IAS 26

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 26

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Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite

CHAMP D’APPLICATION

1 La présente norme s’applique aux états financiers présentés par les régimes de retraite lorsque de tels états sont établis.

2 Les régimes de retraite reçoivent parfois d’autres dénominations tels que: « régimes de pension », « régimes surcomplémentaires », ou « régimes de prestations de retraite ». La présente norme traite un régime de retraite comme une entité autonome, distincte des employeurs des adhérents au régime. Toutes les autres normes s’appliquent aux états financiers des régimes de retraite, dans la mesure où elles ne sont pas annulées et remplacées par la présente norme.

3 La présente norme traite de la comptabilisation et des rapports financiers qu’un régime présente à l’ensemble de ses adhérents considéré comme un groupe. Elle ne traite pas des informations données aux adhérents individuels au sujet de leurs droits aux prestations de retraite.

4 IAS 19 Avantages du personnel traite de la détermination du coût des prestations de retraite dans les états financiers des employeurs ayant des régimes de retraite. La présente norme complète donc IAS 19.

5 Les régimes de retraite peuvent être des régimes à cotisations définies ou des régimes à prestations définies. Nombre d’entre eux nécessitent la création de fonds distincts, pouvant ou non avoir une personnalité juridique distincte et pouvant ou non avoir des administrateurs, fonds qui sont alimentés par des cotisations et qui paient des prestations de retraite. La présente norme s’applique, qu’il y ait ou non création d’un fonds, et qu’il y ait ou non des administrateurs.

6 Les régimes de retraite ayant des actifs investis auprès d’entreprises d’assurance sont soumis aux mêmes dispositions en matière comptable et de financement que pour des accords de placements privés. Ils entrent en conséquence dans le champ d’application de la présente norme, à moins que le contrat conclu avec l’entreprise d’assurance ne le soit au nom d’un adhérent particulier ou d’un groupe d’adhérents et que l’obligation en matière de retraite n’incombe exclusivement à l’entreprise d’assurance.

7 La présente norme ne traite pas d’autres formes d’avantages liés à l’emploi tels que les indemnités de fin de contrat de travail, les accords de rémunération différée, les congés liés à l’ancienneté, les plans spéciaux de retraite anticipée ou de licenciement, les régimes d’assurance-maladie et de protection sociale et les plans d’attribution de primes. Les régimes publics de sécurité sociale sont également exclus du champ d’application de la présente norme.

DÉFINITIONS

8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Les régimes de retraite sont des accords selon lesquels une entité fournit des prestations à ses salariés au moment ou après la date de leur fin d’activité (sous forme d’une rente annuelle ou d’un capital), lorsque ces prestations, ou les cotisations de l’employeur en vue de ces prestations, peuvent être déterminées ou estimées à l’avance selon les clauses d’un accord ou les usages de l’entité.

Les régimes à cotisations définies sont des régimes de retraite selon lesquels le montant des prestations à payer au titre des retraites est déterminé par les cotisations versées à un fonds ainsi qu’aux bénéfices tirés des placements y afférents.

Les régimes à prestations définies sont des régimes de retraite selon lesquels le montant des prestations à payer est déterminé par référence à une formule habituellement fondée sur la rémunération et/ou les années de service des membres du personnel.

La couverture financière est le transfert d’actifs à une entité (le fonds) distincte de l’entité de l’employeur pour faire face aux obligations futures de paiement des prestations de retraite.

Pour les besoins de la présente norme, les termes ci-après sont également utilisés:

Les adhérents sont les membres d’un régime de retraite et ceux qui ont droit à des prestations au titre de ce régime.

Les actifs nets affectés aux prestations sont les actifs d’un régime diminués des passifs autres que la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises est la valeur actualisée des paiements attendus que le régime de retraite aura à verser aux membres du personnel actuels et anciens, au titre des services déjà rendus.

Les prestations acquises sont les prestations dont les droits, selon les termes d’un régime de retraite, ne sont pas conditionnés par un emploi continu.

