AUGMENTATION DU CAPITAL – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social – Montant retenu – Capitaux propres enregistrés au passif du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale des actionnaires – EJ 2009-180
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Résumé
L’obligation de reconstitution de ses capitaux propres devenus inférieurs à la moitié de son capital social incombant à la société, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce,doit être appréciée au regard du montant des capitaux propres enregistrés au passif du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale des actionnaires.
(EJ 2009-180)
Une société anonyme est tenue, avant le 31 décembre 2009, de réunir une assemblée générale extraordinaire, pour reconstituer, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce, ses capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social depuis le 31 décembre 2006.
Les modalités d’augmentation de capital ont été fixées à partir du montant des capitaux propres de l’exercice clos le 31 décembre 2008. Les documents de gestion prévisionnelle communiqués au conseil d’administration montrent que la société va enregistrer, au titre de l’exercice 2009, une perte significative qui devrait la conduire à arrêter des comptes annuels présentant un niveau de capitaux propres négatifs malgré l’opération de reconstitution du capital social devant être soumise au vote des associés fin novembre 2009.
Questions :
Au regard de quel montant de capitaux propres doit être appréciée l’obligation de reconstitution des capitaux propres incombant à la société ? L’objectif de régularisation des capitaux propres sera-t-il considéré comme atteint, dans la mesure où le montant de l’augmentation de capital envisagée ne tient pas compte de la perte générée sur l’exercice 2009 ?
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La Commission des études juridiques a rappelé que l’article L. 225-248 du Code de commerce dispose :
« Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration (…) est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (…) de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. »
En application de ces dispositions, l’obligation de reconstitution des capitaux propres doit être évaluée au regard du montant des pertes constatées dans les documents comptables arrêtés par le conseil d’administration et approuvés par l’assemblée générale des actionnaires, étant précisé que, si les actionnaires ont décidé de poursuivre l’exploitation sociale et dans l’hypothèse où l’exploitation aurait continué à être déficitaire durant le délai de deux exercices accordé à la société pour régulariser la situation, la régularisation doit porter sur toutes les pertes, aussi bien celles constatées avant la décision des associés que celles constatées postérieurement (Paris 25 mars 1991, BRDA n° 14/91, p. 18 ; réponse ministérielle à M. Cornet, J.O. déb. A. N. 1-2 mai 1976, Bull. CNCC n° 22, p. 182 ; Mémento Sociétés commerciales Francis Lefebvre 2010 § 25283).
En conséquence, l’obligation de reconstitution du capital social incombant à la société doit être appréciée au regard du montant des capitaux propres enregistrés au passif du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, soit au cas d’espèce l’exercice clos le 31 décembre 2008.
La Commission attire néanmoins l’attention du commissaire aux comptes sur le fait que si les pertes prévisionnelles de l’exercice 2009 sont d’une importance telle qu’elles seraient susceptibles de compromettre la poursuite de l’activité, il appartiendrait aux dirigeants d’envisager les mesures à mettre en Å“uvre afin d’assurer la continuité de l’exploitation et il lui appartiendrait de tirer toutes les conséquences d’une telle situation au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du Code de commerce, relatives à la procédure d’alerte.