conséquences modification contrat de travail

III.  Conséquences

 

2595

Le salarié peut accepter ou refuser la proposition de l’employeur de modifier son contrat de travail. C’est à l’employeur qu’il appartient de tirer les conséquences de la réponse, positive ou négative, du salarié.

 

Acceptation du salarié

2596

N-VI-9400 s

Sauf en cas de modification collective pour motif économique, où le salarié est réputé avoir accepté la modification s’il ne notifie pas son refus dans le délai d’un mois (voir n° 2590), il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’acceptation de l’intéressé (Cass. soc. 14-1-1988 n° 394).

En pratique, l’employeur a intérêt à formaliser les modifications dans un avenant écrit au contrat de travail (Inst. 30-7-1993).

L’acceptation de la modification entraîne la novation du contrat de travail, sauf lorsqu’elle a été présentée comme provisoire (Cass. soc. 16-2-1989 n° 732 ; 2-3-1994 n° 1106 : RJS 4/94 n° 376). Les parties ne peuvent exiger le retour aux conditions initiales (notamment : Cass. soc. 10-1-1991 n° 50 : RJS 2/91 n° 150).

 

Précisions

a.  La directive européenne 91/533 du 14 octobre 1991 prévoit que toute modification d’un élément essentiel du contrat (au sens visé n° 2466) doit faire l’objet d’un document écrit à remettre par l’employeur au salarié, au plus tard un mois après sa date d’effet. A la date du présent Mémento, cette obligation n’a pas été transcrite en droit français, sauf dans le cas où la modification concerne les conditions d’expatriation (n° 8907).

b.  Sur le régime des sommes éventuellement versées au salarié dans le but de compenser le préjudice subi du fait de la modification, voir n° 3212 (cotisations de sécurité sociale) et n° 3167 (CSG et CRDS).

 

2597

La seule poursuite du travail aux nouvelles conditions ne peut suffire à établir que le salarié a tacitement accepté la modification de son contrat (Cass. soc. 8-10-1987 n° 3243 ; 18-3-1992 n° 1429 : RJS 4/92 n° 407 ; 16-11-2005 n° 2481 : RJS 2/06 n° 164). Il en est ainsi même si le contrat s’est poursuivi pendant plusieurs mois (Cass. soc. 24-1-2001 n° 284 : RJS 5/01 n° 563) ou plusieurs années (Cass. soc. 18-3-1992 n° 1429 : RJS 4/92 n° 407 ; 20-6-2001 n° 3031) ou jusqu’au départ du salarié en préretraite (Cass. soc. 27-3-1990 n° 1507), sans que le salarié n’émette de protestation (Cass. soc. 2-3-1989 n° 1008).

Ne constitue pas non plus une preuve de l’acceptation d’une modification de sa rémunération par le salarié, la réception par celui-ci des bulletins de paie, sans protestation ni réserves (Cass. soc. 15-10-1987 n° 3360 ; 5-10-1993 n° 3038), ou le fait qu’il se soit lui-même prévalu du nouveau taux de commission imposé par l’employeur (Cass. soc. 18-4-2000 n° 1696 : RJS 6/00 n° 633).

Sur la portée de la signature par le salarié du règlement intérieur, voir n° 7500.

 

Refus du salarié

2598

 

N-VI-10500 s

En cas de refus par le salarié de la modification de son contrat, l’employeur dispose d’une option : poursuivre le contrat aux conditions initiales ou prendre l’initiative d’une procédure de licenciement (Cass. soc. 26-6-2001 n° 3104 : RJS 10/01 n° 1117 ; 26-11-2002 n° 3393 : RJS 2/03 n° 158).

Si l’employeur opte pour le licenciement, la procédure à respecter est différente selon que la modification a été envisagée pour un motif économique (n° 5663 s.) ou personnel (n° 5654 s.).

Lorsque le salarié revient sur son refus au cours de l’entretien préalable, l’employeur perd tout motif pour le licencier (n° 5653).

 

Précisions

a.  Certaines situations particulières sont précisées par ailleurs : voir n° 68 en cas de refus de la modification proposée dans le cadre de l’obligation de reclassement des salariés inaptes à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; n° 7158 en cas de refus d’une modification décidée pour un motif disciplinaire ; n° 8048 s. en cas de refus d’une modification de son contrat par un salarié protégé et n° 2904 en cas de refus de la modification d’un contrat à durée déterminée.

b.  L’employeur qui envisage de licencier au moins 10 salariés ayant refusé une proposition de modification de leur contrat pour motif économique (n° 2590) doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement collectif pour motif économique (C. trav. art. L 321-1-3) et établir, en conséquence, un plan de sauvegarde de l’emploi (n° 5779).

c.  Conformément à l’article 30, II de la loi 2000-37 du 19-1-2000, le licenciement des salariés ayant refusé une modification de leur contrat résultant de l’application d’un accord collectif de réduction du temps de travail (n° 2574) est soumis à la procédure de licenciement individuel pour motif non économique : n° 5675 s. (pour les salariés protégés, voir n° 8052 s.).

