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Assurances sur facultés.
Article L173-17 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.
Article L173-18 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu’elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
Article L173-19 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Lorsqu’une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l’assurance maritime sont applicables à l’ensemble du voyage.
Article L173-20 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
1° Perdues totalement ;
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
3° Vendues en cours de route pour cause d’avaries matérielles des objets assurés par suite d’un risque couvert.
Article L173-21 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Il peut également avoir lieu dans les cas :
1° D’innavigabilité du navire et si l’acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n’a pu commencer dans le délai de trois mois ;
2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.
Article L173-22 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992
Au cas où l’assuré qui a contracté une police flottante ne s’est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l’assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.
Si l’assuré est de mauvaise foi, l’assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu’il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l’assuré.