Congé parental d’éducation Travail à temps partiel

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 II.  Congé parental d’éducation Travail à temps partiel

 

C. trav. art. L 122-28-1 à L 122-28-7

PA-II-2800 s

1875

Les salariés du secteur privé (y compris les assistantes maternelles et le personnel navigant des entreprises d’armement maritime et de l’aviation civile) ont la possibilité de demander un congé parental ou de travailler à temps partiel à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant. L’employeur est tenu dans tous les cas de faire droit à cette demande. Au niveau communautaire, les prescriptions minimales relatives au congé parental d’éducation ont été fixées par une directive du 3-6-1996 (JOCE L 145).

S’agissant des prestations familiales auxquelles le salarié prenant un congé parental peut prétendre, voir n° 7375 s.

 

Ouverture des droits

1877

C. trav. art. L 122-28-1

Tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption peut demander :

-  soit un congé parental d’éducation ;

-  soit une réduction de son temps de travail, sans que celui-ci puisse être inférieur à 16 heures hebdomadaires.

Les droits sont ouverts au père et à la mère (ou aux adoptants), qui peuvent en bénéficier soit simultanément, soit successivement. Le père peut en bénéficier même si la mère n’exerce pas d’activité salariée (Cass. soc. 5-5-1988 n° 1648).

Sur la forme que doit revêtir le contrat de travail à temps partiel, voir n° 8855 s.

 

Point de départ et durée

1878

Le salarié peut décider de recourir au congé parental d’éducation ou de réduire sa durée de travail à n’importe quel moment pendant la période qui suit l’expiration d’un congé de maternité ou d’adoption légal ou conventionnel (n° 6159 s.) et ce, en principe, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

 

Précisions

a.  En cas d’adoption, le terme du congé est fixé soit au troisième anniversaire de l’arrivée de l’enfant au foyer s’il s’agit d’un enfant de moins de 3 ans, soit au premier anniversaire de l’arrivée de l’enfant au foyer, s’il s’agit d’un enfant âgé de plus de 3 ans et de moins de 16 ans.

b.  Par ailleurs, le congé (ou la période d’activité à temps partiel) peut être prolongé pour une année supplémentaire en cas de maladie, d’accident ou de handicap grave de l’enfant (appréciés comme exposé n° 1865). Ses droits à protection sociale en cas de reprise d’activité à l’issue du congé sont alors ceux indiqués n° 1893 (CSS art. L 161-9-2).

c.  Les parties peuvent convenir de la prolongation du congé au-delà du terme légal (Cass. soc. 11-2-2004 n° 279 : RJS 4/04 n° 426).

d.  Une salariée peut prendre deux congés successifs (ou activités à temps partiel) en cas de nouvelle naissance ou adoption. Dans ce cas, le point de départ du second congé est calculé à partir de la fin du congé de maternité auquel la salariée aurait pu prétendre si elle n’avait pas été en congé parental (Rép. Lajoinie : AN 3-3-1986 p. 834).

 

Demande du salarié

1880

C. trav. art. L 122-28-1

Le salarié doit informer son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des droits qui lui sont offerts.

En cas de passage à temps partiel, la fixation de l’horaire de travail, à défaut d’accord des parties, relève du pouvoir de direction de l’employeur (Cass. soc. 4-6-2002 n° 1859 : RJS 8-9/02 n° 993). Le refus par le salarié des horaires proposés est constitutif d’une faute grave, sauf si cette proposition est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (Cass. soc. 1-4-2003 n° 1045 : RJS 6/03 n° 768).

La durée du congé parental ou de l’activité à temps partiel s’organise en 2 phases, l’une et l’autre de durée variable. L’employeur ne peut pas refuser au salarié le bénéfice du congé ou du temps partiel, ni sa prolongation ou sa transformation (Cass. soc. 1-6-2004 n° 1088 : RJS 8-9/04 n° 832).

a. Première phase

Le salarié choisit l’une des 2 formules pour une durée maximale d’un an ; il en informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge, un mois avant le terme du congé de maternité ou d’adoption s’il entend bénéficier de son droit à l’issue de ce congé, 2 mois au moins avant le début du congé parental ou de l’activité à temps partiel dans les autres cas.

