IAS 39

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 39

[adsenseyu1]

Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est d’établir les principes de comptabilisation et d’évaluation des actifs financiers, des passifs financiers et de certains contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers. Les dispositions relatives à la présentation des instruments financiers sont définies dans IAS 32 Instruments financiers: présentation. Les dispositions relatives à l’information à fournir sur les instruments financiers sont définies dans IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir.

CHAMP D’APPLICATION

2 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté:

a) les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels, IAS 28 Participations dans des entreprises associées ou IAS 31 Participations dans des coentreprises. Toutefois, les entités doivent appliquer la présente norme aux participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises qui, selon IAS 27, IAS 28 ou IAS 31, sont comptabilisées selon la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme aux instruments dérivés relatifs à une participation dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l’instrument dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres de l’entité selon IAS 32.

b) les droits et obligations résultant de contrats de location auxquels s’applique la norme IAS 17 Contrats de location. Toutefois:

i) les créances résultant de contrats de location comptabilisées par un bailleur sont soumises aux dispositions de décomptabilisation et de dépréciation de la présente norme (voir paragraphes 15 à 37, 58, 59, 63 à 65 et appendice A, paragraphes AG36 à AG52 et AG84 à AG93);

ii) les dettes résultant de contrats de location-financement comptabilisées par un preneur sont soumises aux dispositions de décomptabilisation de la présente norme (voir paragraphes 39 à 42 et appendice A, paragraphes AG57 à AG63); et

iii) les dérivés incorporés dans des contrats de location sont soumis aux dispositions relatives aux dérivés incorporés de la présente norme (voir paragraphes 10 à 13 et appendice A, paragraphes AG27 à AG33).

c) les droits et obligations des employeurs, découlant de plans d’avantages au personnel auxquels s’applique IAS 19 Avantages du personnel;

d) les instruments financiers émis par l’entité qui répondent à la définition d’un instrument de capitaux propres selon IAS 32 (y compris les options et bons de souscription d’actions). Toutefois, le porteur de tels instruments de capitaux propres doit appliquer la présente norme à ces instruments, à moins qu’ils ne répondent à l’exception énoncée en a) ci-dessus;

e) les droits et obligations découlant: i) d’un contrat d’assurance tel que défini dans IFRS 4 Contrats d’assurance autres que les droits et obligations découlant d’un contrat d’assurance qui satisfait à la définition d’un contrat de garantie financière visée au paragraphe 9; ou ii) d’un contrat qui entre dans le champ d’IFRS 4 parce qu’il contient un élément de participation discrétionnaire. Toutefois, la présente norme s’applique à un dérivé qui est incorporé dans un contrat entrant dans le champ d’application d’IFRS 4 si ce dérivé n’est pas lui-même un contrat entrant dans le champ d’application d’IFRS 4 (voir les paragraphes 10 à 13 et l’appendice A, paragraphes AG23 à AG33 de la présente norme). De plus, si un émetteur de contrats de garantie financière a auparavant explicitement affirmé qu’il considérait ces contrats comme des contrats d’assurance et a utilisé la comptabilité applicable aux contrats d’assurance, l’émetteur peut choisir d’appliquer soit la présente norme, soit IFRS 4 à ces contrats de garantie financière (voir les paragraphes AG4 et AG4A). L’émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable;

f) les contrats au titre d’une contrepartie éventuelle dans un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d’entreprises). Cette exemption ne s’applique qu’à l’acquéreur;

g) les contrats entre un acquéreur et un vendeur lors d’un regroupement d’entreprises pour acheter ou vendre une entreprise acquise à une date future;

h) les engagements de prêt autres que les engagements de prêt décrits au paragraphe 4. Un émetteur d’engagements de prêt doit appliquer IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels aux engagements de prêt qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme. Toutefois, tous les engagements de prêt sont soumis aux dispositions de décomptabilisation de la présente norme (voir les paragraphes 15 à 42 et l’appendice A, paragraphes AG36 à AG63);

i) les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s’applique la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, sauf pour les contrats entrant dans le champ d’application des paragraphes 5 à 7 de la présente norme, auxquelles celle-ci s’applique;

j) les droits à des paiements pour rembourser l’entité des dépenses qu’elle est tenue de faire pour éteindre un passif, qu’elle comptabilise comme provision selon IAS 37, ou qu’elle a comptabilisé en tant que provision selon IAS 37 dans une période antérieure.

3 [Supprimé]

4 Les engagements de prêt suivants entrent dans le champ d’application de la présente norme:

a) les engagements de prêt que l’entité désigne comme étant des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité qui a pour pratique de vendre les actifs résultant de ses engagements de prêt peu après leur création doit appliquer la présente norme à l’ensemble de ses engagements de prêt de la même catégorie;

b) les engagements de prêt qui peuvent faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou par la livraison ou l’émission d’un autre instrument financier. Ces engagements de prêt sont des dérivés. Un engagement de prêt n’est pas considéré comme faisant l’objet d’un règlement net par le simple fait qu’il est décaissé par versements échelonnés (par exemple, un prêt hypothécaire à la construction décaissé par versements échelonnés en fonction de la progression des travaux);

c) les engagements de fournir un prêt à un taux d’intérêt inférieur au marché. Le paragraphe 47d) indique l’évaluation ultérieure des passifs découlant de ces engagements de prêt.

5 La présente norme s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peut faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si les contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation.

6 Il existe plusieurs façons de procéder au règlement net d’un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers. Celles-ci comprennent:

a) lorsque les termes du contrat permettent à l’une ou l’autre partie de régler le montant net en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers;

b) lorsque la possibilité de régler le montant net en trésorerie, à l’aide d’un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers n’est pas explicite dans les termes du contrat mais que l’entité a pour pratique de régler les montants nets de contrats similaires en trésorerie, à l’aide d’un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financier (que ce soit avec la contrepartie, au moyen de contrats de compensation ou par la vente du contrat avant son exercice ou son échéance);

c) lorsque, pour des contrats similaires, l’entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l’arbitragiste; et

d) lorsque l’élément non financier qui constitue l’objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.

Un contrat auquel s’appliquent les points b) ou c) n’est pas conclu pour la réception ou la livraison de l’élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d’application de la présente norme. Les autres contrats auxquels s’applique le paragraphe 5 sont évalués pour déterminer s’ils ont été conclus et s’ils sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, s’ils entrent dans le champ d’application de la présente norme.

7 Une option vendue d’achat ou de vente d’un élément non financier dont le montant net peut être réglé en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers selon les paragraphes 6a) ou d) entre dans le champ d’application de la présente norme. Un tel contrat ne peut être conclu pour la réception ou la livraison de l’élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation.

DÉFINITIONS

8 Dans la présente norme, les termes définis dans IAS 32 sont utilisés avec la signification indiquée au paragraphe 11 d’IAS 32. IAS 32 définit les termes suivants:

– instrument financier,

– actif financier,

– passif financier,

– instrument de capitaux propres

et fournit des indications sur l’application de ces définitions.

9 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Définition d’un dérivé

Un dérivé est un instrument financier ou un autre contrat entrant dans le champ d’application de la présente norme (voir paragraphes 2 à 7) et qui présente les trois caractéristiques suivantes:

a) sa valeur varie en fonction d’une variation d’un taux d’intérêt spécifié, du prix d’un instrument financier, du prix d’une marchandise, d’un cours de change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation de crédit ou d’un indice de crédit ou d’une autre variable, à condition que dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat (parfois appelé le « sous-jacent »);

b) il ne requiert aucun investissement initial net ou un investissement initial net inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché; et

c) il est réglé à une date future.

Définition des quatre catégories d’instruments financiers

Un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat est un actif financier ou un passif financier qui répond à l’une des conditions suivantes:

a) il est classifié comme détenu à des fins de transaction. Un actif financier ou un passif financier est classifié comme détenu à des fins de transaction s’il est:

i) acquis ou encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir;

ii) une partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme; ou

iii) un dérivé (à l’exception d’un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace);

b) lors de sa comptabilisation initiale, il est désigné par l’entité comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité ne peut utiliser cette désignation que si le paragraphe 11A l’autorise ou si ce faisant, elle aboutit à une information plus pertinente, parce que:

i) elle élimine ou réduit significativement une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée « non-concordance comptable ») qui, autrement, découlerait de l’évaluation d’actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes; ou

ii) un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou les deux est géré et sa performance, évaluée, d’après la méthode de la juste valeur, conformément à une stratégie de gestion de risques ou d’investissement documentée et les informations sur le groupe sont fournies en interne sur cette base aux principaux dirigeants de l’entité [tels que définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées (révisée en 2003)], par exemple le conseil d’administration et le directeur général de l’entité.

Dans IFRS 7, les paragraphes 9 à 11 et B4 imposent à l’entité de fournir des informations sur les actifs financiers et les passifs financiers qu’elle a désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, y compris la manière dont elle a rempli ces conditions. Pour les instruments qualifiés conformément au point ii) ci-dessus, ces informations comprennent une description narrative de la cohérence de la désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat avec la stratégie dûment documentée de gestion de risques ou d’investissement de l’entité.

Les investissements en instruments de capitaux propres qui ne disposent pas de cours coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable [voir le paragraphe 46c) et les paragraphes AG80 et AG81 de l’appendice A] ne seront pas désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Il convient de noter que les paragraphes 48, 48A, 49 et les paragraphes AG69 à AG82 de l’appendice A, qui exposent les dispositions relatives à la détermination d’une évaluation fiable de la juste valeur d’un actif financier ou d’un passif financier, s’appliquent également à tous les éléments évalués à la juste valeur, que ce soit par désignation ou autrement ou dont la juste valeur est indiquée.

Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables et d’une échéance fixe, que l’entité a l’intention manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance (voir appendice A, paragraphes AG16 à AG25), sauf:

a) ceux que l’entité a désignés, lors de leur comptabilisation initiale, comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat;

b) ceux que l’entité désigne comme étant disponibles à la vente; et

c) ceux qui répondent à la définition de prêts et de créances.

Une entité ne doit pas classer des actifs financiers comme étant détenus jusqu’à leur échéance si, pendant la période annuelle en cours ou au cours des deux périodes annuelles précédentes, elle a vendu ou reclassé avant l’échéance une quantité non négligeable de placements détenus jusqu’à leur échéance (non négligeable par rapport au total des placements détenus jusqu’à leur échéance) à l’exclusion des ventes ou reclassements qui:

i) sont tellement proches de l’échéance ou de la date de remboursement de l’actif financier (par exemple, à moins de trois mois de l’échéance) que des variations du taux d’intérêt du marché auraient un effet négligeable sur la juste valeur de l’actif financier;

ii) surviennent après que l’entité a encaissé la quasi-totalité du montant en principal d’origine de l’actif financier dans le cadre de l’échéancier prévu ou du fait de paiements anticipés; ou

iii) sont attribuables à un événement isolé, indépendant du contrôle de l’entité, qui n’est pas appelé à se reproduire et que l’entité n’aurait pu raisonnablement anticiper.

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif, à l’exception de:

a) ceux que l’entité a l’intention de vendre immédiatement ou dans un avenir proche, qui doivent être classés comme détenus à des fins de transaction et ceux que l’entité, lors de leur comptabilisation initiale, désigne comme étant à leur juste valeur par le biais du compte de résultat;

b) ceux que l’entité, lors de leur comptabilisation initiale, désigne comme étant disponibles à la vente; ou

c) ceux pour lesquels le porteur peut ne pas recouvrer la quasi-totalité de son investissement initial, pour d’autres raisons que la détérioration du crédit, qui doivent être classés comme disponibles à la vente.

Une participation acquise dans un pool d’actifs qui ne sont pas des prêts ou des créances (par exemple, une participation dans un fonds commun ou assimilé) n’est pas un prêt ni une créance.

Les actifs financiers disponibles à la vente sont les actifs financiers non dérivés qui sont désignés comme étant disponibles à la vente ou ne sont pas classés comme: a) des prêts et des créances; b) des placements détenus jusqu’à leur échéance; ou c) des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Définition d’un contrat de garantie financière

Un contrat de garantie financière est un contrat qui impose à l’émetteur d’effectuer des paiements spécifiés pour rembourser son titulaire d’une perte qu’il encourt en raison de la défaillance d’un débiteur spécifié à effectuer un paiement à l’échéance en vertu des dispositions initiales ou modifiées de l’instrument d’emprunt.

Définitions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation

Le coût amorti d’un actif ou d’un passif financier est le montant auquel est évalué l’actif ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminué des remboursements en principal, majoré ou diminué de l’amortissement cumulé calculé par la méthode du taux d’intérêt effectif, de toute différence entre ce montant initial et le montant à l’échéance, et diminué de toute réduction (opérée directement ou via un compte de correction de valeur) pour dépréciation ou irrécouvrabilité.

La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un actif ou d’un passif financier (ou d’un groupe d’actifs ou de passifs financiers) et d’affectation des produits financiers ou des charges financières au cours de la période concernée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier ou, selon les cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif ou du passif financier. Pour calculer le taux d’intérêt effectif, une entité doit estimer les flux de trésorerie en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l’instrument financier (par exemple, options de paiement anticipé, de rachat et assimilé) mais ne doit pas tenir compte des pertes sur crédit futures. Ce calcul inclut l’intégralité des commissions et des points payés ou reçus entre les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d’intérêt effectif (voir IAS 18 Produits des activités ordinaires), des coûts de transaction et de toutes les autres primes positives ou négatives. Les flux de trésorerie et la durée de vie prévue d’un groupe d’instruments financiers analogues sont présumés pouvoir être déterminés de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n’est pas possible d’estimer de façon fiable les flux de trésorerie ou la durée de vie prévue d’un instrument financier (ou d’un groupe d’instruments financiers), l’entité doit utiliser les flux de trésorerie contractuels relatifs à l’intégralité de la durée du contrat de l’instrument financier (ou du groupe d’instruments financiers).

La décomptabilisation est la suppression, au bilan d’une entité, d’un actif ou d’un passif financier comptabilisé antérieurement.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale [1].

Un achat normalisé ou une vente normalisée est l’achat ou la vente d’un actif financier en vertu d’un contrat dont les modalités imposent la livraison de l’actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné.

Les coûts de transaction sont les coûts marginaux directement imputables à l’acquisition, à l’émission ou à la sortie d’un actif ou d’un passif financier (voir appendiceA, paragraphe AG13). Un coût marginal est un coût qui n’aurait pas été encouru si l’entité n’avait pas acquis, émis ou cédé l’instrument financier.

Définitions relatives à la comptabilité de couverture

Un engagement ferme est un accord irrévocable d’échange d’une quantité spécifiée de ressources pour un prix spécifié, à une ou plusieurs date(s) future(s) spécifiée(s).

Une transaction prévue est une transaction future prévue mais ne faisant pas l’objet d’un engagement.

Un instrument de couverture est un dérivé désigné ou (pour une couverture du seul risque de variation des taux de change) un actif ou passif financier désigné non dérivé dont on s’attend à ce que la juste valeur ou les flux de trésorerie compensent les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie d’un élément couvert désigné (les paragraphes 72 à 77 et les paragraphes AG94 à AG97 de l’appendice A précisent la définition d’un instrument de couverture).

Un élément couvert est un actif, un passif, un engagement ferme, une transaction prévue hautement probable ou un investissement net dans une activité étrangère qui: a) expose l’entité à un risque de variation de juste valeur ou de variation de flux de trésorerie futurs; et qui b) est désigné comme étant couvert (les paragraphes 78 à 84 et AG98 à AG101 de l’appendice A développent la définition des éléments couverts).

L’efficacité d’une couverture est le degré de compensation des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert par des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’instrument de couverture (voir paragraphes AG105 à AG113 de l’appendice A).

DÉRIVÉS INCORPORÉS

10 Un dérivé incorporé est une composante d’un instrument hybride (composé) qui inclut également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des flux de trésorerie de l’instrument composé d’une manière analogue à celle d’un dérivé autonome. Un dérivé incorporé a pour effet d’affecter, sur la base d’un taux d’intérêt spécifié, du prix d’un instrument financier, d’un prix de marchandise, d’un cours de change, d’un indice de prix ou de taux ou d’une autre variable spécifiée, tout ou partie des flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat, à condition, dans le cas d’une variable non financière, que celle-ci ne soit pas spécifique à la partie au contrat. Un dérivé attaché à un instrument financier mais qui est contractuellement transférable indépendamment de cet instrument ou dont la contrepartie diffère de celle de cet instrument n’est pas un dérivé incorporé, mais un instrument financier distinct.

11 Un dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé selon la présente norme, si et seulement si:

a) les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte (voir appendice A, paragraphes AG30 et AG33);

b) un instrument séparé comportant les mêmes conditions que le dérivé incorporé répondrait à la définition d’un dérivé; et

c) l’instrument hybride (composé) n’est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire qu’un dérivé incorporé dans un actif ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat n’est pas séparé).

Si un dérivé incorporé est séparé, le contrat hôte doit être comptabilisé selon la présente norme s’il est lui-même un instrument financier, et selon d’autres normes appropriées s’il n’est pas un instrument financier. La présente norme ne prévoit pas si un dérivé incorporé doit ou non faire l’objet d’une présentation séparée dans les états financiers.

11A Nonobstant le paragraphe 11, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés, une entité peut désigner l’intégralité du contrat hybride (composé) comme étant un actif financier ou un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf si:

a) le ou les dérivé(s) incorporé(s) ne modifie(nt) pas significativement les flux de trésorerie qui autrement seraient imposés par le contrat; ou

b) il est évident sans analyse approfondie, lorsqu’un instrument hybride (composé) similaire est considéré pour la première fois, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, par exemple une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui autorise son détenteur à rembourser le prêt par anticipation pour approximativement son coût amorti.

