspects sans relation avec les objectifs de sa mission tels que, par exemple, la notion d’incidence sur les comptes. Il se concerte au préalable avec le commissaire aux comptes.
.54- Lorsque la société de crédit foncier fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le contrôleur spécifique, en application de l’article L.515-31 du Code monétaire et financier, procède à la déclaration prévue à l’article 50 (dite » déclaration de créances « ) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 du Code monétaire et financier.
.55- Les obligations foncières étant des titres au porteur, la société de crédit foncier n’a pas la possibilité de connaître directement et immédiatement la liste des porteurs. Compte tenu de cette situation, et dans le silence des textes, le contrôleur spécifique, pour respecter le délai d’un mois prévu par la loi, établit une déclaration collective au titre des obligations foncières émises.
Rapport annuel
.56- Le contrôleur spécifique établit un rapport annuel sur l’accomplissement de sa mission.
.57- Ce rapport annuel est destiné aux dirigeants et aux instances délibérantes de la société de crédit foncier, c’est-à -dire, conformément à l’interprétation des textes réglementaires , au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société de crédit foncier. Ce rapport, dont une copie est transmise à la Commission bancaire, n’a pas vocation à être publié.
.58- Le rapport annuel établi par le contrôleur spécifique comporte les points essentiels suivants :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport ;
c) un paragraphe d’introduction comportant :
(i) le rappel de sa qualité de contrôleur spécifique et du texte prévoyant son intervention,
(ii) l’identification de l’entité et de l’exercice sur lequel porte son rapport annuel ;
d) le rappel des objectifs et de la nature de sa mission à savoir :
(i) veiller au respect par la société de crédit foncier des articles L.515-13 à L.515-20 du Code monétaire et             financier,
(ii) vérifier la conformité à l’objet de la société de crédit foncier des apports qui lui sont faits,
(iii) certifier que les documents adressés à la Commission bancaire sont établis conformément à la                réglementation en vigueur,
(iiii) se prononcer sur la validité de certaines informations financières,
(iiiii) informer la Commission bancaire dans certaines circonstances prévues expressément par la loi,
(iiiiii) procéder à la déclaration des créances en cas de procédure de redressement ou de liquidation             judiciaire,
(iiiiiii) révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance ;
e) un paragraphe comportant une référence aux normes professionnelles applicables et décrivant, pour chacune des composantes de sa mission :
(i) les diligences mises en ouvre, les constats ou les conclusions en découlant, même si ceux-ci ont déjà été             mentionnés dans des rapports particuliers établis en cours d’année,
(ii) le rappel des points ayant fait l’objet d’une information de la Commission bancaire.
Les composantes de la mission concernées sont les suivantes :
1. éligibilité des actifs ;
2. appréciation des modes d’évaluation et méthodes de réexamen de la valeur des immeubles ;
3. dépassement des quotités ;
4. congruence de maturité et de taux ;
5. ratios de couverture ;
6. émissions d’obligations foncières ;
7. information de la Commission bancaire.
.59- Selon l’article L.515-30 du Code monétaire et financier, le contrôleur spécifique est entendu par le conseil d’administration ou le directoire, à sa demande. Il peut ainsi demander à être entendu à l’occasion du conseil d’administration ou du directoire auquel est présenté son rapport annuel. Il a également la possibilité de demander à être entendu lorsqu’il est conduit à effectuer, à son initiative, des communications particulières auprès de la Commission bancaire dans le cadre de sa mission.
.60- Selon l’article L.515-30, le contrôleur spécifique assiste à toute assemblée d’actionnaires.
Annexes : Exemples de rapports
Rapport de certification de l’état relatif au ratio de couverture (Cf. paragraphes .18- à .24-)
Certification des documents transmis à la Commission Bancaire
Rapport de certification de l’état n° 4001-1
» Éléments du calcul du ratio de couverture » établi par … au 30 juin … (ou au 31 décembre ….) en application de l’instruction n° 99-09 de la commission bancaire
Au conseil d’administration / conseil de surveillance
En notre qualité de contrôleur spécifique de la société … et en exécution de la mission prévue à l’article L.515-30 du Code monétaire et financier, nous avons établi le présent rapport relatif à l’état de calcul du ratio de couverture n° 4001-1 au , tel qu’il est joint et dûment authentifié.
Cet état a été établi sous la responsabilité de (indiquer l’organe compétent) de la société. Il nous appartient de certifier qu’il est établi en conformité avec les règles en vigueur.
Nous avons réalisé nos contrôles portant sur l’état de calcul du ratio de couverture défini par l’article L.515-20 du Code monétaire et financier et par le règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière sur les sociétés de crédit foncier, conformément aux normes professionnelles applicables à cette mission. Ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences destinées à vérifier que cet état est établi conformément à la réglementation applicable, que les données utilisées sont extraites des comptes ou de la comptabilité de la société et que les calculs effectués sont exacts.