Toutefois ces formalités ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité de la demande (Cass. soc. 18-6-2002 n° 2043 : RJS 11/02 n° 1244 ; 12-3-2002 n° 984 : RJS 6/02 n° 691). Par ailleurs, l’information donnée hors délais ne constitue pas en soi une cause de licenciement (en ce sens : CA Versailles 27-10-1999 n° 97-22320 : RJS 1/00 n° 62).

b. Deuxième phase

Au terme de la première période, le salarié peut :

-  soit prolonger son congé parental ou son travail à temps partiel. La prolongation est possible 2 fois, voire 3 fois avec l’accord de l’employeur (CA Paris 30-10-1992 n° 92-32825 : RJS 1/93 n° 44) pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies n° 1878, quelle que soit la date de leur début. Cette prolongation n’est pas nécessairement de même durée que le congé initial ;

-  soit transformer son congé parental en travail à temps partiel ou son travail à temps partiel en congé parental, dans les mêmes limites.

Dans les deux cas, il doit informer son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois avant le terme initialement prévu. L’inobservation de ces conditions de forme n’est pas sanctionnée par une irrecevabilité de la demande (Cass. soc. 1-6-2004 n° 1088 : RJS 8-9/04 n° 932).

Pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie, sauf accord de l’employeur ou dispositions conventionnelles plus favorables. Mais au terme de chaque période, le salarié peut reprendre son activité initiale sans forme ni délai à respecter (n° 1890).

Sur l’incidence d’une participation à une action de formation avant l’expiration du congé ou de l’activité à temps partiel, voir n° 1891.

 

1883

C. trav. art. L 122-28-2

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié peut modifier son choix initial :

-  le salarié en congé parental a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d’exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ;

-  le salarié exerçant son activité à temps partiel a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l’accord de l’employeur, en modifier la durée.

Il doit adresser une demande motivée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de la modification. Toutefois cette obligation d’information n’est pas une condition du droit du salarié : l’employeur ne peut pas contester sa présence dans l’entreprise avant l’expiration du délai initial (Cass. soc. 26-3-2002 n° 1166 : RJS 6/02 n° 692). Le salarié doit apporter la preuve de la diminution importante des ressources du ménage qu’il invoque (CA Douai 26-11-2004 n° 04-347 : RJS 11/05 n° 1108).

S’agissant de l’incidence du retour du salarié sur le contrat à durée déterminée de son remplaçant, voir n° 2877, d.

 

Situation du salarié en congé ou à temps partiel

Effets sur le contrat de travail

1886

Le salarié à temps partiel bénéficie des garanties exposées n° 8865 s. Le contrat de travail du salarié en congé parental d’éducation est suspendu.

L’intéressé ne perçoit pas en principe de rémunération, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, mais peut utiliser un compte épargne-temps (n° 1853).

Pendant la période de suspension du contrat, le salarié peut être licencié pour un motif indépendant du congé parental, en particulier pour un motif économique. Mais dès lors que la durée du congé recouvre celle du délai de préavis, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 18-10-1989 n° 3616 : RJS 11/89 n° 852 ; Cass. soc. 23-11-2005 n° 2517 : RJS 2/06 n° 229), sauf s’il se trouve dans l’un des 2 cas visés n° 1883 (Cass. soc. 9-3-1989 n° 1084 : RJS 4/89 n° 338). L’employeur ne peut licencier en priorité des salariés du seul fait qu’ils sont en congé parental (Cass. soc. 7-10-1992 n° 3263 : RJS 11/92 n° 1268).

Le salarié en congé parental ou à temps partiel bénéficie de plein droit du bilan de compétences : n° 4693, g.

Sur le calcul de l’ancienneté et le maintien des avantages acquis, voir n° 1892.

 

Interdiction d’exercer une activité professionnelle

1887

C. trav. art. L 122-28-5

Pendant la durée du congé parental d’éducation ou du travail à temps partiel, l’intéressé ne peut exercer d’autre activité professionnelle que celle d’assistante maternelle.

La loi interdit l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle mais n’oblige pas le salarié qui exerce 2 activités à mi-temps et qui prend un congé parental chez un de ses employeurs à renoncer à son autre activité (Rép. Chouat : AN 29-4-1985 p. 1958).

 

Couverture sociale

1888

CSS art. L 161-9

Les salariés en congé parental d’éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie-maternité pendant la durée du congé et aux prestations des assurances invalidité et décès pendant un an (voir n° 5303 et 1051, a). En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé, voir n° 1893.

S’agissant de l’incidence du congé parental d’éducation sur les droits à la retraite de la sécurité sociale, voir n° 8184, b.

Les salariés qui, avant le congé parental d’éducation, sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire membre de l’Arrco (non-cadres) ou de l’Agirc (cadres) peuvent acquérir des points de retraite pendant la durée de leur congé, moyennant le versement de cotisations, calculées comme s’ils avaient poursuivi leur activité normalement. Cette possibilité doit être prévue soit par un accord entre l’employeur et la majorité des travailleurs intéressés constaté par un vote à bulletin secret (la décision prise s’imposant à tout le personnel), soit par la convention collective ou un accord d’entreprise (Circ. Arrco du 17-1-1991 et délibération Agirc D 25 modifiée par décision du 12-3-1991).