12 Si une entité est tenue par la présente norme de séparer de son contrat hôte un dérivé incorporé, mais qu’elle se trouve dans l’incapacité d’évaluer séparément le dérivé incorporé tant à la date de son acquisition qu’à une date ultérieure de reporting, elle doit désigner l’intégralité du contrat hybride (composé) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

13 Si une entité se trouve dans l’incapacité de déterminer de manière fiable la juste valeur d’un dérivé incorporé sur la base de ses termes et conditions (par exemple, parce que le dérivé incorporé repose sur un instrument de capitaux propres non coté), la juste valeur du dérivé incorporé est la différence entre la juste valeur de l’instrument hybride et la juste valeur du contrat hôte, si celles-ci peuvent être déterminées selon la présente norme. Si l’entité se trouve dans l’incapacité de déterminer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 12 s’applique et l’instrument hybride (composé) est désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION

Comptabilisation initiale

14 Une entité doit comptabiliser un actif ou un passif financier dans son bilan lorsque, et seulement lorsqu’elle devient une partie aux dispositions contractuelles de l’instrument (voir le paragraphe 38 pour ce qui concerne les achats normalisés d’actifs financiers).

Décomptabilisation d’un actif financier

15 Dans les états financiers consolidés, les paragraphes 16 à 23 et les paragraphes AG34 à AG52 de l’appendice A s’appliquent à un niveau consolidé. Dès lors, une entité consolide d’abord toutes les filiales selon IAS 27 et SIC-12 Consolidation — entités ad hoc, puis applique les paragraphes 16 à 23 et les paragraphes AG34 à AG52 de l’appendice A au groupe qui en résulte.

16 Avant d’évaluer si une décomptabilisation est appropriée selon les paragraphes 17 à 23 et dans quelle mesure une entité détermine si ces paragraphes doivent être appliqués à une partie d’un actif financier (ou une partie d’un groupe d’actifs financiers analogues) ou à un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers analogues) en totalité, comme suit:

a) les paragraphes 17 à 23 sont appliqués à une partie d’un actif financier (ou une partie d’un groupe d’actifs financiers similaires) si et seulement si la partie susceptible d’être décomptabilisée répond à l’une des trois conditions suivantes:

i) la partie ne comprend que des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers similaires) identifiés de manière spécifique. Par exemple, lorsqu’une entité procède à un démembrement des intérêts par lequel la contrepartie obtient le droit aux flux de trésorerie d’intérêts mais pas aux flux de trésorerie en principal d’un instrument d’emprunt, les paragraphes 17 à 23 s’appliquent aux flux de trésorerie d’intérêts;

ii) la partie ne comprend qu’une part parfaitement proportionnelle (au prorata) des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers similaires). Par exemple, si une entité contracte un accord par lequel la contrepartie obtient les droits sur 90 % du total des flux de trésorerie d’un instrument d’emprunt, les paragraphes 17 à 23 s’appliquent à 90 % de ces flux de trésorerie. S’il y a plusieurs contreparties, chacune d’elles n’est pas tenue d’avoir une part proportionnelle des flux de trésorerie, à condition que l’entité qui effectue le transfert ait une part parfaitement proportionnelle;

iii) la partie ne comprend qu’une part parfaitement proportionnelle au prorata) des flux de trésorerie identifiés de manière spécifique liés à un actif financier (ou à un groupe d’actifs financiers similaires). Par exemple, si une entité contracte un arrangement par lequel la contrepartie obtient les droits sur 90 % des flux de trésorerie d’intérêts d’un actif financier, les paragraphes 17 à 23 s’appliquent à 90 % de ces flux de trésorerie d’intérêts. S’il y a plusieurs contreparties, chacune d’elles n’est pas tenue d’avoir une part proportionnelle des flux de trésorerie spécifiquement identifiés, à condition que l’entité qui effectue le transfert ait une part parfaitement proportionnelle.

b) Dans tous les autres cas, les paragraphes 17 à 23 s’appliquent à l’actif financier dans son intégralité (ou au groupe d’actifs financiers similaires dans leur intégralité). Par exemple, si une entité transfère: i) les droits sur les premiers ou derniers 90 % des recouvrements de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d’actifs financiers); ou ii) les droits sur 90 % des flux de trésorerie liés à un groupe de créances, mais fournit une garantie visant à indemniser l’acheteur de toute perte sur crédit à concurrence de 8 % du montant en principal des créances, les paragraphes 17 à 23 s’appliquent à l’actif financier (ou au groupe d’actifs financiers similaires) dans son intégralité.

Dans les paragraphes 17 à 26, l’expression « actif financier » désigne soit une partie d’un actif financier (ou une partie d’un groupe d’actifs financiers similaires) tel qu’identifié au paragraphe a) ci-dessus, soit, dans le cas contraire, un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers similaires) dans son intégralité.

17 Une entité doit décomptabiliser un actif financier si et seulement si:

a) les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif financier arrivent à expiration; ou

b) elle transfère l’actif financier de la manière indiquée dans les paragraphes 18 et 19, et ce transfert répond aux conditions de décomptabilisation prévues au paragraphe 20

(voir le paragraphe 38 pour les ventes normalisées d’actifs financiers).

18 Une entité transfère un actif financier si et seulement si, soit:

a) elle transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie liés à l’actif financier; soit

b) elle conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un accord répondant aux conditions du paragraphe 19.

19 Lorsqu’une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier (l' »actif initial »), mais qu’elle assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités (les « bénéficiaires finaux »), l’entité traite la transaction comme un transfert d’un actif financier si et seulement si les trois conditions suivantes sont remplies:

a) l’entité n’a aucune obligation de payer des montants aux destinataires finaux, sauf si elle recouvre des montants équivalents de l’actif initial. Les avances à court terme consenties par l’entité accompagnées du droit au recouvrement intégral du montant prêté majoré des intérêts courus aux taux du marché ne contreviennent pas à la présente condition;

b) l’entité n’est pas autorisée, en vertu des clauses du contrat de transfert, à vendre ou à donner en nantissement l’actif initial autrement qu’au profit des bénéficiaires finaux à titre de garantie de l’obligation de leur verser les flux de trésorerie;

c) l’entité a l’obligation de remettre sans délai significatif tout flux de trésorerie qu’elle recouvre pour le compte des bénéficiaires finaux. En outre, l’entité n’a pas le droit de réinvestir ces flux de trésorerie, à l’exception des investissements en trésorerie ou en équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7 Tableaux des flux de trésorerie) pendant la brève période de règlement comprise entre la date de recouvrement et la date imposée pour la remise aux bénéficiaires finaux, et les intérêts acquis sur ces investissements sont transmis aux bénéficiaires finaux.

20 Lorsqu’une entité transfère un actif financier (voir paragraphe 18), elle doit évaluer dans quelle mesure elle conserve les risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier. Dans ce cas:

a) si l’entité transfère la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier, l’entité doit décomptabiliser l’actif financier et comptabiliser séparément en actifs ou en passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert;

b) si l’entité conserve la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l’actif financier, elle doit continuer à comptabiliser l’actif financier;

c) si l’entité ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier, elle doit déterminer si elle a conservé le contrôle de l’actif financier. Dans ce cas:

i) si l’entité n’a pas conservé le contrôle, elle doit décomptabiliser l’actif financier et comptabiliser séparément en actifs ou en passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert;

ii) si l’entité a conservé le contrôle, elle doit continuer à comptabiliser l’actif financier dans la mesure de son implication continue dans l’actif financier (voir paragraphe 30).

21 Le transfert des risques et avantages (voir paragraphe 20) est évalué par comparaison de l’exposition de l’entité au risque, avant et après le transfert, avec la variabilité des montants et le calendrier des flux de trésorerie nets liés à l’actif transféré. Une entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif financier si son exposition au risque de variabilité de la valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs liés à l’actif financier ne change pas de manière importante par suite du transfert (par exemple, parce que l’entité a cédé un actif financier soumis à un contrat de rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d’un rendement de prêteur). Une entité a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif financier si l’importance de son exposition à cette variabilité n’est plus significative par rapport à la variabilité totale de la valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs associés à l’actif financier (par exemple, parce que l’entité a cédé un actif financier qui n’est soumis qu’à une option de rachat à sa juste valeur à la date du rachat ou parce qu’elle a transféré une part parfaitement proportionnelle des flux de trésorerie d’un actif financier plus important à l’occasion d’un accord, tel qu’une sous-participation à un prêt, qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 19).

22 Bien souvent, il sera évident que l’entité a soit transféré, soit conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et aucun calcul ne sera nécessaire. Dans d’autres cas, il sera nécessaire de calculer et de comparer l’exposition de l’entité à la variabilité de la valeur actuelle des flux de trésorerie nets futurs avant et après le transfert. Le calcul et la comparaison sont effectués en utilisant pour taux d’actualisation un taux d’intérêt actuel de marché approprié. Toutes les variabilités raisonnablement possibles des flux de trésorerie nets sont prises en considération, une pondération supérieure étant accordée aux résultats dont la survenance est la plus probable.

23 La conservation du contrôle de l’actif transféré par l’entité [voir paragraphe 20c)] dépend de la capacité du cessionnaire à vendre l’actif. Si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l’actif en totalité à un tiers non lié et s’il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans qu’il soit nécessaire d’imposer au transfert des restrictions supplémentaires, l’entité n’a pas conservé le contrôle. Dans tous les autres cas, l’entité a conservé le contrôle.

Transferts qui remplissent les conditions de décomptabilisation [voir paragraphes 20a) et c)i)]

24 Si une entité transfère un actif financier dans le cadre d’un transfert qui remplit intégralement les conditions de décomptabilisation et conserve le droit de gérer l’actif financier moyennant honoraires, elle doit comptabiliser soit un actif de gestion, soit un passif de gestion pour ce mandat de gestion. S’il n’est pas prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière adéquate l’entité au titre de l’exécution du mandat, un passif de gestion correspondant à l’obligation de gestion sera comptabilisé à sa juste valeur. S’il est prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière plus qu’adéquate l’entité au titre de l’exécution du mandat, un actif de gestion doit être comptabilisé pour le mandat de gestion à hauteur d’un montant déterminé sur la base d’une affectation de la valeur comptable de l’actif financier selon le paragraphe 27.

25 Si un actif financier est intégralement décomptabilisé à la suite d’un transfert, mais que ce transfert a pour effet que l’entité obtient un nouvel actif financier ou doit assumer un nouveau passif financier ou un passif de gestion, l’entité doit comptabiliser le nouvel actif financier, le nouveau passif financier ou le passif de gestion à la juste valeur.

26 Lors de la décomptabilisation d’un actif financier dans son intégralité, la différence entre:

a) la valeur comptable; et

b) la somme: i) de la contrepartie reçue (y compris tout nouvel actif obtenu après déduction de tout nouveau passif assumé); et ii) de tout profit ou perte cumulé(e) directement comptabilisé(e) en capitaux propres [voir paragraphe 55b)]

doit être comptabilisée dans le compte de résultat.

27 Si l’actif transféré fait partie d’un actif financier plus important [par exemple lorsqu’une entité transfère des flux de trésorerie d’intérêts faisant partie d’un instrument d’emprunt, voir paragraphe 16a)], et que la partie transférée remplit intégralement les conditions de décomptabilisation, la valeur comptable antérieure de l’actif financier plus important doit être ventilée entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie qui est décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parts à la date du transfert. À cet effet, un actif de gestion conservé doit être traité comme une partie qui continue d’être comptabilisée. La différence entre:

a) la valeur comptable affectée à la partie décomptabilisée; et

b) la somme: i) de la contrepartie reçue au titre de la partie décomptabilisée (y compris tout nouvel actif obtenu moins tout nouveau passif repris); et ii) tout profit ou perte cumulé(e) qui lui a été affecté(e) et qui a été comptabilisé(e) directement en capitaux propres [voir paragraphe 55b)]

doit être comptabilisée dans le compte de résultat. Un profit ou une perte cumulés qui ont été comptabilisés en capitaux propres sont répartis entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties.

28 Lorsqu’une entité affecte la valeur comptable antérieure d’un actif financier plus important entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie décomptabilisée, la juste valeur de la partie qui continue d’être comptabilisée doit être déterminée. Lorsque l’entité a pour pratique de vendre des parties similaires à la partie qui continue d’être comptabilisée ou qu’il existe d’autres transactions sur le marché pour ces parties, les prix récents des transactions réelles fournissent la meilleure estimation de sa juste valeur. En l’absence de prix cotés ou de transactions récentes sur le marché à l’appui de la juste valeur de la partie qui continue d’être comptabilisée, la meilleure estimation de la juste valeur est la différence entre la juste valeur de l’actif financier plus important, dans son intégralité, et la contrepartie reçue du cessionnaire au titre de la partie décomptabilisée.

Transferts qui ne remplissent pas les conditions de décomptabilisation [voir paragraphe 20b)]

29 Si un transfert n’entraîne pas de décomptabilisation parce que l’entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif transféré, l’entité doit continuer à comptabiliser l’intégralité de l’actif transféré et doit comptabiliser un passif financier pour la contrepartie reçue. Au cours des périodes ultérieures, l’entité doit comptabiliser tout produit de l’actif transféré et toute charge encourue au titre du passif financier.

Implication continue dans des actifs transférés [voir paragraphe 20c)ii)]

30 Si l’entité ne transfère pas, mais ne conserve pas non plus, la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d’un actif transféré, et conserve le contrôle de l’actif transféré, elle continue à comptabiliser l’actif transféré à hauteur de son implication continue. La mesure de l’implication continue de l’entité dans l’actif transféré est la mesure dans laquelle elle est exposée aux variations de la valeur de l’actif transféré. Par exemple:

a) quand l’implication continue de l’entité prend la forme de la garantie de l’actif transféré, la mesure de l’implication continue de l’entité est le plus faible: i) du montant de cet actif; et ii) du montant maximal de la contrepartie reçue que l’entité pourra être tenue de rembourser (le « montant de la garantie »);

b) quand l’implication continue de l’entité prend la forme d’une option vendue ou achetée (ou les deux) sur l’actif transféré, la mesure de l’implication continue de l’entité est le montant de l’actif transféré que l’entité peut racheter. Toutefois, dans le cas d’une option de vente émise sur un actif évalué à la juste valeur, la mesure de l’implication continue de l’entité est limitée au plus faible de la juste valeur de l’actif transféré et du prix d’exercice de l’option (voir le paragraphe AG48);

c) quand l’implication continue de l’entité prend la forme d’une option réglée en trésorerie ou d’une disposition analogue relative à l’actif transféré, la mesure de l’implication continue de l’entité s’effectue de la même manière que celle qui résulte d’options non réglées en trésorerie comme indiqué au paragraphe b) ci-dessus.

31 Lorsqu’une entité continue de comptabiliser un actif dans la mesure de son implication continue, l’entité comptabilise également un passif associé. Malgré les autres dispositions relatives à l’évaluation figurant dans la présente norme, l’actif transféré et le passif associé sont évalués sur une base reflétant les droits et obligations conservés par l’entité. Le passif associé est évalué de telle sorte que la valeur comptable nette de l’actif transféré et du passif associé soit:

a) le coût amorti des droits et obligations conservés par l’entité, si l’actif transféré est évalué au coût amorti; ou

b) égal à la juste valeur des droits et obligations conservés par l’entité lorsqu’elle est évaluée séparément, si l’actif transféré est évalué à la juste valeur.

32 L’entité doit continuer de comptabiliser tout produit provenant de l’actif transféré dans la mesure de son implication continue et doit comptabiliser toute charge encourue pour le passif associé.

33 Aux fins de l’évaluation ultérieure, les variations comptabilisées de la juste valeur de l’actif transféré et du passif associé sont comptabilisées de façon cohérente entre elles, selon le paragraphe 55, et ne font pas l’objet d’une compensation.

34 Si l’implication continue d’une entité porte sur une partie seulement d’un actif financier (par exemple, quand une entité conserve une option l’autorisant à racheter une partie d’un actif transféré ou conserve un intérêt résiduel qui n’a pas pour résultat de conserver la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et qu’elle conserve le contrôle), l’entité ventile la valeur comptable antérieure de l’actif financier entre la partie qu’elle continue à comptabiliser au titre de son implication continue et la partie qu’elle ne comptabilise plus, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du transfert. À cette fin, les dispositions du paragraphe 28 s’appliquent. La différence entre:

a) la valeur comptable affectée à la partie qui n’est plus comptabilisée; et

b) la somme: i) de la contrepartie reçue au titre de la partie décomptabilisée; et ii) tout profit ou perte cumulé(e) qui lui a été affecté et qui a été comptabilisé(e) directement en capitaux propres [voir paragraphe 55b)]

doit être comptabilisée dans le compte de résultat. Un profit ou une perte cumulés qui ont été comptabilisés en capitaux propres sont répartis entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties.

35 Si l’actif transféré est évalué au coût amorti, la faculté prévue par la présente norme de désigner un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne s’applique pas au passif associé.

Tous les transferts

36 Si un actif transféré continue à être comptabilisé, l’actif et le passif associé ne doivent pas être compensés. De même, l’entité ne doit pas compenser un produit provenant de l’actif transféré et une charge encourue pour le passif associé (voir IAS 32, paragraphe 42).

