IAS 28

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 28

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Participations dans des entreprises associées

CHAMP D’APPLICATION

1 La présente norme s’applique à la comptabilisation des participations dans des entreprises associées. Toutefois, elle ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées détenues par:

a) des organismes de capital-risque; ou

b) des fonds communs, des formes de trust et des entités similaires telles que des fonds d’assurance liés à des participations

qui, lors de leur comptabilisation initiale, sont désignés comme étant à leur juste valeur avec variation en résultat, ou sont classés en actifs détenus à des fins de transaction et comptabilisés selon IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation. De telles participations doivent être évaluées à leur juste valeur selon IAS 39, et les variations de juste valeur, comptabilisées en résultat pendant la période au cours de laquelle la variation se produit.

DÉFINITIONS

2 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Une entreprise associée est une entité, y compris une entité si elle est sans personnalité juridique telle que certaines sociétés de personnes, dans laquelle l’investisseur a une influence notable, et qui n’est ni une filiale ni une participation dans une coentreprise.

Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe présentés comme ceux d’une entité économique unique.

Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités.

La méthode de la mise en équivalence est une méthode comptable selon laquelle la participation est initialement comptabilisée au coût et est ensuite ajustée pour prendre en compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l’entreprise détenue. Le résultat de l’investisseur comprend sa quote-part du résultat de l’entreprise détenue.

Le contrôle commun est le partage du contrôle d’une activité économique en vertu d’un accord contractuel. Il n’existe que lorsque les décisions stratégiques financières et opérationnelles correspondant à l’activité imposent le consentement unanime des parties partageant le contrôle (les coentrepreneurs).

Les états financiers individuels sont ceux que présentent une société mère, un investisseur dans une entreprise associée ou un coentrepreneur dans une entité contrôlée conjointement, dans laquelle les participations sont comptabilisées sur la base de la part directe dans les capitaux propres plutôt que sur la base des résultats et de l’actif net publiés des entreprises détenues.

L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise détenue, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.

Une filiale est une entité, y compris une entité sans personnalité juridique telle que certaines sociétés de personnes, contrôlée par une autre entité (appelée la société mère).

3 Les états financiers dans lesquels est appliquée la méthode de la mise en équivalence ne sont pas des états financiers individuels, de même que les états financiers d’une entité qui ne détient pas de filiale, d’entreprise associée ou de participation de coentrepreneur dans une coentreprise.

4 Les états financiers individuels sont ceux qui sont présentés en complément des états financiers consolidés, états financiers dans lesquels les participations sont comptabilisées en appliquant la méthode de la mise en équivalence, et états financiers dans lesquels les participations des coentrepreneurs sont consolidées proportionnellement. Des états financiers individuels peuvent être joints ou non à ces états financiers, ou les accompagner.

5 Les entités, qui sont exemptées en vertu du paragraphe 10 d’IAS 27 États financiers consolidés et individuels, de l’application de la consolidation proportionnelle selon le paragraphe 2 d’IAS 31 Participations dans des coentreprises, ou encore de l’application de la méthode de la mise en équivalence en vertu du paragraphe 13c) de la présente norme, peuvent présenter des états financiers individuels comme seuls états financiers.

Influence notable

6 Si un investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple, par le biais de filiales), 20 % ou davantage des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé avoir une influence notable, sauf à démontrer clairement que ce n’est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple, par le biais de filiales), moins de 20 % des droits de vote dans l’entreprise détenue, il est présumé ne pas avoir d’influence notable, sauf à démontrer clairement que cette influence existe. L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur ait une influence notable.

7 L’existence de l’influence notable d’un investisseur est habituellement mise en évidence par une ou plusieurs des situations suivantes:

a) représentation au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent de l’entreprise détenue;

b) participation au processus d’élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions;

c) transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue;

d) échange de personnels dirigeants; ou

e) fourniture d’informations techniques essentielles.

8 Une entité peut posséder des bons de souscription d’actions, des options d’achat d’actions, des instruments d’emprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou autres instruments similaires qui, s’ils sont exercés ou convertis, ont la faculté de donner à l’entité un pouvoir de vote supplémentaire ou de restreindre le pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité (c’est-à-dire ses droits de vote potentiels). L’existence et l’effet de droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités, sont pris en considération au moment d’apprécier si une entité détient une influence notable. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent être exercés ou convertis qu’à une date future ou que s’il se produit un événement futur.

9 Pour apprécier si les droits de vote potentiels contribuent à constituer une influence notable, l’entité examine tous les faits et circonstances (et notamment les conditions d’exercice des droits de vote potentiels et de tous autres accords contractuels, considérés individuellement ou conjointement) qui affectent les droits potentiels, à l’exception des intentions de la direction et de la capacité financière d’exercice ou de conversion.

