Transaction

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 III.  Transaction

 

Objet

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C. civ. art. 2044 à 2058

NA-III-11100 s

Régie par le Code civil, la transaction est utilisée pour régler les conflits relatifs à la rupture du contrat de travail (bien-fondé, nature de la rupture ou bien conséquences pécuniaires de celles-ci), mais peut régler également des litiges concernant l’exécution même du contrat. Elle ne saurait en revanche avoir pour effet, à la fois, de rompre le contrat et d’en régler les conséquences (notamment Cass. soc. 9-5-2001 n° 1918 : RJS 8-9/01 n° 996).

Elle n’est valable que si elle est conclue postérieurement à la rupture définitive du contrat de travail.

La jurisprudence conditionne la validité d’une transaction conclue après un licenciement à la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception (notamment Cass. soc. 21-3-2000 n° 1376 : RJS 5/00 n° 528 ; 18-2-2003 n° 456 : RJS 5/03 n° 604). En revanche, la validité d’une transaction conclue après une démission n’est soumise à aucun formalisme (Cass. soc. 1-12-2004 n° 2289 : RJS 2/05 n° 151).

 

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TransactionConditions de validit̩РDate de conclusion

Cass. soc. 14-6-2006 n° 1529 FS-PB : BS 8-9/06 inf. 789

 

Eléments constitutifs

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Pour qu’il y ait transaction, il est nécessaire qu’il y ait un désaccord préalable entre les parties, sur l’existence ou l’étendue de leurs droits et qu’elles se soient consenti des concessions réciproques. (Cass. soc. 8-7-1992 n° 2923 : RJS 10/92 n° 1099) et réelles. Une indemnité forfaitaire transactionnelle présentant un caractère dérisoire ne constitue pas une véritable concession de l’employeur, en sorte que la transaction est nulle (Cass. soc. 28-11-2000 n° 4735 : RJS 2/01 n° 197).

Le consentement des parties ne doit ni être affecté par une erreur sur l’objet de la contestation, ni être obtenu par des manoeuvres frauduleuses ou par la violence (C. civ. art. 2053). A cet égard, il importe d’éclairer le salarié sur la portée de son engagement et de lui laisser le temps de la réflexion

Si le juge appelé à statuer sur la validité d’une transaction réglant les conséquences d’un licenciement n’a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs de la rupture (Cass. soc. 14 juin 2000 n° 2803 : RJS 9-10/00 n° 946), il doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, vérifier que la lettre de licenciement est motivée (Cass. soc. 23-1-2001 n° 248 : RJS 4/01 n° 440). A défaut, en effet, la rupture est automatiquement abusive (voir n° 5719) et la transaction ne prévoyant pas de dommages et intérêts à ce titre doit être annulée. De même, n’est pas une concession le versement par l’employeur d’indemnités de rupture au salarié licencié pour faute grave alors que les faits invoqués ne peuvent être ainsi qualifiés. Il en est ainsi lorsque l’employeur reconnaît au salarié un droit au préavis mais l’en dispense (Cass. soc. 4-7-2001 n° 3327) ou lorsque le préavis est exécuté (voir n° 5660 ; Cass. soc. 27-2-1997 n° 1022 : RJS 4/97 n° 411) ou lorsque est reprochée une incompétence professionnelle (voir n° 5656 s. ; Cass. soc. 27-3-1996 n° 1430 : RJS 5/96 n° 541 ; 6-4-1999 n° 1623 : RJS 5/99 n° 662).

 

Forme

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La validité d’une transaction n’est en théorie soumise à aucune condition de forme particulière. Il est toutefois vivement recommandé de l’établir par écrit et en deux exemplaires signés par les parties. La mention manuscrite « sous réserve de mes droits » apposée par le salarié en bas de chaque page d’une transaction ôte à cette dernière toute valeur (Cass. soc. 11-2-1997 n° 667 : RJS 6/97 n° 690).

Lorsque la transaction prévoit le versement d’une indemnité comprenant des éléments de rémunération, la délivrance d’un bulletin de paie détaillant les sommes versées est obligatoire pour l’employeur (Cass. soc. 16-6-1998 n° 3045 : RJS 8-9/98 n° 984).

Un modèle de transaction est proposé dans notre Formulaire social, partie Contrat à durée indéterminée – Document à remettre en fin de contrat.

 

Portée

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La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle éteint définitivement les contestations qui en font l’objet mais les demandes ayant un objet distinct restent recevables (Cass. soc. 13-5-2003 n° 1350 : RJS 8-9/03 n° 1008).

Elle ne peut être unilatéralement dénoncée. Toutefois, elle peut faire l’objet d’une action en résolution devant le conseil de prud’hommes (Cass. soc. 30-1-1991 n° 475 : RJS 4/91 n° 460), notamment lorsque les conditions visées n° 2791 ne sont pas remplies.

 

Précisions

a.  les obligations destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas affectées par la transaction si celle-ci ne comporte aucune disposition y faisant référence ; ainsi jugé à propos des clauses de non-concurrence (Cass. soc. 1-3-2000 n° 1166 : RJS 4/00 n° 404) et de la priorité de réembauchage (Cass. soc. 29-11-2000 n° 4745 : RJS 2/01 n° 198).

b.  La transaction acceptée sous condition du versement d’une indemnité dont le règlement n’est jamais intervenu n’est pas opposable au salarié (Cass. soc. 11-5-2005 n° 1170 : RJS 7/05 inf. 736).

c.  La nullité d’une transaction résultant de ce qu’elle a été conclue avant la notification du licenciement (voir n° 2790) est une nullité relative instituée dans l’intérêt du seul salarié. Elle ne peut dès lors être invoquée par l’employeur (Cass. soc. 28-5-2002 n° 1881 : RJS 8-9/02 n° 970). Elle se prescrit par 5 ans (Cass. soc. 14-1-2003 n° 43 : RJS 3/03 n° 343 ; 16-11-2004 n° 2195 : RJS 2/05 n° 150). S’agissant de la nullité d’une transaction conclue avec un représentant du personnel, voir n° 8073. Sur la portée à l’égard de l’Assédic d’une transaction signée après que l’employeur a été condamné pour licenciement abusif, voir n° 5843, d.

d.  Sur le régime des sommes versées par l’employeur au salarié en vertu d’une transaction au regard des cotisations de sécurité sociale, voir n° 3294 ; de la CSG et de la CRDS, voir n° 3168 et de l’impôt sur le revenu, voir Mémento fiscal n° 1837.

 

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