AUGMENTATION DU CAPITAL – Société nouvellement créée –

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AUGMENTATION DU CAPITAL РSoci̩t̩ nouvellement cr̩̩e РPremier exercice social Рnon arr̻t̩ РAugmentation possible (oui) РEJ 2009-140

Résumé

En cas d’augmentation de capital sans suppression du droit préférentiel de souscription ni délégation de compétence, si la constitution de la société n’est pas antérieure de plus de six mois à l’opération envisagée et si aucun exercice social ayant donné lieu à un arrêté des comptes annuels n’a été clôturé, les capitaux propres à prendre en compte sont ceux existant lors de la constitution. Ces derniers correspondront en principe, hors le rare cas, de la création d’une prime d’émission au moment de la constitution, au capital social. Si, en revanche, la constitution de la société est antérieure de plus de six mois à l’augmentation de capital envisagée et si aucun exercice social ayant donné lieu à un arrêté de comptes annuels n’a été clôturé depuis la constitution, la Commission recommande que les capitaux propres pris en compte soient issus d’une situation intermédiaire qu’il appartient à la société d’établir.


(EJ 2009-140)

 

Une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délégation de compétence doit intervenir dans une société nouvellement créée (juin 2009) et l’augmentation de capital doit intervenir avant la fin de l’année 2009, et il n’y aura pas, à la date de l’augmentation de capital, de comptes annuels arrêtés à la clôture du dernier exercice.

 

Question :

Est-il nécessaire d’établir une situation au 30 septembre ou faut-il considérer que les capitaux propres correspondent au capital social ?

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La Commission des études juridiques a rappelé les dispositions de l’article R. 225-115 du Code de commerce :

« Lorsque l’assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l’article R. 225-114 indique également l’incidence de l’émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, en particulier en ce qui concerne leur quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l’opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d’une situation financière intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, est en outre indiquée l’incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action telle qu’elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces informations sont également données en tenant compte de l’ensemble des titres émis susceptibles de donner accès au capital.

Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de l’action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.»

La Commission a considéré que la rédaction de l’article R. 225-115 du Code de commerce ne traduit pas la volonté d’interdire une augmentation de capital tant que les comptes du premier exercice social n’ont pas été arrêtés.

En conséquence, dans le respect de l’esprit du texte, la Commission des études juridiques estime que, si la constitution de la société n’est pas antérieure de plus de six mois à l’opération envisagée et si aucun exercice social ayant donné lieu à un arrêté des comptes annuels n’a été clôturé, les capitaux propres à prendre en compte sont ceux existant lors de la constitution, ces derniers devant correspondre, hors le cas, rare, de la création d’une prime d’émission au moment de la constitution, au capital social.

Si, en revanche, la constitution de la société est antérieure de plus de six mois à l’augmentation de capital envisagée et si aucun exercice social ayant donné lieu à un arrêté de comptes annuels n’a été clôturé depuis la constitution, la Commission recommande que les capitaux propres pris en compte soient issus d’une situation intermédiaire qu’il appartient à la société d’établir.

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