Exercice de fonctions publiques, sociales ou professionnelles

[adsenseyu1]

 VII.  Exercice de fonctions publiques, sociales ou professionnelles

 

1965

La loi accorde aux salariés une autorisation d’absence pour exercer certaines fonctions publiques ou professionnelles énumérées ci-après. Pendant la durée de cette absence, le contrat de travail des intéressés est simplement suspendu.

Sont étudiées sous d’autres rubriques les dispositions relatives :

-  à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme (n° 2275 s.) et à l’assistance des parties devant le conseil de prud’hommes (n° 2312, b) ;

-  à l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale (n° 6718 s.) ;

-  aux représentants des immigrés dans les instances consultatives (n° 4309) ;

-  aux assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale (n° 2360) ;

-  aux représentants des salariés dans les conseils d’administration et de surveillance des sociétés anonymes et aux représentants des actionnaires salariés à l’assemblée générale (n° 7751) ;

-  aux crédits d’heures dont disposent les représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions (n° 7770 s.) et les conseillers assistant les salariés lors de l’entretien préalable au licenciement (n° 7752) ;

-  au temps passé par les délégués syndicaux ou autres salariés à la négociation collective (n° 6318 s.).

 

Candidat et titulaire d’un mandat parlementaire

1967

C. trav. art. L 122-24-1 à L 122-24-3

PA-II-25100 s

a. Tout salarié, candidat à l’Assemblée nationale ou au Sénat, peut s’absenter 20 jours ouvrables pour participer à la campagne électorale, sous réserve que chaque absence soit au moins égale à une demi-journée et que l’employeur en soit averti au moins 24 heures à l’avance.

Ces absences non rémunérées, assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des droits liés à l’ancienneté, peuvent soit être imputées sur les droits acquis à congés payés, soit donner lieu à récupération en accord avec l’employeur.

b. Le contrat de travail d’un salarié élu à l’Assemblée nationale ou au Sénat est suspendu jusqu’à l’expiration de son mandat s’il justifie d’une ancienneté minimale d’un an lors de son entrée en fonction. Il en est de même en cas de renouvellement d’un mandat inférieur à 5 ans. La suspension prend effet 15 jours après notification faite à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

Le salarié voulant reprendre son emploi doit adresser à l’employeur une lettre recommandée avec avis de réception dans les 2 mois suivant l’expiration du mandat. Il doit être réintégré, dans les 2 mois, dans son précédent emploi ou un emploi similaire avec rémunération équivalente et bénéficier des avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant son absence et, le cas échéant, d’une réadaptation professionnelle.

Lorsque le mandat est renouvelé (sauf cas visé ci-dessus) ou que le salarié membre d’une assemblée est élu dans l’autre, le contrat de travail est rompu. Le salarié bénéficie alors d’une priorité de réembauchage pendant un an dont il doit user dans les forme et délai prévus en cas de réintégration après suspension du contrat.

 

Membres d’un conseil municipal, général ou régional

1968

CGCT art. L 2123-1 s L 3123-1 s L 4135-1 s

PA-II-25850 s

Les salariés candidats au conseil municipal dans une commune d’au moins 3 500 habitants, au conseil général ou au conseil régional ont droit, sur leur demande, au congé visé n° 1967, a, dans la limite de 10 jours ouvrables (C. trav. art. L 122-24-1).

Une fois élus, ils bénéficient également d’autorisations d’absence pour participer aux réunions inhérentes à leurs fonctions et d’un crédit d’heures variable selon l’importance du mandat. L’employeur doit être informé préalablement de ces absences. Elles ne sont pas rémunérées mais sont assimilées à du travail effectif. Elles ne peuvent entraîner ni une modification des horaires de travail (sauf accord de l’élu), ni – sous peine de nullité et de dommages-intérêts – un licenciement, un déclassement professionnel ou une sanction disciplinaire. La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit. L’employeur qui fait obstacle à l’exercice par le salarié de son mandat est responsable de la rupture qui s’ensuit (Cass. soc. 28-10-1996 n° 4058 : RJS 12/96 n° 1275).

En outre, les élus locaux ont droit à un congé de formation non rémunéré de 18 jours sauf refus motivé de l’employeur estimant, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que l’absence aurait des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.

Les maires ainsi que les adjoints aux maires des communes de 20 000 habitants au moins, les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou régional bénéficient de la suspension de leur contrat de travail dans les mêmes conditions que les parlementaires : voir n° 1967, b.

 

Salariés participant à des instances de la formation professionnelle

1970

C. trav. art. L 992-8

PA-II-29100 s

Les employeurs doivent accorder aux salariés désignés pour siéger aux instances traitant des problèmes d’emploi ou de formation ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience le temps nécessaire pour assister aux réunions, sauf s’ils estiment, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour l’entreprise. Le refus doit être motivé.

La liste des instances et des jurys d’examens concernés a été publiée par arrêté du 20-5-1980 (JONC p. 4603) modifié par arrêtés des 27-12-1983 (JONC p. 650) et 13-4-1988 (JO p. 6299). Les bénéficiaires de l’autorisation d’absence sont les titulaires ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, les suppléants (arrêté 20-5-1980). Ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leurs missions (CSS art. L 412-8, 7°) dans les conditions fixées par les articles D 412-82 à D 412-85 du CSS.

L’employeur maintient leur rémunération et paie les frais de déplacement. Il peut s’en faire rembourser une partie dans des conditions fixées par décret (Décret 79-251 du 27-3-1979). Dans le cas où il garde ces frais à sa charge, voir n° 4785, e.