Les comptes annuels au… ont fait l’objet d’une certification sans réserve par les commissaires aux comptes de la société…
Sur la base de nos contrôles, nous certifions que l’état de calcul du ratio de couverture au est établi conformément au règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
ou bien (après la description des éléments faisant l’objet de la réserve)
Sous cette (ces) réserve(s), nous certifions que l’état de calcul du ratio de couverture au , est établi conformément au règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
ou bien
En raison des faits exposés ci- dessus, nous sommes d’avis que l’état de calcul du ratio de couverture au n’est pas établi conformément au règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Lieu, date et signature
Le contrôleur spécifique
Rapport de certification de l’état de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées (cf. § .25- à .29-)
Rapport de certification de l’état n° 4001-2
» Calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées » au (date) en application de l’instructions n° 99-10 de la commission bancaire.
Au conseil d’administration / conseil de surveillance
En notre qualité de contrôleur spécifique de la société … et en exécution de la mission prévue à l’article L.515-30 du Code monétaire et financier, nous avons établi le présent rapport relatif à l’état de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées n° 4001-2 au , tel qu’il est joint et dûment authentifié.
Cet état a été établi, sous la responsabilité … (indiquer l’organe compétent) de votre société. Il nous appartient de certifier qu’il est établi en conformité avec les règles en vigueur.
Nous avons procédé au contrôle de l’état de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées défini par l’instruction 99-10 de la Commission Bancaire conformément aux normes professionnelles applicables à cette mission. Ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences destinées à vérifier que cet état est établi conformément à la réglementation applicable, que les données utilisées sont extraites des comptes ou de la comptabilité, ou des systèmes d’information de la société, et que les calculs effectués sont exacts.
Les comptes annuels au … ont fait l’objet d’une certification sans réserve par les Commissaires aux comptes de la société…
Sur la base de nos contrôles, nous certifions que l’état de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées au est établi conformément au règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
ou bien (après la description des éléments faisant l’objet de la réserve)
Sous cette (ces) réserve(s), nous certifions que l’état de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources privilégiées au est établi conformément au règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
ou bien
En raison des faits exposés ci- dessus, nous sommes d’avis que l’état de calcul de la couverture des dépassements de la quotité de financement par des ressources privilégiées au n’est pas établi conformément au règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Lieu, date et signature
Le contrôleur spécifique
Rapport sur les modes d’évaluation des immeubles (Cf. paragraphes .30- à .35-)
Rapport du contrôleur spécifique sur les modes d’évaluation et les méthodes de réexamen périodique de la valeur des immeubles.
Au conseil d’administration / conseil de surveillance
En notre qualité de contrôleur spécifique de la société … et en application des dispositions de l’article 5 du règlement 99-10 du CRBF, nous avons établi le présent rapport relatif à la validité des modes d’évaluation des immeubles et des méthodes de réexamen périodique de leur valeur, publiés simultanément aux comptes annuels au … et joints au présent rapport.
Les modes d’évaluation des immeubles et les méthodes de réexamen périodique de leur valeur ont été définis et mis en ouvre sous la responsabilité de la direction de votre société. Il nous appartient de nous prononcer sur leur validité au regard de leur conformité aux règles en vigueur.
Nous avons procédé à la vérification des modes d’évaluation des immeubles et des méthodes de réexamen périodique de leur valeur conformément aux normes professionnelles applicables à cette intervention. Ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences destinées à apprécier la conformité des modes d’évaluation et des méthodes de réexamen périodique, dans leur conception et dans leur application, à la réglementation en vigueur, et à vérifier la présentation de l’information publiée simultanément aux comptes annuels.
Sans observation :
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler quant à la conformité aux dispositions des articles 1 à 4 du règlement 99-10 du Comité de la réglementation bancaire et financière, des modes d’évaluation des immeubles et des méthodes de réexamen périodique de leur valeur, publiés simultanément aux comptes annuels au …
Avec observations :
Les modes d’évaluation des immeubles et les méthodes de réexamen périodique de leur valeur , publiés simultanément aux comptes annuels au …, appellent de notre part les observations suivantes :
Lieu, date et signature
Le contrôleur spécifique
Rapport relatifs aux programmes trimestriels d’émissions et aux émissions individuelles
Programme trimestriel d’émissions de ressources privilégiées (cf § .43- à .49-)
Attestation du contrôleur spécifique relative au programme trimestriel du … trimestre …(année) en application de l’article L. 515-30 du Code monétaire et financier et de l’article 9 – IV du décret du 3 août 1999
Au conseil d’administration / conseil de surveillance
En notre qualité de contrôleur spécifique de … et en exécution des dispositions prévues par l’article L.515-30 du Code monétaire et financier et par l’article 9-IV du décret n° 99-710 du 3 août 1999, nous avons établi le présent rapport portant sur le respect de la règle prévue à l’article L. 515-20 du Code monétaire et financier dans le cadre d’un programme trimestriel d’émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l’article L.515-19 de ce même Code.
