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Assurances sur corps.
Article L173-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
L’assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.
Article L173-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Dans l’assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu’à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l’arrivée du navire à destination.
En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu’à l’amarrage du navire à son arrivée.
Article L173-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Dans l’assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l’assurance.
Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d’après l’heure du pays où la police a été émise.
Article L173-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché.
Article L173-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.
Article L173-6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s’interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.
Article L173-7 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
L’assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu’avec l’accord des assureurs du navire.
Lorsqu’une somme est assurée à ce titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la somme ainsi garantie.
L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d’un risque couvert par la police ; il n’a aucun droit sur les biens délaissés.
Article L173-8 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
A l’exception des dommages aux personnes, l’assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l’assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.
Article L173-9 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Dans l’assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l’assureur, dès que les risques ont commencé à courir.
Article L173-10 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Dans l’assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l’assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n’est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu’à la perte totale ou à la notification du délaissement.
Article L173-11 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Dans le règlement d’avaries, l’assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l’exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.
Article L173-12 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Quel que soit le nombre d’événements survenus pendant la durée de la police, l’assuré est garanti pour chaque événement jusqu’au montant du capital assuré, sauf le droit pour l’assureur de demander après chaque événement un complément de prime.
Article L173-13 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :
1° Perte totale ;
2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;
3° Impossibilité de réparer ;
4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s’être produite à la date des dernières nouvelles.
Article L173-14 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
En cas d’aliénation ou d’affrètement coque nue du navire, l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur, à charge par lui d’en informer l’assureur dans le délai de dix jours et d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu envers l’assureur en vertu du contrat.
Il sera toutefois loisible à l’assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l’aliénation ou de l’affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.
L’aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l’aliénation ou à l’affrètement.
Article L173-15 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
L’aliénation de la majorité des parts d’un navire en copropriété entraîne seule l’application de l’article L. 173-14.
Article L173-16 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d’assurance concernant le navire qui n’est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu’il soit à flot ou en cale sèche.
Elles sont applicables aux navires en construction.