Le contrat d’assurance maritime et d’assurance fluviale et lacustre

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Titre VII : Le contrat d’assurance maritime et d’assurance fluviale et lacustre

Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L171-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi 92-665 1992-07-16 art. 37 I, II JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992

Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.

Le contrat d’assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l’exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°) et L. 173-21 (2°).

Article L171-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret 85-863 1985-08-02 art. 2 I JORF 15 août 1985
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992

Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28 et L. 172-31.

Article L171-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992

Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l’objet d’une assurance.

Nul ne peut réclamer le bénéfice d’une assurance s’il n’a pas éprouvé un préjudice.

Article L171-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992

L’assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.

La déclaration que l’assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.

Article L171-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 – art. 37 JORF 17 juillet 1992

Le présent titre n’est pas applicable aux contrats d’assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.

Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l’article L. 124-3 ne font pas obstacle à l’application des règles concernant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu’elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.

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