Forme et contenu CDD (contrat à durée determinée)

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d.  Forme et contenu

 

C. trav. art. L 122-3-1

N-VIII-8000 s

Remise d’un contrat écrit

2890

Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche.

Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions (n° 2926) ; en outre, à défaut d’écrit, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Des modèles de contrats sont proposés dans notre Formulaire social, partie Contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Des dispositifs d’allégement des formalités dispensent dans certains cas d’établir un contrat écrit : voir n° 3448 s.

 

Précisions

a.  En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale selon laquelle le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée en apportant la preuve contraire (Cass. soc. 21-5-1996 n° 2252 : RJS 7/96 n° 773 ; 24-11-1998 n° 4871 : RJS 1/99 n° 11 ; 30-11-2004 n° 2177 : RJS 2/05 n° 128). A l’inverse, il ne peut se prévaloir de l’absence d’écrit pour demander la requalification du contrat, le salarié seul pouvant la demander (n° 2924). De son côté, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée (Cass. soc. 10-7-2002 n° 2509 : RJS 11/02 n° 1208).

b.  Le contrat transmis au salarié doit être un contrat signé par les deux parties et non une simple proposition unilatérale d’embauche. Il peut être remis en main propre au salarié. Un contrat non signé par le salarié équivaut à l’absence de contrat écrit (Cass. soc. 22-10-1996 n° 3902 : RJS 12/96 n° 1238 ; 26-10-1999 n° 3785 : RJS 12/99 n° 1444).

c.  La rédaction tardive équivaut à une absence d’écrit et entraîne par voie de conséquence la requalification du contrat (Cass. soc. 3-4-1990 n° 1521 : RJS 6/90 n° 461 ; 13-3-2002 n° 1026 : RJS 7/02 n° 791). Une transmission tardive emporte les mêmes effets (Cass. soc. 17-6-2005 n° 1417 : RJS 8-9/05 n° 810).

d.  Le délai de deux jours se calcule en jours ouvrables (Circ. DRT 14 du 29-8-1992).

e.  Sur la forme que doit revêtir la modification du contrat initial, voir n° 2904, a.

 

Mentions obligatoires

2891

Le contrat doit comporter :

a.  La définition précise de son motif ;

b.  Les mentions suivantes :

-  nom et qualification de la personne remplacée en cas de remplacement (n° 2854 s. et 2884) ;

-  date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le renouvellement du contrat, s’il comporte un terme précis (n° 2874) ;

-  durée minimale lorsqu’il ne comporte pas de terme précis (n° 2876) ;

-  désignation du poste de travail, en précisant si ce poste figure sur la liste des emplois présentant des risques particuliers (n° 2899), de l’emploi occupé ou de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire lorsqu’il est fait application de l’article L 122-2 du Code du travail (voir n° 2865, b) ;

-  durée de la période d’essai éventuellement prévue (n° 2895) ;

-  intitulé de la convention collective applicable ;

-  montant de la rémunération et de ses différentes composantes (y compris les primes et accessoires) ;

-  nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

 

Précisions

1.  Par définition précise du motif, il convient d’entendre, selon l’administration, non pas l’indication du cas de recours, mais toutes précisions permettant d’apprécier la réalité du motif (Circ. DRT 18 du 30-10-1990).

Pour la Cour de cassation, l’exigence d’un motif précis est établie lorsque le contrat indique qu’il est conclu pour faire face à un surcroît d’activité (Cass. soc. 24-11-1998 n° 4871 : RJS 1/99 n° 11 ; 28-9-2005 n° 2026 : RJS 12/05 n° 1178) ou qu’il s’agit d’un contrat initiative-emploi (Cass. soc. 17-10-2000 n° 3848 : RJS 12/00 n° 1272).

Le motif visé au contrat fixe les limites du litige de sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait être écartée sur le fondement d’un motif de recours autre que celui mentionné au contrat (Cass. soc. 4-12-1996 n° 4628 : RJS 2/97 n° 124 ; 27-2-2002 n° 811 : RJS 5/02 n° 538).

2.  En cas de remplacement en cascade, dans l’attente de la clarification de la jurisprudence sur ce point, il est prudent de mentionner à la fois le nom et la qualification du salarié réellement absent de l’entreprise et ceux du salarié effectivement remplacé (Cass. soc. 25-3-1997 n° 1406 : RJS 6/97 n° 663 ; Cass. crim. 9-10-1995 n° 4681 : RJS 1/96 n° 7 ; Cass. soc. 30-1-2002 n° 448 : RJS 4/02 n° 402 ; 30-4-2003 n° 1380 : RJS 7/03 n° 854).

3.  En cas de conclusion d’un contrat à durée déterminée dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié sous contrat à durée indéterminée (n° 2858), le salarié dont le nom et la qualification doivent être indiqués est celui qui a quitté l’entreprise (Circ. DRT 14 du 29-8-1992).

4.  Comme tout salarié, le titulaire d’un contrat à durée déterminée doit être informé par écrit sur les éléments essentiels applicables à la relation de travail énumérés n° 2470. Les informations non reprises dans le contrat de travail devront figurer sur un bulletin de paie conforme aux prescriptions légales (n° 8534 s.) ou, le cas échéant, dans la déclaration préalable à l’embauche (n° 4149).

 

Omission d’une mention obligatoire

2892

Selon l’article L 122-3-1 du Code du travail, à défaut de définition précise du motif du contrat, celui-ci est réputé conclu pour une durée indéterminée, ce qui interdit à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a été conclu à durée déterminée. La loi est en revanche muette sur la sanction de l’absence ou de l’inexactitude d’une des autres mentions obligatoires visées n° 2891, b.

La Cour de cassation semble opérer une distinction entre :

-  les mentions essentielles du contrat, dont l’omission entraîne une requalification automatique du contrat, telles que le nom ou la qualification du salarié remplacé (Cass. soc. 26-10-1999 n° 4054 : RJS 12/99 n° 1444 ; 16-1-2002 n° 196 : RJS 4/02 n° 401) ou l’indication d’une durée minimale dans un contrat sans terme précis (Cass. soc. 28-9-2005 n° 2053 : RJS 12/05 n° 1179),

-  et les mentions destinées à l’information du salarié, dont l’absence ne suffit pas à requalifier le contrat, comme la mention de la convention collective applicable (Cass. soc. 26-10-1999 n° 4031 : RJS 12/99 n° 1444) ou de la caisse de retraite complémentaire ou de prévoyance (Cass. soc. 28-2-2001 n° 802).

En tout état de cause, le salarié peut se prévaloir de l’absence d’une mention obligatoire pour demander la requalification du contrat, mais pas l’employeur (n° 2924).

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