Conséquences de la grève

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 C.  Conséquences de la grève

 

1735

C. trav. art. L 521-1, al. 1 et 2 L 122-45, al. 2

M-II-10400 s

L’exercice normal du droit de grève ne saurait être une cause de rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, ni donner lieu de la part de l’employeur à une sanction, ou à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux.

 

 

 1.  Suspension du contrat de travail

 

1736

La grève suspend le contrat de travail, ce qui entraîne la perte pour les grévistes de certains avantages liés à l’exécution du contrat. Sauf preuve contraire de sa part, un salarié est réputé gréviste pour toute la durée du mouvement auquel il s’est associé (Cass. soc. 24-6-1998 n° 3180 et 3200 : RJS 8-9/98 n° 1045 ; 14-4-1999 n° 1755 : RJS 6/99 n° 848).

 

Incidences sur le droit au salaire

1737

M-II-12000 s

En raison du caractère synallagmatique du contrat (contrat à obligations réciproques), l’employeur est dispensé, sauf exception (n° 1738), de payer le salaire, ainsi que ses compléments et accessoires définis n° 8454 s., aux salariés ayant cessé le travail.

Un accord, en fin de grève, peut toutefois prévoir le paiement de tout ou partie du salaire.

 

Précisions

a.  En principe, la retenue à opérer sur la rémunération des grévistes doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail. Sur les modalités de cette retenue, voir n° 8523.

Ni la perte de production résultant de la grève (Cass. soc. 6-11-1991 n° 3888), ni le temps consacré à la remise en marche des machines (notamment : Cass. soc. 29-5-1991 n° 2191 : RJS 7/91 n° 875) n’autorisent l’employeur à procéder à une retenue supplémentaire.

Sur la possibilité de réduire la rémunération des salariés ayant participé à un mouvement collectif illicite, voir n° 7128.

S’agissant de la mention des heures de grève sur le bulletin de paie, voir n° 8538.

Sur les effets d’un refus d’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel mis à pied alors qu’il était gréviste, voir n° 8067, b.

b.  A noter qu’en cas de grève extérieure à l’entreprise (transports, EDF…) ayant empêché le salarié de se rendre à son travail, aucune disposition légale ne prévoit le maintien de la rémunération au salarié absent. Les modalités éventuelles de récupération ou de rémunération peuvent être fixées par l’employeur (voir également n° 1746).

c.  Les comités d’entreprise peuvent, sous certaines conditions, allouer une aide financière aux salariés en difficulté du fait de la grève : voir n° 7870.

 

1738

 

Le salaire doit être maintenu si le mouvement fait suite à un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations (Cass. soc. 5-1-2005 n° 11 : RJS 3/05 n° 308) : ainsi jugé, par exemple pour des rémunérations non payées à l’échéance (Cass. soc. 27-11-1990 n° 4457 : RJS 1/91 n° 77), ou réduites unilatéralement (Cass. soc. 24-4-2003 n° 1113 : RJS 7/03 n° 911), un accident du travail occasionné par le non-respect des règles de sécurité (Cass. soc. 11-12-1985 n° 4501), le refus de supprimer une prime illicite incitant les salariés à dépasser l’horaire normal de travail (Cass. soc. 21-5-1997 n° 2170 : RJS 7/97 n° 854), ou la réduction unilatérale du temps de travail entraînant une réduction de la rémunération (Cass. soc. 4-10-2005 n° 1757). Aucun salaire n’est dû en revanche si le manquement de l’employeur n’est pas délibéré mais résulte d’un placement de l’entreprise sous le régime du redressement judiciaire à la suite de difficultés financières (Cass. soc. 26-1-2000 n° 499 : RJS 3/00 n° 313).

Par ailleurs, les salariés grévistes qui, à la demande de l’employeur, assurent un service minimum, ont droit à la rémunération du service effectué (Cass. soc. 20-2-1991 n° 716 : RJS 4/91 n° 508).

