ASSOCIATION – FONDATION – Dons – Dons entrant dans le calcul du seuil pour la nomination du commissaire aux comptes –

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ASSOCIATION – FONDATION – Dons – Dons entrant dans le calcul du seuil pour la nomination du commissaire aux comptes – Dons ouvrant droit à déduction fiscale (oui) – Dons n’ouvrant pas droit à déduction fiscale (non) – Émission matérielle du reçu fiscal nécessaire (non) – EJ 2009-79

Résumé

Dès lors que le montant des dons perçus par une association ou une fondation ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou à une réduction d’impôt sur les sociétés est supérieur à 153 000 euros, l’association bénéficiaire doit nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, peu important que le reçu fiscal soit matériellement émis ou non ; ce qui compte dans la détermination du montant de 153 000 euros de dons ouvrant droit au bénéfice du donateur à avantage fiscal, c’est que le don ouvre droit par nature à une réduction d’impôt quand bien même le donateur ne serait pas imposable ou n’aurait pas demandé la délivrance d’un reçu fiscal.


(EJ 2009-79)

 

La Commission des études juridiques a déjà eu l’occasion de se prononcer au Bulletin CNCC n° 151 p. 548 sur les dons qui doivent être retenus par une association ou fondation qui reçoit des dons ouvrant droit en application de l’article 200 CGI, à une réduction d’impôt sur le revenu ou de l’article 238 bis CGI à une réduction d’impôt sur les sociétés au bénéfice du donateur pour le calcul du seuil de déclenchement de l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes fixé par décret à 153 000 €.

La Commission a considéré que seuls les dons pour lesquels un reçu doit être délivré en vertu des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts et permettant l’obtention d’un avantage fiscal sont à retenir pour le calcul du montant global du seuil générant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en application de l’article L. 612-4 du Code de commerce. Il appartient en conséquence au commissaire aux comptes de vérifier que, pour les cas où il n’a pas été délivré d’attestation de reçu de don, l’entité contrôlée n’était pas tenue de le faire.

Certains commissaires aux comptes se sont interrogés sur la nécessité de l’émission matérielle du reçu fiscal.

 

Question :

Est-il nécessaire qu’une association ou fondation qui reçoit des dons ouvrant droit au bénéfice du donateur à déduction fiscale émette matériellement un reçu fiscal pour que les dons correspondant soient pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement de l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes ?

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En préambule, la Commission des études juridiques a rappelé qu’en application de l’article 4-1 alinéa 2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée par l’ordonnance n° 2007-644 du 30 avril 2007, les associations et fondations recevant des dons ouvrant droit au bénéfice du donateur à avantage fiscal pour un montant supérieur à 153 000 € ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

La Commission a également rappelé qu’il n’existe aucune obligation imposant aux associations de délivrer des reçus fiscaux, sauf pour les associations de financement électoral (art. L. 52-4 du Code électoral).

Pour la détermination du montant global de 153 000 euros de dons reçus, la Commission estime qu’il convient de retenir le montant total des dons susceptibles d’être éligibles au dispositif de réduction d’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, effectués par des personnes physiques domiciliées en France, au sens de l’article 4B du Code général des impôts, ou des entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et ce,  indépendamment de la délivrance effective par l’association de reçus fiscaux, spontanément ou sur demande du donateur.

Dans le cas d’espèce soumis à la Commission dans l’EJ 2008-23 (Bulletin CNCC n° 151, p. 548), l’association n’avait reçu que 100 000 euros de dons pour lesquels des reçus avaient été délivrés et 200 000 euros de dons n’émanant pas de personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du Code général des impôts ou d’entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés (art. 238 bis du CGI) mais d’autres associations ou de communautés religieuses.

Dans un autre cas, les 170 000 euros de dons provenaient de personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du Code général des impôts. Sur ces 170 000 euros, 70 000 euros avaient été versés par des personnes physiques non imposables. Dans cette situation, la Commission avait considéré que l’association devait désigner un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant car les 70 000 euros de dons ouvraient droit par nature à une réduction d’impôt au titre de l’année de versement, même si le donateur n’était pas imposable. Le cas échéant, l’excédent éventuel pouvait être utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle avait été constatée (art. 200 bis CGI).

Dans les deux cas exposés ci-dessus, peu importait que le reçu fiscal ait été matériellement émis ou non, ce qui comptait dans la détermination du montant de 153 000 euros de dons ouvrant droit au bénéfice du donateur à avantage fiscal, c’est que le don ouvre droit par nature à une réduction d’impôt quand bien même le donateur ne serait pas imposable ou n’aurait pas demandé la délivrance d’un reçu fiscal.

Par conséquent, la Commission des études juridiques a rappelé que dès lors que le montant des dons perçus ouvrant droit à avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés est supérieur à 153 000 euros,  l’association bénéficiaire doit nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

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