9 Certains régimes de retraite peuvent être financés par d’autres personnes que les employeurs; la présente norme s’applique également aux états financiers présentés par ces régimes.

10 La plupart des régimes de retraite sont fondés sur des accords formels. Certains régimes sont informels mais ont acquis un caractère obligatoire du fait de pratiques établies des employeurs. Même si certains régimes autorisent les employeurs à limiter leurs obligations au titre des régimes, il est en général difficile pour un employeur de supprimer un régime s’il veut conserver ses employés. Les mêmes conventions comptables et d’information s’appliquent à un régime, qu’il soit informel ou formel.

11 De nombreux régimes de retraite prévoient la constitution de fonds séparés auxquels des cotisations sont versées et qui paient des prestations. Ces fonds peuvent être dirigés par des tiers qui gèrent de façon indépendante les actifs de financement. Dans certains pays, ces tiers sont appelés des administrateurs. Le terme « administrateur » est utilisé dans la présente norme pour désigner ces personnes, qu’un trust ait été ou non formalisé.

12 En général, les régimes de retraite sont décrits comme étant soit des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies, chacun ayant ses caractéristiques propres. On peut parfois trouver des régimes contenant les deux caractéristiques. Dans le cadre de la présente norme, ces plans hybrides sont assimilés à des régimes à prestations définies.

RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES

13 Les états financiers d’un régime à cotisations définies doivent comporter un état des actifs nets affectés au paiement des prestations ainsi qu’une description de la politique de financement.

14 Dans un régime à cotisations définies, le montant des prestations futures de l’adhérent est fonction des cotisations versées par l’employeur, par l’adhérent ou par les deux, et de l’efficacité de la gestion et du rendement des placements du fonds. Le versement des cotisations au fonds libère généralement l’employeur de son obligation. Les conseils d’un actuaire ne sont en général pas nécessaires, bien qu’ils soient parfois utilisés pour estimer les prestations futures qui peuvent être obtenues sur la base des cotisations actuelles et de différents niveaux de cotisations futures et de rendements des placements.

15 Les adhérents sont concernés par les activités du régime parce que celles-ci ont une incidence directe sur le niveau de leurs prestations futures. Les adhérents ont un intérêt à savoir si les cotisations ont été reçues et si les contrôles appropriés ont été faits pour protéger les droits des bénéficiaires. L’employeur, quant à lui, est concerné par l’efficacité et le bon fonctionnement du régime.

16 L’objectif d’une information financière fournie par un régime à cotisations définies est de donner périodiquement des informations sur ce régime et sur la performance de ses placements. Cet objectif est en général atteint par la présentation d’un état financier comprenant les éléments suivants:

a) une description des activités importantes de la période et de l’effet de tout changement du régime, de ses adhérents, termes et conditions;

b) des états présentant les transactions effectuées et la performance des placements au cours de la période ainsi que la situation financière du régime en fin de période; et

c) une description de la politique de placement.

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

17 Les états financiers d’un régime à prestations définies doivent comprendre, soit:

a) un état présentant:

i) les actifs nets affectés au paiement des prestations;

ii) la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, en distinguant les prestations acquises des prestations non acquises; et

iii) l’excédent ou le déficit en résultant; ou

b) un état des actifs nets affectés au paiement de prestations, comportant:

i) soit une note annexe mentionnant la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, en distinguant les prestations acquises des prestations non acquises;

ii) soit un renvoi à cette information fournie dans un rapport actuariel joint.

Lorsque aucune évaluation actuarielle n’a été préparée à la date de l’état financier, c’est l’évaluation la plus récente qui doit servir de base de référence, et sa date doit être mentionnée.

18 La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, telle que prévue au paragraphe 17, doit être fondée sur les prestations promises définies selon les termes du régime pour les services rendus à la date du rapport, soit sur la base des niveaux de salaires actuels, soit sur la base des niveaux de salaires projetés, en indiquant la base utilisée. L’effet de tout changement dans les hypothèses actuarielles ayant eu un effet important sur la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises doit également être indiqué.

