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 II. Attestation pour l’Assédic
2785
C. trav. art. R 351-5 et R 365-1
NA-III-3800 s
L’employeur doit remettre au salarié, dès la cessation du contrat, une attestation que l’intéressé devra joindre, s’il s’inscrit comme demandeur d’emploi, à sa demande d’allocations de chômage. Ce document contient un certain nombre d’informations : durée d’emploi du demandeur, son statut dans l’entreprise, le motif de la rupture de son contrat de travail et les éléments relatifs à ses derniers salaires.
2785 s.
Cessation du contrat de travail – Obligations postérieures à la rupture– Attestation pour l’Assédic
Depuis le 2-4-2006, cette attestation doit également être transmise aux Assédic par l’employeur.
Dans l’attente de la mise en place de moyens de transmission électronique, elle doit être envoyée au « Centre de traitement, BP 80069, 77213 Avon Cedex ».
Les formulaires d’attestation ne peuvent plus être demandés via le minitel.
Décret 2006-390 du 30-3-2006 ; Circ Unédic 10 du 18-5-2006 : FRS 14/06 inf. 1 p. 3
Modalités de délivrance
2786
Comme le certificat de travail (voir n° 2779), l’attestation pour l’Assédic est quérable (Cass. soc. 5-10-2004 n° 1739 : RJS 12/04 n° 1280). Les employeurs peuvent se procurer l’imprimé adéquat en le commandant par Minitel (3614 code Assedic) ou sur Internet (www.assedic.fr). Ils peuvent être autorisés à établir et à délivrer les attestations de façon automatisée sous réserve d’un agrément de l’Unédic (Circ. Unédic 90-04 du 19-1-1990).
L’attestation doit être remise au salarié le jour même de la fin de son contrat de travail (c’est-à -dire la fin du préavis exécuté ou non) avec son dernier bulletin de salaire et son certificat de travail. S’agissant des entreprises de travail temporaire, voir n° 9117.
L’employeur n’est pas tenu de fournir des copies de l’attestation (Note Unédic 11-8-1989). Le salarié doit conserver celle-ci pendant la durée du délai de forclusion (voir n° 1385) s’il ne fait pas valoir immédiatement ses droits au chômage (Circ. Unédic 90-04 du 19-1-1990).
Sanctions
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L’employeur est passible des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe (n° 8136, a) si, après mise en demeure de l’inspecteur du travail ou de l’Assédic, il n’a pas délivré l’attestation dans les quinze jours (Circ. Unédic 90-04 du 19-1-1990).
Par ailleurs en cas de non-remise ou de remise tardive de l’attestation le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a nécessairement subi de ce fait (Cass. soc. 20-1-1999 n° 388 : RJS 3/99 n° 369 ; 6-5-2002 n° 1551 : RJS 7/02 n° 813). Sur la garantie de ces sommes par l’AGS, voir n° 8556, i.
Le salarié peut aussi obtenir réparation du dommage subi par une présentation équivoque ou tendancieuse du motif de la rupture (Cass. soc. 19-4-2000 n° 1720 : RJS 6/00 n° 667 ; 14-11-2001 n° 4669), ou demander au conseil de prud’hommes de rechercher son véritable salaire s’il conteste le montant de la rémunération indiqué sur l’attestation (Cass. soc. 22-2-2000 n° 1129 : RJS 4/00 n° 405).
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Cessation du contrat de travail – Obligations postérieures à la rupture– Attestation pour l’Assédic– Contenu
Le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts si l’employeur ne fait pas figurer sur l’attestation le motif exact de la rupture du contrat de travail, tel que la prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d’heures supplémentaires.
Cass. soc. 27-9-2006 n° 2149 FS-PB : FRS 23/06 inf. 7 p. 22