 

Retour du salarié dans sa situation d’origine

1890

C. trav. art. L 122-28-3

A l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

a. Formalités

Hors le cas de retour anticipé (n° 1883), la loi n’impose au salarié ni forme ni délai pour manifester son désir de reprendre son emploi (Cass. soc. 2-6-1992 n° 2450 : RJS 7/92 n° 880).

b. Conditions

Les dispositions relatives à la réintégration du salarié dans son emploi précédent ou un emploi similaire sont identiques pour le congé parental, le congé pour création d’entreprise (n° 1917) et le congé sabbatique (n° 1935). Les précisions concernant les obligations de l’employeur dans ce domaine sont regroupées ci-dessous :

L’employeur doit replacer le salarié dans son précédent emploi, s’il est disponible, et non pas dans un emploi similaire (Cass. soc. 27-10-1993 n° 3256 : RJS 12/93 n° 1213).

L’emploi similaire est un emploi correspondant à la qualification professionnelle de l’intéressé, entrant dans ses attributions et qui n’emporte aucune modification de son contrat : voir n° 2572 s. ; il doit en outre correspondre aux fonctions effectivement exercées par le salarié avant son congé (Cass. soc. 12-3-2002 n° 982 : RJS 6/02 n° 691).

Le retour du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement de son remplaçant (Cass. soc. 19-12-1990 n° 4823). Sur le remplacement par recours au contrat à durée déterminée, voir n° 2877.

Le licenciement du salarié pour motif économique est possible si son poste a été supprimé et si son reclassement dans l’entreprise ou le groupe est impossible (Cass. soc. 13-7-1993 n° 2968 : RJS 10/93 n° 994).

 

1891

C. trav. art. L 122-28-7

A l’issue du congé ou de l’activité à temps partiel, le salarié bénéficie, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d’un droit à une formation professionnelle. Dans ce cas, il n’est pas pris en compte dans les 2 % de travailleurs en congé-formation (n° 4707). Il a également droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle (voir n° 6164), et peut demander le bénéfice d’une période de professionnalisation (voir n° 4723 s.)

Le salarié peut bénéficier d’une action de formation organisée par l’entreprise avant l’expiration de son congé ou de l’activité à temps partiel : dans ce cas, il est mis fin au congé ou au temps partiel.

Le salarié peut aussi, de sa propre initiative, suivre pendant son congé une formation non rémunérée qui lui permettra de bénéficier de la couverture du risque accident du travail des stagiaires de la formation professionnelle.

 

1892

 

C. trav. art. L 122-28-6

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Une prise en compte de la totalité du congé peut être prévue par accord de branche.

Pour le décompte de l’ancienneté des salariés à temps partiel, voir n° 8865.

Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé parental. En revanche, la durée du congé n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés (Rép. Cartelet : AN 29-7-1985 p. 3536).

 

1892

Congé parental d’éducation Travail à temps partiel – Congé parental d’éducationRetour du salarié : calcul de l’ancienneté

L’absence du salarié pour congé parental d’éducation est désormais intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation DIF (C.Trav. art. L 933-1 modifié).

Loi 2006-340 du 23-3-2006 art. 20 : FRS 7/06 inf. 3 n° 18 p. 9

 

1893

CSS art. L 161-9 L 311-5 D 161-2

Les personnes qui reprennent le travail à l’issue d’un congé parental retrouvent pendant 12 mois à compter de cette date les droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie-maternité-invalidité-décès qui leur étaient ouverts avant le début du congé.

En cas de non-reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, en raison d’une maladie ou d’une nouvelle maternité, les personnes retrouvent, pendant la durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité, leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime dont elles relevaient avant le congé parental d’éducation, même si l’arrêt de travail est prescrit pendant le congé parental (Cass. 2e civ. 11-7-2005 n° 1149 : RJS 11/05 n° 1109).

De même les personnes qui, pendant ou à l’issue du congé, sont involontairement privées d’emploi (notamment en cas de démission pour motif légitime : CA Versailles 20-5-2003 n° 03-2 : RJS 8-9/03 n° 1031) bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient avant le congé.

 

Sanctions

1894

C. trav. art. L 122-30 R 152-3

En cas d’inobservation des dispositions relatives au congé parental ou au travail à temps partiel, l’employeur est passible des peines d’amendes de 5e classe (n° 8136, a) et peut être condamné à verser des dommages et intérêts au profit du bénéficiaire en sus de l’indemnité de licenciement. Sur la responsabilité pénale des personnes morales, voir n° 8116.

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