Suspension du contrat de travail

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 III.  Suspension du contrat de travail

 

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N-IV-60

Dans certaines situations, le contrat de travail n’est plus exécuté sans toutefois qu’il soit rompu : il est simplement suspendu.

 

Causes

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La suspension peut être le fait du salarié. Il en est ainsi, notamment, dans les cas suivants : arrêt de travail pour maladie ou accident, professionnel (n° 55 s.) ou non (n° 6003 s.), maternité, paternité ou adoption (n° 6159 s.), congés ou absences autorisée (n° 1850 s.), congé-formation (n° 4701 s.), grève (n° 1701 s.), appel de préparation à la défense (n° 5415), détention provisoire (Cass. soc. 21-11-2000 n° 4594 : RJS 1/01 n° 26).

L’employeur peut être à l’origine de la suspension lorsqu’il prononce une mise à pied conservatoire (n° 7125) ou disciplinaire (n° 7144), recourt au chômage partiel (n° 2584) ou décide un lock-out (n° 1760 s.).

 

Effets

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En principe, l’inexécution de son travail par le salarié fait disparaître l’obligation pour l’employeur de le rémunérer, sauf dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le maintien du salaire, comme en cas de maladie par exemple (n° 6012 s.). Sur les modalités de calcul des retenues sur salaire, voir n° 8523.

Pendant la période de suspension du contrat, le salarié reste tenu à ses obligations de loyauté (Cass. soc. 30-3-2005 n° 760 : RJS 7/05 n° 709) et de discrétion envers son employeur (n° 2522 s.). Pour un exemple d’application de cette règle, voir n° 6009.

Le salarié conserve le bénéfice des avantages acquis avant la suspension. A défaut de disposition légale ou conventionnelle contraire, la durée de celle-ci n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté (voir sur ce point chaque situation : congé parental d’éducation, accident ou maladie professionnels…).

La suspension du contrat a des conséquences sur la période d’essai (voir n° 2498), les droits à congés payés (voir n° 2078 s.) et la durée du préavis (voir n° 2737).

 

Précisions

La suspension du contrat n’exclut pas sa rupture. Le salarié peut démissionner durant cette période. Sur l’obligation de respecter le préavis dans ce cas, voir n° 2720. Il peut être licencié pour une cause autre que celle ayant entraîné la suspension (Cass. soc. 5-7-1979 n° 1591), sauf si la loi en dispose autrement (voir n° 61 en cas d’accident du travail et n° 6170 en cas de maternité).

 

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