10 Une entité perd son influence notable sur une entreprise détenue lorsqu’elle perd le pouvoir de participer aux décisions de politiques financières et opérationnelles de cette entité. La perte d’influence notable peut coïncider ou non avec un changement dans le niveau absolu ou relatif de participation. Elle peut survenir, par exemple, lorsqu’une entreprise associée est soumise au contrôle d’un gouvernement, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire ou d’un régulateur. Elle peut également survenir à la suite d’un accord contractuel.

Méthode de la mise en équivalence

11 Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée est initialement comptabilisée au coût, et la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans les résultats de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue est comptabilisée dans le résultat de l’investisseur. Les distributions reçues de l’entreprise détenue réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications de la valeur de la participation de l’investisseur dans l’entreprise détenue dues à des variations des capitaux propres de l’entité détenue qui n’ont pas été comptabilisées dans son résultat. De telles modifications sont notamment celles qui résultent de la réévaluation des immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l’investisseur dans ces changements est comptabilisée directement en capitaux propres de l’investisseur.

12 Lorsque des droits de vote potentiels existent, la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise détenue et dans les variations de capitaux propres de l’entreprise détenue est déterminée sur la base des parts d’intérêt actuelles et ne traduit pas la possibilité d’exercice ou de conversion des droits de vote potentiels.

MODALITÉS D’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE MISE EN ÉQUIVALENCE

13 Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, sauf si:

a) la participation est classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées;

b) l’exception visée au paragraphe 10 d’IAS 27, qui autorise une société mère détenant également une participation dans une entreprise associée à ne pas présenter d’états financiers consolidés, est applicable; ou

c) toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

i) l’investisseur est une filiale entièrement détenue ou est une filiale partiellement détenue par une autre entité, et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés, sans émettre d’objection, que l’investisseur n’applique pas la méthode de la mise en équivalence;

ii) les instruments de dette ou de capitaux propres de l’investisseur ne sont pas négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux);

iii) l’investisseur n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché public; et

iv) la société mère ultime ou une société mère intermédiaire de l’investisseur présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public, qui sont conformes aux normes internationales d’information financière.

14 Les participations décrites au paragraphe 13a) doivent être comptabilisées selon IFRS 5.

15 Lorsqu’une participation dans une entreprise associée, classée auparavant comme étant détenue en vue de la vente, ne satisfait plus aux critères de ce classement, elle doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter de la date de son classement comme détenue en vue de la vente. Les états financiers au titre des périodes depuis le classement comme détenue en vue de la vente doivent être modifiés en conséquence.

16 [Supprimé]

17 La comptabilisation du résultat sur la base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate du résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une entreprise associée, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de rapport avec la performance de l’entreprise associée. Parce que l’investisseur exerce une influence notable sur l’entreprise associée, il a une part d’intérêt dans la performance de l’entreprise associée et, en conséquence, dans la rentabilité de sa participation. L’investisseur comptabilise cette participation en élargissant le périmètre de ses états financiers pour y inclure sa quote-part dans le résultat de cette entreprise associée. En conséquence, l’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur l’actif net et sur le résultat de l’investisseur.

18 Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée, il doit comptabiliser cette participation selon IAS 39 à compter de cette date, à condition que l’entreprise associée ne devienne pas une filiale ou une coentreprise telle que définie dans IAS 31.

19 La valeur comptable de la participation à la date à laquelle elle cesse d’être une entreprise associée sera considérée comme son coût lors de l’évaluation initiale comme actif financier selon IAS 39.

20 De nombreuses modalités d’application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation décrites dans IAS 27. En outre, les concepts sous-jacents aux modalités utilisées pour comptabiliser l’acquisition d’une filiale sont également adoptés pour comptabiliser l’acquisition d’une participation dans une entreprise associée.

21 La part d’un groupe dans une entreprise associée est l’agrégation des participations dans cette entreprise associée détenues par la société mère et ses filiales. Pour cet objectif, les participations détenues par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe sont ignorées. Lorsqu’une entreprise associée a des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, le résultat et l’actif net pris en considération pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l’entreprise associée (y compris sa quote-part dans le résultat et l’actif net de ses entreprises associées et coentreprises), après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables (voir paragraphes 26 et 27).