 

Représentant d’une association ou d’une mutuelle dans une instance de concertation

1973

C. trav. art. L 225-8 R 225-14 s

PA-II-30800 s

Les membres d’une association loi 1901 ou d’une mutuelle désignés comme représentants de celles-ci dans une instance de concertation instituée par l’Etat bénéficient, s’ils en font la demande par écrit au moins 15 jours à l’avance, d’autorisations d’absence pour participer aux réunions de cette instance, dans la limite de 9 jours ouvrables par an.

Ce congé de représentation peut être refusé par l’employeur s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qu’il aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ou s’il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé dans l’année atteint le maximum fixé par l’article R 225-15 du Code du travail.

La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif ; elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Si le salarié subit une perte de rémunération, il reçoit de l’Etat une indemnité égale à la vacation allouée aux conseillers prud’homaux (n° 2277). Il bénéficie de la protection contre les accidents du travail et de trajet liés à l’exercice de sa mission (CSS art. L 412-8, 12°) dans les conditions fixées par les articles D 412-95 à D 412-97 du CSS.

 

Congé de solidarité internationale

C. trav. art. L 225-9 à L 225-14

PA-II-32100 s

1974

Le salarié ayant 12 mois consécutifs ou non d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé non rémunéré de 6 mois au maximum pour participer à une mission hors de France pour le compte d’une des associations à objet humanitaire dont la liste est fixée par arrêté du 16-7-1996 (JO p. 11535) ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre.

Le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge, au moins un mois à l’avance, de la date de départ et de la durée de l’absence en précisant le nom de l’association concernée. Cette absence est assimilée à un travail effectif pour les avantages liés à l’ancienneté.

Le congé peut être refusé par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables à la marche de l’entreprise ou s’il établit que le nombre de salariés déjà en congé atteint le maximum prévu par l’article D 225-1 du Code du travail. Ce refus, motivé, est notifié au salarié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 15 jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes statuant en dernier ressort selon les formes du référé.

A défaut de réponse de l’employeur dans le délai prescrit, son accord est réputé acquis.

En cas d’urgence, le salarié peut solliciter un congé maximum de 6 semaines, sous préavis de 48 heures. L’employeur lui fait connaître sa réponse dans un délai de 24 heures. Il n’est pas, dans ce cas, tenu de motiver son refus, et son silence ne vaut pas accord.

Le chef d’entreprise communique semestriellement au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé avec l’indication de la suite qui y a été donnée, ainsi que les motifs de refus.

 

Service dans la réserve opérationnelle

1975

 

C. trav. art. L 122-24-5 à L 122-24-10

Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d’une autorisation d’absence de 5 jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

Le salarié doit présenter sa demande par écrit à son employeur au moins un mois à l’avance en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

Au-delà de 5 jours par année civile, le réserviste est tenu d’obtenir, 2 mois avant son départ, l’accord de l’employeur. Le refus de ce dernier doit être motivé et notifié à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Le contrat de travail d’un salarié ou d’un apprenti ne saurait être résilié en raison de ces absences. Quel qu’en soit le motif, la rupture ne peut être notifiée ni prendre effet pendant une période de réserve.

A l’issue d’une telle période, le salarié retrouve son précédent emploi. Ces périodes sont considérées comme du travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.

 

1975

Exercice de fonctions publiques, sociales ou professionnelles РService dans la r̩serve op̩rationnelle

Le délai de prévenance de l’employeur, en cas d’absence de plus de 5 jours, est ramené à 1 mois, au lieu de 2 auparavant.

Lorsque les circonstances l’exigent, ce délai de prévenance peut, sur arrêté du ministre chargé des armées, être réduit à 15 jours pour les réservistes ayant souscrit, avec l’accord de l’employeur, la clause de réactivité prévue à l’article 8 de la loi du 22 octobre 1999.

Loi 2006-449 du 18-4-2006 : BS 6/06 inf. 629

 

Autres absences autorisées

1976

Bénéficient également de certaines garanties :

-  les salariés siégeant au conseil d’administration, aux comités régionaux et départementaux de l’ANPE ; les dispositions de l’article L 992-8 du Code du travail (n° 1970) leur sont applicables (C. trav. art. R 311-4-22) ;

-  les membres des comités nationaux ou régionaux de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) (Décret et arrêté 4-7-1985 : JO p. 7690) ;

-  les salariés obligés, en application du Code de procédure pénale, d’exercer les fonctions de jurés ou de témoins (notamment cour d’assises) pour lesquelles la suspension du contrat de travail doit être admise (Rép. Andrieux : AN 28-10-1978 p. 6891) ;

-  les salariés désirant participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles, qui peuvent s’absenter pendant 20 jours au maximum non rémunérés, sauf refus de l’employeur justifié par les nécessités de l’entreprise (sur la procédure applicable dans ce cas, voir n° 1970) (Loi 82-600 du 13-7-1982 art. 1er et 5) ;

-  les administrateurs d’une mutuelle (C. trav. art. L 225-7) ;

-  les salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, participant à des missions opérationnelles et à des actions de formation (Loi 3-5-1996) ;

-  les salariés, anciens fonctionnaires de police, engagés à titre obligatoire ou volontaire dans la réserve civile de la police nationale (Loi 18-3-2003) ;

-  les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile, ou participant à des opérations de secours dans le cadre du plan Orsec en leur qualité de membres d’une association agréée en matière de sécurité civile ; ces derniers bénéficient d’une protection contre les accidents du travail : voir n° 55 (C. trav. art. L 122-24-11 et L 122-24-12) ;

-  les salariés membres des commissions d’agrément compétentes en matière d’adoption (CASF art. L 225-8) ;

-  les salariés assurant la représentation d’associations familiales (CASF art. L 211-13) ;

-  les salariés siégeant au conseil d’administration ou de surveillance d’un organisme d’habitation à loyers modérés (CCH art. L 423-13).

 

Recommandations