Assurances de dommages non obligatoires.

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Chapitre Ier : Assurances de dommages non obligatoires.
Article L181-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 36 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 7 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

1° Lorsque le risque est situé au sens de l’article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l’exclusion de toute autre.

2° Lorsque le risque est situé au sens de l’article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n’y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.

De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n’y est pas situé au sens de l’article L. 310-4, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.

3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la loi d’un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.

4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir la loi de l’Etat où se produit le sinistre.

5° Pour les grands risques tels qu’ils sont définis à l’article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat.

Toutefois, le choix par les parties d’une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l’article L. 111-2.

Article L181-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 2 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi 92-665 1992-07-16 art. 17 I, II JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 17 JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par Loi 94-5 1994-01-04 art. 36 I, III JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 36 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l’un des cas visés par l’article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.

A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l’article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat membre de l’Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l’article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

Article L181-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi 94-5 1994-01-04 art. 36 I, III JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 36 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d’ordre public de la loi de l’Etat membre de l’Espace économique européen où le risque est situé ou d’un Etat membre qui impose l’obligation d’assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu’à un seul Etat.

Article L181-4 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 2 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi 92-665 1992-07-16 art. 17 I, II JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 17 JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 – art. 36 JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles sont applicables.

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