Congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse

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 VI.  Congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse

 

C. trav. art. L 225-1 à L 225-5

PA-II-21500 s

1955

C. trav. art. L 225-1

Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 25 ans peuvent obtenir un congé non rémunéré de 6 jours ouvrables par an pris en une ou 2 fois en vue de participer aux activités d’organisations, de fédérations et d’associations sportives destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs.

Ce congé peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale (n° 1940 s.) à concurrence de 12 jours ouvrables pour une même année.

La demande est formulée dans les conditions prévues pour celui-ci (voir n° 1942).

La liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé est fixée par arrêté ministériel : arrêté du 22-6-1963 (JO p. 5706) complété par arrêtés des 5-7-1972 (JO p. 8611), 29-8-1975 (JO p. 9324), 20-11-1975 (JO p. 12244), 22-2-1977 (JO p. 1331) et 27-11-1979 (JO p. 9815).

S’agissant des effets du congé sur le contrat de travail, voir n° 4712, et sur la détermination des congés payés, voir n° 2079.

 

1957

C. trav. art. R 225-4 s

Le bénéfice du congé peut être refusé :

-  s’il est justifié par des nécessités particulières à l’entreprise ou à son fonctionnement et après consultation du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ;

-  ou si le nombre de salariés ayant exercé leur droit au cours de l’année atteint le maximum fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par l’article R 225-4 du Code du travail.

Tout refus de l’employeur doit être motivé et notifié à l’intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

Si l’intéressé renouvelle sa demande à l’issue d’un délai de 4 mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf si le quota annuel de bénéficiaires a été dépassé.

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