Congés pour raisons familiales

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I.  Congés pour raisons familiales

 

1854

La loi permet au salarié de s’absenter ou de réduire son temps de travail pour faire face à certaines obligations familiales : naissance, mariage, décès, maladie d’un enfant ou d’un proche ou adoption à l’étranger. Ces congés et aménagements d’horaire sont exposés ci-après. Le congé parental d’éducation fait l’objet d’une étude séparée : voir n° 1875 s.

 

Evénements familiaux

1855

 

C. trav. art. L 226-1

PA-II-300 s

Tout salarié bénéficie, sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

-  4 jours pour son propre mariage (y compris s’il s’agit d’un remariage : Rép. Morisset : AN 7-8-1995 p. 3476), sans distinguer entre mariage civil et religieux (CA Douai 14-9-1990 n° 89-3031) ;

-  3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

-  2 jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant, ces dispositions étant applicables aux partenaires liés par un Pacs (Loi 99-944 du 15-11-1999) ;

-  un jour pour le mariage d’un enfant (mais pas de l’enfant du conjoint : Rép. Ferrand : AN 16-3-1998 p. 1500) ;

-  un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père (entendu comme le père de l’épouse, et non comme le second mari de la mère : Cass. soc. 14-3-1985 n° 1122), de la belle-mère, du frère ou de la soeur.

 

Précisions

a.  Le droit à congé de naissance est ouvert au père ou à la mère dès lors qu’elle n’a pas déjà bénéficié du congé de maternité (n° 6160). Il est cumulable avec le congé de paternité ou d’adoption, voir n° 6161 s.

b.  Les clauses conventionnelles peuvent autoriser des absences pour une durée plus longue, ou pour d’autres événements que ceux prévus par la loi. Ainsi, certaines conventions collectives étendent aux salariés liés par un Pacs le bénéfice des congés accordés aux salariés mariés.

 

1855

Congés pour raisons familialesCongés pour événements familiaux– Droits aux congés : décès d’un beau-parent

Cass. soc. 27-9-2006 n° 2156 F-D : BS 12/06 inf. 1158

 

Prise du congé

1860

Disposant que l’autorisation d’absence rémunérée est accordée à l’occasion de tel ou tel événement, l’article L 226-1 du Code du travail ne fixe pas dans le temps une date précise mais une période raisonnable durant laquelle le ou les jours chômés sont accordés (Cass. soc. 16-12-1998 n° 5438 : RJS 2/99 n° 221).

Lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise pendant cette période, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert (Cass. soc. 20-6-1984 n° 1665 ; 11-10-1994 n° 3818 : RJS 11/94 n° 1277).

Les jours d’absence énumérés n° 1855 n’entraînent pas de réduction de la rémunération. L’employeur ne peut diminuer le montant d’une prime conventionnelle de présence, en raison d’une telle absence (Cass. soc. 10-12-1997 n° 4393 : RJS 1/98 n° 54).

Ces absences sont assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Elles sont prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires (Circ. DRT 7 du 6-12-2000).

 

Congé pour enfant malade

1863

C. trav. art. L 122-28-8

PA-II-2550 s

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens indiqué n° 7353. Sauf en Alsace-Moselle (Cass. soc. 19-6-2002 n° 2102 : RJS 10/02 n° 1183), ou en cas de disposition conventionnelle particulière, ce congé n’est pas rémunéré.

La durée du congé est, en principe, de 3 jours par an au maximum. Elle est portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

 

Congé de présence parentale

1865

 

C. trav. art. L 122-28-9 CSS art. L 161-9-2

PA-II-2600 s

Tout salarié dont l’enfant à charge au sens indiqué n° 7353 est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident graves nécessitant, pendant une durée minimale, une présence soutenue ou des soins contraignants, a le droit de bénéficier d’un congé pour une période fixée par décret (à paraître).

A compter du 1-5-2006, chaque parent dispose au titre de ce congé d’un compte de 310 jours ouvrés (soit 14 mois), aucun de ces jours ne pouvant être fractionné. Il peut bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale, dans les conditions indiquées n° 7410.

a.  Jusqu’au 30-4-2006, le congé pouvait être pris à temps plein ou partiel, pour une durée de 4 mois renouvelable deux fois, dans la limite maximale de 12 mois. Pour des précisions sur les modalités pratiques de ce congé, se reporter à l’édition 2005 de notre Mémento social.

b.  Un certificat médical détaillé, établi par le médecin suivant l’enfant, détermine la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier de son congé. Cette période fait l’objet d’un nouvel examen selon une périodicité définie par décret (à paraître).

Le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier du congé au moins 15 jours avant sa première absence, par lettre recommandée avec avis de réception (ou lettre remise en main propre contre décharge), à laquelle il joint le certificat médical visé ci-dessus.

Par la suite, quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, le salarié en informe son employeur au moins 48 heures à l’avance.

c.  Les périodes de congé étant assimilées à des périodes de travail, le salarié conserve ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès. S’il a enchaîné un congé de présence parentale et un congé parental d’éducation, il retrouve lors de la reprise du travail les droits visés n° 1893, quel que soit l’ordre de succession des congés. Il peut acquérir des droits à retraite complémentaire Arrco et Agirc selon les règles applicables au congé parental d’éducation, voir n° 1888 (Délibération Arrco 22 B et délibération Agirc D 25).

d.  A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté (C. trav. art. L 122-28-6).

