NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – Mention des missions antérieures de commissaire aux apports ou à la fusion – Absence – Irrégularité

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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – Mention des missions antérieures de commissaire aux apports ou à la fusion – Absence – Irrégularité (oui) – EJ 2009-123

Résumé

Mission antérieure comme CAC aux apports non mentionnée : irrégularité à signaler à l’assemblée générale


(EJ 2009-123)

 

 

 

 

 

Question :

Quelles sont les conséquences de l’absence de mention dans la résolution désignant le commissaire aux comptes de son intervention antérieure en tant que commissaire aux apports ?

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La Commission des études juridiques a rappelé que l’article L. 823-1 du Code de commerce traitant de la désignation des commissaires aux comptes, dispose en son quatrième alinéa :

« lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d’apport ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l’article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état. »

L’article L. 823-12 du Code de commerce dispose :

« les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. »

Le Président de la CNCC a précisé dans un courrier à la profession du 6 février 2009 que la NEP 700 ne prévoyant pas le signalement des irrégularités et inexactitudes dans la partie du rapport relative aux vérifications spécifiques, celles-ci devaient être portées à la connaissance de la plus prochaine assemblée générale sous une forme adaptée, qui peut être un rapport ad’hoc (voir Bulletin CNCC n° 153, p. 7).

Par ailleurs, l’article L. 820-3-1 du Code de commerce dispose :

« Les délibérations de l’organe mentionné au premier alinéa de l’article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause sont nulles.

L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »

La Commission a estimé que le commissaire aux comptes doit présenter à l’assemblée générale un rapport signalant l’irrégularité ainsi que le risque d’action en nullité et il peut présenter la possibilité de régulariser la situation.

La régularisation pourra être faite par l’adoption par une prochaine assemblée générale d’une résolution rappelant l’intervention antérieure comme commissaire aux apports et confirmant sa désignation comme commissaire aux comptes ainsi que les autres résolutions antérieures prises sur son rapport par l’assemblée générale depuis sa nomination.

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