37 Si un cédant fournit un instrument de garantie autre que de la trésorerie (tel qu’un instrument d’emprunt ou de capitaux propres) au cessionnaire, la comptabilisation de la garantie par le cédant et le cessionnaire varie selon que le cessionnaire dispose ou non du droit de vendre ou de nantir à nouveau la garantie et selon que le cessionnaire sera ou non en défaut. Le cédant et le cessionnaire doivent comptabiliser l’instrument de garantie comme suit:

a) Si le cessionnaire a le droit, conféré par un contrat ou par la coutume, de vendre ou nantir à nouveau l’instrument de garantie, le cédant doit reclasser cet actif dans son bilan (par exemple, comme un actif prêté, un instrument de capitaux propres nanti ou une créance sur rachat) séparément des autres actifs;

b) Si le cessionnaire vend l’instrument de garantie nanti en sa faveur, il doit comptabiliser le produit de la vente et un passif évalué à la juste valeur pour son obligation de restitution de l’instrument de garantie;

c) Si le cédant est en défaut selon les termes du contrat et s’il n’a plus le droit de racheter l’instrument de garantie, il doit décomptabiliser l’instrument de garantie, et le cessionnaire doit comptabiliser l’instrument de garantie comme étant son actif, initialement évalué à la juste valeur ou, s’il a déjà vendu l’instrument de garantie, décomptabiliser son obligation de restituer l’instrument de garantie;

d) Sauf dans le cas prévu au paragraphe c), le cédant doit continuer à comptabiliser l’instrument de garantie comme son actif et le cessionnaire ne doit pas comptabiliser l’instrument de garantie comme un actif.

Achat ou vente normalisés d’un actif financier

38 Un achat ou une vente « normalisés » d’actifs financiers doivent être comptabilisés et décomptabilisés, selon le cas, en utilisant soit le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit celui de la comptabilisation à la date de règlement (voir appendice A, paragraphes AG53 à AG56).

Décomptabilisation d’un passif financier

39 Une entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son bilan si et seulement s’il est éteint — c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée au contrat est éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à expiration.

40 Un échange entre un emprunteur et un prêteur existants d’instruments d’emprunt dont les termes sont substantiellement différents doit être comptabilisé comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier. De même, une modification substantielle des termes d’un passif financier existant ou d’une partie de passif financier existant (due ou non aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d’un nouveau passif financier.

41 La différence entre la valeur comptable d’un passif financier (ou d’une partie d’un passif financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris les actifs transférés ou les passifs assumés sans contrepartie, doit être comptabilisée dans le compte de résultat.

42 Si une entité rachète une partie d’un passif financier, elle doit ventiler la valeur comptable antérieure du passif financier entre la partie qui continue d’être comptabilisée et la partie décomptabilisée sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du rachat. La différence entre: a) la valeur comptable affectée à la partie décomptabilisée; et b) la contrepartie payée, y compris les actifs autres que de la trésorerie transférés ou les passifs assumés, pour la partie décomptabilisée, doit être comptabilisée dans le compte de résultat.

ÉVALUATION

Évaluation initiale d’actifs et de passifs financiers

43 Lors de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif financier, une entité doit l’évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d’un actif ou d’un passif financier qui n’est pas à la juste valeur par le biais du compte de résultat, des coûts de transaction directement imputables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif ou du passif financier.

44 Quand une entité utilise la comptabilisation à la date du règlement pour un actif évalué ultérieurement au coût ou au coût amorti, l’actif est initialement comptabilisé à sa juste valeur à la date de la transaction (voir appendice A, paragraphes AG53 à AG56).

Évaluation ultérieure d’actifs financiers

45 Pour l’évaluation d’un actif financier après sa comptabilisation initiale, la présente norme classe les actifs financiers dans les quatre catégories suivantes, définies au paragraphe 9:

a) les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat;

b) placements détenus jusqu’à leur échéance;

c) les prêts et créances; et

d) actifs financiers disponibles à la vente.

Ces catégories s’appliquent à l’évaluation et à la comptabilisation au compte de résultat selon la présente norme. L’entité peut utiliser d’autres dénominations pour ces catégories ou d’autres types de classements par catégories pour la présentation des informations dans les états financiers. L’entité doit fournir dans les notes les informations exigées par IFRS 7.

46 Après leur comptabilisation initiale, une entité doit évaluer les actifs financiers, y compris les dérivés qui constituent des actifs, à leur juste valeur, sans aucune déduction au titre des coûts de transaction qui peuvent être encourus lors de leur vente ou d’une autre forme de sortie, sauf en ce qui concerne les actifs financiers suivants:

a) les prêts et créances définis au paragraphe 9, qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif;

b) les placements détenus jusqu’à leur échéance, tels que définis au paragraphe 9, qui doivent être évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif; et

c) les placements dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable, ainsi que les instruments dérivés liés à ces instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments, qui doivent être évalués au coût (voir appendice A, paragraphes AG80 et AG81).

Les actifs financiers qui sont désignés en tant qu’éléments couverts sont soumis à l’évaluation selon les dispositions de la comptabilité de couverture figurant aux paragraphes 89 à 102. Tous les actifs financiers, hormis ceux qui sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont soumis à un test de dépréciation selon les paragraphes 58 à 70 et aux paragraphes AG84 à AG93 de l’appendice A.

Évaluation ultérieure des passifs financiers

47 Après la comptabilisation initiale, une entité doit évaluer tous les passifs financiers au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, sauf:

a) les passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces passifs, y compris les dérivés qui constituent des passifs, doivent être mesurés à la juste valeur, à l’exception d’un passif dérivé lié à et devant être réglé par remise d’un instrument de capitaux propres non coté dont la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable, qui doit être évalué au coût;

b) les passifs financiers qui surviennent lorsqu’un transfert d’actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation ou lorsque l’approche de l’implication continue s’applique. Les paragraphes 29 et 31 s’appliquent à l’évaluation de tels passifs financiers;

c) les contrats de garantie financière tels que définis au paragraphe 9. Après comptabilisation initiale, l’émetteur d’un tel contrat doit [sauf lorsque le paragraphe 47a) s’applique] l’évaluer en retenant le plus élevé:

i) entre le montant déterminé conformément à IAS 37; et

ii) le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 43) diminué, le cas échéant, de l’amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18;

d) les engagements de fournir un prêt à un taux d’intérêt inférieur au marché. Après comptabilisation initiale, l’émetteur d’un tel contrat doit [sauf lorsque le paragraphe 47a) s’applique] l’évaluer en retenant le plus élevé:

i) entre le montant déterminé conformément à IAS 37; et

ii) le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 43) diminué, le cas échéant, de l’amortissement cumulé comptabilisé conformément à IAS 18.

Les passifs financiers qui sont désignés en tant qu’éléments couverts sont soumis aux dispositions de la comptabilité de couverture prévues aux paragraphes 89 à 102.

Considérations relatives à l’évaluation à la juste valeur

48 Pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif financier pour l’application de la présente norme, d’IAS 32 ou d’IFRS 7, une entité doit appliquer les paragraphes AG69 à AG82 de l’appendice A.

48A Les prix cotés sur un marché actif constituent la meilleure indication de la juste valeur. Si le marché d’un instrument financier n’est pas actif, l’entité établit la juste valeur par application d’une technique d’évaluation. L’objectif de l’application d’une technique d’évaluation est d’établir ce qu’aurait été le prix de transaction à la date d’évaluation dans le cadre d’un échange dans des conditions de pleine concurrence motivé par des considérations commerciales normales. Les techniques d’évaluation comprennent l’utilisation de transactions récentes dans des conditions de concurrence normale entre parties informées et consentantes, si elles sont disponibles, la référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument identique en substance, l’analyse des flux de trésorerie actualisés et les modèles de valorisation des options. S’il existe une technique d’évaluation couramment utilisée par les intervenants sur le marché pour évaluer l’instrument et s’il a été démontré que cette technique produisait des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel, l’entité applique cette technique. La technique d’évaluation choisie utilise au maximum des données de marché et repose aussi peu que possible sur des données spécifiques à l’entité. Elle intègre tous les facteurs que les intervenants sur le marché prendraient en considération pour fixer un prix et est conforme aux méthodes économiques acceptées pour la fixation du prix d’instruments financiers. Une entité calibre périodiquement la technique d’évaluation et en vérifie la validité en utilisant les prix des transactions courantes sur le marché qui peuvent être observées pour le même instrument (sans modification ni reconditionnement) ou selon des données de marché observable.

49 La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) n’est pas inférieure au montant payable à vue, actualisé à la première date à laquelle le paiement du montant peut être exigé.

Reclassements

50 Une entité:

a) ne doit pas reclasser un instrument financier dans ou dérivé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat pendant que cet instrument est détenu ou émis;

b) ne doit pas reclasser un instrument financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat si, lors de sa comptabilisation initiale, il a été désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat; et

c) peut, si un actif financier n’est plus détenu en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir (nonobstant le fait que l’actif financier ait été acquis ou encouru principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir), reclasser cet actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que les conditions du paragraphe 50B ou du paragraphe 50D soient satisfaites.

Une entité ne doit pas reclasser un instrument financier dans la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat après sa comptabilisation initiale.

50B Un actif financier auquel s’applique le paragraphe 50c) (à l’exception des actifs financiers du type décrit au paragraphe 50D) ne peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat que dans des cas rares.

50C Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50B, l’actif financier doit être reclassé à sa juste valeur à la date du reclassement. Aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l’actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas.

50D Un actif financier auquel s’applique le paragraphe 50c) et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (si l’actif financier n’avait pas dû être classé comme étant détenu à des fins de transaction lors de sa comptabilisation initiale) peut être reclassé hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat si l’entité a l’intention et la capacité de détenir l’actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu’à son échéance.

50E Un actif financier classé comme disponible à la vente et auquel se serait appliquée la définition des prêts et des créances (s’il n’avait pas été désigné comme disponible à la vente) peut être reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente dans la catégorie des prêts et créances si l’entité a l’intention et la capacité de détenir l’actif financier dans un avenir prévisible ou jusqu’à son échéance.

50F Si une entité reclasse un actif financier hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du compte de résultat selon le paragraphe 50D ou hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, elle doit reclasser l’actif financier à sa juste valeur à la date du reclassement. Pour les actifs financiers reclassés selon le paragraphe 50D, aucun profit ou perte déjà comptabilisé en résultat ne peut être repris. La juste valeur de l’actif financier à sa date de reclassement devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas. Pour un actif financier reclassé hors de la catégorie des actifs disponibles à la vente selon le paragraphe 50E, tout profit ou perte antérieur sur cet actif et qui a été comptabilisé dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 55b) doit être comptabilisé selon le paragraphe 54.

51 Si, du fait que l’intention ou la capacité de l’entité a changé, il n’est plus approprié de classer un investissement comme un placement détenu jusqu’à son échéance, il doit être reclassé comme disponible à la vente et réévalué à la juste valeur, et la différence entre sa valeur comptable et sa juste valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 55b).

52 Lorsque les ventes ou les reclassements d’une quantité non négligeable de placements détenus jusqu’à leur échéance ne répondent à aucune des conditions définies au paragraphe 9, tout placement restant détenu jusqu’à l’échéance doit être reclassé comme disponible à la vente. Lors de ce reclassement, la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 55b).

53 Si une évaluation fiable devient disponible pour un actif financier ou un passif financier pour lequel cette évaluation fiable n’était pas disponible auparavant et si l’actif ou le passif doit impérativement être évalué à la juste valeur si l’on dispose d’une évaluation fiable [voir paragraphes 46c) et 47], l’actif ou le passif doit être réévalué à la juste valeur, et la différence entre sa valeur comptable et sa juste valeur doit être comptabilisée selon le paragraphe 55.

54 S’il devient approprié de comptabiliser un actif financier ou un passif financier au coût ou au coût amorti plutôt qu’à la juste valeur, du fait que l’intention ou la capacité de l’entité a changé ou dans les rares cas où l’on ne dispose plus d’une évaluation fiable de la juste valeur [voir paragraphes 46c) et 47], ou encore parce que les « deux périodes annuelles précédentes » visées au paragraphe 9 sont désormais écoulées, la valeur comptable de l’actif financier ou du passif financier évalué à la juste valeur à cette date devient son nouveau coût ou son nouveau coût amorti, selon le cas. Tout profit ou perte antérieur(e) qui avait été comptabilisé(e) directement en capitaux propres au titre de cet actif, selon le paragraphe 55b), doit être comptabilisé(e) comme suit:

a) dans le cas d’un actif financier à échéance fixe, le profit ou la perte doit être amorti(e) par le biais du compte de résultat sur la durée de vie résiduelle de l’investissement détenu jusqu’à l’échéance en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif. Toute différence entre le nouveau coût amorti et le montant à l’échéance doit également être amortie sur la durée de vie résiduelle de l’actif financier en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif, d’une façon similaire à l’amortissement d’une décote et d’une surcote. Si l’actif financier est déprécié ultérieurement, tout profit ou perte qui a été comptabilisé(e) directement en capitaux propres est comptabilisé(e) en résultat selon le paragraphe 67;

b) dans le cas d’un actif financier n’ayant pas d’échéance fixe, le profit ou la perte doit être maintenu(e) en capitaux propres jusqu’à ce que l’actif financier ait été vendu ou sorti de toute autre façon, après quoi il doit être comptabilisé en résultat. Si l’actif financier est déprécié ultérieurement, tout profit ou perte qui avait été comptabilisé(e) directement en capitaux propres est comptabilisé(e) en résultat selon le paragraphe 67.

Profits et pertes

55 Un profit ou une perte résultant d’une variation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif financier qui ne fait pas partie d’une relation de couverture (voir paragraphes 89 à 102) doit être comptabilisé(e) comme suit:

a) un profit ou une perte sur un actif ou un passif financier classé comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat doit être comptabilisé(e) au compte de résultat;

b) un gain ou une perte sur un actif financier disponible à la vente doit être comptabilisé(e) directement en capitaux propres dans le tableau de variation des capitaux propres (voir IAS 1 Présentation des états financiers), à l’exception des pertes de valeur (voir paragraphes 67 à 70) et des profits et pertes de change (voir appendice A, paragraphe AG83) jusqu’à sa décomptabilisation, moment où le profit ou la perte cumulés précédemment comptabilisés en capitaux propres doivent alors être inclus dans le résultat. Toutefois, les intérêts calculés selon la méthode de l’intérêt effectif (voir paragraphe 9) sont comptabilisés en résultat (voir IAS 18 Produits des activités ordinaires). Les dividendes afférents à un instrument de capitaux propres sont comptabilisés en résultat dès qu’est établi le droit de l’entité d’en recevoir le paiement (IAS 18).

56 Pour les actifs et passifs financiers comptabilisés au coût amorti (voir paragraphes 46 et 47), un profit ou une perte est comptabilisé(e) en résultat lorsque l’actif financier ou le passif financier est décomptabilisé ou déprécié, et par le biais du processus d’amortissement. Toutefois, pour les actifs ou passifs financiers qui sont des éléments couverts (voir paragraphes 78 à 84 et AG98 à AG101 de l’appendice A), la comptabilisation du profit ou de la perte doit suivre les modalités énoncées aux paragraphes 89 à 102.

57 Si une entité comptabilise des actifs financiers en utilisant la comptabilisation à la date de règlement (voir paragraphe 38 et paragraphes AG53 et AG56 de l’appendice A), une variation de la juste valeur de l’actif à recevoir intervenant au cours de la période allant de la date de transaction à la date de règlement n’est pas comptabilisée pour les actifs comptabilisés au coût ou au coût amorti (à l’exception des pertes de valeur). Pour les actifs comptabilisés à leur juste valeur cependant, la variation de la juste valeur doit être comptabilisée en résultat ou en capitaux propres, selon le cas, selon le paragraphe 55.

Dépréciation et irrécouvrabilité d’actifs financiers

58 À chaque date de clôture, une entité doit apprécier s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs financiers. Si une telle indication existe, l’entité doit appliquer le paragraphe 63 (pour les actifs financiers comptabilisés au coût amorti), le paragraphe 66 (pour les actifs financiers comptabilisés au coût) ou le paragraphe 67 (pour les actifs financiers disponibles à la vente) afin de déterminer le montant de toute perte de valeur.

59 Un actif financier ou un groupe d’actifs financiers est déprécié et des pertes de valeur sont encourues si et seulement s’il existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de l’actif (un « Ã©vénement générateur de pertes ») et que cet (ou ces) événement(s) générateur(s) de pertes a (ou ont) un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif financier ou du groupe d’actifs financiers, qui peut être estimé de façon fiable. Il peut s’avérer impossible d’identifier un événement isolé et discret à l’origine de la dépréciation. Au contraire, l’effet combiné de plusieurs événements peut avoir causé la dépréciation. Les pertes attendues par suite d’événements futurs, quelle que soit leur probabilité, ne sont pas comptabilisées. Est considérée comme une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs toute donnée observable portée à l’attention du porteur de l’actif sur les événements générateurs de pertes suivants:

a) des difficultés financières importantes de l’émetteur ou du débiteur;

b) une rupture de contrat telle qu’un défaut de paiement des intérêts ou du principal;

c) l’octroi, par le prêteur à l’emprunteur, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l’emprunteur, d’une facilité que le prêteur n’aurait pas envisagée dans d’autres circonstances;

d) la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière de l’emprunteur;

e) la disparition d’un marché actif pour cet actif financier, à la suite de difficultés financières; ou

f) des données observables indiquant une diminution évaluable des flux de trésorerie futurs estimés provenant d’un groupe d’actifs financiers depuis la comptabilisation initiale de ces actifs, bien que la diminution ne puisse pas encore être rattachée à chaque actif financier du groupe, y compris:

i) des changements défavorables de la solvabilité des emprunteurs du groupe (par exemple, une augmentation du nombre de retards de paiements ou une augmentation du nombre d’emprunteurs par carte de crédit qui ont atteint leur limite d’autorisation et paient le montant minimal mensuel); ou

ii) une situation économique nationale ou locale corrélée avec les défaillances sur les actifs du groupe (par exemple, augmentation du taux de chômage dans la zone géographique des emprunteurs, baisse des prix immobiliers pour les prêts hypothécaires dans la région concernée, baisse des prix du pétrole pour les actifs financés au profit des producteurs de pétrole, ou des changements défavorables de la situation du secteur affectant les emprunteurs du groupe).

