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Tout travailleur salarié ou assimilé a droit à un congé payé annuel à la charge de l’employeur.
Le régime légal des congés payés, exposé ci-après, ne fait pas obstacle à l’existence de régimes plus favorables au salarié, résultant de dispositions conventionnelles (conventions collectives, accords d’entreprise, contrats individuels) ou des usages.
Outre le congé annuel payé, la loi prévoit par ailleurs des congés exceptionnels, rémunérés ou non ; ceux-ci sont étudiés sous la rubrique « Congés » (n° 1850 s.), où est également exposé le dispositif du « compte épargne-temps » (n° 1853).
 I. Champ d’application
2055
C. trav. art. L 223-1
PA-I-600 s
Le régime légal des congés payés s’applique, en France métropolitaine et dans les DOM, à tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, et à tout salarié des professions libérales, offices ministériels, syndicats professionnels, sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit.
Parmi les professions assujetties, sous réserve de certaines adaptations dues aux conditions de travail, on relèvera : les gardiens d’immeubles à usage d’habitation (n° 1605), les journalistes (n° 5556), les VRP statutaires (n° 7626 s.), les gérants non salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail ou de coopératives de consommation (n° 2059), les salariés de la marine marchande (régime fixé par le Code du travail maritime), les professions agricoles (Mémento agriculture n° 60525).
Les particuliers sont assujettis au régime des congés payés lorsqu’ils emploient une assistante maternelle ou une employée de maison (n° 606 et 4214).
Dans les branches d’activité à travail discontinu, des textes particuliers prévoient l’adaptation de la législation aux salariés en créant des caisses de congés payés (n° 2155 s.).
Une entreprise du secteur public est exclue de cette législation dès lors que son statut comporte des dispositions spécifiques globalement plus favorables (Cass. soc. 17-7-1996 n° 3458 : RJS 10/96 n° 1115) résultant des nécessités du service public (CE 7-7-1995 n° 146028 : RJS 11/95 n° 1188) ; les agents vacataires n’en bénéficient pas non plus (CE 17-10-1986 n° 50965), contrairement à un fonctionnaire mis à disposition d’une association et titulaire d’un contrat de travail (Cass. soc. 13-3-2001 n° 1018 : RJS 6/01 n° 800).
S’agissant des entreprises étrangères non établies en France, voir n° 4297, c.
Caractère d’ordre public
2057
PA-I-3250 s
L’octroi au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur. S’il fait obstacle à la prise du congé, celui-ci peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié (Cass. soc. 3-11-1994 n° 4388 : RJS 12/94 n° 1389 ; 6-5-2002 n° 1552 : RJS 7/02 n° 828), ce préjudice étant souverainement apprécié par les juges (Cass. soc. 2-7-1987 n° 2659).
L’employeur qui occupe un salarié à un travail rémunéré (même hors entreprise) pendant la période fixée pour le congé légal est considéré comme ne donnant pas le congé légal (C. trav. art. D 223-1).
L’initiative du congé appartient en principe à l’employeur : voir n° 2086 s.
Sur l’appréciation du droit à indemnisation, voir n° 2058.
2058
PA-I-3370 s
Corrélativement, le salarié a l’obligation de prendre ses congés. Il en résulte qu’il ne peut réclamer d’indemnité de congés s’il a travaillé au service de son employeur pendant la période prévue des congés (notamment : Cass. soc. 17-12-1987 n° 4525), s’il n’a pas personnellement réclamé le bénéfice de ses congés (Cass. soc. 6-5-2002 n° 1547 : RJS 7/02 n° 828) et n’apporte pas la preuve qu’il a été mis dans l’impossibilité par l’employeur de les prendre (notamment : Cass. soc. 19-10-1988 n° 3563 ; 2-4-2003 n° 1055 : RJS 6/03 n° 766).
Ainsi, le salarié qui n’a pu exercer ses droits à congés pour des causes extérieures à l’entreprise ne peut prétendre, sauf accord de l’employeur, ni à leur report, ni au versement d’une indemnité compensatrice (Rép. Jacquat : AN 16-9-1996 p. 4978).
Sur les règles de non-cumul de l’indemnité de congés payés avec le salaire, voir n° 2135.
Le droit à réparation du salarié dépend de la première origine de l’impossibilité de prendre les congés : un salarié n’ayant pris ses congés du fait d’un congé parental n’a pas en principe droit à indemnisation (n° 2102), sauf si auparavant l’employeur a modifié les dates de congés en raison de circonstances exceptionnelles (Cass. soc. 7-11-1995 n° 4178 : RJS 1/96 n° 31).
En cas de congés non pris du fait de la maladie, voir n° 2101 s., et de la survenance d’un jour férié, voir n° 2100.
Sur l’incidence de la mention du droit à congés sur le bulletin de paie, voir n° 2131, a.
2059
Quelques exceptions à l’obligation d’accorder et de prendre le congé se traduisent par le versement d’une indemnité compensatrice destinée à remplacer le congé effectif.
Sont concernées les situations suivantes : rupture du contrat de travail (n° 2130 s.), congé pour création d’entreprise ou sabbatique (report d’une partie des congés : n° 1915 et 1925), gérants non salariés des succursales de maisons d’alimentation de détail et de coopératives de consommation en cas d’accord des parties (C. trav. art. L 782-7) et gardiens-concierges (n° 1605).
S’agissant du salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée, voir n° 2898, et du travailleur temporaire, voir n° 9117.
Le « compte épargne-temps » permettant un report de congé est étudié n° 1853.
2059
Congés payés – Champ d’application– Caractère d’ordre public
La directive 93/104 du 23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail s’oppose à ce que les jours de congé non pris au cours d’une année donnée soient remplacés par une indemnité versée au cours d’une année ultérieure.
CJCE 6-4-2006 aff. 124/05 : BS 8-9/06 inf. 823
Sanctions
2060
C. trav. art. R 260-1 R 262-6
Les infractions aux dispositions légales et réglementaires sur les congés payés sont passibles des amendes contraventionnelles de 5e classe prévues en première infraction ou en cas de récidive dans le délai d’un an (voir n° 8136). L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes concernées.
2061
C. trav. art. D 223-2
Le travailleur qui effectue un travail rémunéré pendant son congé et l’employeur qui utilise ses services peuvent faire l’objet d’une condamnation à des dommages-intérêts envers le fonds de chômage du département.
Voir toutefois le cas du contrat vendanges : n° 2861.
Les tribunaux apprécient par ailleurs si le comportement du salarié constitue une faute ou un manquement à son obligation de loyauté.