En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, s’il a accompli les formalités visées n° 1883.

L’inobservation des dispositions relatives au congé de présence parentale ou au travail à temps partiel rend l’employeur passible de dommages et intérêts en sus de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L 122-30).

 

1865

 

Assurance maladiePrestations en natureРP̩riodes assimil̩es au salariat : cong̩ de pr̩sence parentale

Décret 2006-658 du 2-6-2006 : FRS 15/06 inf. 2 n° 8 à 21 p. 6

 

1865

Congés pour raisons familiales – Congé de présence parentale : mesures d’application

Les textes d’application de la réforme du congé et de présence parentale, entrée en vigueur le 1-5-2006, sont publiés. Les personnes ayant déposé une demande de congé avant cette date restent soumises à la réglementation antérieure (Décret 2006-658 art. 7).

La période pendant laquelle le salarié peut utiliser son crédit de 310 jours d’absence et percevoir l’allocation journalière correspondante est fixée à 3 ans pour un même enfant et par maladie (C. trav. art. D 122-26, al. 1 nouveau ; CSS art. D 544-1 nouveau).

Le certificat médical adressé à l’employeur avec la demande de congé précise la durée prévisible du traitement de l’enfant (C. trav. art. R 122-11-2 nouveau). Si cette durée est supérieure à 6 mois, le droit du salarié au congé est réexaminé au terme de ce délai, et un nouveau certificat médical est adressé à l’employeur si ce droit est renouvelé. En cas de prolongation du traitement au-delà de la durée mentionnée dans le certificat médical, le salarié doit adresser une nouvelle demande de congé à l’employeur (C. trav. art. D 122-26, al. 2 nouveau).

La demande d’allocation journalière est adressée par le salarié à l’organisme débiteur des prestations familiales accompagnée d’une attestation de l’employeur précisant que le demandeur bénéficie d’un congé de présence parentale et d’un certificat médical détaillé. Si la durée prévisible de traitement de l’enfant est réexaminée à l’issue d’une période de 6 mois, un nouveau certificat doit être envoyé (CSS art. R 544-1 et D 544-2 nouveaux).

En cas de rechute au cours de la période de 3 ans, le droit à l’allocation peut être réouvert : le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d’allocations qui pourront être versées au cours de celle-ci s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit (CSS art. D 544-3 nouveau). En cas de nouvelle pathologie de l’enfant, un nouveau droit est ouvert (CSS art. D 544-5 nouveau).

Le montant de l’allocation journalière est fixé à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 39,10 €), et porté à 12,63 % de cette base lorsque la charge de l’enfant est assumée par une personne seule (soit 46,46 €) (CSS art. D 544-6 nouveau). Lorsque la maladie, le handicap ou l’accident de l’enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 100 €), un complément mensuel du même montant est attribué, sur justificatifs et sous condition de ressources (CSS art. D 544-7 nouveau).

Les deux parents peuvent bénéficier de l’Ajpp dans la limite de 22 allocations journalières mensuelles au total (CSS art. D 544-4 nouveau).

Pour l’ouverture du droit aux prestations en nature de l’assurance maladie, chaque journée de perception de l’allocation est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du smic au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à 4 heures de travail salarié (CSS art. R 313-8 dernier alinéa nouveau).

Décrets 2006-658 et 2006-659 du 2-6-2006 : FRS 15/06 inf. 2 n° 3 à 7 p. 5

 

Congé en vue d’une adoption

1866

C. trav. art. L 122-28-10

PA-II-1450 s

Tout salarié titulaire de l’agrément en vue d’adoption délivré par la Ddass a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de 6 semaines s’il se rend dans les départements ou territoires d’outre-mer ou à l’étranger pour adopter un enfant.

Le salarié doit informer l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, au moins 2 semaines à l’avance, du point de départ et de la durée envisagée du congé.

Il a le droit de reprendre son activité initiale s’il interrompt son congé avant la date prévue. A l’issue du congé, il retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

En cas d’inobservation de ces dispositions, l’employeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié en sus de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L 122-30).

S’agissant du congé d’adoption pris lors de l’arrivée de l’enfant au foyer, voir n° 6162, c.

 

Congé de solidarité familiale

1867

C. trav. art. L 225-15 à L 225-19 D 225-2

PA-II-8900 s

Tout salarié dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeul e pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période de travail à temps partiel.

Le salarié doit informer son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé et par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, de sa volonté de bénéficier de ce congé, et joindre un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée attestant que la personne accompagnée souffre bien d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. En cas d’urgence absolue constatée par le médecin qui établit le certificat médical, le congé débute à compter de la réception par l’employeur de la lettre du salarié.

Si le salarié décide de renouveler son congé ou sa période de travail à temps partiel, il doit en avertir l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.

Il bénéficie d’une couverture maladie (n° 6080) et peut acquérir des points de retraite complémentaire dans les conditions indiquées n° 1888 (Circ. Agirc-Arrco du 13-7-2004).

Le congé prend fin soit à l’expiration de l’autorisation d’absence, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Le salarié doit informer l’employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de 3 jours francs.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. La durée du congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice des avantages acquis avant le début du congé.

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