60 La disparition d’un marché actif du fait que les instruments financiers d’une entité ne sont plus négociés sur un marché organisé ne constitue pas une indication de dépréciation. Une baisse de la notation d’une entité ne constitue pas en soi une indication de dépréciation, même si, associée à d’autres informations disponibles, elle pourrait effectivement en être une. Une baisse de la juste valeur d’un actif financier en deçà de son coût ou de son coût amorti n’est pas nécessairement la preuve d’une dépréciation (par exemple, une baisse de la juste valeur d’un investissement dans un instrument d’emprunt résultant d’une augmentation du taux d’intérêt sans risque).

61 Outre les types d’événements décrits au paragraphe 59, sont à considérer comme indication objective d’une dépréciation relative à un placement dans un instrument de capitaux propres, des informations portant sur des changements importants, ayant un effet négatif sur l’entité, qui sont survenus dans l’environnement technologique, de marché, économique, ou juridique dans lequel l’émetteur opère et indiquent que le coût de l’investissement dans l’instrument de capitaux propres pourrait ne pas être recouvré. Une baisse importante ou prolongée de la juste valeur d’un placement dans un instrument de capitaux propres en deçà de son coût constitue également une indication objective de dépréciation.

62 Dans certains cas, les données observables nécessaires pour estimer le montant d’une perte de valeur sur un actif financier peuvent être limitées ou ne plus être pertinentes eu égard aux circonstances. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’un emprunteur connaît des difficultés financières et qu’il existe peu de données historiques disponibles concernant des emprunteurs similaires. Dans de tels cas, une entité utilise son jugement, fondé sur l’expérience, pour estimer le montant d’une perte de valeur. De même, une entité exerce son jugement, fondé sur l’expérience, pour ajuster les données observables pour un groupe d’actifs financiers de manière à refléter les circonstances actuelles (voir paragraphe AG89). Le recours à des estimations raisonnables est une part essentielle de la préparation des états financiers et ne met pas en cause leur fiabilité.

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti

63 S’il existe des indications objectives d’une perte de valeur sur prêts et créances ou sur des placements détenus jusqu’à l’échéance comptabilisés au coût amorti, le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés (hors pertes de crédit futures qui n’ont pas été encourues), actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif financier (c’est-à-dire au taux d’intérêt effectif calculé lors de la comptabilisation initiale). La valeur comptable de l’actif doit être réduite soit directement, soit via l’utilisation d’un compte de correction de valeur. Le montant de la perte doit être comptabilisé au compte de résultat.

64 Une entité apprécie en premier lieu si des indications objectives de dépréciation existent individuellement, pour des actifs financiers individuellement significatifs, de même que, individuellement ou collectivement, pour des actifs financiers qui ne sont pas individuellement significatifs (voir paragraphe 59). Si une entité détermine qu’il n’existe pas d’indications objectives de dépréciation pour un actif financier considéré individuellement, significatif ou non, elle inclut cet actif dans un groupe d’actifs financiers présentant des caractéristiques de risque de crédit similaires et les soumet collectivement à un test de dépréciation. Les actifs soumis à un test de dépréciation individuel et pour lesquels une perte de valeur est comptabilisée ou continue de l’être ne sont pas inclus dans un test de dépréciation collectif.

65 Si le montant de la perte de valeur diminue au cours d’une période ultérieure, et si cette diminution peut être objectivement liée à un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation (par exemple, à une amélioration de la notation de crédit du débiteur), la perte de valeur comptabilisée précédemment doit être reprise soit directement, soit par ajustement d’un compte de correction de valeur. La reprise ne doit pas aboutir à une valeur comptable de l’actif financier supérieure au coût amorti qui aurait été obtenu à la date de reprise de la dépréciation de l’actif financier, si la dépréciation n’avait pas été comptabilisée. Le montant de la reprise doit être comptabilisé au compte de résultat.

Actifs financiers comptabilisés au coût

66 S’il existe une indication objective de dépréciation d’un instrument de capitaux propres non coté qui n’est pas comptabilisé à la juste valeur parce que celle-ci ne peut être mesurée de façon fiable, ou d’un actif dérivé lié à un tel instrument de capitaux propre non coté et devant être réglé par livraison de cet instrument, le montant de la perte de valeur de cet actif financier est égal à la différence entre sa valeur comptable et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés déterminée au taux d’intérêt courant du marché pour un actif financier similaire [voir paragraphe 46c) et les paragraphes AG80 et AG81 de l’appendice A]. Ces pertes de valeur ne doivent pas être reprises.

Actifs financiers disponibles à la vente

67 Lorsqu’une diminution de la juste valeur d’un actif financier disponible à la vente a été comptabilisée directement en capitaux propres et qu’il existe une indication objective de la dépréciation de cet actif (voir paragraphe 59), la perte cumulée qui a été comptabilisée directement en capitaux propres doit être sortie des capitaux propres et comptabilisée en résultat, même si l’actif financier n’a pas été décomptabilisé.

68 Le montant de la perte cumulée sortie des capitaux propres et comptabilisée en résultat selon le paragraphe 67 doit être égal à la différence entre le coût d’acquisition (net de tout remboursement en principal et de tout amortissement) et la juste valeur actuelle, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif financier préalablement comptabilisée en résultat.

69 Les pertes de valeur comptabilisées en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente ne doivent pas être reprises en résultat.

70 Si la juste valeur d’un instrument d’emprunt classé comme disponible à la vente augmente au cours d’une période ultérieure, et si cette augmentation peut être objectivement reliée à un événement survenant après la comptabilisation en résultat de la perte de valeur, cette dernière doit être reprise et le montant de la reprise doit être comptabilisé en résultat.

COUVERTURE

71 S’il existe une relation de couverture désignée entre un instrument de couverture et un élément couvert comme décrit aux paragraphes 85 à 88 et aux paragraphes AG102 à AG104 de l’appendice A, la comptabilisation du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture et sur l’élément couvert doit suivre les modalités énoncées aux paragraphes 89 à 102.

Instruments de couverture

Instruments qualifiés

72 La présente norme ne comporte aucune restriction quant aux circonstances dans lesquelles un dérivé peut être désigné comme un instrument de couverture, sous réserve que les conditions du paragraphe 88 soient remplies, excepté pour certaines options émises (voir paragraphe AG94 de l’appendice A). Toutefois, un actif financier non dérivé ou un passif financier non dérivé ne peuvent être désignés comme un instrument de couverture qu’au titre de la couverture du risque de change.

73 En matière de comptabilité de couverture, seuls les instruments qui impliquent une partie extérieure à l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire extérieure au groupe, au secteur ou à l’entité présentant les états financiers) peuvent être désignés comme des instruments de couverture. Bien que les entités individuelles d’un groupe consolidé ou les différentes divisions d’une entité puissent conclure des transactions de couverture avec d’autres entités du groupe ou avec d’autres divisions de l’entité, ces transactions intragroupe sont éliminées lors de la consolidation. Par conséquent, ces transactions de couverture ne remplissent pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés du groupe. Elles peuvent toutefois remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture dans les états financiers individuels ou distincts d’entités du groupe ou dans l’information sectorielle, à condition qu’elles soient externes à l’entité ou au segment qui présente les états financiers.

Désignation d’instruments de couverture

74 Pour un instrument de couverture considéré dans son intégralité, il existe normalement une évaluation unique de la juste valeur, et les facteurs à l’origine des variations de juste valeur sont codépendants. Dès lors, lorsqu’une entité désigne une relation de couverture, elle désigne l’instrument de couverture dans son intégralité. Les seules exceptions admises sont:

a) la séparation de la valeur intrinsèque et de la valeur temps d’un contrat d’option et la désignation comme instrument de couverture de la seule variation de valeur intrinsèque d’une option, en excluant la variation de sa valeur temps; et

b) la séparation de l’élément d’intérêt et du prix au comptant sur un contrat à terme de gré à gré.

Ces exceptions sont admises parce que la valeur intrinsèque de l’option et la prime sur le contrat à terme de gré à gré peuvent généralement être évaluées séparément. Une stratégie de couverture dynamique qui évalue à la fois la valeur intrinsèque et la valeur temps d’un contrat d’option peut remplir les conditions requises pour une comptabilité de couverture.

75 Une proportion de la totalité de l’instrument de couverture, par exemple 50 % du montant notionnel, peut être désignée comme étant l’instrument de couverture dans une relation de couverture. Toutefois, une relation de couverture ne peut être désignée pour une partie seulement de la durée de vie de l’instrument de couverture.

76 Un instrument de couverture donné peut être désigné comme instrument de couverture de plusieurs types de risques sous réserve: a) que les risques couverts puissent être clairement identifiés; b) que l’efficacité de la couverture puisse être démontrée; et c) qu’il soit possible de s’assurer que l’instrument de couverture et les différentes positions de risques sont spécifiquement désignés.

77 Deux dérivés ou plus, ou encore des proportions de ceux-ci (ou bien, dans le cas de la couverture d’un risque de change, deux instruments non dérivés ou des pourcentages de ceux-ci, ou encore une combinaison d’instruments dérivés et non dérivés ou des proportions de ceux-ci), peuvent être considérés ensemble et désignés conjointement comme étant l’instrument de couverture, même lorsque le ou les risque(s) découlant de certains instruments dérivés compense(nt) ceux découlant d’autres. Toutefois, un tunnel (collar) de taux d’intérêt, ou un autre instrument dérivé combinant une option vendue et une option achetée, ne répondent pas aux conditions requises pour un instrument de couverture si ceux-ci se résument, en réalité, à une option nette émise (pour laquelle une prime nette est encaissée). De même, deux ou plusieurs instruments (ou proportions d’instruments) ne peuvent être désignés comme instrument de couverture que si aucun d’entre eux n’est une option vendue ou une option vendue nette.

Éléments couverts

Éléments qualifiés

78 Un élément couvert peut être un actif ou un passif comptabilisé, un engagement ferme non comptabilisé, une transaction prévue hautement probable, ou encore un investissement net dans une activité à l’étranger. L’élément couvert peut être: a) un actif, un passif, un engagement ferme, une transaction prévue hautement probable ou un investissement net unique dans une activité à l’étranger; b) un groupe d’actifs, de passifs, d’engagements fermes, de transactions hautement probables ou d’investissements nets dans des activités à l’étranger présentant des caractéristiques de risque similaires; ou c) dans le cas d’une couverture du seul risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, une part du portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers soumis à ce même risque ainsi couvert.

79 Contrairement aux prêts et aux créances, un placement détenu jusqu’à l’échéance ne peut être un élément couvert contre les risques de taux d’intérêt ou de remboursement anticipé, car la désignation d’un placement comme étant détenu jusqu’à son échéance implique une intention de conserver ce placement jusqu’à son échéance, quelles que soient les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de ce placement attribuables aux variations des taux d’intérêt. Toutefois, un placement détenu jusqu’à son échéance peut être un élément couvert quant aux risques de change et de crédit.

80 En matière de comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui impliquent une contrepartie externe à l’entité peuvent être désignés comme étant des éléments couverts. Il s’ensuit que la comptabilité de couverture ne peut être appliquée aux transactions entre entités ou secteurs du même groupe que dans les états financiers individuels ou séparés de ces entités ou secteurs et non dans les états financiers consolidés du groupe. À titre d’exception, le risque de change sur un élément monétaire intragroupe (par exemple, un montant à payer ou à recevoir entre deux filiales) peut être qualifié d’élément couvert dans les états financiers consolidés s’il entraîne une exposition à des profits ou pertes de change qui ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation selon IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères. Selon IAS 21, les profits et pertes de change sur des éléments monétaires intragroupe ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation lorsque l’élément monétaire intragroupe concerne deux entités du groupe ayant des monnaies fonctionnelles différentes. En outre, le risque de change d’une transaction intragroupe prévue et hautement probable peut remplir les conditions d’un élément couvert dans des états financiers consolidés à condition que la transaction soit libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entité qui conclut la transaction et que le risque de change affecte le résultat consolidé.

Désignation d’éléments financiers comme éléments couverts

81 Si l’élément couvert est un actif financier ou un passif financier, il peut être couvert quant aux risques associés pour une partie seulement de ses flux de trésorerie ou de sa juste valeur (comme un ou plusieurs flux de trésorerie contractuels définis ou des portions de ceux-ci ou un pourcentage de la juste valeur), pour autant que l’efficacité puisse être évaluée. Par exemple, une portion séparément identifiable et évaluable de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’un actif ou d’un passif portant intérêts peut être désignée comme étant le risque couvert (par exemple, un taux d’intérêt sans risque ou la composante de taux d’intérêt de référence de l’exposition totale au risque de taux d’intérêt d’un instrument financier couvert).

81A Dans une couverture de la juste valeur de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d’une telle couverture), la partie couverte peut être désignée en termes de montants d’une monnaie étrangère (par exemple, un montant en dollars, en euros, en livres sterling ou en rand) plutôt que comme des actifs (ou des passifs) individuels. Bien que le portefeuille, à des fins de gestion de risques, puisse comprendre des actifs et des passifs, le montant désigné est un montant d’actifs ou un montant de passifs. La désignation d’un montant net comprenant des actifs et des passifs n’est pas autorisée. L’entité peut couvrir une partie du risque de taux d’intérêt associé à ce montant désigné. Par exemple, dans le cas de la couverture d’un portefeuille contenant des actifs susceptibles de remboursement anticipé, l’entité peut couvrir la variation de juste valeur attribuable à un changement du taux d’intérêt couvert sur la base des dates attendues de refixation des prix plutôt que des dates contractuelles […].

Désignation d’éléments non financiers comme éléments couverts

82 Si l’élément couvert est un actif non financier ou un passif non financier, il doit être désigné en tant qu’élément couvert soit: a) pour les risques de change; soit b) dans son intégralité pour tous les risques en raison de la difficulté d’isoler et d’évaluer la partie appropriée des variations des flux de trésorerie ou des variations de juste valeur attribuable aux risques spécifiques autres que les risques de change.

Désignation de groupes d’éléments comme éléments couverts

83 Des actifs ou des passifs similaires ne doivent être agrégés et couverts en tant que groupe que si les différents actifs ou passifs composant le groupe ont la même exposition aux risques désignée comme étant couverte. De plus, la variation de la juste valeur attribuable au risque couvert pour chaque élément individuel du groupe doit être à peu près proportionnelle à la variation globale de juste valeur attribuable au risque couvert sur ce groupe.

84 Étant donné qu’une entité apprécie l’efficacité de la couverture en comparant la variation de la juste valeur ou des flux de trésorerie d’un instrument de couverture (ou d’un groupe d’instruments de couverture similaires) et d’un élément couvert (ou un groupe d’éléments couverts similaires), la comparaison d’un instrument de couverture à une position nette globale (par exemple, au montant net de tous les actifs et passifs à taux fixe assortis d’échéances similaires) plutôt qu’à un élément couvert spécifique ne répond pas aux conditions requises pour la comptabilité de couverture.

Comptabilité de couverture

85 La comptabilité de couverture comptabilise les effets de sens inverse sur le résultat des variations de justes valeurs de l’instrument de couverture et de l’élément couvert.

86 Il existe trois types de relations de couverture:

a) la couverture de juste valeur: une couverture de l’exposition aux variations de la juste valeur d’un actif ou d’un passif comptabilisé ou d’un engagement ferme non comptabilisé, ou encore d’une partie identifiée de cet actif, de ce passif ou de cet engagement ferme, qui est attribuable à un risque particulier et qui peut affecter le résultat.

b) la couverture de flux de trésorerie: une couverture de l’exposition aux variations de flux de trésorerie qui: i) est attribuable à un risque particulier associé à un actif ou à un passif comptabilisé (par exemple, à tout ou partie des paiements d’intérêt futurs sur une dette à taux variable) ou à une transaction prévue hautement probable; et ii) pourrait affecter le résultat.

c) la couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger, tel que défini dans IAS 21.

87 Une couverture du risque de change d’un engagement ferme peut être comptabilisée comme une couverture de juste valeur ou une couverture de flux de trésorerie.

88 Une relation de couverture remplit les conditions requises pour l’application de la comptabilité de couverture selon les paragraphes 89 à 102 si, et seulement si, toutes les conditions suivantes sont réunies:

a) à l’origine de la couverture, il existe une désignation et une documentation formalisées décrivant la relation de couverture ainsi que l’objectif de l’entité en matière de gestion des risques et de stratégie de couverture. Cette documentation doit comprendre l’identification de l’instrument de couverture, la transaction ou l’élément couvert, la nature du risque couvert et la manière dont l’entité évaluera l’efficacité de l’instrument de couverture à compenser l’exposition aux variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert;

b) l’on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace (voir paragraphes AG105 à 113 de l’appendice A) dans la compensation des variations de juste valeur ou de flux de trésorerie attribuables au risque couvert, en accord avec la stratégie de gestion des risques décrite à l’origine pour cette relation de couverture particulière;

c) pour les couvertures de flux de trésorerie, une transaction prévue qui fait l’objet de la couverture doit être hautement probable et doit comporter une exposition aux variations de flux de trésorerie qui pourrait in fine affecter le résultat;

d) l’efficacité de la couverture peut être mesurée de façon fiable, c’est-à-dire que la juste valeur ou les flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert et la juste valeur de l’instrument de couverture peuvent être mesurés de façon fiable (voir aux paragraphes 46 et 47 et aux paragraphes AG80 et AG81 de l’appendice A les commentaires sur la détermination de la juste valeur);

e) la couverture est évaluée de façon continue et déterminée comme ayant été effectivement hautement efficace durant toutes les périodes couvertes par les états financiers pour lesquels la couverture a été désignée.

