SASU – APPORTS EN NATURE

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SASU – APPORTS EN NATURE – Approbation – Associé unique prenant part au vote de la décision d’approbation – Apporteur non associé unique (oui) – Apporteur associé unique (non) – EJ 2009-142

Résumé

La procédure d’approbation des apports en nature prévue à l’article L. 225-10 du Code de commerce n’est pas applicable aux SAS unipersonnelles lorsque l’apporteur est l’associé unique dans la mesure où cette procédure n’est pas compatible avec les règles de fonctionnement d’une SASU. L’apport est donc possible et les restrictions aux conditions d’approbation visées par l’article L. 225-10 n’ont pas lieu de s’appliquer. En revanche, si l’associé unique n’est pas l’apporteur, cet associé unique peut prendre part à la décision d’approbation des apports en nature.


(EJ 2009-142)

 

 

 

Une SASU est bénéficiaire d’un apport en nature et doit donc délibérer sur l’approbation de cet apport.

Or, l’article L. 225-10 du Code de commerce dispose :

« Lorsque l’assemblée délibère sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire. »

 

Question :

Comment respecter la procédure d’approbation d’un apport en nature prévue à l’article L. 225-10 du Code de commerce dans une SASU puisque l’actionnaire unique ne devrait pas selon cet article prendre part au vote ?

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En préambule, la Commission des études juridiques a rappelé que l’article L. 225-10 du Code de commerce était applicable aux SAS en application de l’article L. 227-1 du Code de commerce.

La Commission a précisé que le terme « bénéficiaire » renvoie, dans l’article précité, au bénéficiaire des avantages particuliers et non à la société bénéficiaire des apports.

Cette précision étant apportée, deux hypothèses doivent être envisagées :

  1. L’apporteur n’est pas l’associé unique

Conformément aux dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 227-1 et du deuxième alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce, l’associé unique exerce les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes en matière d’augmentation de capital. Par conséquent, l’associé unique est appelé à délibérer sur l’approbation des apports en nature et, plus précisément, sur leur évaluation. Dans cette première hypothèse, l’associé unique n’étant pas l’apporteur, cet associé unique peut prendre part à la décision d’approbation des apports en nature.

2. L’apporteur est l’associé unique

Le troisième alinéa de l’article L. 227-1 du Code de commerce précise que les règles concernant les sociétés anonymes, parmi lesquelles celles prévues à l’article L. 225-10, sont applicables à la société par actions simplifiée, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le chapitre VII du Titre II du Livre II du Code de commerce relatif aux SAS.

La Commission estime que la procédure d’approbation des apports prévue à l’article L. 225-10 du Code de commerce n’est pas applicable aux SAS unipersonnelles lorsque l’apporteur est l’associé unique dans la mesure où cette procédure n’est pas compatible avec les règles de fonctionnement d’une SASU lorsque l’apporteur est l’associé unique. L’apport est donc possible et les restrictions aux conditions d’approbation visées par l’article L. 225-10 n’ont pas lieu de s’appliquer.

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