22 Le résultat provenant de transactions « ascendantes » et « descendantes » entre un investisseur (y compris ses filiales consolidées) et une entreprise associée n’est comptabilisé dans les états financiers de l’investisseur qu’à concurrence des parts d’intérêt des investisseurs non liés à cette entreprise associée. Les transactions « ascendantes » sont, par exemple, des ventes d’actifs par une entreprise associée à l’investisseur. Les transactions « descendantes » sont, par exemple, des ventes d’actifs par un investisseur à une entreprise associée. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise associée résultant de ces transactions est éliminée.

23 Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle l’entité devient une entreprise associée. Lors de l’acquisition de la participation, toute différence entre le coût de la participation et la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise associée est comptabilisée selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises. Par conséquent:

a) le goodwill lié à une entreprise associée est inclus dans la valeur comptable de la participation. Toutefois, l’amortissement de ce goodwill n’est pas autorisé et n’est donc pas inclus dans la détermination de la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise associée.

b) tout excédent de la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise associée sur le coût de la participation est exclu de la valeur comptable de cette dernière et est à la place inclus comme produits dans la détermination de la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entreprise associée de la période au cours de laquelle la participation est acquise.

Des ajustements appropriés sont également apportés à la quote-part de l’investisseur dans les résultats de l’entreprise associée postérieurs à l’acquisition pour tenir compte, par exemple, de l’amortissement des actifs amortissables, sur la base de leur juste valeur respective à la date d’acquisition. De même, des ajustements appropriés de la quote-part de l’investisseur dans les résultats de l’entreprise associée postérieurs à l’acquisition sont effectués au titre des pertes de valeur comptabilisées par l’entreprise associée, telles que pour le goodwill ou les immobilisations corporelles.

24 Lorsqu’il applique la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur utilise les derniers états financiers disponibles de l’entreprise associée. Lorsque les dates de reporting de l’investisseur et de l’entreprise associée sont différentes, l’entreprise associée prépare, à l’usage de l’investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l’investisseur, sauf si cela se révèle impraticable.

25 Quand, selon le paragraphe 24, les états financiers d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à des dates de reporting différentes, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de l’investisseur. En aucun cas l’écart entre les dates de reporting de l’entreprise associée et celle de l’investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre les dates de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.

26 Les états financiers de l’investisseur doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.

27 Si une entreprise associée utilise des méthodes comptables autres que celles de l’investisseur pour des transactions et événements similaires se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements sont apportés pour rendre les méthodes comptables de l’entreprise associée conformes à celles de l’investisseur lorsque celui-ci utilise les états financiers de l’entreprise associée pour appliquer la méthode de la mise en équivalence.

28 Si une entreprise associée a des actions préférentielles cumulatives en circulation détenues par des parties autres que l’investisseur et classées en capitaux propres, l’investisseur calcule sa quote-part du résultat après ajustements pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient été décidés ou non.

29 Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d’une entreprise associée est égale ou supérieure à sa participation dans celle-ci, l’investisseur cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir. La participation dans une entreprise associée est la valeur comptable de la participation dans l’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence ainsi que toute part d’intérêt à long terme qui, en substance, constitue une part de la participation nette de l’investisseur dans l’entreprise associée. Par exemple, un élément dont le règlement n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une extension de la participation nette de l’investisseur dans cette entreprise associée. De tels éléments peuvent comprendre des actions préférentielles et des créances ou des prêts à long terme, mais pas des créances et dettes commerciales ou des créances à long terme adossées à des sûretés adéquates, telles que des prêts garantis. Les pertes, comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, qui excèdent la participation de l’investisseur en actions ordinaires sont imputées aux autres composantes de la quote-part de l’investisseur d’une entreprise associée dans l’ordre inverse de leur rang (c’est-à-dire de leur ordre de priorité en cas de liquidation).

30 Lorsque la quote-part de l’investisseur est ramenée à zéro, les pertes supplémentaires font l’objet d’une provision, et un passif est comptabilisé, seulement dans la mesure où l’investisseur a encouru une obligation légale ou implicite ou a effectué des paiements au nom de l’entreprise associée. Si l’entreprise associée enregistre ultérieurement des bénéfices, l’investisseur ne recommence à comptabiliser sa quote-part dans ces bénéfices qu’après avoir dépassé sa quote-part de pertes nettes non comptabilisées.

Pertes de valeur

31 Après l’application de la méthode de la mise en équivalence, y compris la comptabilisation des pertes de l’entreprise associée selon le paragraphe 29, l’investisseur applique les dispositions d’IAS 39 pour déterminer s’il est nécessaire de comptabiliser une perte de valeur additionnelle au titre de la participation nette de l’investisseur dans l’entreprise associée.

32 L’investisseur applique également les dispositions d’IAS 39 pour déterminer si une perte de valeur additionnelle est comptabilisée pour sa participation dans l’entreprise associée qui ne constitue pas une part de la participation nette, ainsi que le montant de cette perte de valeur.