19 Les états financiers doivent expliquer la relation entre la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises et les actifs nets affectés au paiement de ces prestations, ainsi que la politique suivie pour le financement des prestations promises.

20 Dans un régime à prestations définies, le paiement des prestations de retraite promises dépend de la situation financière du régime et de la capacité des cotisants à verser les cotisations futures au régime, aussi bien que de la performance des placements et du bon fonctionnement du régime.

21 Dans un régime à prestations définies, il est nécessaire d’utiliser périodiquement les conseils d’un actuaire pour apprécier la situation financière du régime, réviser les hypothèses et proposer des montants pour le niveau des cotisations futures.

22 L’objectif de l’information financière fournie par un régime à prestations définies est de donner périodiquement des informations sur les ressources et les activités financières du régime qui sont utiles pour apprécier la relation dans le temps entre l’accumulation des ressources et les prestations du régime. Cet objectif est en général atteint par la présentation d’un état financier comprenant les éléments suivants:

a) une description des activités importantes de la période et de l’effet de tout changement du régime, de ses adhérents, termes et conditions;

b) des états présentant les transactions et la performance des placements au cours de la période ainsi que la situation financière du régime en fin de période;

c) des informations actuarielles, soit dans le cadre même des états, soit dans un rapport distinct; et

d) une description de la politique de placement.

Valeur actuarielle actuelle des prestations de retraite promises

23 La valeur actualisée des paiements attendus au titre d’un régime de retraite peut être calculée et présentée en utilisant le niveau actuel de salaires ou le niveau des salaires projeté jusqu’au départ en retraite des adhérents.

24 Les raisons données pour adopter l’approche sur la base des salaires actuels sont les suivantes:

a) la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite, étant la somme des montants actuellement attribuables à chaque adhérent au régime, peut être calculée de façon plus objective qu’avec les niveaux de salaires projetés car elle implique moins d’hypothèses;

b) des augmentations dans les prestations attribuables à une augmentation de salaire deviennent une obligation pour le régime à partir du moment où le salaire augmente; et

c) le montant de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, calculé selon les niveaux de salaires actuels, est en général plus étroitement lié au montant à payer si l’on met fin ou si l’on abandonne le régime.

25 Les raisons données pour adopter l’approche sur la base des salaires projetés sont:

a) l’information financière doit être préparée sur la base de la continuité d’exploitation, quelles que soient les hypothèses et les estimations qui doivent être faites;

b) dans les régimes de fin de carrière, les prestations sont déterminées en se référant aux salaires de fin de carrière ou proches de la fin de carrière; ainsi, les niveaux de salaires, les niveaux de cotisation et les taux de rendement doivent-ils être projetés; et

c) le fait de ne pas tenir compte des projections de salaires alors que le financement est en majeure partie fondé sur les projections de salaires peut conduire à faire état d’un surfinancement apparent, alors qu’en fait, le régime n’est pas surfinancé ou d’un financement adéquat alors que le régime est sous-financé.

26 La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, établie à partir des salaires actuels, est fournie dans les états financiers d’un régime pour indiquer l’obligation relative aux prestations dues à la date des états financiers. La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, établie à partir des salaires projetés, est fournie afin d’indiquer l’importance de l’obligation potentielle sur la base de la continuité de l’exploitation, qui est généralement la base du financement. En plus de l’information sur la valeur actualisée actuarielle des prestations promises, il peut être nécessaire de fournir des explications suffisantes pour indiquer clairement le contexte dans lequel doit être appréciée la valeur actualisée actuarielle des prestations promises. Ces explications peuvent se présenter sous forme d’informations sur le caractère adéquat du financement futur prévu et de la politique de financement fondée sur les projections de salaires. Ces informations peuvent figurer dans les états financiers ou dans le rapport de l’actuaire.