 

2598

 

Durée du travail et contrat de travailRéduction négociée de la durée du travail– Refus du salarié : modification d’un élément du contrat

Cass. soc. 15-3-2006 n° 977 FS-PBRI : FRS 9/06 inf. 6 n° 3 à 5 p. 10

 

2598

 

Durée du travail et contrat de travailRéduction négociée de la durée du travail– Refus du salarié : modification d’un élément du contrat

Cass. soc. 15-3-2006 n° 546 FS-PBRI : FRS 9/06 inf. 6 n° 2 et 10 à 11 p. 10

 

2598

 

Dur̩e du travail et contrat de travailR̩duction non n̩goci̩e de la dur̩e du travailРRefus du salari̩ : proc̩dure de licenciement

Cass. soc. 15-3-2006 n° 550 FS-PBRI : FRS 9/06 inf. 6 n° 12 à 14 p. 12

 

2598

Modification du contrat de travail РRefus du salari̩Mutation g̩ographique

Une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile et ne justifie donc pas la nullité du licenciement du salarié qui la refuse. Mais si elle est intervient dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 28-3-2006 n° 898 FS-PBI : BS 6/06 inf. 583

 

2599

La lettre de licenciement doit à la fois indiquer les raisons ayant conduit l’employeur à décider la modification et le fait que le licenciement intervient suite au refus du salarié de voir son contrat modifié (Cass. soc. 8-1-1997 n° 27 et 71 : RJS 3/97 n° 254 ; 13-7-1999 n° 3420 : RJS 11/99 n° 1360). Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement uniquement motivé par le grief d’abandon de poste du salarié (Cass. soc. 22-5-2001 n° 2259 : RJS 8-9/01 n° 992) ou par son refus d’accepter la modification du contrat proposée par l’employeur. En effet, un tel refus ne saurait constituer par lui-même un motif de licenciement (Cass. soc. 7-7-1998 n° 3425 : RJS 8-9/98 n° 958 ; 21-1-2003 n° 148 : RJS 4/03 n° 417).

Il en est de même, a fortiori, en cas d’absence de lettre de licenciement (Cass. soc. 20-1-1998 n° 249 : RJS 3/98 n° 276).

 

Précisions

a.  Si le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat, le motif de la modification peut toutefois constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 27-5-1998 n° 2603 : RJS 7/98 n° 826 ; 16-11-2005 n° 2475 : RJS 2/06 n° 167). Il appartient aux juges du fond de rechercher si la nécessité pour l’employeur de procéder à la modification était justifiée (Cass. soc. 10-12-1996 n° 4746 : RJS 1/97 n° 6 ; 28-1-2005 n° 223 F-PB : RJS 5/05 n° 475 ; 16-11-2005 n° 2475 : RJS 2/06 n° 167).

b.  Le salarié licencié pour avoir refusé une modification de son contrat de travail peut, s’il réunit les conditions d’ancienneté requises, prétendre à une indemnité de licenciement (n° 5865 s.). Il n’est pas tenu d’exécuter son préavis aux nouvelles conditions et l’indemnité compensatrice lui est due (Cass. ass. plén. 18-11-1994 n° 384 : RJS 12/94 n° 1421 ; Cass. soc. 4-12-2002 n° 3502 : RJS 2/03 n° 172).

 

 

2600

Si l’employeur impose malgré tout la modification, le salarié a le choix entre plusieurs solutions :

-  faire constater que cette voie de fait s’analyse en un licenciement (Cass. soc. 26-6-2001 n° 3104 : RJS 10/01 n° 1117 ; 31-3-2004 n° 737 : RJS 6/04 n° 655), qui sera nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20-1-1998 n° 249 : RJS 3/98 n° 276) ;

-  demander la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. soc. 20-3-1990 n° 1306 : RJS 5/90 n° 355 ; 19-3-1996 n° 1286), laquelle produira les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (n° 2685) ;

-  exiger la poursuite du contrat aux conditions non modifiées (Cass. soc. 26-6-2001 n° 3104 : RJS 10/01 n° 1117), le cas échéant plusieurs années après que la modification lui a été imposée.

Dans le cas où le salarié, refusant de voir son contrat modifié, se considère comme licencié, le fait que l’employeur propose des aménagements (Cass. soc. 11-5-1993 n° 1932 : RJS 7/93 n° 720 ; 22-5-1996 n° 2286 : RJS 7/96 n° 771) ou revienne sur sa décision et rétablisse les conditions antérieures (Cass. soc. 5-3-1997 n° 1096 : RJS 4/97 n° 378 ; 31-3-2004 n° 737 : RJS 6/04 n° 655) est sans incidence sur la rupture déjà acquise.

Recommandations