Règles particulières aux contrats d’assurance sur la vie diversifiés.

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Règles particulières aux contrats d’assurance sur la vie diversifiés.
Article L142-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 – art. 1

Les entreprises d’assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d’assurance de groupe tels que définis à l’article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III et de la section II du chapitre IV du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d’activité professionnelle, à l’exception d’engagements d’assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d’une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.

Article L142-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 – art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d’affectation.

Article L142-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 – art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

En cas d’insuffisance de représentation des engagements d’un contrat, l’entreprise d’assurance parfait cette représentation par apport d’actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d’autres réserves ou provisions.

Article L142-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 – art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l’entreprise d’assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d’un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l’enregistrement comptable établi en vertu de l’article L. 142-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l’article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 212-23 du code de la mutualité.

Article L142-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 – art. 65 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2007

Un décret en Conseil d’Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d’application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l’article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables.

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