Procédure modification du contrat de travail

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 II.  Procédure

 

2588

Toute modification du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, (y compris disciplinaire : n° 7158), est subordonnée à l’accord du ou des salariés concernés (Cass. soc. 31-10-2000 n° 4244 : RJS 1/01 n° 11).

La procédure à mettre en oeuvre par l’employeur diffère selon que la modification envisagée repose ou non sur un motif économique.

 

Modification pour un motif économique

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C. trav. art. L 321-1-2

N-VI-8580 s

Lorsqu’ils reposent sur un motif économique (n° 5663 s.) et ne revêtent pas un caractère ponctuel, les projets de modification doivent faire l’objet d’une consultation des représentants du personnel avant toute décision (voir n° 7861). En revanche, sauf disposition conventionnelle contraire, C. trav. L 321-1-2, une telle consultation n’est pas obligatoire en cas de modification individuelle pour motif économique.

L’employeur doit par ailleurs proposer à chaque salarié concerné la modification envisagée par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant à l’intéressé qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Ce n’est pas à ce stade qu’il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement : celle-ci ne sera à respecter qu’en cas de refus : voir n° 2598. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

S’il ne respecte pas les formalités requises pour la proposition, l’employeur ne peut se prévaloir ni d’un refus ni d’une acceptation (Cass. soc. 25-1-2005 n° 175 : RJS 4/05 n° 344). Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s’il convoque le salarié à l’entretien préalable avant l’expiration du délai (Cass. soc. 10-12-2003 n° 2597 et 2599 : RJS 2/04 n° 174).

 

Précisions

a.  La procédure de l’article L 321-1-2 du Code du travail n’est pas applicable lorsque l’employeur propose un reclassement au salarié dont le licenciement économique a été décidé (Cass. soc. 9-7-1998 n° 3495 : RJS 8-9/98 n° 959 ; 13-4-1999 n° 1754 : RJS 6/99 n° 793). L’administration s’était prononcée dans le même sens (Circ. 29-8-1994).

En revanche, elle est applicable lorsque les propositions de modification du contrat interviennent, avant tout licenciement, dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi (Cass. soc. 28-11-2000 n° 4841 : RJS 2/01 n° 169).

b.  Lorsqu’il procède à une notification selon cette procédure, l’employeur reconnaît que la mesure envisagée modifie le contrat de travail et ne constitue pas un simple changement des conditions de travail. Cette qualification s’impose à l’employeur et au juge (Cass. soc. 12-7-1999 n° 3543 : RJS 10/99 n° 1228 ; 15-10-2002 n° 2869 et 2870 : RJS 12/02 n° 1353).

c.  Seule une réponse expresse et positive ou le silence gardé par le salarié pendant plus d’un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l’employeur. Une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu’une demande de prorogation (Avis C. cass. 6-7-1998 n° 98-20011 : RJS 8-9/98 n° 959), ou une acceptation avec réserve (Cass. soc. 14-1-2003 n° 48 : RJS 3/03 n° 317 ; 4-2-2003 n° 279 : RJS 4/03 n° 497) valent réponse négative.

 

Modification pour un autre motif

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N-VI-8960 s

Dans les autres cas de modification, et sauf disposition conventionnelle contraire, l’information est obligatoire mais n’est soumise à aucune condition de forme (Cass. soc. 4-6-1971 n° 778). L’employeur ne peut s’en dispenser par un accord passé avec les représentants du personnel (Cass. soc. 10-12-1987 n° 4375).

Il est tenu de laisser à l’intéressé un délai suffisant pour faire connaître son acceptation ou son refus. L’administration préconise le respect d’un délai de 15 jours (Inst. 30-7-1993). Jugé qu’avait agi avec une précipitation fautive l’employeur ayant laissé 24 heures à un salarié pour accepter un nouveau poste alors que l’intéressé avait demandé un délai de réflexion de 10 jours (Cass. soc. 21-7-1986 n° 2155).

En cas de modification pour un motif disciplinaire, l’employeur doit respecter la procédure visée n° 7140 s.

Sur les dispositions prévues par la convention collective nationale des journalistes, voir n° 5553.

 

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