Congés légaux

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La loi accorde aux salariés, dans certaines circonstances, des autorisations d’absence rémunérée ou non. Chacun de ces congés légaux obéit à des règles spécifiques.

Le régime applicable à certains congés est exposé sous d’autres rubriques : congé payé annuel (n° 2050 s.), congés-formation (n° 4701 s.), congé de maternité, d’adoption ou de paternité (n° 6159 s.), journée d’appel de préparation à la défense nationale (n° 5415 s.). Par ailleurs, le congé de maladie est traité sous les n° 6003 s.

Sur le remplacement du salarié en congé, voir n° 1890.

 

Congé sans solde

1852

PA-II-16100 s

Le congé sans solde n’est pas un congé légal. Il ne peut donc intervenir qu’après accord entre l’employeur et le salarié : le départ de ce dernier sans autorisation constitue une faute grave (Cass. soc. 30-9-2003 n° 2108 : RJS 12/03 n° 1407). Toutefois les conventions et accords collectifs peuvent prévoir un tel congé : il convient dans ce cas de s’y reporter.

Par exemple, l’accord national du 10-2-1969 modifié prévoit que le salarié embauché après un licenciement économique et ayant moins d’un an d’ancienneté au 1er juin de l’année en cours a droit à un congé sans solde correspondant aux congés annuels acquis dans l’entreprise qui l’a licencié (sur le champ d’application de cet accord, voir n° 5730).

 

Compte épargne-temps

1853

C. trav. art. L 227-1

PA-II-16800 s

Un compte épargne-temps (CET) peut être mis en place dans les entreprises visées n° 6252 par voie de convention ou d’accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement afin de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congé ou repos rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée. Dans les entreprises de moins de 20 salariés (effectif apprécié au 31-3-2005) dépourvues de délégué syndical, un dispositif transitoire de mandatement syndical permet de conclure jusqu’au 31 décembre 2008 un accord d’entreprise sur le CET dans les conditions analogues à celles indiquées n° 6264, mais sans que la conclusion préalable d’une convention de branche ou d’un accord professionnel étendu autorisant le recours au mandat ne soit exigée (Loi 2005-296 du 31-3-2005, art. 4).

Fondé sur le volontariat, le CET ne saurait être imposé au salarié (Circ. DRT 15 du 30-11-1994).

a. Alimentation du compte

Les éléments pouvant être affectés au CET, dans les conditions et limites définies par l’accord, sont les suivants :

-  tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables (la 5e semaine de congés payés ne saurait toutefois, dans ce cas, être utilisée comme complément de rémunération immédiate ou différée : voir b.) ;

-  les heures de repos acquises au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires : repos légal (n° 3876 s.) et repos compensateur de remplacement (n° 3869) ;

-  les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail (n° 3905 s.) ;

-  les jours de repos ou congés accordés dans le cadre d’une convention de forfait en jours (n° 3949 s.) ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans les conventions de forfait conclues avec certains cadres ou non-cadres (conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle visées n° 3945).

Le compte épargne-temps peut également être alimenté par :

-  les augmentations ou compléments de la rémunération de base du salarié, sur sa propre initiative ;

-  tout ou partie des primes d’intéressement (n° 7032 s.), l’accord d’intéressement devant alors préciser les modalités selon lesquelles le choix du salarié s’effectuera lors de la répartition de l’intéressement ;

-  à l’issue de leur période d’indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la participation (n° 6955 s.), d’un plan d’épargne d’entreprise (n° 7020 s.), d’un plan d’épargne interentreprises (n° 7027) ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (n° 7029 s.) ;

-  un abondement de l’employeur ;

-  lorsque les caractéristiques de l’activité le justifient, la capitalisation collective à l’initiative de l’employeur des heures supplémentaires.

b. Utilisation du compte

L’accord définit les conditions dans lesquelles les droits accumulés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié.

Le salarié peut liquider en tout ou partie son CET pour bénéficier d’un congé rémunéré, prenant la forme :

-  d’un congé sans solde (notamment : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale) ;

-  d’un passage à temps partiel ;

-  d’une formation effectuée hors du temps de travail (n° 4698 s.) ;

-  d’une cessation progressive ou totale d’activité.

Le salarié peut également liquider tout ou partie des droits stockés sur le compte sous forme de complément de rémunération immédiate, dans la limite des droits acquis sur l’année. L’accord peut déroger à cette limite et prévoir une durée de stockage plus longue.

Enfin, le CET peut être utilisé comme complément de rémunération différée, en prenant la forme :

-  d’un versement à un plan d’épargne salariale : plan d’épargne d’entreprise (n° 7021 s.), plan d’épargne interentreprises (n° 7027 s.) ou plan d’épargne pour la retraite collectif (n° 7030) ;

-  du financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire mises en place dans les conditions indiquées n° 7461 s. ;

-  d’un rachat de cotisations du régime général d’assurance vieillesse (n° 890).

Les droits stockés sur le CET et correspondant à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient des exonérations fiscales et sociales visées n° 7031 s’ils sont affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif, et du régime d’exonérations visé n° 3302 s. s’ils sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire.

c. Garantie des droits

Les droits acquis par le salarié sont garantis par l’assurance des créances des salariés : voir n° 8555 s. Les droits dépassant le plus haut des montants garantis par cette assurance (n° 8557) sont liquidés ; le salarié perçoit une indemnité issue de leur conversion monétaire (C. trav. art. D 227-1).

Ce plafond peut être dépassé si la convention ou l’accord collectif a prévu un dispositif d’assurance ou de garantie couvrant les sommes supplémentaires épargnées et les cotisations obligatoires afférentes. La garantie résulte d’un engagement de caution établi par un contrat écrit répondant à certaines conditions (C. trav. art. D 227-2).

d. Gestion du compte

L’accord collectif définit les modalités de gestion du CET : modalités de conversion monétaire et de revalorisation des droits stockés, conditions de leur transfert à un autre employeur ou de liquidation en cas de rupture du contrat, etc. Si ces conditions de transfert n’ont pas été définies, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont assujetties aux cotisations sociales au moment de leur versement, y compris lorsqu’elles proviennent de l’épargne salariale (Circ. DRT 15 du 30-11-1994 ; C. trav. art. L 444-6). Sur l’assujettissement des indemnités à l’impôt sur le revenu, voir Mémento fiscal n° 1825, b.

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