Contrat de solidarité internationale

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Contrat de solidarité internationale

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Loi 2005-159 du 23-2-2005

N-I-5900 s

Le contrat de volontariat de solidarité internationale est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre une association agréée par le ministre des affaires étrangères et le volontaire. Il ne relève pas des règles du Code du travail. Ce contrat, exclusif de l’exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général à l’étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l’action humanitaire. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou de plusieurs associations, ne peut excéder six ans. Si le volontaire est un salarié de droit privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions d’une durée minimum d’un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l’intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d’une indemnisation du chômage (n° 1381 s.), ses droits seront ouverts à son retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d’interruption de la mission (n° 1389).

Sur le congé de solidarité internationale que peut prendre un salarié, voir n° 1974.

 

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D̩finition du contrat de travail РContrat de volontariat associatif

Un contrat de volontariat associatif est créé. Il s’agit d’un contrat écrit, qui organise une collaboration désintéressée entre une association de droit français ou toute fondation reconnue d’utilité publique, agréée par l’Etat, et une personne physique.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est subordonnée à la parution des textes d’application nécessaires.

 

Précisions

Ce contrat a pour objet l’accomplissement d’une mission d’intêrêt général n’entrant pas dans le champ d’application du contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques (Loi, art. 1 al. 3).

Ce contrat ne relèvera pas des règles du Code du travail. Il sera conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire pour le compte d’une ou plusieurs associations ou fondations ne peut excéder 3 ans (Loi, art. 1 al. 1 et 2).

Le contrat de volontariat est incompatible avec toute activité rémunérée, ainsi qu’avec la perception d’une pension de retraite, du revenu minimum d’insertion, d’une allocation de chômage ou du complément de libre choix d’activité (Loi, art. 3, al.4 et 5).

Si le volontaire est un salarié de droit privé, l’engagement pour une ou plusieurs missions d’une durée minmum d’un an est un motif légitime de démission.

Loi 2006-586 du 23-5-2006 art. 1 à 16 : FRS 15/06 inf. 1 n° 1 à 10 p. 3

 

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Distinction avec des contrats voisinsContrat de volontariat associatif– Décret d’application

Décret 2006-1205 du 29-12-2006 : BS 12/06 inf. 1110

 

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