RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES РAbsence РCause de nullit̩ des d̩lib̩rations

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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES РAbsence РCause de nullit̩ des d̩lib̩rations (non) РEJ 2009-124

Résumé

Conséquences de l’absence du rapport du commissaire aux comptes et nullité d’une assemblée générale


(EJ 2009-124)

Question :

Dans une société anonyme, l’absence de rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels entraîne-t-il ou non la nullité de l’assemblée générale qui a approuvé lesdits comptes ?

 

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La Commission des études juridiques a rappelé que l’article L. 225-121, alinéa 1er du Code de commerce sanctionne d’une nullité les délibérations prises par les assemblées générales en violation du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 du Code de commerce.

Jusqu’à l’ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004, l’alinéa 2 de l’article L. 225-100 du Code de commerce prévoyait que « les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l’article L. 225-235 ».

Cette ordonnance a, notamment, déplacé la disposition contenue dans l’alinéa 2 sous un nouvel alinéa 8 de l’article L. 225-100, de telle sorte que la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 dispose désormais : « le conseil d’administration ou le directoire présente à l’assemblée son rapport ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés accompagnés du rapport de gestion y afférent ».

Malgré la nouvelle rédaction intervenue, l’article L. 225-121, al. 1er du Code de commerce,  sanctionnant d’une nullité certaines délibérations prises par les assemblées générales, n’a pas été modifié, probablement par inadvertance du législateur. Il ne cite donc pas l’alinéa 8 de l’article L. 225-100.

Les nullités étant de droit strict, la Commission des études juridiques considère que, faute d’un texte sanctionnant l’absence de rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, la nullité de l’assemblée générale d’une société anonyme ne peut plus être prononcée en cas de violation de l’alinéa 8 de l’article L. 225-100 du Code de commerce.

Cette position est également celle adoptée par le Mémento Francis L

efebvre Sociétés commerciales (édition 2010, § 1150)[1].

A la connaissance de la Commission, la jurisprudence n’a pas eu l’occasion de se prononcer directement sur la question que vous posez, mais un arrêt de la cour d’appel de Paris [2] a eu l’occasion de statuer récemment dans le sens préconisé, sur une question analogue.

En l’espèce, des actionnaires minoritaires d’une société anonyme qui avait été absorbée par une autre société demandaient la nullité de la délibération ayant décidé la fusion-absorption car elle avait été prise en violation des dispositions de l’ancien article L. 225-227 du Code de commerce qui prévoyait comme cause de nullité le défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes.

Cette demande a été rejetée par la cour d’appel au motif que cet article ayant été abrogé par l’ordonnance du 8 septembre 2005, son contenu a été transféré sous l’article L. 820-3-1 du Code de commerce et ne fait donc plus partie du livre II du Code de commerce. Il en résulte que la nullité qui avait été édictée antérieurement pour violation d’une disposition expresse du livre II ne figure plus dans les causes de nullité d’une fusion retenues par les articles L. 235-8 al. 1er  et L. 235-1 al. 1er du Code de commerce.[3].

Cet arrêt fait ainsi une application classique du principe rappelé ci-dessus, selon lequel les causes de nullité en droit des sociétés sont strictement définies par la loi.

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