ASSOCIATION FONDATION – Nomination d’un commissaire aux comptes –

[adsenseyu1]

ASSOCIATION FONDATION – Nomination d’un commissaire aux comptes – Détermination des ressources – Subventions – Dons et parrainages – Cumul (non) – EJ 2009-110

Résumé

Une association qui ne dépasse ni le montant global de 153 000 € de subventions, ni le montant global de 153 000 € de dons ou parrainages n’a pas l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.


(EJ 2009-110)

 

Une association perçoit un montant global de 190 000 €, ce montant regroupant des subventions, dons et parrainages, étant précisé que les subventions, les dons ou les parrainages pris isolément ne dépassent, pour aucune de ces catégories, les 153 000 €.

 

 

 

Question :

Pour déterminer les ressources à retenir pour le calcul des seuils à partir desquels la loi impose aux associations la nomination d’un commissaire aux comptes faut-il cumuler les subventions et les dons ou parrainages perçus par l’association ?

***

*

La Commission des études juridiques a rappelé que l’article L. 612-4 du Code de commerce dispose :

« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. »

Ce montant est fixé à 153 000 € par l’article D. 612-5 du Code de commerce.

La Commission a rappelé que les donateurs visés par l’article L. 612-4 précité sont :

– les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif (art. 1er de la loi du 12 avril 2000) ;

– les établissements publics à caractère industriel et commercial.

La Commission a rappelé ensuite que la notion de subvention vise toutes les natures de subvention définies par le PCG, qu’il s’agisse de subvention d’équilibre, d’exploitation, ou d’investissement.

La position constante de la CNCC pour apprécier ce montant global de 153 000 €, est qu’il convient de tenir compte de toutes les subventions perçues par la personne morale. De plus, il y a lieu de retenir les subventions octroyées au titre de l’année, qu’elles aient été effectivement encaissées ou non, dans la mesure où la décision d’octroi a été formellement notifiée à l’association, et donc comptabilisée en tant que telle dans ses comptes.

Le seuil de 153 000 € au titre des subventions n’est pas atteint par l’association.

Cette association perçoit également des dons et parrainages (sommes fixes et versées mensuellement par des parrains pour venir en aide à des enfants). Ces parrains sont des personnes physiques, et leurs dons ouvrent droit à un avantage fiscal au niveau de l’impôt sur le revenu.

L’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 dispose :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité de ces dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 euros par an.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l’article L. 612-4 du Code de commerce. »

Il s’ensuit que les associations et fondations qui reçoivent des dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au niveau de l’impôt, sont soumises aux obligations de l’article L. 612-4 du Code de commerce (établissement des comptes annuels, désignation d’un commissaire aux comptes et publicité des comptes annuels), lorsque la somme des dons est supérieure à 153 000 € par an.

Le seuil des 153 000 € au titre des dons et parrainages n’est pas atteint par l’association.

La Commission a rappelé que les deux textes précités ont des sources distinctes et entraînent des obligations distinctes, elle a donc considéré qu’il convenait de ne pas cumuler l’ensemble des ressources.

Puisque cette association ne dépasse ni le montant global de 153 000 € de subventions, ni le montant global de 153 000 € de dons.

Elle n’a ni l’obligation de nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, ni celle de publier ses comptes.

Recommandations