BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D’ENTREPRISE

BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D’ENTREPRISE – Création à la constitution de la société (non) – EJ 2009-159

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Résumé

Les textes qui régissent actuellement l’émission de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) prévoient que la décision d’émettre des BSPCE appartient à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il n’est donc pas possible de créer des BSPCE lors de l’élaboration des statuts.


(EJ 2009-159)

 

 

 

 

Question :

Des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) peuvent-ils être créés au moment de la création de la société c’est-à-dire au moment de l’élaboration des statuts ?

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La Commission des études juridiques a rappelé que l’émission de BSPCE est régie par les dispositions de l’article 163 bis G du Code général des impôts et celles des articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce.

D’après les termes du II de l’article 163 bis G du Code général des impôts :

« II. – Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un É tat partie à l’accord sur l’Espace économique européen si leur capitalisation boursière, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’ É tat, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros, peuvent, à condition d’avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu’à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1. La société doit être passible en France de l’impôt sur les sociétés ;

2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d’investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l’innovation. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre É tat membre de la Communauté européenne ou dans un É tat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

3. La société n’a pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l’article 39 quinquies H. « 

L’article L. 228-91 du Code de commerce dispose notamment :

« Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.

Les actionnaires d’une société émettant des valeurs mobilières donnant accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140.

Le contrat d’émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu’ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l’origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d’une catégorie déterminée au sens de l’article L. 225-99.

Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives de créances. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

L’article L. 228-92 du Code de commerce dispose :

« Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par l’article L. 228-91 sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. »

La Commission a considéré qu’il résulte de ces dispositions que la décision d’émettre des BSPCE appartient à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et qu’ainsi les textes actuellement en vigueur ne prévoient pas la possibilité de créer des BSPCE lors de l’élaboration des statuts.

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