Couvertures de juste valeur

89 Si une couverture de juste valeur satisfait aux conditions du paragraphe 88 durant la période, elle doit être comptabilisée comme suit:

a) le profit ou la perte résultant de la réévaluation de l’instrument de couverture à la juste valeur (pour un instrument de couverture dérivé) ou la composante en monnaie étrangère de sa valeur comptable évaluée selon IAS 21 (pour un instrument de couverture non dérivé) doit être comptabilisé(e) en résultat; et

b) le profit ou la perte sur l’élément couvert attribuable au risque couvert doit ajuster la valeur comptable de l’élément couvert et être comptabilisé(e) en résultat. Cette disposition s’applique si l’élément couvert est par ailleurs évalué au coût. La comptabilisation du profit ou de la perte attribuable au risque couvert en résultat s’applique si l’élément couvert est un actif financier disponible à la vente.

89A Pour une couverture de la juste valeur de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’une partie d’un portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d’une telle couverture), la condition énoncée au paragraphe 89b) peut être remplie en présentant le gain ou la perte attribuable à l’élément couvert:

a) soit comme un poste distinct au sein des actifs, pour les périodes de refixation du prix pendant lesquelles l’élément couvert est un actif;

b) soit comme un poste distinct au sein des passifs, pour les périodes de refixation du prix pendant lesquelles l’élément couvert est un passif.

Les postes distincts visés aux points a) et b) ci-dessus doivent être présentés parmi les actifs financiers ou parmi les passifs financiers. Les montants comptabilisés dans ces postes distincts doivent être supprimés du bilan lorsque les actifs ou les passifs auxquels ils se rapportent sont décomptabilisés.

90 Si seuls des risques particuliers attribuables à un élément couvert sont couverts, les variations comptabilisées de la juste valeur de l’élément couvert non lié au risque couvert sont comptabilisées comme indiqué au paragraphe 55.

91 Une entité doit cesser, à titre prospectif, de pratiquer la comptabilité de couverture énoncée au paragraphe 89 si:

a) l’instrument de couverture arrive à maturité ou est vendu, résilié ou exercé (à cet effet, le remplacement d’un instrument de couverture ou son renouvellement en un autre instrument de couverture n’est pas considéré constituer une expiration ou une résiliation si un tel remplacement ou un tel renouvellement s’inscrit dans la stratégie documentée de couverture de l’entité); ou

b) la couverture ne satisfait plus aux critères de comptabilité de couverture du paragraphe 88; ou

c) l’entité annule la désignation.

92 Tout ajustement, issu de l’application du paragraphe 89b), de la valeur comptable d’un instrument financier couvert évalué au coût amorti (ou, dans le cas d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, des postes distincts de bilan décrits au paragraphe 89A) doit être amorti par le compte de résultat. L’amortissement peut démarrer dès qu’un ajustement existe et doit commencer au plus tard lorsque l’élément couvert cesse d’être ajusté des variations de sa juste valeur attribuables au risque couvert. L’ajustement est fondé sur un taux d’intérêt effectif recalculé à la date à laquelle l’amortissement commence. Si toutefois, dans le cas d’une couverture de la juste valeur de l’exposition au risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d’une telle couverture), l’amortissement fondé sur un taux d’intérêt effectif recalculé n’est pas praticable, l’ajustement sera amorti en appliquant le mode linéaire. L’ajustement doit être intégralement amorti à l’échéance de l’instrument financier ou, dans le cas d’une couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, à l’expiration de la période de refixation de prix correspondante.

93 Lorsqu’un engagement ferme non comptabilisé est désigné comme un élément couvert, la variation cumulée ultérieure de la juste valeur de l’engagement ferme attribuable au risque couvert est comptabilisée comme un actif ou un passif, le profit ou la perte correspondant(e) étant comptabilisé(e) en résultat [voir paragraphe 89b)]. Les variations de la juste valeur de l’instrument de couverture sont également comptabilisées en résultat.

94 Lorsqu’une entité contracte un engagement ferme d’acquisition d’un actif ou d’émission d’un passif qui est un élément couvert dans le cadre d’une couverture de juste valeur, la valeur comptable initiale de l’actif ou du passif résultant de la réalisation par l’entité de son engagement ferme est ajustée de façon à inclure la variation cumulée de la juste valeur de l’engagement ferme attribuable au risque couvert qui était comptabilisé au bilan.

Couvertures des flux de trésorerie

95 Si une couverture de flux de trésorerie satisfait aux conditions du paragraphe 88 durant la période, elle doit être comptabilisée comme suit:

a) la partie du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace (voir paragraphe 88) doit être comptabilisée directement en capitaux propres, via le tableau de variation des capitaux propres (voir IAS 1); et

b) la partie inefficace du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture doit être comptabilisée en résultat.

96 Plus spécifiquement, une couverture de flux de trésorerie est comptabilisée comme suit:

a) la composante distincte de capitaux propres associée à l’élément couvert est ajustée au plus faible (en valeur absolue) des montants suivants:

i) le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l’instrument de couverture depuis le commencement de la couverture; et

ii) la variation cumulée de la juste valeur (valeur actuelle) des flux futurs de trésorerie attendue sur l’élément couvert depuis le commencement de la couverture;

b) tout profit ou perte résiduel(le) sur l’instrument de couverture ou sa composante désignée (qui n’est pas une couverture efficace) est comptabilisé(e) en résultat; et

c) si la stratégie de gestion des risques de l’entité dûment documentée pour une relation de couverture donnée exclut de l’évaluation de l’efficacité de la couverture une composante spécifique du profit ou de la perte ou des flux de trésorerie correspondants sur l’instrument de couverture [voir paragraphes 74, 75 et 88a)], cette composante exclue est comptabilisée selon le paragraphe 55.

97 Si une couverture d’une transaction prévue conduit à comptabiliser ultérieurement un actif ou un passif financier, les profits ou pertes associés qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres selon le paragraphe 95 doivent être reclassés en résultat de la ou des mêmes périodes que celle(s) au cours desquelles l’actif acquis ou le passif émis affectent le résultat (par exemple, au cours des périodes de comptabilisation du produit ou de la charge d’intérêt). Toutefois, si une entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée directement en capitaux propres ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser en résultat le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer.

98 Si une couverture d’une transaction prévue conduit à comptabiliser un actif non financier ou un passif non financier, ou si une transaction prévue portant sur un actif ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliquée une comptabilité de couverture de juste valeur, l’entité doit alors adopter les dispositions des points a) ou b) ci-dessous:

a) elle reclasse les profits ou pertes associés comptabilisés directement en capitaux propres selon le paragraphe 95 en résultat du ou des mêmes périodes que celles au cours desquelles l’actif acquis ou le passif émis affectent le résultat (par exemple, au cours des périodes de comptabilisation de la charge d’amortissement ou du coût des ventes). Toutefois, si une entité s’attend à ce que tout ou partie d’une perte comptabilisée directement en capitaux propres ne sera pas recouvré au cours d’une ou plusieurs périodes futures, elle doit reclasser en résultat le montant qu’elle s’attend à ne pas recouvrer;

b) elle sort les profits et pertes associés comptabilisés directement en capitaux propres selon le paragraphe 95 et les inclut dans le coût initial ou dans toute autre valeur comptable de l’actif ou du passif.

99 Une entité doit adopter comme méthode comptable les dispositions des points a) ou b) du paragraphe 98 et doit les appliquer de manière cohérente à l’ensemble des couvertures auxquelles se rapporte le paragraphe 98.

100 Pour les couvertures de flux de trésorerie autres que celles couvertes par les paragraphes 97 et 98, les montants comptabilisés directement en capitaux propres doivent être inclus dans le résultat net de la ou des période(s) au cours desquelles la transaction prévue couverte affecte le résultat net (par exemple, lorsqu’une vente prévue se réalise).

101 Une entité doit cesser, à titre prospectif, de pratiquer la comptabilité de couverture énoncée aux paragraphes 95 à 100 dans chacune des circonstances suivantes:

a) l’instrument de couverture arrive à maturité ou est vendu, résilié ou exercé (à cet effet, le remplacement d’un instrument de couverture ou son renouvellement en un autre instrument de couverture n’est pas considéré constituer une expiration ou une résiliation si un tel remplacement ou un tel renouvellement s’inscrit dans la stratégie documentée de couverture de l’entité). Dans ce cas, le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l’instrument de couverture qui reste comptabilisé(e) directement en capitaux propres depuis la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95a)] doit être maintenu(e) séparément en capitaux propres jusqu’à la réalisation de la transaction prévue. Lorsque la transaction se produit, les paragraphes 97, 98 ou 100 s’appliquent;

b) la couverture ne satisfait plus aux critères de comptabilité de couverture du paragraphe 88. Dans ce cas, le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l’instrument de couverture qui reste comptabilisé(e) directement en capitaux propres depuis la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95a)] doit être maintenu(e) séparément en capitaux propres jusqu’à la réalisation de la transaction prévue. Lorsque la transaction se produit, les paragraphes 97, 98 ou 100 s’appliquent;

c) l’entité s’attend à ce que la transaction prévue ne se réalise pas, auquel cas tout profit ou perte cumulé(e) dégagé(e) sur l’instrument de couverture qui reste comptabilisé(e) directement en capitaux propres à compter de la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95a)] doit être comptabilisé(e) en résultat. L’entité peut toujours s’attendre à la réalisation d’une transaction prévue quand bien même elle a cessé d’être hautement probable [voir paragraphe 88c)];

d) l’entité annule la désignation. Pour les opérations de couverture d’une transaction prévue, le profit ou la perte cumulé(e) dégagé(e) sur l’instrument de couverture qui reste comptabilisé(e) directement en capitaux propres de la période au cours de laquelle la couverture était efficace [voir paragraphe 95a)] doit être maintenu(e) séparément en capitaux propres jusqu’à la réalisation de la transaction prévue ou jusqu’à ce que l’entité cesse de s’attendre à ce qu’elle soit réalisée. Lorsque la transaction se produit, les paragraphes 97, 98 ou 100 s’appliquent. Si l’entité ne s’attend plus à ce que la transaction se réalise, le profit ou la perte cumulé(e) qui avait été comptabilisé(e) directement en capitaux propres doit être comptabilisé(e) en résultat.

Couverture d’un investissement net

102 Les couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger, y compris la couverture d’un élément monétaire comptabilisé comme faisant partie de l’investissement net (voir IAS 21) doivent être comptabilisées de la même manière que les couvertures de flux de trésorerie:

a) la partie du profit ou de la perte sur l’instrument de couverture qui est considérée constituer une couverture efficace (voir paragraphe 88) doit être comptabilisée directement en capitaux propres, via le tableau de variation des capitaux propres (voir IAS 1); et

b) la partie inefficace doit être comptabilisée dans le compte de résultat.

Le profit ou la perte sur l’instrument de couverture lié(e) à la partie efficace de la couverture qui a été comptabilisé(e) directement en capitaux propres doit être comptabilisé(e) en résultat lors de la sortie de l’activité à l’étranger.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

103 Les entités doivent appliquer la présente norme (y compris les amendements publiés en mars 2004) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. Une entité ne doit pas appliquer la présente norme (y compris les amendements publiés en mars 2004) pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2005 si elle n’applique pas également IAS 32 (publiée en décembre 2003). Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

103A Une entité doit appliquer l’amendement énoncé au paragraphe 2j) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Si une entité applique les amendements de IFRIC 5 Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement pour une période annuelle antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période annuelle antérieure.

103B Le document Contrats de garantie financière (amendements d’IAS 39 et IFRS 4), publié en août 2005, a modifié les paragraphes 2e) et h), 4, 47 et AG4, ajouté le paragraphe AG4A, ajouté une nouvelle définition pour les contrats de garantie financière au paragraphe 9 et supprimé le paragraphe 3. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique ces changements pour une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer simultanément les amendements liés à IAS 32 [2] et à IFRS 4.

103G Reclassement des actifs financiers (amendements d’IAS 39 et d’IFRS 7), publié en octobre 2008, a modifié les paragraphes 50 et AG8 et ajouté les paragraphes 50B à 50F. Une entité doit appliquer ces amendements à compter du 1er juillet 2008. Une entité ne doit pas reclasser un actif financier selon les paragraphes 50B, 50D ou 50E avant le 1er juillet 2008. Un reclassement d’un actif financier effectué au cours d’une période commençant le 1er novembre 2008 ou après cette date ne prend effet qu’à la date du reclassement. Le reclassement d’un actif financier selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E ne doit pas être appliqué de façon rétrospective aux périodes de reporting prenant fin avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

104 La présente norme doit être appliquée de manière rétrospective, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 105 à 108. Le solde à l’ouverture des résultats non distribués pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs doivent être ajustés comme si la présente norme avait toujours été appliquée, à moins que le retraitement de l’information ne soit impraticable. Si le retraitement est impraticable, l’entité doit l’indiquer et préciser dans quelle mesure l’information a été retraitée.

105 Lors de la première application de la présente norme, une entité est autorisée à désigner un actif financier précédemment comptabilisé comme étant disponible à la vente. Pour tout actif financier ainsi désigné, l’entité doit comptabiliser toutes les variations cumulées de la juste valeur dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à sa décomptabilisation ou sa dépréciation ultérieures, l’entité devant alors transférer ce profit ou cette perte cumulés en résultat. L’entité doit également:

a) retraiter l’actif financier en appliquant la nouvelle désignation dans les états financiers comparatifs; et

b) indiquer la juste valeur des actifs financiers à la date de désignation ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs.

105A Une entité doit appliquer les paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B ainsi que les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

105B Une entité qui applique pour la première fois les paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B et les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 pour sa période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2006:

a) est autorisée, lors de la première application de ces nouveaux paragraphes et de ces paragraphes amendés, à désigner comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat tout actif financier ou passif financier précédemment comptabilisé qui, à ce moment, satisfait aux conditions de cette désignation. Si la période annuelle s’ouvre avant le 1er septembre 2005, ces désignations ne doivent pas nécessairement être achevées avant le 1er septembre 2005 et peuvent également comprendre les actifs financiers et les passifs financiers comptabilisés entre le début de cette période annuelle et le 1er septembre 2005. Nonobstant le paragraphe 91, pour tout actif financier et tout passif financier désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au présent sous-paragraphe qui était précédemment désigné comme étant l’élément couvert dans le cadre de relations de comptabilité de couverture de juste valeur, la désignation de ces relations sera annulée au moment même de leur désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat;

b) doit indiquer la juste valeur de tout actif financier ou de tout passif financier désigné selon le sous-paragraphe a) à la date de désignation ainsi que leur classification et leur valeur comptable dans les états financiers antérieurs;

c) doit annuler la désignation de tout actif financier ou passif financier précédemment désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’il ne remplit pas les conditions pour cette désignation conformément aux nouveaux paragraphes et aux paragraphes modifiés. S’il y a lieu d’évaluer un actif financier ou un passif financier au coût amorti après annulation de la désignation, la date d’annulation de la désignation est réputée être sa date de comptabilisation initiale;

d) doit indiquer la juste valeur de tout actif ou passif financier dont la désignation a été annulée conformément au sous-paragraphe c) à la date d’annulation de la désignation ainsi que sa nouvelle classification.

105C Une entité qui applique pour la première fois les paragraphes 11A, 48A, AG4B à AG4K, AG33A et AG33B ainsi que les amendements 2005 des paragraphes 9, 12 et 13 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006:

a) doit annuler la désignation de tout actif financier ou passif financier précédemment désigné comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’il ne remplit pas les conditions pour cette désignation conformément aux nouveaux paragraphes et aux paragraphes modifiés. S’il y a lieu d’évaluer un actif financier ou un passif financier au coût amorti après annulation de la désignation, la date d’annulation de la désignation est réputée être sa date de comptabilisation initiale;

b) ne doit pas désigner comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat tout actif financier ou passif financier précédemment comptabilisé;

c) doit indiquer la juste valeur de tout actif ou passif financier dont la désignation a été annulée conformément au sous-paragraphe a) à la date d’annulation de la désignation ainsi que sa nouvelle classification.

105D Une entité doit retraiter ses états financiers comparatifs en utilisant les nouvelles désignations du paragraphe 105B ou 105C pour autant que, dans le cas d’un actif financier, d’un passif financier ou d’un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux, désigné(s) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, ces éléments ou groupes auraient répondu aux critères du paragraphe 9b)i), 9b)ii) ou 11A au début de la période de comparaison ou, s’ils ont été acquis après le début de la période de comparaison, qu’ils auraient satisfait aux critères du paragraphe 9b)i), 9b)ii) ou 11A à la date de comptabilisation initiale.

106 Sauf dans les cas permis par le paragraphe 107, une entité doit appliquer les dispositions de décomptabilisation des paragraphes 15 à 37 et des paragraphes AG36 à AG52 de l’appendice A à titre prospectif. En conséquence, si une entité a décomptabilisé des actifs financiers selon IAS 39 (révisée en 2000) par suite d’une transaction réalisée avant le 1er janvier 2004 alors que ces actifs n’auraient pas dû être décomptabilisés selon la présente norme, elle ne doit pas comptabiliser ces actifs.

107 Nonobstant le paragraphe 106, une entité peut appliquer les dispositions de décomptabilisation des paragraphes 15 à 37 et des paragraphes AG36 à AG52 de l’appendice A à titre rétrospectif à partir d’une date choisie par l’entité, à condition que l’information nécessaire pour appliquer IAS 39 aux actifs et passifs décomptabilisés par suite de transactions passées ait été obtenue lors de la comptabilisation initiale de ces transactions.

107A Nonobstant le paragraphe 104, une entité peut appliquer les dispositions de la dernière phrase du paragraphe AG 76 et le paragraphe AG76A de l’une des manières suivantes:

a) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 25 octobre 2002; ou

b) à titre prospectif, pour les transactions conclues après le 1er janvier 2004.

108 Une entité ne doit pas ajuster la valeur comptable d’actifs non financiers ou de passifs non financiers de manière à exclure les profits et pertes liés aux couvertures de flux de trésorerie inclus dans la valeur comptable avant l’ouverture de la période au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. Au début de la période au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois, tout montant comptabilisé directement en capitaux propres pour une couverture d’un engagement ferme qui, selon la présente norme, est comptabilisé comme une couverture de la juste valeur, doit être reclassé en actif ou en passif, à l’exception d’une opération de couverture de risque de change, qui continue à être traitée comme une couverture de flux de trésorerie.