Fréquence des évaluations actuarielles

27 Dans de nombreux pays, les évaluations actuarielles ne sont pas obtenues plus fréquemment que tous les trois ans. Lorsqu’il n’y a pas eu d’évaluation actuarielle à la date des états financiers, l’évaluation la plus récente sert de base de référence et la date de cette évaluation est indiquée.

Contenu des états financiers

28 Pour les régimes à prestations définies, l’information est présentée selon l’une des formes suivantes, qui correspondent à différentes pratiques en termes d’informations à fournir sur les données actuarielles et de présentation de cette information:

a) il est inclus dans les états financiers un état présentant les actifs nets affectés au paiement des prestations, la valeur actualisée actuarielle des prestations promises et l’excédent ou le déficit qui en résulte. Les états financiers comportent également un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations et variations de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite. Les états financiers peuvent également être accompagnés d’un rapport distinct d’un actuaire justifiant la valeur actualisée actuarielle des prestations promises;

b) un état financier comprenant un état des actifs nets affectés au paiement des prestations et un état des variations de ces actifs nets. La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises est indiquée dans une note annexe à ces états. Les états financiers peuvent également être accompagnés d’un rapport d’un actuaire justifiant la valeur actualisée actuarielle des prestations promises; et

c) des états financiers comprenant un état des actifs nets affectés au paiement des prestations et un état des variations de ces actifs nets, la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises figurant dans un rapport actuariel distinct.

Dans chacune des formes, un rapport des administrateurs qui a la nature d’un rapport de la direction ou des dirigeants, ainsi qu’un rapport de placement peuvent également accompagner les états financiers.

29 Les partisans des formes de rapport décrites aux paragraphes 28a) et b) considèrent que le chiffrage des prestations de retraite promises et les autres informations fournies dans le cadre de ces approches aident les utilisateurs à apprécier la situation actuelle du régime et la probabilité que les obligations du régime soient satisfaites. Ils considèrent également que les états financiers doivent être exhaustifs et qu’ils ne doivent pas s’appuyer sur des états joints. Toutefois, certains considèrent que la forme décrite au paragraphe 28a) pourrait donner l’impression qu’il existe un passif, alors que selon eux, la valeur actualisée actuarielle des prestations promises ne présente pas toutes les caractéristiques d’un passif.

30 Les partisans de la forme de rapport décrite au paragraphe 28c) considèrent que la valeur actualisée actuarielle des prestations promises ne doit pas figurer dans un état des actifs nets affectés au paiement de celles-ci, suivant la forme de rapport décrite au paragraphe 28a), ni même être indiquée sous forme d’une note annexe comme il est décrit au paragraphe 28b), parce qu’elle sera directement comparée aux actifs du régime et qu’une telle comparaison peut ne pas être valable. Ils soutiennent que les actuaires ne comparent pas nécessairement la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises aux valeurs de marché des placements, mais qu’ils estiment plutôt la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de ces placements. En conséquence, ils considèrent qu’une telle comparaison est peu susceptible de refléter l’appréciation globale du régime faite par l’actuaire et qu’elle peut être mal comprise. Certains considèrent également que, quantifiées ou non, les informations sur les prestations de retraite promises doivent exclusivement figurer dans un rapport actuariel distinct, où les explications appropriées peuvent être fournies.

31 La présente norme accepte les vues de ceux qui veulent que l’information concernant les prestations de retraite promises soit fournie dans un rapport actuariel distinct. Elle rejette les arguments contre le chiffrage de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises. En conséquence, les formes de rapport décrites aux paragraphes 28a) et b) sont jugées acceptables selon la présente norme, tout comme la forme décrite au paragraphe 28c), à condition que les états financiers fassent référence à un rapport actuariel joint, et dans lequel figure la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

TOUS RÉGIMES

Évaluation des actifs du régime

32 Les placements détenus au titre des régimes de retraite doivent être comptabilisés à la juste valeur. Dans le cas de titres négociables sur un marché, la juste valeur est la valeur de marché. Lorsque sont détenus des placements au titre d’un régime pour lesquels il n’est pas possible d’estimer la juste valeur, il convient d’indiquer la raison pour laquelle la juste valeur n’est pas utilisée.

