Poursuite des relations à l’échéance du terme CDD

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 IV.  Poursuite des relations à l’échéance du terme

 

C. trav. art. L 122-3-10

N-VIII-34500 s

2922

 

Si les relations de travail se poursuivent après l’échéance du terme, le contrat devient à durée indéterminée. Toutefois, dans certains cas, le prolongement des relations au-delà du terme est autorisé :

-  renouvellement d’un contrat à terme précis dans les conditions définies n° 2873 s. ou report du terme (n° 2877, a) ;

-  conclusion de contrats successifs dans les cas autorisés (n° 2882 s.).

Il est toujours possible de conclure un contrat à durée indéterminée à l’issue d’un contrat à durée déterminée.

Lorsque la relation contractuelle se poursuit, le salarié conserve l’ancienneté qu’il a acquise au terme du contrat à durée déterminée. La durée de ce contrat est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

 

Précisions

a.  La poursuite du contrat de travail après l’échéance du terme dans le cadre de pourparlers ayant pour objet la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ne transforme pas le contrat en contrat à durée indéterminée. L’employeur peut donc y mettre fin après l’échec des pourparlers (Cass. soc. 1-12-1988 n° 4241 : RJS 2/89 n° 132). De même, reste à durée déterminée le contrat conclu sans terme précis avec un salarié protégé pour remplacer un salarié absent, qui a été prorogé pour respecter la procédure protectrice engagée lorsque le salarié remplacé a informé l’employeur de son départ définitif (Cass. soc. 20-6-2000 n° 2937 : RJS 9-10/00 n° 972).

Caractérise en revanche la poursuite de la relation contractuelle l’acceptation par l’employeur de commandes prises par un représentant après la fin de son contrat à durée déterminée (Cass. soc. 14-2-1996 n° 689 : RJS 4/96 n° 474).

b.  En cas d’embauche définitive, le contrat à durée indéterminée qui est conclu constitue un nouveau contrat et non la poursuite du contrat à durée déterminée. Il peut donc prévoir des conditions d’exécution entièrement nouvelles, et le salarié ne peut se prévaloir d’un droit au maintien des conditions antérieures (Cass. soc. 9-2-1989 n° 641 : RJS 3/89 n° 216).

En revanche, lorsque l’activité du salarié se poursuit à l’expiration du contrat sans conclusion d’un nouveau contrat, la relation devient à durée indéterminée aux mêmes conditions, notamment d’horaire de travail (Cass. soc. 22-10-1996 n° 3880 : RJS 12/96 n° 1254) et de rémunération du travail du dimanche (Cass. soc. 7-7-1998 n° 3422 : RJS 10/98 n° 1183). L’employeur ne peut y mettre fin en invoquant le refus du salarié de conclure un contrat à durée indéterminée à d’autres conditions (Cass. soc. 25-10-1989 n° 4025 : RJS 12/89 n° 913).

Sur le sort d’une clause de non-concurrence, voir n° 2811 s.

c.  Il y a reprise de l’ancienneté acquise à l’issue du contrat à durée déterminée lorsque le nouveau contrat fait suite de façon continue au contrat à durée déterminée (Circ. 29-8-1992).

d.  En cas d’embauche définitive à l’issue de contrats à durée déterminée successifs, la durée devant être déduite de la période d’essai est celle du contrat à durée déterminée à l’issue duquel les relations contractuelles se sont poursuivies et ne comprend donc pas les périodes d’emploi distinctes ayant pu précéder la conclusion de ce contrat (Cass. soc. 28-6-1989 n° 2712 : RJS 8-9/89 n° 660). Jugé toutefois, dans le cas de contrats à durée déterminée successifs séparés entre eux par une période d’interruption, que le nouveau contrat à durée déterminée ne peut valablement stipuler une période d’essai d’un mois si le salarié a, au cours d’un précédent contrat de 18 mois, exercé le même emploi auprès du même employeur qui a ainsi pu apprécier ses capacités professionnelles (Cass. soc. 26-2-2002 n° 773 : RJS 5/02 n° 539).

Par ailleurs, sauf fraude à la loi, il est admis que l’employeur ne procède à aucune réduction de la période d’essai si le nouvel emploi correspond à un poste différent exigeant du salarié des qualités et des compétences différentes (Cass. soc. 28-6-1989 n° 2712 : RJS 8-9/89 n° 660 ; 17-3-1993 n° 1249).

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