108A Une entité doit appliquer la dernière phrase du paragraphe 80 ainsi que les paragraphes AG99A et AG99B pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité a désigné comme étant l’élément couvert une transaction externe prévue qui:

a) est libellée dans la devise fonctionnelle de l’entité qui conclut la transaction;

b) donne lieu à une exposition qui aura une incidence sur le résultat consolidé (c’est-à-dire est libellée dans une devise différente de la devise de présentation du groupe); et

c) aurait répondu aux conditions requises pour appliquer la comptabilité de couverture si elle n’avait pas été libellée dans la devise fonctionnelle de l’entité qui la conclut,

elle peut appliquer la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés de la ou des période(s) antérieure(s) à la date d’application de la dernière phrase du paragraphe 80 et des paragraphes AG99A et AG99B.

108B Une entité peut ne pas appliquer le paragraphe AG99B aux informations comparatives relatives aux périodes antérieures à la date d’application de la dernière phrase du paragraphe 80 et du paragraphe AG99A.

RETRAIT D’AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

109 La présente norme annule et remplace IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation révisée en octobre 2000.

110 La présente norme et les commentaires de mise en Å“uvre qui l’accompagnent annulent et remplacent les commentaires de mise en Å“uvre publiés par le comité de commentaires de mise en Å“uvre d’IAS 39 établi par l’ancien IASC.

[1] Les paragraphes 48 à 49 et AG69 à AG82 de l’appendice A contiennent des dispositions relatives à la détermination de la juste valeur d’un actif financier ou d’un passif financier.

[2] Lorsqu’une entité applique IFRS 7, la référence à IAS 32 est remplacée par une référence à IFRS 7.

————————————————–

Appendice

Commentaires relatifs à l’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

CHAMP D’APPLICATION (paragraphes 2 à 7)

AG1 Certains contrats imposent un paiement fondé sur des variables climatiques, géologiques, ou d’autres variables physiques (ceux qui reposent sur des variables climatiques sont parfois qualifiés de « dérivés climatiques »). Si ces contrats ne sont pas dans le champ d’application d’IFRS 4, ils sont dans le champ d’application de la présente norme.

AG2 La présente norme ne modifie pas les dispositions relatives aux plans d’avantages du personnel conformes aux dispositions d’IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite et aux accords sur les redevances calculées sur la base des volumes des produits provenant de ventes ou de services comptabilisés selon IAS 18.

AG3 Une entité prend parfois ce qu’elle appelle une « participation stratégique » dans des instruments de capitaux propres émis par une autre entité, dans l’intention d’établir ou de maintenir sur le long terme une relation opérationnelle avec l’entité dans laquelle une participation est prise. L’entité qui effectue le placement utilise IAS 28, pour déterminer si le mode de comptabilisation approprié pour cette participation est la mise en équivalence. De même, l’entité qui effectue le placement utilise IAS 31, pour déterminer si le mode de comptabilisation approprié pour cette participation est l’intégration proportionnelle ou la mise en équivalence. Si ni la méthode de la mise en équivalence ni l’intégration proportionnelle ne sont appropriées, l’entité applique la présente norme à cette participation stratégique.

AG3A La présente norme s’applique aux actifs financiers et aux passifs financiers des assureurs, à l’exception des droits et des obligations qui sont exclus par le paragraphe 2e) car ils sont générés selon des contrats dans le champ d’application d’IFRS 4.

AG4 Les contrats de garantie financière peuvent revêtir diverses formes juridiques, telles que celle d’une garantie, de certains types de lettre de crédit, d’un contrat couvrant le risque de défaillance ou d’un contrat d’assurance. Leur traitement comptable ne dépend pas de leur forme juridique. Des exemples du traitement approprié figurent ci-après [voir les paragraphes 2e)]:

a) bien qu’un contrat de garantie financière réponde à la définition d’un contrat d’assurance dans IFRS 4 si le risque transféré est important, l’émetteur applique la présente norme. Toutefois, si l’émetteur a auparavant explicitement affirmé qu’il considérait ces contrats comme des contrats d’assurance et s’il a utilisé la comptabilité applicable aux contrats d’assurance, il peut choisir d’appliquer soit la présente norme, soit IFRS 4 à ces contrats de garantie financière. Si la présente norme s’applique, le paragraphe 43 impose à l’émetteur de comptabiliser initialement un contrat de garantie financière à la juste valeur. Si un contrat de garantie financière a été émis à une partie non liée, dans le cadre d’une transaction autonome réalisée dans des conditions de concurrence normale, il est probable que sa juste valeur à l’origine soit, sauf preuve du contraire, égale à la prime perçue. Par la suite, sauf si le contrat de garantie financière a été désigné à l’origine comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou sauf si les paragraphes 29 à 37 et AG47 à AG52 s’appliquent (lorsque le transfert d’un actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation ou que l’approche de l’implication continue s’applique), l’émetteur l’évalue à la plus grande des deux valeurs ci-après:

i) le montant déterminé conformément à IAS 37; et

ii) le montant initialement comptabilisé diminué, le cas échéant, de l’amortissement cumulé comptabilisé selon IAS 18 [voir paragraphe 47c)];

b) certaines garanties liées à des crédits n’imposent pas, comme condition préalable au paiement, que le porteur soit exposé à une perte ou ait encouru une perte suite au défaut de paiement sur l’actif garanti par le débiteur à l’échéance. Un exemple d’une telle garantie est une garantie qui impose des paiements en réaction à des variations d’une notation de crédit ou d’un indice de crédit spécifiés. De telles garanties ne sont pas des contrats de garantie financière, telles que définis dans la présente norme, et ne sont pas des contrats d’assurance selon la définition d’IFRS 4. De telles garanties sont des dérivés et l’émetteur leur applique la présente norme;

c) si un contrat de garantie financière a été émis dans le cadre de la vente des marchandises, l’émetteur applique IAS 18 pour déterminer le moment où il comptabilise le produit de la garantie et celui de la vente des marchandises.

AG4A Les indications établissant qu’un émetteur considère des contrats comme des contrats d’assurance figurent en général dans les communications de l’émetteur destinées aux clients et aux autorités de réglementation, dans les contrats, les documentations d’affaires et les états financiers. De plus, les contrats d’assurance sont souvent soumis à des exigences comptables distinctes des exigences relatives à d’autres types de transactions, tels que les contrats émis par les banques ou les sociétés commerciales. Dans ce cas, les états financiers d’un émetteur comprennent généralement une déclaration selon laquelle l’émetteur a utilisé ces dispositions comptables.

DÉFINITIONS (paragraphes 8 à 9)

Désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat

AG4B Le paragraphe 9 de la présente norme permet à une entité de désigner un actif financier, un passif financier ou un groupe d’instruments financiers (actifs financiers, passifs financiers ou les deux) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat, à condition que cette désignation aboutisse à des informations plus pertinentes.

AG4C La décision d’une entité de désigner un actif financier ou un passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat est semblable à un choix de méthode comptable (même si, contrairement à un choix de méthode comptable, une application cohérente n’en est pas exigée à toutes les transactions semblables. Lorsqu’une entité a un tel choix, le paragraphe 14b) d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs impose que la méthode choisie génère des états financiers qui fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l’entité. Dans le cas de la désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le paragraphe 9 indique les deux circonstances dans lesquelles sera satisfaite l’exigence relative à la fourniture d’informations plus pertinentes. En conséquence, pour choisir cette désignation conformément au paragraphe 9, l’entité doit démontrer que cette désignation correspond à l’une (ou aux deux) de ces deux circonstances.

Paragraphe 9b)i): la désignation élimine ou réduit significativement une incohérence d’évaluation ou de comptabilisation qui surviendrait s’il en était autrement

AG4D Selon IAS 39, l’évaluation d’un actif financier ou d’un passif financier et la classification des variations comptabilisées de sa valeur sont déterminées selon la classification de l’élément et selon que l’élément fait ou non partie d’une relation de couverture désignée. Ces exigences peuvent créer une incohérence d’évaluation ou de comptabilisation (parfois appelée « non-concordance comptable ») lorsque, par exemple, en l’absence de désignation à la juste valeur par le biais du compte de résultat, un actif financier serait classé comme disponible à la vente (la plupart des variations de la juste valeur étant directement comptabilisées en capitaux propres) et un passif que l’entité considère lié serait évalué au coût amorti (les variations de la juste valeur n’étant pas comptabilisées). Dans de telles circonstances, une entité peut conclure que ses états financiers fourniraient une information plus pertinente si l’actif et le passif étaient tous deux classés comme étant à la juste valeur dans le compte de résultat.

AG4E Les exemples suivants montrent à quel moment cette condition pourrait être remplie. Dans tous les cas, une entité ne peut utiliser cette condition pour désigner des actifs financiers ou des passifs financiers comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat que si elle satisfait au principe du paragraphe 9b)i).

a) Une entité a des passifs dont les flux de trésorerie sont contractuellement fondés sur la performance des actifs qui, autrement, seraient classés comme disponibles à la vente. Par exemple, un assureur peut avoir des passifs contenant un élément de participation discrétionnaire qui paie des prestations en fonction des rendements de placements réalisés et/ou latents d’un portefeuille spécifié composé des actifs de l’émetteur. Si l’évaluation de ces passifs reflète les prix de marché actuels, la classification des actifs comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat signifie que les variations de la juste valeur des actifs financiers sont comptabilisées en résultat au cours de la même période que les variations liées de la juste valeur des passifs.

b) Une entité a des passifs en vertu de contrats d’assurance dont l’évaluation intègre des informations actuelles (comme l’autorise IFRS 4, paragraphe 24) et des actifs financiers qu’elle considère liés qui autrement seraient classés comme étant disponibles à la vente ou évalués au coût amorti.

c) Une entité dispose d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux qui ont en commun un risque, tel qu’un risque de taux d’intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire, qui tendent à se compenser. Toutefois, seuls quelques-uns des instruments seraient évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire sont des dérivés ou sont classés comme détenus à des fins de transaction). Il peut également s’agir du cas où les conditions de la comptabilité de couverture ne sont pas remplies, par exemple lorsque les conditions d’efficacité du paragraphe 88 ne sont pas remplies.

d) Une entité dispose d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux qui ont en commun un risque, tel qu’un risque de taux d’intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire, qui tendent à se compenser, et l’entité ne remplit pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture parce qu’aucun des instruments n’est un dérivé. De plus, en l’absence de comptabilité de couverture, il existe une incohérence notable dans la comptabilisation des profits et des pertes. Par exemple:

i) l’entité a financé un portefeuille d’actifs à taux fixe qui, en d’autres circonstances, seraient classés comme disponibles à la vente par des emprunts obligataires à taux fixe dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. La comptabilisation, à la fois des actifs et des emprunts obligataires, à la juste valeur par le biais du compte de résultat corrige l’incohérence qui, dans d’autres circonstances, résulterait de l’évaluation des actifs à la juste valeur, les variations étant présentées dans les capitaux propres et des emprunts obligataires au coût amorti;

ii) l’entité a financé un groupe spécifique de prêts par l’émission d’obligations négociées dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. Si en outre, l’entité achète et vend régulièrement les obligations, mais n’achète et ne vend les prêts que rarement, voire jamais, le fait de comptabiliser à la fois les prêts et les obligations à la juste valeur par le biais du compte de résultat élimine l’incohérence dans le temps de la comptabilisation des profits et des pertes qui résulterait, autrement, de leur évaluation au coût amorti et de la comptabilisation d’un profit ou d’une perte chaque fois qu’une obligation est rachetée.

AG4F Dans des cas tels que ceux décrits dans le paragraphe précédent, désigner comme étant évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, lors de la comptabilisation initiale, les actifs et les passifs financiers qui ne sont autrement pas évalués ainsi peut éliminer ou réduire significativement l’incohérence d’évaluation ou de comptabilisation et générer des informations plus pertinentes. Pour des besoins pratiques, l’entité n’est pas tenue de conclure des transactions simultanément sur tous les actifs et passifs qui donnent lieu à l’incohérence d’évaluation ou de comptabilisation. Un retard raisonnable est permis, à condition que chaque transaction soit désignée comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat lors de sa comptabilisation initiale et, qu’à ce moment, toutes les transactions restantes soient censées devoir se produire.

AG4G Il ne serait pas acceptable de ne désigner que quelques-uns des actifs financiers et des passifs financiers à l’origine de l’incohérence comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat si, ce faisant, on n’éliminait ou ne réduisait pas significativement l’incohérence et si l’on ne générait donc pas une information plus pertinente. Toutefois, il serait acceptable de ne désigner qu’un certain nombre d’actifs financiers ou de passifs financiers similaires si, ce faisant, l’on réduit fortement l’incohérence (voire davantage que par d’autres désignations autorisées). Par exemple, supposons qu’une entité ait plusieurs passifs financiers similaires d’un montant total de 100 UM [1] et plusieurs actifs financiers similaires d’un montant total de 50 UM, mais qui sont évalués sur une base différente. L’entité peut fortement réduire l’incohérence d’évaluation, lors de la comptabilisation initiale, en désignant tous les actifs mais seulement une partie des passifs (par exemple, des passifs individuels d’un montant total de 45 UM) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Toutefois, puisque la désignation comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne peut être appliquée qu’à l’intégralité d’un instrument financier, l’entité, dans cet exemple, doit désigner un ou plusieurs passifs dans leur intégralité. Elle ne pourrait désigner ni une composante de passif (par exemple, des changements de valeur qui ne sont imputables qu’à un seul risque, tels les variations d’un taux d’intérêt de référence) ni une proportion (c’est-à-dire un pourcentage) d’un passif.

Paragraphe 9b)ii): un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou les deux est géré, et sa performance évaluée, sur la base de la juste valeur conformément à une stratégie documentée de gestion de risques ou d’investissement.

AG4H Une entité peut gérer et évaluer la performance d’un groupe d’actifs financiers, de passifs financiers ou des deux de telle sorte qu’évaluer ce groupe à la juste valeur par le biais du compte de résultat génère des informations plus pertinentes. Ce qui importe dans ce cas est la façon dont l’entité gère et évalue la performance, plutôt que la nature de ses instruments financiers.

AG4I Les exemples suivants montrent à quel moment cette condition pourrait être remplie. Dans tous les cas, une entité peut utiliser cette condition pour désigner des actifs ou des passifs financiers comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat uniquement si elle satisfait au principe du paragraphe 9b)ii).

a) L’entité est un organisme de capital-risque, un fonds commun, une forme de trust ou une entité similaire dont l’activité consiste à investir dans des actifs financiers afin de bénéficier de leur rendement global sous forme d’intérêts ou de dividendes et de variations de la juste valeur. IAS 28 et IAS 31 permettent d’exclure ces instruments de leur champ d’application, à condition qu’ils soient évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Une entité peut appliquer la même politique comptable aux autres investissements qu’elle gère sur une base de rendement global mais sur laquelle elle n’exerce pas suffisamment d’influence pour les intégrer au champ d’application d’IAS 28 ou d’IAS 31.

b) L’entité a des actifs et des passifs financiers qui ont en commun un ou plusieurs risques et ces risques sont gérés et évalués à la juste valeur conformément à une politique documentée de gestion d’actifs et de passifs. On pourrait citer comme exemple une entité qui a émis des « produits structurés » contenant de multiples dérivés incorporés et qui gère les risques qui en résultent sur une base de juste valeur en utilisant un assortiment d’instruments financiers dérivés et non dérivés. Un exemple similaire pourrait être celui d’une entité qui émet des prêts à taux d’intérêt fixes et qui gère le risque de taux d’intérêt de référence qui en résulte en utilisant un assortiment d’instruments financiers dérivés ou non dérivés.

c) L’entité est un assureur qui détient un portefeuille d’actifs financiers, qui gère ce portefeuille de manière à en maximiser le rendement global (c’est-à-dire les intérêts ou les dividendes et les variations de la juste valeur) et qui évalue sa performance sur cette base. Le portefeuille peut être détenu pour y adosser des passifs, des instruments de capitaux propres ou les deux. Si le portefeuille est détenu pour y adosser des passifs spécifiques, la condition du paragraphe 9b)ii) peut être remplie pour les actifs, que l’assureur gère et évalue également, ou non, les passifs sur la base de la juste valeur. La condition du paragraphe 9b)ii) peut être remplie lorsque l’objectif de l’assureur est de maximiser le rendement global des actifs à long terme, même si les montants payés aux porteurs de contrats participatifs dépendent d’autres facteurs tels que le montant des profits réalisés sur une plus courte période (par exemple, une année) ou s’ils sont soumis à la discrétion de l’assureur.

AG4J Comme indiqué ci-dessus, cette condition dépend de la manière dont l’entité gère et évalue la performance du groupe d’instruments financiers considérés. En conséquence (sous réserve de l’exigence de désignation lors de la comptabilisation initiale), une entité qui désigne les instruments financiers comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat sur la base de cette condition doit désigner tous les instruments financiers admissibles qui sont gérés et évalués ensemble.

AG4K La documentation de la stratégie de l’entité ne doit pas être considérable, mais elle doit être suffisante pour démontrer sa conformité avec le paragraphe 9b)ii). Cette documentation n’est pas requise pour chacun des éléments individuels, mais peut l’être sur base de portefeuille. Par exemple, si le système de gestion de performance d’un service — approuvé par les principaux dirigeants de l’entité — indique clairement que sa performance est évaluée sur la base d’un rendement global, aucune autre documentation n’est exigée pour démontrer le respect du paragraphe 9b)ii).

Taux d’intérêt effectif

AG5 Dans certains cas, des actifs financiers sont acquis avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit avérées. Les entités incorporent ces pertes de crédit avérées dans les flux de trésorerie estimés lors du calcul du taux d’intérêt effectif.

