Congé de formation économique, sociale et syndicale

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V.  Congé de formation économique, sociale et syndicale

 

C. trav. art. L 451-1 à L 451-5

PA-II-19100 s

1940

Tout salarié désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale (suivi d’enseignement ou activité de recherche : Circ. DRT 11 du 3-11-1987) a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. Ce droit est également ouvert aux demandeurs d’emploi.

 

Demande

1942

C. trav. art. R 451-1 R 451-2

La demande de congé doit être présentée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance par l’intéressé ; elle doit préciser la date et la durée de l’absence sollicitée, ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

L’organisme doit figurer sur une liste établie chaque année par le ministre chargé du travail (pour 2006 : Arrêté 2-12-2005 : JO 23 p. 19812).

 

Réponse de l’employeur

1944

C. trav. art. L 451-3

La demande peut être refusée si l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

Ce refus doit être motivé et notifié à l’intéressé dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande (C. trav. art. R 451-3). A défaut, le congé doit être considéré comme acquis (Circ. DRT 11 du 3-11-1987).

En cas de différend, le refus peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi et statuant en la forme des référés.

 

1945

C. trav. art. L 451-1

L’employeur peut reporter le départ en congé lorsque le contingent global de jours de congé pour l’année civile en cours est atteint dans l’établissement ou lorsque le quota d’absences simultanées est atteint.

a. Nombre maximum de jours de congé par établissement

Il est fixé par arrêté en fonction de l’effectif de l’établissement (Arrêté 7-3-1986 : JO p. 3996 rectif. p. 4888) :

-  de 1 à 24 salariés : 12 jours (18 jours pour les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales) ;

-  de 25 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés ;

-  de 500 à 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 50 salariés ;

-  de 1 000 à 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 100 salariés ;

-  plus de 4 999 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 200 salariés.

L’effectif est apprécié au 1er janvier de l’année considérée (Circ. DRT 11 du 3-11-1987).

Dans les établissements de plus de 49 salariés, le total des jours de congé pris par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % de l’ensemble des jours de congé de formation économique, sociale et syndicale (Arrêté 7-3-1986 : JO p. 3996).

Le temps de formation des membres du comité d’entreprise (n° 7820), des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés (n° 7902), des membres du CHSCT (n° 5099 s.) et des conseillers des salariés (n° 7752, c) est imputé sur ce contingent. En revanche, les absences pour formation des conseillers prud’hommes salariés en sont exclues (n° 2278).

b. Quotas d’absences simultanées

Le congé peut être différé pour que le nombre de salariés simultanément absents à ce titre ne dépasse pas : 1 dans les établissements de moins de 25 salariés, 2 dans les établissements de 25 à 99 salariés, 2 % dans les établissements de plus de 99 salariés (Arrêté 7-3-1986 : JO p. 3996).

 

Durée

1946

C. trav. art. L 451-1 L 451-2

Chaque salarié a droit au maximum dans l’année à 12 jours de congé pris en une ou plusieurs fois. Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages et de sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Ces limites de durée s’appliquent également aux demandeurs d’emploi.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours. Son fractionnement en plusieurs absences d’une journée peut toutefois être prévu par voie conventionnelle (Circ. DRT 11 du 3-11-1987). Cette durée ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Elle est assimilée à un temps de travail effectif. Pendant la durée du congé, le salarié bénéficie de la législation sur les accidents du travail (CSS art. L 412-8, 9°).

 

Rémunération

1948

C. trav. art. L 451-1 L 451-4

Les salariés n’ont pas droit au maintien de leur rémunération durant le congé. Toutefois, dans les entreprises d’au moins 10 salariés, l’employeur doit rémunérer ces congés à la hauteur de 0,08 ‰ du montant de l’ensemble des salaires payés pendant l’année en cours. La somme ainsi calculée doit être répartie entre les bénéficiaires de la formation au cours de l’année.

Il en résulte que ceux-ci ne peuvent prétendre au maintien de leur salaire intégral si le budget de 0,08 ‰ est dépassé (Cass. soc. 4-12-1991 n° 4356 : RJS 1/92 n° 44).

Les demandeurs d’emploi continuent, pendant la durée des stages et sessions, de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit.

 

Précisions

a.  Le versement d’une rémunération même partielle doit intervenir au moment des stages, aucune disposition ne permettant un report en fin d’année. A cette fin, il convient de considérer l’année précédente comme période de référence pour calculer le montant des 0,08 ‰, une régularisation étant effectuée en fin d’exercice (Circ. DRT 11 du 3-11-1987).

b.  Les dépenses correspondantes sont imputables sur le montant de la participation-formation continue. Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dispositions plus favorables et la création de fonds mutualisés.

c.  Par ailleurs, le comité d’entreprise peut instituer un régime d’indemnités au profit des bénéficiaires du congé. La part de ces indemnités destinée à compenser la perte de salaire subie par les intéressés est soumise à cotisations (Cass. soc. 5-5-1995 n° 1935 : RJS 7/95 n° 817).

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