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 III. Règlement des conflits collectifs
1765
M-II-29000 s
Pour résoudre un conflit collectif, la loi prévoit, outre la médiation judiciaire (Loi 95-125 du 8-2-1995 art. 21 ; NCPC art. 131-1 à 131-15), plusieurs procédures facultatives et complémentaires les unes des autres : conciliation, médiation, arbitrage.
 a. Conciliation
1766
C. trav. art. L 523-1
M-II-29300 s
La conciliation constitue seulement un stade facultatif de règlement des conflits collectifs de travail : si l’article L 523-1 du Code du travail prévoit un recours à une procédure de conciliation conventionnelle ou, à défaut, réglementaire, ce recours est présenté comme une simple possibilité pour les parties au litige.
Procédure conventionnelle
1767
Tout conflit collectif de travail peut être soumis à une procédure de conciliation établie soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord particulier.
De telles dispositions doivent obligatoirement figurer dans les conventions de branche pour que ces dernières puissent être étendues (C. trav. art. L 133-5, 13°).
Sur la portée des dispositions conventionnelles imposant le respect d’une procédure de conciliation préalable au déclenchement de la grève, voir n° 1731.
Conciliation réglementaire
1768
C. trav. art. L 523-1 s R 523-1 s
Les conflits qui, pour quelque raison que ce soit, n’ont pas été soumis à une procédure conventionnelle peuvent être portés devant une commission composée de représentants des employeurs, des salariés et des pouvoirs publics.
Suivant l’ampleur du conflit, la commission compétente est nationale ou régionale. Ces deux commissions siègent respectivement au ministère du travail et à la direction régionale du travail. Lorsque les conditions locales le justifient, une section (ou des sections) à compétence départementale ou interdépartementale est en outre éventuellement constituée au sein de la commission régionale.
1769
La procédure réglementaire de conciliation est engagée :
- soit par l’une des parties qui adresse au président de la commission une requête aux fins de conciliation rédigée sur papier libre et exposant les points en litige ;
- soit par le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l’emploi (convocation envoyée aux membres de la commission) ;
- soit par le préfet, préalablement informé du conflit, qui adresse au président de la commission une communication écrite indiquant l’objet du conflit.
Bien que la procédure de conciliation n’ait pas un caractère obligatoire, la comparution en personne des parties devant la commission est imposée, sous peine de sanctions pénales en cas de motif non légitime de non-comparution (la possibilité de se faire représenter en cas d’empêchement grave est prévue).
A l’issue de cette procédure, il est établi un procès-verbal constatant l’accord, le désaccord total ou partiel des parties (sur les formalités et effets de l’accord de conciliation, voir n° 1785). En cas d’échec, le conflit peut être soumis soit à la procédure d’arbitrage si les parties en conviennent (n° 1780), soit à la procédure de médiation (n° 1772).
 b. Médiation
1772
C. trav. art. L 524-1 s R 524-1 s
M-II-31000 s
En vue de favoriser un règlement amiable du conflit, une procédure de médiation peut être engagée :
- soit après échec d’une procédure de conciliation (n° 1766 s.), par le ministre chargé du travail ou le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l’une des parties ou de sa propre initiative ;
- soit directement lorsque les deux parties en font conjointement la demande en précisant qu’elles entendent recourir directement à cette procédure et en indiquant le nom du médiateur choisi d’un commun accord.
Le recours à la médiation, sans procédure de conciliation préalable, est également possible dans les conditions prévues par l’article L 523-1, alinéa 3, du Code du travail : le ministre chargé du travail, ou le préfet (en cas de différend à incidence non nationale ou interrégionale), peut, en effet, à la demande écrite et motivée de l’une des parties ou de sa propre initiative, utiliser directement cette voie en cas de conflit survenant à l’occasion de l’établissement, de la révision ou du renouvellement d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel.
1773
La partie qui désire recourir à la médiation doit adresser à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du travail s’il s’agit d’un différend à incidence nationale ou interrégionale, ou au président de la commission régionale de conciliation dans les autres cas. Dans l’hypothèse de demande conjointe des parties, la requête est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail.
Dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d’accord dans un délai de 3 jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d’un médiateur, ou si la procédure de médiation a été engagée par le ministre chargé du travail, le président de la commission régionale de conciliation ou le préfet de leur propre initiative, le médiateur est choisi par le ministre (au niveau national ou interrégional) ou le préfet (au niveau régional, départemental ou local).
Le médiateur a de larges pouvoirs pour s’informer de la situation économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit (enquêtes, expertises, examen de tout document d’ordre économique, comptable, financier…).
La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du travail est fixée par arrêté publié au Journal officiel (en dernier lieu : Arrêté du 3-5-1999 : JO p. 7324).
Au niveau régional, les listes sont arrêtées par les préfets de région et publiées aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.
1774
Chaque partie remet au médiateur un mémoire contenant ses observations et le communique à la partie adverse. Les parties sont convoquées par le médiateur. Pour les règles de comparution, voir n° 1769.
Après avoir, s’il y a lieu, essayé de les concilier, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, ses propositions en vue du règlement du litige ; il dispose à cet effet d’un délai d’un mois, susceptible d’être prorogé avec accord des intéressés.
Sous réserve de cet accord, il peut suspendre l’établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions sous une forme et dans un délai qu’il précise.
A la différence de la sentence arbitrale (n° 1780), la recommandation du médiateur n’a aucun caractère obligatoire. Les parties peuvent récuser cette recommandation dans le délai de 8 jours à compter de sa réception, les rejets devant être motivés.
Au terme de ce délai, le médiateur constate l’accord ou le désaccord des parties. L’accord lie les parties qui ne l’ont pas rejeté. Il est applicable dans les conditions visées n° 1785.
En cas d’échec, les conclusions de la recommandation du médiateur et les rejets des parties sont communiqués dans les 48 heures par le médiateur à l’autorité qui l’a désigné ; dans un délai de 3 mois, ils sont publiés au JO lorsqu’il s’agit d’un conflit à incidence nationale ou interrégionale, ou au recueil des actes administratifs dans les autres cas ; le rapport sur le litige, qui est également remis par le médiateur, peut être lui aussi rendu public.
 c. Arbitrage
1780
C. trav. art. L 525-1 s R 525-1 s
M-II-32400 s
Dans cette procédure, les parties remettent à un tiers le soin de régler le conflit.
L’arbitrage est facultatif. Il suppose donc qu’il y ait accord des parties :
- soit au moment de la conclusion de la convention ou de l’accord collectif ; dans ce cas, le recours à l’arbitrage s’impose aux parties liées par la convention ;
- soit, à défaut de clause particulière dans la convention ou l’accord collectif, lorsque les parties décident d’un commun accord de recourir à cette procédure dans le cas où un conflit subsiste à l’issue d’une procédure de conciliation ou de médiation.
Précisions
a. L’arbitre est choisi librement par les parties.
Les pièces établies dans le cadre de la procédure de conciliation ou de médiation sont remises à l’arbitre. Ce dernier statue en droit sur les conflits relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs en vigueur ; il statue en équité sur les autres conflits (notamment, conflit portant sur les salaires et conditions de travail non fixés par des dispositions légales ou résultant de conventions collectives ou accords ; conflit relatif à la négociation ou à la révision des conventions ou accords collectifs de travail).
b. La sentence arbitrale doit être motivée et notifiée aux parties. Sur ses conditions d’application, voir n° 1785.
c. Des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi contre des sentences arbitrales peuvent être introduits par les parties auprès de la Cour supérieure d’arbitrage par lettre recommandée adressée à son président dans le délai de 8 jours suivant sa notification (Conseil d’Etat, Place du Palais-Royal, 75001 Paris).
d. Les actes accomplis en application des dispositions relatives à la Cour supérieure d’arbitrage sont dispensés de droit de timbre et d’enregistrement.
 d. Effets des accords ou sentences arbitrales
1785
C. trav.art. L 522-3
M-II-30680 s , 32090 et 32800
Les accords ou sentences qui interviennent à l’issue d’une des 3 procédures visées plus haut produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail (n° 6250 s.). Ils sont soumis aux formalités de dépôt prévues pour ces derniers (n° 6288) et entrent en vigueur à compter du jour suivant leur dépôt, sauf stipulations contraires.