AG6 Lorsqu’elle applique la méthode du taux d’intérêt effectif, une entité amortit généralement les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transaction et les autres surcotes ou décotes inclus dans le calcul du taux d’intérêt effectif sur la durée de vie prévue de l’instrument. Une période plus courte est toutefois utilisée s’il s’agit de la période à laquelle se rapportent les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transactions ou les surcotes ou décotes. Cela sera le cas si la variable à laquelle se rapportent les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transactions ou les surcotes ou décotes, est refixée au prix du marché avant l’échéance prévue de cet instrument. Dans ce cas, la période d’amortissement appropriée est la période allant jusqu’à la prochaine date de refixation du prix. Par exemple, si une surcote ou une décote sur un instrument à taux variable reflète l’intérêt couru sur l’instrument depuis la dernière date de paiement de l’intérêt ou des variations des taux du marché depuis la dernière refixation du taux d’intérêt variable au prix du marché, elle sera amortie jusqu’à la prochaine date de refixation de l’intérêt variable au taux du marché. En effet, la surcote ou la décote est liée à la période à courir jusqu’à la date suivante de refixation du taux d’intérêt parce qu’à cette date, la variable qui génère la surcote ou la décote (à savoir les taux d’intérêt) est refixée au prix du marché. Toutefois, si la surcote ou la décote résulte d’une variation de la marge de crédit qui majore le taux variable spécifié dans l’instrument, ou d’autres variables qui ne sont pas refixées au prix du marché, l’amortissement est effectué sur la durée de vie prévue de l’instrument.

AG7 Pour les actifs et passifs financiers à taux variable, une réestimation périodique des flux de trésorerie destinée à refléter les fluctuations des taux d’intérêt du marché modifie le taux d’intérêt effectif. Dans le cas d’un actif ou d’un passif financier à taux variable comptabilisé initialement pour un montant égal au montant en principal à recevoir ou à rembourser à l’échéance, le fait de réestimer les paiements futurs d’intérêts n’a normalement pas d’effet significatif sur la valeur comptable de l’actif ou du passif.

AG8 Si une entité révise ses estimations d’encaissements ou de décaissements, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif ou du passif financier (ou du groupe d’instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie estimés, réels et révisés. L’entité recalcule la valeur comptable en recherchant la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs attendus au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument financier. L’ajustement est comptabilisé en produits ou en charges dans le compte de résultat. Si un actif financier est reclassé selon le paragraphe 50B, 50D ou 50E et que, par la suite, l’entité augmente ses estimations d’encaissements futurs de trésorerie en conséquence d’une amélioration de la recouvrabilité de ces encaissements de trésorerie, l’effet de cette augmentation doit être comptabilisé en tant qu’ajustement du taux d’intérêt effectif à compter de la date du changement d’estimation, et non en tant qu’ajustement de la valeur comptable de l’actif à la date du changement d’estimation.

Dérivés

AG9 Les contrats à terme normalisés et de gré à gré (« futures » et « forwards »), les swaps et les contrats d’option sont des exemples types de dérivés. Un dérivé a habituellement un montant notionnel qui est un montant en monnaies étrangères, un nombre d’actions, un nombre d’unités de poids ou de volume, ou d’autres unités spécifiées dans le contrat. Mais un instrument dérivé n’impose pas au porteur ou au souscripteur d’investir ou de recevoir le montant notionnel au commencement du contrat. Un dérivé peut également imposer le paiement d’un montant fixe ou d’un montant susceptible de varier (mais de manière non proportionnelle par rapport à une variation du sous-jacent) à la suite d’un événement futur non lié à un montant notionnel. Un contrat peut imposer, par exemple, le paiement d’un montant fixe de 1000 UM [2] si le LIBOR à six mois augmente de 100 points de base. Un tel contrat est un instrument dérivé même en l’absence d’indication d’un montant notionnel.

AG10 Dans la présente norme, la définition d’un instrument dérivé inclut les contrats qui font l’objet d’un règlement brut par livraison de l’élément sous-jacent (par exemple, un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition d’un instrument d’emprunt à taux fixe). Une entité peut avoir un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peut faire l’objet d’un règlement net en numéraire ou par un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers (par exemple, un contrat d’achat ou de vente d’une marchandise à un prix déterminé et à une date ultérieure). Un tel contrat entre dans le champ d’application de la présente norme, sauf s’il a été conclu et s’il est toujours détenu aux fins de livraison d’un élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation (voir paragraphes 5 à 7).

AG11 L’une des caractéristiques définissant un dérivé est qu’il demande un investissement initial net inférieur à ce qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats dont on pourrait attendre des réactions similaires aux évolutions des conditions du marché. Un contrat d’option répond à cette définition, car la prime est inférieure au placement qui serait nécessaire pour obtenir l’instrument financier sous-jacent sur lequel porte l’option. Un swap de monnaies étrangères qui impose un échange initial de monnaies étrangères différentes ayant une juste valeur identique répond à cette définition, car le placement initial net est nul.

AG12 Un achat ou une vente normalisés donnent lieu à un engagement de prix fixe entre la date de transaction et la date de règlement, qui répond à la définition d’un dérivé. Toutefois, étant donné la brève durée de l’engagement, il n’est pas comptabilisé comme un instrument financier dérivé. La présente norme prévoit plutôt pour ces contrats normalisés un mode spécial de comptabilisation (voir paragraphes 38 et AG53 à AG56).

AG12A La définition d’un dérivé fait référence aux variables non financières qui ne sont pas spécifiques à une des parties au contrat. Celles-ci incluent un indice des pertes à la suite d’un tremblement de terre dans une région particulière et un indice des températures dans une ville particulière. Les variables non financières spécifiques à une des parties au contrat incluent la survenance ou la non-survenance d’un incendie qui endommage ou détruit un actif de cette partie. Une variation de la juste valeur d’un actif non financier est spécifique à son détenteur si la juste valeur reflète non seulement les variations des prix de marché de ces actifs (variable financière), mais aussi l’état d’un actif non financier spécifique détenu (variable non financière). Par exemple, si une garantie de la valeur résiduelle d’une voiture spécifique expose le garant au risque de changements de l’état physique de la voiture, la variation de cette valeur résiduelle est spécifique au propriétaire de la voiture.

Coûts de transaction

AG13 Les coûts de transaction englobent les honoraires et commissions versés aux agents (y compris leurs employés agissant comme des agents de vente), conseils, courtiers et arbitragistes, les montants prélevés par les agences réglementaires et les Bourses de valeur ainsi que les droits et taxes de transfert. Les coûts de transaction n’incluent ni la prime de remboursement ou d’émission de la dette, ni les coûts de financement, ni des coûts internes d’administration ou des frais de siège.

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction

AG14 La notion de transaction reflète généralement un mouvement actif et fréquent d’achats et de ventes, et les instruments financiers détenus à des fins de transaction sont généralement utilisés pour dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l’arbitragiste.

AG15 Sont notamment à compter parmi les passifs financiers détenus à des fins de transaction:

a) les passifs dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des instruments de couverture;

b) les obligations de remettre des actifs financiers empruntés par un vendeur à découvert (c’est-à-dire une entité qui vend des titres qu’elle a empruntés et ne possède pas encore);

c) les passifs financiers assumés dans l’intention de les racheter dans un avenir proche (par exemple, un instrument d’emprunt coté que l’émetteur peut racheter dans un avenir proche en fonction des variations de sa juste valeur); et

d) les passifs financiers qui font partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés gérés ensemble et qui présente des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme.

Le fait qu’un passif soit utilisé pour financer des activités de transaction n’en fait pas, en soi, un passif détenu à des fins de transaction.

Placements détenus jusqu’à leur échéance

AG16 Une entité n’a pas l’intention manifeste de conserver jusqu’à son échéance un placement dans un actif financier ayant une échéance fixe si:

a) l’entité a l’intention de conserver l’actif financier pour une période indéfinie;

b) l’entité est prête à vendre l’actif financier (autrement que dans le cas d’une situation qui n’est pas appelée à se reproduire et que l’entité n’aurait pu raisonnablement anticiper) en réponse à des variations affectant les taux d’intérêt du marché ou les risques, à des besoins de liquidités, à des changements dans la disponibilité et le rendement dégagé sur des placements alternatifs, à des changements dans les sources de financement et dans les modalités de ces financements ou les risques sur monnaies étrangères; ou

c) l’émetteur a le droit de régler l’actif financier pour un montant sensiblement inférieur à son coût amorti.

AG17 Un instrument d’emprunt à taux d’intérêt variable peut répondre aux critères d’un placement détenu jusqu’à son échéance. Les instruments de capitaux propres ne peuvent être des placements détenus jusqu’à leur échéance, soit parce qu’ils ont une durée de vie indéfinie (comme les actions ordinaires), soit parce que les montants que leur détenteur peut recevoir peuvent varier d’une manière qui n’est pas déterminée à l’avance (comme dans les cas d’options d’achat d’actions, de bons de souscription et de droits assimilés). En ce qui concerne la définition des placements détenus jusqu’à leur échéance, on entend par paiements d’un montant fixe ou pouvant être déterminé et par échéance fixe un accord contractuel qui définit les montants et les dates des paiements au porteur, tels que les paiements en intérêts et en principal. Un risque significatif de non-paiement n’empêche pas la classification d’un actif financier comme détenu jusqu’à l’échéance tant que ses paiements contractuels sont fixes ou déterminables et que les autres critères de ce classement sont respectés. Si les termes d’un instrument de dette perpétuel prévoient le paiement d’intérêts pour une durée indéfinie, l’instrument ne peut être classé comme détenu jusqu’à l’échéance car il ne comporte pas de date d’échéance.

AG18 Les critères entraînant la classification en tant que placement détenu jusqu’à son échéance sont respectés pour un actif financier qui est remboursable par l’émetteur si le porteur a l’intention et la capacité de le conserver jusqu’à son remboursement ou jusqu’à son échéance et si le porteur doit recouvrer la quasi-totalité de sa valeur comptable. Si elle est exercée, l’option d’achat de l’émetteur accélère simplement l’échéance de l’actif. Toutefois, si l’actif financier peut être racheté sur des bases qui conduiraient à ce que le porteur ne recouvre pas la quasi-totalité de sa valeur comptable, l’actif financier ne peut pas être classé en tant qu’actif détenu jusqu’à son échéance. Pour déterminer si la valeur comptable sera pour l’essentiel recouvrée, l’entité prend en compte toutes les primes versées et tous les coûts de transaction incorporés.

AG19 Un actif financier remboursable au gré du porteur (c’est-à-dire que le porteur est en droit d’exiger que l’émetteur rembourse ou rachète ledit actif avant son échéance) ne peut être classé en tant que placement détenu jusqu’à son échéance car le paiement au titre d’une option de vente sur un actif financier est incompatible avec l’expression d’une intention de conserver l’actif financier jusqu’à son échéance.

AG20 Pour la plupart des actifs financiers, la juste valeur constitue une évaluation plus adaptée que le coût amorti. Les placements détenus jusqu’à leur échéance sont une exception, mais uniquement si l’entité a l’intention manifeste et la capacité de conserver le placement jusqu’à son échéance. Lorsque les actes d’une entité suscitent le doute sur son intention et sa capacité à conserver ces placements jusqu’à leur échéance, le paragraphe 9 interdit le recours à l’exception pendant une période de temps raisonnable.

AG21 Un scénario catastrophe qui ne présente qu’une faible probabilité, tel qu’un retrait massif des dépôts bancaires ou une situation similaire affectant une entreprise d’assurance n’est pas une hypothèse retenue par une entité pour décider ou non si elle a l’intention manifeste et la capacité de détenir un placement jusqu’à son échéance.

AG22 Des ventes avant l’échéance pourraient satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 9 — et par conséquent ne pas susciter le doute quant à l’intention de l’entité de conserver ses autres placements jusqu’à leur échéance — si ces ventes sont dues à l’une des raisons suivantes:

a) une dégradation importante de la qualité du crédit de l’émetteur. Par exemple, une vente consécutive à la baisse d’une notation par une agence de notation extérieure ne met pas nécessairement en doute l’intention de l’entité de détenir d’autres placements jusqu’à leur échéance si la baisse de la notation fournit la preuve d’une détérioration substantielle de la qualité du crédit de l’émetteur, jugée par référence à la notation attribuée lors de la comptabilisation initiale. De même, si une entité utilise des notations internes pour évaluer ses expositions aux risques, toute variation de ces notes internes peut contribuer à identifier des émetteurs dont la qualité du crédit s’est nettement détériorée, à condition que l’approche de l’attribution de notes internes par l’entité et les variations de ces notes donnent une mesure régulière, fiable et objective de la qualité du crédit des émetteurs. Lorsqu’il existe une indication de dépréciation d’un actif financier (voir paragraphes 58 et 59), la détérioration de la qualité du crédit est souvent considérée comme significative;

b) une modification de la réglementation fiscale supprimant ou réduisant de façon significative l’exonération fiscale dont bénéficient les intérêts sur les placements détenus jusqu’à leur échéance mais pas une modification de la réglementation fiscale révisant les taux d’impôt marginaux applicables aux produits financiers);

c) un regroupement d’entreprises majeur ou une sortie majeure (telle que la vente d’un secteur) nécessitant la vente ou le transfert de placements détenus jusqu’à leur échéance pour maintenir la situation existante de l’entité en matière de risque de taux d’intérêt ou sa politique de risque de crédit (bien que le regroupement d’entreprises constitue un événement dépendant de la volonté de l’entité, les modifications de son portefeuille de placements pour maintenir sa situation de risque de taux d’intérêt ou sa politique en matière de risque de crédit peuvent être induites plutôt que prévues);

d) un changement des dispositions légales ou réglementaires modifiant de façon significative soit ce qui constitue un placement admissible, soit le montant maximal de certains types de placement, amenant ainsi l’entité à se séparer d’un placement détenu jusqu’à son échéance;

e) un renforcement significatif des obligations en matière de capitaux propres qui amène l’entité à se restructurer en vendant des placements détenus jusqu’à leur échéance;

f) une augmentation significative de la pondération des risques des placements détenus jusqu’à leur échéance utilisée dans le cadre de la réglementation prudentielle fondée sur les capitaux propres.

AG23 Une entité n’a pas la capacité manifeste de conserver jusqu’à son échéance un placement dans un actif financier ayant une échéance fixe si:

a) elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour continuer à financer son placement jusqu’à échéance; ou

b) elle est assujettie à une contrainte existante juridique ou autre, qui pourrait remettre en cause son intention de conserver l’actif financier jusqu’à échéance (toutefois, le fait que l’émetteur ait une option d’achat ne remet pas nécessairement en cause l’intention qu’a l’entité de conserver un actif financier jusqu’à son échéance — voir paragraphe AG18).

AG24 Des circonstances autres que celles décrites aux paragraphes AG16 à AG23 peuvent indiquer qu’une entité n’a pas l’intention manifeste ou la capacité de conserver un placement jusqu’à son échéance.

AG25 Une entité évalue son intention et sa capacité à conserver jusqu’à la date d’échéance ses placements détenus jusqu’à leur échéance, non seulement lors de la comptabilisation initiale de ces actifs financiers, mais également à chaque date de clôture ultérieure.

Prêts et créances

AG26 Tout actif financier non dérivé à paiements fixes ou déterminables (y compris les actifs de prêt, créances commerciales, placements dans des instruments d’emprunt et des dépôts détenus dans des banques) peut répondre à la définition de prêts et de créances. Toutefois, un actif financier coté sur un marché actif (par exemple, un instrument d’emprunt coté, voir paragraphe AG71) ne remplit pas les conditions requises pour être classé comme un prêt ou une créance. Les actifs financiers qui ne répondent pas à la définition de prêts et de créances peuvent être classés comme détenus jusqu’à l’échéance s’ils répondent aux conditions d’une telle classification (voir paragraphes 9 et AG16 à AG25). Lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier qui serait autrement classé comme un prêt ou une créance, une entité peut désigner cet actif comme un actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat ou comme un actif financier disponible à la vente.

DÉRIVÉS INCORPORÉS (paragraphes 10 à 13)

AG27 Si un contrat hôte ne comporte pas d’échéance indiquée ou prédéterminée et représente une participation résiduelle dans l’actif net d’une entité, alors ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d’un instrument de capitaux propres, et un dérivé incorporé doit posséder des caractéristiques de capitaux propres liées à la même entité pour être considéré comme étroitement lié. Si le contrat hôte n’est pas un instrument de capitaux propres et s’il répond à la définition d’un instrument financier, ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d’un instrument d’emprunt.

AG28 Un dérivé incorporé non optionnel (tel qu’un contrat à terme de gré à gré ou un swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base de ses modalités essentielles, déclarées ou implicites, de manière à avoir une juste valeur nulle lors de la comptabilisation initiale. Un dérivé incorporé reposant sur une option (tel qu’une option de vente, d’achat, un plafond, un plancher ou une option sur swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base des termes déclarés de la composante d’option. La valeur comptable initiale de l’instrument hôte est le montant résiduel après séparation du dérivé incorporé.

AG29 En règle générale, les dérivés incorporés multiples d’un instrument unique sont traités comme un dérivé incorporé composé unique. Toutefois, les dérivés incorporés qui sont classés comme des capitaux propres (voir IAS 32) sont comptabilisés séparément des dérivés classés comme des actifs ou des passifs. En outre, si un instrument compte plusieurs dérivés incorporés et si ces dérivés se rapportent à différentes expositions au risque et sont facilement séparables et indépendants l’un de l’autre, ils sont comptabilisés séparément.