Par décision en date du …, le conseil d’administration de la société X, a fixé le plafond maximum du programme d’émissions de ressources bénéficiant du privilège institué par l’article L.515-19 du Code monétaire et financier, à … euros, pour la période allant du (préciser la date de début du trimestre) au (préciser la date de fin du trimestre).
L’article L.515-20 du Code monétaire et financier dispose que le montant total des éléments d’actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l’article L.515-19 de ce Code. Il nous appartient d’attester du respect de cette règle dans le cadre de la présente opération.
Le respect de cette règle, compte tenu du programme d’émission visé ci-dessus, a été vérifié sur la base des informations financières, figurant dans le document de référence, établies au titre de la période courue et au titre de la période à venir, sous la responsabilité de votre conseil d’administration. Les informations prévisionnelles ont été établies à partir des hypothèses traduisant la situation future que votre conseil d’administration a estimée la plus probable à la date de leur établissement.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables à cette intervention. Ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences destinées à vérifier, sur la base des informations financières établies et du programme d’émissions susvisé, le respect de la règle prévue par l’article L.515-20 du Code monétaire et financier et les modalités de calcul du ratio de couverture prévues par les dispositions du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Nos diligences ont notamment consisté à examiner le processus d’élaboration des informations financières produites, afin d’en vérifier la cohérence dans la perspective de contrôler le respect de la règle prévue à L’article L.515-20. En ce qui concerne les informations prévisionnelles, nous avons pris connaissance des hypothèses retenues et vérifier leur traduction chiffrée, étant rappelé que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront parfois de manière significative, des informations prévisionnelles établies.
Sur la base de travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le respect par la société X de l’article L.515-20 du Code monétaire et financier portant sur la supériorité des actifs au montant des éléments de passif privilégié, après prise en compte du présent programme d’émissions.
ou bien
Le respect par la société de crédit foncier X de l’article L.515-20 du Code monétaire et financier portant sur la supériorité des actifs au montant des éléments de passif privilégié, après prise en compte du présent programme d’émissions, appelle de notre part les observations suivantes :
(exposer les observations)
Lieu, date
(postérieure au conseil d’administration qui autorise les émissions)
et signature
Le contrôleur spécifique
Emission individuelle de ressources supérieure à 500 millions d’euros (cf. § .43- à .49-)
Attestation du contrôleur spécifique relative à l’émission de (montant) en application de l’article L. 515-30 du Code monétaire et financier et de l’article 9 – IV du décret du 3 août 1999
Au conseil d’administration / conseil de surveillance
En notre qualité de contrôleur spécifique de … et en exécution des dispositions prévues par l’article L.515-30 du Code monétaire et financier et par l’article 9-IV du décret n° 99-710 du 3 août 1999, nous vous avons établi le présent rapport portant sur le respect de la règle prévue à l’article L.515-20 du Code monétaire et financier, dans le cadre de toute émission d’obligations foncières d’une valeur unitaire au moins égale à 500 millions d’euros.
Par décision en date du …, le conseil d’administration de la société X, a autorisé une émission de ressources bénéficiant du privilège institué par l’article L.515-19 du Code monétaire et financier, d’un montant … euros.
L’article L.515-20 du Code monétaire et financier dispose que le montant total des éléments d’actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l’article L.515-19 de ce Code. Il nous appartient d’attester du respect de cette règle au titre de la présente opération.
Le respect de cette règle, après prise en compte de l’émission sus visée, a été vérifiée sur la base d’informations financières, figurant dans le document de référence, établies au… (préciser la date la plus proche possible de celle de l’émission obligataire en question), sous la responsabilité de votre conseil d’administration.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables à cette intervention. Ces normes requièrent la mise en ouvre de diligences destinées à vérifier, sur la base des informations financières établies, le respect de la règle prévue par l’article L.515-20 du Code monétaire et financier et les modalités de calcul du ratio de couverture prévues par les dispositions du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Nos diligences ont notamment consisté à examiner le processus d’élaboration des informations financières établies à la date la plus proche de celle de l’émission, afin d’en vérifier la cohérence dans la perspective de contrôler le respect de la règle prévue à l’article L.515-20.
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur le respect par la société X, de l’article L.515-20 du Code monétaire et financier portant sur la supériorité des actifs au montant des éléments de passif privilégié, après prise en compte de la présente émission.
ou bien
Le respect par la société de crédit foncier X de l’article L.515-20 du Code monétaire et financier portant sur de la supériorité des actifs au montant des éléments de passif privilégié, après prise en compte de la présente émission, appelle de notre part les observations suivantes :
(exposer les observations)
Lieu, date
( postérieure au conseil d’administration et antérieure au règlement de l’émission)
et signature,
Le contrôleur spécifique