DOCUMENTS PRÉVISIONNELS ET DE GESTION – Modalités d’appréciation des seuils d’établissement

DOCUMENTS PRÉVISIONNELS ET DE GESTION – Modalités d’appréciation des seuils d’établissement – Durée de l’exercice supérieure ou inférieure à douze mois – Calcul prorata temporis (non) – EJ 2009-185

Résumé

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Les sociétés commerciales ne peuvent se dispenser d’établir les documents prévisionnels et de gestion au motif que les seuils prévus à l’article R. 232-2 du Code de commerce sont dépassés du fait d’une durée d’exercice supérieure à douze mois ; c’est en effet la notion d’exercice qui est seule prise en compte, peu importe la durée dudit exercice.


(EJ 2009-185)

 

 

 

 

Question :

Quelles sont les modalités d’appréciation des seuils au-delà desquels l’établissement des documents prévisionnels et de gestion est obligatoire dans les sociétés commerciales ? Faut-il appliquer tels quels les chiffres du barème ou faut-il les calculer prorata temporis au motif que l’exercice de référence est supérieur à douze mois ?

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La Commission des études juridiques a rappelé que l’article L. 232-2 du Code de commerce dispose :

« Dans les sociétés commerciales qui répondent à l’un des critères définis par décret en Conseil d’État et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d’affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l’activité, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants sont tenus d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

Le décret en Conseil d’État ci-dessus mentionné précise la périodicité, les délais et les modalités d’établissement de ces documents (voir art. R. 232-2 et R. 232-3).

Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. »

L’article R. 232-2 du Code de commerce dispose :

« Les sociétés commerciales qui, à la clôture d’un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d’affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 €, sont tenues d’établir les documents mentionnés à l’article L. 232-2.

Elles cessent d’être assujetties à cette obligation lorsqu’elles ne remplissent aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les salariés pris en compte sont ceux qui, par un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile.

Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. »

L’article R. 232-3 du Code de commerce dispose :

« Le conseil d’administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l’article R. 232-2, selon le cas, établissent :

1°) Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l’exercice, la situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible ;

2°) Annuellement :

a) le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice écoulé ;

b) le plan de financement prévisionnel ;

c) le compte de résultat prévisionnel.

Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l’expiration du quatrième mois qui suit l’ouverture de l’exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice. »

La Commission a relevé que l’analyse de l’ANSA (C.J. du 5 avril 1995, n° 330) va dans le sens d’une interprétation stricte dans un premier temps, avant d’indiquer que, selon le comité juridique, « une telle interprétation paraît excessive et contraire à l’esprit des textes qui ont voulu viser une période annuelle. En l’occurrence, le montant du chiffre d’affaires ne correspond pas à la situation de l’entreprise pour un exercice habituel de 12 mois (…). En outre, l’esprit du texte de loi est de réserver l’obligation d’établir des documents prévisionnels aux entreprises qui disposent réellement d’une certaine taille. Il est permis dès lors de considérer que les sociétés n’atteignant le critère relatif du chiffre d’affaires que par l’effet d’une prolongation exceptionnelle de l’exercice, ne sont pas soumises à l’obligation examinée. »

La Commission a estimé pour sa part qu’il convenait de retenir une interprétation stricte de ces dispositions. Le texte étant clair, il n’a pas à être interprété. Dès lors que les seuils sus-visés sont dépassés à la clôture d’un exercice, la production des documents prévus par les dispositions légales et réglementaires s’impose, quelle que soit la durée de l’exercice. En effet, tant la loi que le décret visent l’exercice social et non sa durée. Peu importe donc que l’exercice soit supérieur ou inférieur à 12 mois, il convient de prendre en compte le chiffre d’affaires total sans calcul prorata temporis.

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