 

1738

Effets de la gr̬veSalaire des gr̩vistesРD̩rogation au non-paiement

Cass. soc. 7-6-2006 n° 1466 F-PB : BS 8-9/06 inf. 781

 

Primes d’assiduité

1740

Parmi les accessoires éventuels du salaire figurent parfois des primes instituées par une note de service, ou la convention collective, dont l’attribution est liée à une condition de présence dans l’entreprise (prime d’assiduité, de productivité, gratification de bonne marche… qualifiées de primes antigrève par les salariés) : une absence pendant une période de référence déterminée (quinzaine, mois, trimestre…) entraîne la réduction ou suppression de ces primes.

L’interdiction pour l’employeur de sanctionner par une réduction ou une suppression de prime la participation à une grève est inscrite dans le Code du travail (n° 1735). Toutefois, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’employeur peut tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu’en soit la cause (grève, maladie, événement familial…), autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d’attribution de la prime (notamment : Cass. soc. 28-3-1989 n° 1405 : RJS 5/89 n° 453 ; 10-12-2002 n° 3613 : RJS 2/03 n° 241).

 

1741

Ont été jugées comme ne comportant pas un caractère discriminatoire au sens de l’article L 521-1, alinéa 2, du Code du travail les mesures suivantes :

-  institution par note de service d’une prime de fin d’année en prévoyant que toute absence au mois de décembre entraînerait suppression de la moitié de la prime ; un salarié ayant participé à une grève au cours de ce mois ne peut donc obtenir le versement d’un complément de prime puisqu’il ne remplit pas les conditions d’assiduité stipulées pour l’attribution de la totalité de celle-ci (Cass. soc. 26-2-1981 n° 442) ;

-  refus par l’employeur de prendre en considération des jours de grève pour le calcul d’une prime de fin d’année comportant une partie variable déterminée à raison d’un montant forfaitaire par jour de travail effectué au-delà de 200 jours travaillés dans l’année, toute journée non travaillée pour quelque raison que ce soit étant exclue du calcul de cet avantage (Cass. soc. 6-5-1981 n° 969) ;

-  suppression de la prime d’assiduité à des salariés grévistes dès lors que cette suppression est applicable, dans les mêmes conditions, à tout salarié, quel que soit le motif de son absence, autorisée ou non (Cass. soc. 18-6-1986 n° 1664 ; 13-1-1999 n° 179 : RJS 2/99 n° 258).

En revanche constituent une atteinte au droit de grève :

-  le fait d’instituer par note de service une prime d’assiduité en prévoyant un abattement différent selon la nature des absences : absences pour maladie ou absences autorisées mais imprévisibles, d’une part, absences pour grève assimilées à des comportements fautifs, d’autre part (Cass. soc. 25-3-1982 n° 777) ;

-  la décision prise après la grève de créer une prime et d’en faire varier le montant suivant que les salariés ont fait grève ou non (Cass. soc. 15-10-1981 n° 1888) ;

-  l’assimilation de la grève à une absence injustifiée pour appliquer l’abattement prévu dans ce cas sur une prime de fin d’année ou une prime d’assiduité (Cass. soc. 22-10-1984 n° 2480) ou pour supprimer la prime d’assiduité (Cass. soc. 2-7-1987 n° 2703) ;

-  la suppression ou réduction d’une prime d’assiduité à l’encontre des salariés grévistes, alors que la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit le maintien de cette prime en cas d’absence pour maladie, maternité et accident (Cass. soc. 2-6-1988 n° 2059), ou alors que l’employeur en a maintenu le bénéfice pour les salariés en congés de formation (Cass. soc. 2-6-1993 n° 2316 : RJS 7/93 n° 779) ;

-  le fait de retarder l’ancienneté du salarié et le bénéfice de l’augmentation de salaire liée à cette ancienneté, alors que, selon la convention collective applicable, les autres périodes d’absence n’ont pas cet effet (Cass. soc. 9-2-2000 n° 792 : RJS 3/00 n° 314).

