Ouverture du droit aux congés

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II.  Ouverture du droit aux congés

 

2065

C. trav. art. L 223-2, al. 1

PA-I-1500 s

Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés payés.

 

Période de référence

2066

C. trav. art. R 223-1, al. 1

PA-I-1600 s

L’année de référence est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours (voir toutefois, pour les professions relevant d’une caisse de congés payés, n° 2159).

Par dérogation, une convention ou un accord collectif peut, en cas de modulation (n° 3891 s.) ou de réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos (n° 3905 s.), fixer une période différente (C. trav. art. L 223-2 ; voir n° 3899).

Pour les congés 2006, l’année de référence va du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.

La période de référence des salariés entrés en cours d’année débute à leur date d’entrée. Pour les salariés sortis en cours d’année, voir n° 2131, a. Le travail du salarié au cours de cette période doit avoir été effectué chez le même employeur : cette condition est remplie dès lors que le salarié est resté lié à la même entreprise pendant la durée requise.

Les modifications de la situation juridique de l’employeur restent sans effet sur les droits à congés acquis par le salarié antérieurement à cette modification (n° 8629).

En cas de modulation de la durée du travail sur l’année et en l’absence de clause conventionnelle réglant la question, les dispositions d’ordre public (n° 2074) s’appliquent pour le calcul des droits à congés durant la première année d’application de l’accord (Cass. soc. 6-7-2005 n° 1583 : RJS 10/05 n° 995).

 

Travail effectif d’un mois

2068

PA-I-2150 s

Le salarié doit justifier au minimum d’un temps équivalent à un mois de travail effectif au cours de la période de référence, chaque période de référence devant être étudiée séparément.

a.  Ainsi, aucune indemnité n’est due pour une durée d’emploi inférieure à un mois au cours de deux périodes de référence successives (Cass. soc. 12-11-1992 n° 4003 : RJS 12/92 n° 1393 ; 1-7-1998 n° 3338 : RJS 8-9/98 n° 1000). Voir toutefois n° 2898 pour les salariés sous contrat à durée déterminée et n° 9117 pour les travailleurs temporaires ; en cas d’emploi du chèque emploi service universel, voir n° 4212.

b.  Il est à noter que la CJCE semble considérer comme non conforme à la réglementation communautaire l’exigence d’une durée minimale de travail (CJCE 26-6-2001 n° 173/99 : RJS 10/01 n° 1232). La portée de cette décision est actuellement incertaine.

 

Exemple

Salarié embauché sous contrat à durée indéterminée le 9 mai 2006 et quittant l’entreprise le 3 juin : il n’a acquis aucun droit à congés (il ne justifie d’un mois de travail effectif ni pour la période de référence 1er juin 2005-31 mai 2006, ni pour celle du 1er juin 2006 au 31 mai 2007).

 

 

Temps de travail

2069

La règle des équivalences posée par l’article L 223-4 du Code du travail pour le calcul de la durée du congé est également applicable à l’ouverture du droit à congés (Cass. soc. 19-3-1991 n° 1078 : RJS 5/91 n° 595 ; 19-7-1994 n° 3400 : RJS 10/94 n° 1145). Ainsi, un mois de travail effectif est équivalent à 4 semaines ou 24 jours de travail (ou 22,20 ou moins selon la répartition de l’horaire sur 5,5 jours, 5 jours ou moins).

Les contrats successifs dans la même entreprise doivent être totalisés (Rép. Floch : AN 10-10-1983 p. 4342).

 

Exemple

a.  Salarié engagé à compter du lundi 6 mars 2006 : ses droits à congés payés deviendront effectifs à compter du vendredi 1er avril 2006 au soir (4 semaines plus tard).

b.  Salarié engagé à compter du 9 mai 2006 : ce salarié ne totalise pas 4 semaines de travail avant le 31 mai, fin de la période de référence ; en conséquence, il ne commencera à bénéficier de droits à congés payés qu’à partir du 28 juin au soir (4 semaines de travail après le 1er juin, début de la nouvelle période de référence).

 

 

Notion de travail effectif

2071

La notion de travail effectif implique que soient en principe défalquées toutes les périodes au cours desquelles aucun travail n’a été accompli. Sauf dispositions conventionnelles contraires (Cass. soc. 2-10-1997 n° 3296 : RJS 11/97 n° 1247), les assimilations à du travail effectif prévues par l’article L 223-4 du Code du travail (n° 2079) ne concernent en effet que le calcul de la durée des congés et non l’ouverture du droit (Cass. soc. 24-6-1992 n° 2670 : RJS 8-9/92 n° 1002 ; 18-6-2002 n° 1902 : RJS 10/02 n° 1139 ; 11-5-2005 n° 1018 : RJS 7/05 inf. 755). Toutefois, des textes spécifiques à certains congés (ex. : congé individuel de formation), ne restreignant pas l’assimilation à la seule durée des congés, semblent impliquer la prise en compte de ces congés pour l’ouverture du droit à congés payés. A notre connaissance, aucune jurisprudence n’est intervenue sur ce point.

Voir n° 2131, b en cas de dispense de préavis.

 

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