Dispositions communes aux produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique

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Dispositions communes aux produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique
Article L221-35 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 – art. 18 (V)

Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l’article L. 518-1 d’ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d’une aide publique, notamment sous forme d’exonération fiscale, en particulier les produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l’économie, ou d’accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par l’Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
Article L221-36 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 – art. 112

Les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre :

― par les comptables publics compétents ;

― par les agents des administrations financières.

Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l’économie.
Article L221-37 En savoir plus sur cet article…
Créé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 – art. 8
En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l’article L. 221-35 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l’article L. 221-36 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet et par le gouverneur de la Banque de France.
Article L221-38 En savoir plus sur cet article…
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 145
L’établissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de cette vérification.
NOTA:

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 146 VI : L’article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu par cet article.

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