 

Obligations de l’employeur vis-à-vis des non-grévistes

1743

M-II-14700 s

La grève d’une partie du personnel d’une entreprise n’a pas d’effet sur les contrats de travail liant l’employeur et les salariés de l’entreprise qui ont manifesté leur intention de ne pas participer au mouvement mais se sont trouvés dans l’impossibilité de travailler, soit du fait de piquets de grève, soit en raison de la désorganisation complète de l’établissement.

L’employeur reste donc tenu de verser à ces salariés la rémunération convenue.

Il est toutefois dégagé de ses obligations s’il apporte la preuve de l’existence d’une force majeure (notamment : Cass. soc. 26-11-1987 n° 4269) ou d’une situation contraignante (Cass. soc. 8-4-1992 n° 1824 : RJS 5/92 n° 658 ; 27-5-1998 n° 2674 : RJS 7/98 n° 937), l’ayant mis dans l’impossibilité quasiment absolue de leur fournir du travail.

 

Précisions

a.  L’employeur se trouve dans une situation contraignante justifiant une mesure de chômage technique lorsque la négociation au niveau de l’établissement est impossible et que la grève a entraîné la paralysie de l’entreprise (Cass. soc. 4-7-2000 n° 3194 : RJS 9-10/00 n° 988). En revanche, cette mesure ne peut se justifier au seul motif des incidences financières du maintien en activité des ateliers ou services non affectés par la grève (Cass. soc. 10-1-1973 n° 71-40.803).

L’employeur ne peut en outre réduire le salaire des non-grévistes ayant travaillé pendant l’horaire prévu en invoquant une diminution de la production consécutive à la grève (Cass. soc. 22-4-1985 n° 1598), ou sous le prétexte qu’il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli (Cass. soc. 4-10-2000 n° 3631 : RJS 12/00 n° 1275).

S’agissant de la rémunération des intérimaires restés à la disposition de l’entreprise, voir n° 9070.

b.  En cas d’installation de piquets de grève ou d’occupation des locaux, l’employeur peut être relevé de son obligation de paiement des salaires au personnel non gréviste, s’il établit avoir demandé aux tribunaux un jugement ordonnant l’expulsion des membres des piquets de grève ou des occupants des locaux et si, en outre, il établit avoir sollicité l’exécution, par la force publique, du jugement obtenu (CA Versailles 11-6-1987 n° 86-5360). Le simple fait de déposer plainte sans requérir l’expulsion ne suffit pas (Cass. soc. 18-10-1952 n° 1587 et 1588).

c.  Les comités d’entreprise peuvent, sous certaines conditions, aider financièrement les salariés en difficulté du fait de la grève : voir n° 7870.

 

Actions en justice

1744

M-II-20500 s

L’employeur et les non-grévistes peuvent intenter des actions en réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait d’agissements illicites des grévistes.

a.  Action contre les syndicats. La responsabilité d’un syndicat ne peut être retenue à partir de la seule constatation des actes illicites commis par des grévistes ayant la qualité de délégués ou de représentants syndicaux, sans qu’une initiative du syndicat lui-même soit relevée (notamment : Cass. soc. 17-7-1990 n° 3085 : RJS 10/90 n° 814 ; 22-6-2004 n° 1431 : RJS 11/04 n° 1188). En revanche, le syndicat peut être condamné par le juge prud’homal à réparer le préjudice subi par l’employeur ou les non-grévistes, si ces actes ont été commis sur ses instructions (notamment : Cass. soc. 30-1-1991 n° 325 : RJS 3/91 n° 377).

b.  Action contre les grévistes. Des actions peuvent être intentées par les non-grévistes ou par l’employeur à l’encontre des grévistes qui peuvent être condamnés à réparer solidairement le préjudice causé s’ils ont participé personnellement au fait dommageable (piquet de grève : Cass. soc. 6-6-1989 n° 2319 : RJS 7/89 n° 618 ; 30-1-1991 n° 325 : RJS 3/91 n° 377 ; 18-1-1995 n° 595 : RJS 3/95 n° 289).