33 Dans le cas de titres négociables sur un marché, la juste valeur est habituellement la valeur de marché parce que ce mode d’évaluation constitue la mesure la plus utile des titres à la date du rapport et de la performance des placements pour la période. Les titres qui ont une valeur de remboursement fixe et qui ont été acquis pour faire face aux obligations du régime, ou à une partie de celles-ci, peuvent être comptabilisés sur la base de leur valeur de remboursement in fine, en supposant un taux de rendement constant jusqu’à l’échéance. Pour des placements d’un régime qui sont détenus et pour lesquels il n’est pas possible de faire une estimation de la juste valeur, comme la propriété de la totalité d’une entité, la raison pour laquelle la juste valeur n’est pas utilisée est indiquée. Dans la mesure où les placements sont comptabilisés à des montants autres que la valeur du marché ou la juste valeur, cette dernière, d’une manière générale, est également mentionnée. Les actifs utilisés pour le fonctionnement du fonds sont comptabilisés selon les normes applicables.

Informations à fournir

34 Les états financiers d’un régime de retraite, qu’il soit à prestations ou à cotisations définies, doivent également comporter les informations suivantes:

a) un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations;

b) un résumé des principales méthodes comptables; et

c) une description du régime et l’effet de tout changement intervenu dans le régime au cours de la période.

35 Les états financiers fournis au titre des régimes de retraite peuvent comprendre les éléments suivants s’ils sont applicables:

a) un état des actifs nets affectés au paiement des prestations, indiquant:

i) les actifs en fin de période, selon une classification adaptée;

ii) la base d’évaluation des placements;

iii) des détails sur tout placement représentant à lui seul soit plus de 5 % des actifs nets affectés au paiement de prestations, soit plus de 5 % de tous type et catégorie de titres;

iv) des détails sur tout placement en titre émis par l’employeur; et

v) les passifs autres que la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises;

b) un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations faisant apparaître les éléments suivants:

i) les cotisations des employeurs;

ii) les cotisations des membres du personnel;

iii) le produit des placements, tel qu’intérêts et dividendes;

iv) les autres produits;

v) les prestations payées ou à payer (en décomposant, par exemple, en prestations de retraite, prestations pour décès et invalidité et paiements forfaitaires);

vi) les charges administratives;

vii) les autres charges;

viii) les impôts sur le résultat;

ix) les profits et pertes réalisés sur la cession de placements et les variations de la valeur des placements; et

x) les transferts inter-régimes;

c) une description de la politique de financement;

d) pour les régimes à prestations définies, la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises (qui peuvent être réparties en prestations acquises et prestations non acquises) sur la base des prestations promises selon les termes du régime, des services rendus à cette date, et en utilisant les niveaux de salaires, actuels ou projetés; cette information peut figurer dans un rapport actuariel joint, à lire dans le contexte des états financiers correspondants; et

e) pour les régimes à prestations définies, une description des principales hypothèses actuarielles et de la méthode utilisée pour calculer la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

36 Le rapport financier d’un régime de retraite comprend une description de ce régime; celle-ci est fournie soit dans le cadre des états financiers, soit dans un rapport distinct. Elle peut comprendre les éléments suivants:

a) le nom des employeurs et des catégories de personnel couvertes;

b) le nombre d’adhérents qui reçoivent des prestations et le nombre des autres adhérents classés comme il convient;

c) le type du régime, à cotisations définies ou à prestations définies;

d) une note précisant si les adhérents cotisent au régime;

e) une description des prestations de retraite promises aux adhérents;

f) une description de toutes les modalités de liquidation du régime; et

g) les changements intervenus dans les éléments a) à f) au cours de la période couverte par le rapport.

Il n’est pas rare de faire référence à d’autres documents promptement disponibles pour les utilisateurs et dans lesquels figure une description du régime, et de n’indiquer dans le rapport que les informations se rapportant aux changements intervenus ultérieurement.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

37 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1988.

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