33 Du fait que le goodwill inclus dans la valeur comptable d’une participation dans une entreprise associée n’est pas comptabilisé séparément, il ne fait pas individuellement l’objet de tests de dépréciation en appliquant les dispositions relatives au test de dépréciation du goodwill dans IAS 36 Dépréciation d’actifs. Au lieu de cela, la valeur comptable totale de la participation fait l’objet de tests de dépréciation selon IAS 36, en comparant sa valeur recouvrable (la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur diminuée des coûts de la vente) à sa valeur comptable, chaque fois que l’application des dispositions d’IAS 39 indique que la participation a pu se déprécier. Pour déterminer la valeur d’utilité de la participation, l’entité estime:

a) sa quote-part de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l’entreprise associée, y compris les flux de trésorerie générés par les activités de l’entreprise associée et les produits liés à la sortie in fine de la participation; ou

b) la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus des dividendes à recevoir de la participation et de sa sortie in fine.

En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat.

34 La valeur recouvrable d’une participation dans une entreprise associée est appréciée pour chaque entreprise associée, à moins que cette dernière ne génère pas d’entrées de trésorerie par son utilisation continue, largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs de l’entité.

ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

35 Une participation dans une entreprise associée doit être comptabilisée dans les états financiers individuels de l’investisseur selon les paragraphes 37 à 42 d’IAS 27.

36 La présente norme ne précise pas quelles sont les entités qui produisent des états financiers individuels en vue d’un usage public.

INFORMATIONS À FOURNIR

37 Les informations suivantes doivent être fournies:

a) la juste valeur des participations dans des entreprises associées pour lesquelles il existe des prix cotés publiés;

b) les informations financières résumées des entreprises associées, comprenant les montants agrégés des actifs, passifs, du chiffre d’affaires et du résultat;

c) les raisons pour lesquelles la présomption d’absence d’influence notable d’un investisseur est infirmée, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, moins de 20 % des droits de vote ou des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut cependant que cette influence existe;

d) les raisons pour lesquelles la présomption d’influence notable d’un investisseur est infirmée, si l’investisseur détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20 % ou davantage des droits de vote ou des droits de vote potentiels dans l’entreprise détenue mais conclut cependant que cette influence n’existe pas;

e) la date de reporting des états financiers d’une entreprise associée, lorsque ces états financiers sont utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence et qu’ils sont établis à une date de reporting ou pour une période de reporting différente de celle de l’investisseur, ainsi que la raison de l’utilisation de dates de reporting et de périodes de reporting différentes;

f) la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple de contrats d’emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des entreprises associées de transférer des fonds à l’investisseur sous la forme de dividendes en espèces, ou de remboursements de prêts ou d’avances;

g) la quote-part non comptabilisée dans les pertes d’une entreprise associée, tant pour la période que cumulée, si un investisseur a cessé de comptabiliser sa quote-part des pertes d’une entreprise associée;

h) le fait qu’une entreprise associée ne soit pas comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence conformément au paragraphe 13; et

i) les informations financières résumées des entreprises associées, individuellement ou en groupe, qui ne sont pas comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, et incluant les montants du total de l’actif, du passif, du chiffre d’affaires et du résultat.

38 Les participations dans des entreprises associées comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence doivent être classées en actifs non courants. La quote-part de l’investisseur dans le résultat de ces participations et la valeur comptable de ces participations doivent être présentées séparément. La quote-part de l’investisseur dans toutes les activités abandonnées de ces entreprises associées doit également être présentée séparément.

39 L’investisseur doit comptabiliser directement en capitaux propres sa quote-part dans les changements comptabilisés directement dans les capitaux propres de l’entreprise associée, comme stipulé dans IAS 1 Présentation des états financiers.

40 Selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, l’investisseur doit indiquer:

a) sa quote-part des passifs éventuels d’une entreprise associée encourus en commun avec d’autres investisseurs; et

b) les passifs éventuels qui proviennent du fait que l’investisseur est solidairement responsable de tout ou partie des passifs de l’entreprise associée.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

41 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

RETRAIT D’AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

42 La présente norme annule et remplace IAS 28 Comptabilisation des participations dans des entreprises associées (révisée en 2000).

43 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:

a) SIC-3 Élimination des profits et pertes latents sur des transactions avec des entreprises associées;

b) SIC-20 Méthode de la mise en équivalence — comptabilisation des pertes; et

c) SIC-33 Consolidation et méthode de la mise en équivalence — droits de vote potentiels et répartition des parts d’intérêt.

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