Les non-grévistes peuvent ainsi demander des dommages-intérêts réparant la perte de leur salaire (Cass. soc. 8-12-1983 n° 4262 ; 6-6-1989 n° 2319 : RJS 7/89 n° 618). En revanche, a été jugée irrecevable la demande de l’employeur tendant au remboursement des salaires versés aux non-grévistes, son préjudice étant considéré comme indirect (Cass. crim. 27-11-1979 n° 78-93.150).

c.  Action contre l’Etat. L’employeur peut engager une action en responsabilité contre l’Etat en cas de refus de l’autorité administrative de faire procéder à l’expulsion de grévistes occupant les locaux : voir n° 1708.

 

Incidences sur d’autres avantages

1745

M-II-10800 s

a.  Maladie. Sur le maintien du salaire, en cas de maladie du salarié gréviste survenant avant ou pendant la grève, voir n° 6020. S’agissant de la protection sociale de l’intéressé, voir n° 1747, c.

b.  Jours de repos et jours fériés. Aucune rémunération n’étant due aux grévistes pendant la durée du mouvement (n° 1736 s.), l’employeur n’a pas à verser le salaire afférent aux jours habituels de repos (Cass. soc. 24-6-1998 n° 3180 : RJS 8-9/98 n° 1045) ou aux jours fériés chômés (Cass. soc. 20-11-1953 n° 2168 ; 24-6-1998 n° 3200 : RJS 8-9/98 n° 1045 ; 14-4-1999 n° 1755 : RJS 6/99 n° 848), même pour le 1er mai (Cass. soc. 5-2-2002 n° 507 : RJS 4/02 n° 479), inclus dans cette période.

En cas de grève prenant fin la veille d’un jour férié ou débutant le lendemain d’un jour férié, le contrat de travail n’est plus ou n’est pas encore suspendu de sorte que le salarié a droit à sa rémunération pour ce jour férié.

Les dispositions conventionnelles subordonnant la rémunération des jours fériés chômés à une condition de présence le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée (voir n° 3983), ne remettent pas en cause cette solution car l’absence pour fait de grève ne peut être assimilée à une absence non autorisée et injustifiée (Cass. soc. 17-10-1985 n° 3477 ; 19-6-1986 n° 1684).

c.  Congés payés. Sur la prise en compte ou non des jours de grève pour le calcul de la durée des congés annuels, voir n° 2078.

d.  Avantages sociaux. L’exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en la matière (n° 1735).

Au nombre des avantages sociaux, figurent les sommes versées aux salariés en application du régime légal d’intéressement (n° 7032 s.). L’accord d’intéressement ne saurait donc prévoir un abattement en cas d’absence pour grève que si toutes les absences quel qu’en soit le motif donnent lieu au même abattement (Cass. soc. 6-11-1991 n° 3889 : RJS 12/91 n° 1352 ; 5-2-2003 n° 304 : RJS 4/03 n° 500). La même solution a été retenue pour un intéressement contractuel (Cass. soc. 6-1-1983 n° 44). Elle devrait valoir également pour le régime légal de participation aux résultats de l’entreprise (n° 6955 s.).

e.  Préavis. Le préavis notifié avant le début de la grève continue à courir (Cass. soc. 3-10-1968 n° 67-40.226). En revanche, selon l’administration, le préavis signifié par le salarié gréviste à l’employeur ne peut prendre effet qu’à compter de la reprise du travail (Rép. Bonnaire : AN 27-11-1957 p. 5015).

