Compétence et prescription.

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Chapitre IV : Compétence et prescription.
Article L114-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 – art. 18 (V) JORF 22 décembre 2006

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.

NOTA:

Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 18 V : Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats d’assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat, d’aucune demande de prestation à la date de publication de la présente loi.

Article L114-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 48 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 – art. 51 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Article L114-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 – art. 6
Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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