 

 

Récupération des heures perdues

1746

OA-I-27000 s

Les heures de travail perdues en raison d’une grève interne à l’entreprise ne peuvent, en principe, être récupérées ; jugé toutefois qu’une transaction intervenue en fin de grève peut prévoir la récupération des heures perdues, payées au taux des heures supplémentaires (Cass. soc. 25-4-1979 n° 860).

En revanche, en cas d’arrêts de travail consécutifs à des grèves extérieures à l’entreprise (EDF, transports), l’employeur peut faire récupérer les heures perdues, au taux normal (Cass. crim. 16-6-1970 n° 92-000.68).

La récupération est une simple faculté pour l’employeur mais elle s’impose, en principe, aux salariés (voir n° 3934) sous réserve du cas visé n° 1762, b.

Sur le paiement des heures ainsi récupérées, voir n° 3937.

S’agissant de la récupération des heures perdues en cas de lock-out, voir n° 1762.

 

Effets du maintien du contrat

1747

M-II-11250 s

La règle selon laquelle le contrat de travail n’est pas rompu du fait de la grève entraîne les conséquences suivantes :

a.  Pouvoir disciplinaire. La loi prévoit que le licenciement motivé par la participation à une grève est nul de plein droit, sauf cas de faute lourde (voir n° 1750) imputable à l’intéressé (C. trav. art. L 521-1, al. 3).

Selon la Cour de cassation, la nullité s’étend à tout licenciement de salarié prononcé à raison d’un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde (Cass. soc. 22-1-1992 n° 219 : RJS 3/92 n° 336 ; 16-12-1992 n° 4493 : RJS 2/93 n° 174).

Ce principe de la nullité du licenciement permet au salarié de demander en justice sa réintégration, et non pas seulement des dommages et intérêts (Cass. soc. 10-10-1990 n° 3596 : RJS 12/90 n° 1014). La réintégration peut être ordonnée en référé (Cass. soc. 26-9-1990 n° 3320 : RJS 10/90 n° 812 ; 12-1-1999 n° 164 : RJS 2/99 n° 200). Sur l’indemnisation du salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, voir n° 5860.

Lorsque les faits commis à l’occasion de la grève sont constitutifs d’une faute lourde, l’employeur peut prononcer une sanction disciplinaire autre qu’un licenciement (Cass. soc. 16-12-1992 n° 4493 : RJS 2/93 n° 174). Il peut, sans discrimination, sanctionner différemment des salariés ayant participé aux mêmes faits fautifs (entrave à la liberté du travail), les uns étant licenciés pour faute lourde et d’autres mis à pied (Cass. soc. 15-5-1991 n° 1962 : RJS 7/91 n° 841).

Sur l’étendue du pouvoir disciplinaire de l’employeur en cas de participation des salariés à un mouvement illicite, voir n° 1729.

b.  Avantages acquis. L’ancienneté acquise avant la grève est conservée. Si un logement a été prévu à titre d’accessoire au contrat de travail, le droit à ce logement est maintenu.

c.  Protection sociale. Le gréviste ne perd pas sa qualité d’assuré social, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail. Il conserve son droit aux prestations familiales pour toute la durée de la grève. Mais il n’est plus couvert par la législation sur les accidents du travail et de trajet (Cass. soc. 13-3-1969 n° 68-10.07).

Les périodes de grève ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du droit des assurés aux prestations.

Mais, pour le calcul des indemnités journalières, le salaire de la période de référence comprendra le salaire fictif et reconstitué que le gréviste aurait perçu s’il avait travaillé.

d.  Représentants du personnel. Selon la jurisprudence, les délégués du personnel et membres du comité d’entreprise doivent pouvoir continuer à exercer leur mandat ; il en est de même des délégués syndicaux. La grève peut, le cas échéant, justifier un dépassement du crédit d’heures : n° 7775.

e.  Réintégration des grévistes. Les salariés grévistes ne peuvent se faire embaucher auprès d’une autre entreprise pendant la grève. De son côté, l’employeur est tenu de les reprendre à la fin de la grève.

 

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