AG30 Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés au contrat hôte [paragraphe 11a)] dans les exemples qui suivent. Dans ces exemples, en supposant que les conditions énoncées aux paragraphes 11b) et c) soient respectées, l’entité comptabilise le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

a) Une option de vente incorporée à un instrument qui permet au porteur d’exiger que l’émetteur rachète l’instrument contre un montant de trésorerie ou d’autres actifs variant en fonction de la variation du cours ou d’un indice d’un instrument de capitaux propres ou d’une marchandise n’est pas étroitement liée à un instrument d’emprunt hôte.

b) Une option d’achat incorporée à un instrument de capitaux propres qui permet à l’émetteur de racheter cet instrument de capitaux propres à un prix déterminé n’est pas étroitement liée à l’instrument de capitaux propres hôte du point de vue du porteur (du point de vue de l’émetteur, l’option d’achat est un instrument de capitaux propres si elle répond aux conditions de classification d’IAS 32, auquel cas l’option est exclue du champ d’application de la présente norme).

c) Une option ou une disposition automatique de report de la date d’échéance d’un instrument d’emprunt n’est pas étroitement liée à l’instrument d’emprunt hôte, à moins qu’il n’existe un ajustement simultané approchant étroitement le taux d’intérêt du marché à la date du report. Si une entité émet un instrument d’emprunt et que le porteur de cet instrument d’emprunt émet une option d’achat afférente à l’instrument d’emprunt en faveur d’un tiers, l’émetteur considère l’option d’achat comme reportant le terme à l’échéance de l’instrument d’emprunt, à condition qu’il puisse être exigé de l’émetteur qu’il participe à ou facilite la remise sur le marché de l’instrument d’emprunt après l’exercice de l’option d’achat.

d) Les paiements en intérêts ou principal indexés sur les capitaux propres et incorporés à un instrument d’emprunt ou un contrat d’assurance hôte — par lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur la valeur d’instruments de capitaux propres — ne sont pas étroitement liés à l’instrument hôte car les risques inhérents au contrat hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

e) Les paiements en intérêts ou principal indexés sur des marchandises et incorporés à un instrument d’emprunt ou un contrat d’assurance hôte — par lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur le prix d’une marchandise (telle que l’or) — ne sont pas étroitement liés à l’instrument hôte car les risques inhérents à l’instrument hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

f) Une composante de conversion en capitaux propres incorporée à un instrument d’emprunt convertible n’est pas étroitement liée à l’instrument d’emprunt hôte du point de vue du porteur de l’instrument (du point de vue de l’émetteur, l’option de conversion en capitaux propres est un instrument de capitaux propres et est exclue du champ d’application de la présente norme, à condition qu’elle remplisse les conditions de classification d’IAS 32).

g) Une option d’achat, de vente ou de remboursement anticipé dans un contrat d’emprunt hôte ou un contrat d’assurance hôte n’est pas étroitement liée au contrat hôte, sauf si, à chaque date d’exercice, le prix d’exercice de l’option est approximativement égal au coût amorti de l’instrument d’emprunt hôte ou à la valeur comptable du contrat d’assurance hôte. Du point de vue de l’émetteur d’un instrument d’emprunt convertible comportant un élément d’option d’achat ou de vente incorporé, l’appréciation destinée à savoir si l’option d’achat ou de vente est étroitement liée au contrat d’emprunt hôte est faite avant de séparer l’élément de capitaux propres selon IAS 32.

h) Les dérivés de crédit qui sont incorporés à un instrument d’emprunt hôte et qui autorisent l’une des parties (le « bénéficiaire ») à transférer à un tiers (le « garant ») le risque de crédit afférent à un actif de référence désigné, qu’elle ne peut pas posséder effectivement, ne sont pas étroitement liés à l’instrument d’emprunt hôte. Ces dérivés de crédit permettent au garant d’assumer le risque de crédit associé à un actif de référence sans posséder directement cet actif.

AG31 Un exemple d’instrument hybride est un instrument financier qui confère à son porteur le droit de revendre l’instrument financier à l’émetteur en échange d’un montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers variant en fonction de la variation à la hausse ou à la baisse d’un indice de capitaux propres ou de marchandises (un « instrument remboursable au gré du porteur »). Sauf si, lors de la comptabilisation initiale, l’émetteur désigne l’instrument cessible comme un passif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, il doit séparer un dérivé incorporé (c’est-à-dire le paiement en principal indexé) selon le paragraphe 11, car le contrat hôte est un instrument d’emprunt selon le paragraphe AG27 et le paiement en principal indexé n’est pas étroitement lié à un instrument d’emprunt selon le paragraphe AG30a). Puisque le paiement en principal peut augmenter ou diminuer, le dérivé incorporé est un instrument dérivé, sans être une option, dont la valeur est indexée à la variable sous-jacente.

AG32 Dans le cas d’un instrument remboursable au gré du porteur qui peut être revendu à tout moment contre un montant de trésorerie égal à une part proportionnelle de la valeur nette de l’actif de l’entité (par exemple, des parts de fonds commun de placement ou des produits de placement liés à une unité), l’effet de la séparation d’un dérivé incorporé et de la comptabilisation de chaque composante est l’évaluation de l’instrument composé au montant de rachat payable à la date de clôture si le porteur exerçait son droit de revendre l’instrument à l’émetteur.

AG33 Les caractéristiques économiques et les risques d’un dérivé incorporé sont étroitement liés aux caractéristiques et aux risques économiques du contrat hôte dans les exemples suivants. Dans ces exemples, l’entité ne comptabilise pas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

a) Un dérivé incorporé dans lequel le sous-jacent est un taux d’intérêt ou un indice de taux d’intérêt, qui peut changer le montant d’intérêt qui sinon serait payé ou reçu sur un contrat d’emprunt hôte porteur d’intérêt ou sur un contrat d’assurance, est étroitement lié au contrat hôte sauf si l’instrument composé peut être réglé de telle façon que le titulaire ne recouvre pas substantiellement la totalité de son placement comptabilisé ou si le dérivé incorporé pouvait au moins doubler le taux de rendement initial du titulaire sur le contrat hôte et pouvait créer un taux de rendement qui soit au moins le double de ce que le rendement du marché serait pour un contrat ayant les mêmes modalités que le contrat hôte.

b) Un taux plancher ou plafond (« floor » ou « cap ») incorporé sur le taux d’intérêt d’un contrat d’emprunt ou d’un contrat d’assurance est étroitement lié au contrat hôte, à condition que le taux plafond soit égal ou supérieur au taux d’intérêt du marché et que le taux plancher soit égal ou inférieur au taux d’intérêt du marché lors de l’émission du contrat, et qu’il n’y ait pas d’effet de levier du taux plafond ou plancher par rapport au contrat hôte. De même, les dispositions incluses dans un contrat d’achat ou de vente d’un actif (par exemple, une marchandise) qui définissent un plafond ou un plancher pour le prix à payer ou à recevoir au titre de l’actif sont étroitement liées au contrat hôte si le plafond et le plancher étaient hors de la monnaie au commencement et qu’ils ne sont pas soumis à un effet de levier.

c) Un dérivé incorporé en monnaie étrangère qui prévoit un flux de paiements en principal ou intérêts libellés dans une monnaie étrangère et qui est incorporé à un instrument d’emprunt hôte (par exemple, une obligation libellée en deux monnaies étrangères) est étroitement lié à l’instrument d’emprunt hôte. Un tel dérivé n’est pas dissocié du contrat hôte car IAS 21 impose de comptabiliser en résultat net les profits et pertes de change sur les éléments monétaires.

d) Un instrument dérivé de monnaies étrangères incorporé dans un contrat hôte qui est un contrat d’assurance ou n’est pas un instrument financier (tel qu’un contrat en vue de l’achat ou de la vente d’un élément non financier dans lequel le prix est libellé en une monnaie étrangère) est étroitement lié au contrat hôte, à condition qu’il ne soit pas à effet de levier, ne contienne pas d’élément d’option et impose des paiements libellés en l’une des monnaies suivantes:

i) la monnaie fonctionnelle de toute partie substantielle à ce contrat;

ii) la monnaie dans laquelle le prix du bien ou du service lié qui est acquis ou livré est habituellement libellé dans les transactions commerciales effectuées dans le monde (par exemple, le dollar américain pour les transactions sur le pétrole brut); ou

iii) une monnaie habituellement utilisée dans les contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers dans l’environnement économique dans lequel intervient la transaction (par exemple, une monnaie relativement stable et liquide habituellement utilisée dans les opérations commerciales locales ou le commerce extérieur).

e) Une option de remboursement anticipé qui est incorporée soit aux seuls intérêts, soit au seul principal est étroitement liée au contrat hôte pour autant que le contrat hôte: i) ait résulté initialement de la séparation du droit de percevoir les flux de trésorerie contractuels d’un instrument financier qui, en soi, ne comportait pas de dérivé incorporé; et qui ii) ne contient aucun terme ne figurant pas dans le contrat d’emprunt hôte d’origine.

f) Un dérivé incorporé dans un contrat de location hôte est étroitement lié au contrat hôte si le dérivé incorporé est: i) un indice lié à l’inflation tel qu’un indice de loyers lié à l’indice des prix à la consommation (sous réserve que le contrat de location ne soit pas soumis à un effet de levier et que l’indice soit lié à l’inflation dans l’environnement économique propre à l’entité); ii) des loyers éventuels calculés sur la base du chiffre d’affaires correspondant; ou iii) des loyers éventuels calculés sur la base de taux d’intérêt variables.

g) Un élément de liaison de parts incorporé dans un instrument financier hôte ou un contrat d’assurance hôte est étroitement lié à l’instrument hôte ou au contrat hôte si les paiements libellés en ces parts sont évalués selon les valeurs des parts actuelles qui reflètent les justes valeurs des actifs du fonds. Un élément de liaison de parts est une condition contractuelle qui impose des paiements libellés en parts d’un fonds de placement interne ou externe.

h) Un dérivé incorporé dans un contrat d’assurance est étroitement lié au contrat d’assurance hôte si le dérivé incorporé et le contrat d’assurance hôte sont si interdépendants qu’une entité ne peut pas évaluer séparément le dérivé incorporé (c’est-à-dire sans prendre en compte le contrat hôte).

Instruments contenant des dérivés incorporés

AG33A Lorsqu’une entité devient une partie à instrument hybride (composé) qui contient un ou plusieurs dérivés incorporés, le paragraphe 11 lui impose d’identifier chaque dérivé incorporé, d’apprécier s’il doit être séparé du contrat hôte et, si tel est le cas, d’évaluer les dérivés à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et ultérieurement. Ces exigences peuvent être plus complexes ou aboutir à des évaluations moins fiables que l’évaluation de l’intégralité de l’instrument à la juste valeur par le biais du compte de résultat. C’est pour cette raison que la présente norme permet de désigner l’intégralité de l’instrument financier comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

AG33B Cette désignation peut être utilisée, que le paragraphe 11 impose la séparation des dérivés des contrats hôtes ou qu’il interdise cette séparation. Toutefois, le paragraphe 11A ne justifierait pas la désignation de l’instrument hybride (composé) comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans les cas exposés au paragraphe 11Aa) et b) parce que cette désignation ne réduirait pas la complexité ou n’augmenterait pas la fiabilité.

COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION (paragraphes 14 à 42)

Comptabilisation initiale (paragraphe 14)

AG34 Il découle du principe énoncé au paragraphe 14 qu’une entité comptabilise respectivement à l’actif et au passif de son bilan tous ses droits et obligations contractuels découlant de dérivés, sauf pour les dérivés qui empêchent de comptabiliser comme une vente un transfert d’actifs financiers (voir paragraphe AG49). Si un transfert d’actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l’actif transféré comme son actif (voir paragraphe AG50).

AG35 Exemples d’application du principe énoncé au paragraphe 14:

a) des montants inconditionnels à recevoir et à payer sont comptabilisés en tant qu’actifs ou passifs lorsque l’entité devient partie au contrat et qu’en conséquence, elle a un droit de recevoir de la trésorerie, ou une obligation juridique de payer en trésorerie.

b) les actifs devant être acquis et les passifs assumés par suite d’un engagement ferme d’achat ou de vente de biens ou de services ne sont généralement pas comptabilisés tant que l’une des parties au moins n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Par exemple, une entité qui reçoit une commande ferme ne comptabilise généralement pas un actif (et l’entité qui passe la commande ne comptabilise pas un passif) à la date de l’engagement; la comptabilisation n’intervient qu’une fois que les biens ou services commandés ont été expédiés, livrés ou rendus. Si un engagement ferme d’achat ou de vente d’éléments non financiers entre dans le champ d’application de la présente norme en vertu des paragraphes 5 à 7, sa juste valeur nette est comptabilisée comme un actif ou un passif à la date d’engagement [voir c) ci-dessous]. En outre, si un engagement ferme précédemment non comptabilisé est désigné comme un élément couvert dans le cadre d’une couverture de la juste valeur, toute variation de la juste valeur nette attribuable au risque couvert est comptabilisée comme un actif ou un passif après le début de la couverture (voir paragraphes 93 et 94).

c) un contrat à terme de gré à gré qui entre dans le champ d’application de la présente norme (voir paragraphes 2 à 7) est comptabilisé comme un actif ou un passif à la date d’engagement, plutôt qu’à la date de règlement. Lorsqu’une entité devient partie à un contrat à terme de gré à gré, les justes valeurs du droit et de l’obligation sont souvent identiques de sorte que la juste valeur nette du contrat à terme de gré à gré est nulle. Si la juste valeur nette du droit et de l’obligation n’est pas nulle, le contrat est comptabilisé comme un actif ou un passif.

d) les contrats d’option entrant dans le champ d’application de la présente norme (voir paragraphes 2 à 7) sont comptabilisés en tant qu’actifs ou passifs lorsque leur porteur ou leur émetteur devient partie au contrat.

e) les transactions futures prévues, quelle que soit leur probabilité, ne sont pas des actifs ou des passifs car l’entité n’est pas devenue partie à un contrat.

Décomptabilisation d’un actif financier (paragraphes 15 à 37)

AG36 Le graphique qui suit illustre l’évaluation de la décomptabilisation d’un actif financier et de l’ampleur de celle-ci.

Consolider toutes les filiales (y compris les éventuelles entités ad hoc) [Paragraphe 15]

Déterminer si les principes de décomptabilisation ci-dessous s’appliquent à tout ou partie d’un actif (ou d’un groupe d’actifs similaires) [Paragraphe 16]

Les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif sont-ils arrivés à expiration? [Paragraphe 17(a)]

L’entité a-t-elle transféré ses droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif? [Paragraphe 18(a)]

L’entité a-t-elle assumé une obligation de payer les flux de trésorerie liés à l’actif qui répondent aux conditions du paragraphe 19? [Paragraphe 18(b)]

L’entité a-t-elle transféré la quasi-totalité des risques et des avantages? [Paragraphe 20(a)]

L’entité a-t-elle conservé la quasi-totalité des risques et des avantanges? [Paragraphe 20(b)]

L’entité a-t-elle conservé le contrôle de l’actif? [Paragraphe 20(c)]

Décomptabiliser l’actif

Continuer à comptabiliser l’actif

Décomptabiliser l’actif

Continuer à comptabiliser l’actif

Décomptabiliser l’actif

Continuer à comptabiliser l’actif dans la mesure de l’implication contunue de l’entité

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

+++++ TIFF +++++

Les accords aux termes desquels une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie d’un actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires [paragraphe 18b)].

AG37 La situation décrite au paragraphe 18b) (lorsqu’une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de payer les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires) intervient, par exemple, si l’entité est une entité ou un trust ad hoc et qu’elle émet en faveur d’investisseurs des parts d’intérêt sur les actifs financiers sous-jacents qu’elle détient et fournit des services de gestion de ces actifs financiers. Dans ce cas, les actifs financiers répondent aux conditions de décomptabilisation si les conditions décrites aux paragraphes 19 et 20 sont remplies.

AG38 Lorsqu’elle applique le paragraphe 19, l’entité peut, par exemple, être le créateur de l’actif financier, ou peut être un groupe qui inclut une entité ad hoc consolidée qui a acquis l’actif financier et transfère des flux de trésorerie à des investisseurs tiers non liés.

Évaluation du transfert des risques et des avantages attachés au droit de propriété (paragraphe 20)

AG39 Voici des exemples de situations dans lesquelles une entité a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages attachés au droit de propriété:

a) la vente inconditionnelle d’un actif financier;

b) et la vente d’un actif financier jointe à une option de rachat de l’actif financier à sa juste valeur à la date de rachat; et

c) la vente d’un actif financier avec une option de vente ou d’achat fortement hors de la monnaie (c’est-à-dire une option tellement hors de la monnaie qu’il est très improbable qu’elle soit dans la monnaie avant l’échéance).

AG40 Voici des exemples de situations dans lesquelles une entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété:

a) une transaction de vente et de rachat dans laquelle le prix de rachat est un prix fixe ou le prix de vente majoré d’un rendement pour le prêteur;

b) un contrat de prêt de titres;

c) la vente d’un actif financier avec un swap global de rendement qui transfère l’exposition au risque de marché à l’entité;

d) la vente d’un actif financier avec une option de vente ou d’achat fortement dans la monnaie (une option si profondément dans la monnaie qu’il est très improbable qu’elle soit en dehors de la monnaie avant l’échéance); et

e) une vente de créances à court terme dans laquelle l’entité garantit qu’elle indemnisera le cessionnaire des pertes de crédit qui interviendront probablement.

AG41 Si une entité détermine que, par suite du transfert, elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l’actif transféré, elle ne comptabilise plus l’actif transféré au cours d’une période future, sauf si elle rachète l’actif transféré dans le cadre d’une nouvelle transaction.

Évaluation du transfert de contrôle

AG42 Une entité n’a pas conservé le contrôle d’un actif transféré si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l’actif transféré. Une entité a conservé le contrôle d’un actif transféré si le cessionnaire n’a pas la capacité pratique de vendre l’actif transféré. Un cessionnaire a la capacité pratique de vendre l’actif transféré s’il est négocié sur un marché actif, parce que le cessionnaire pourrait racheter l’actif transféré sur le marché s’il lui fallait restituer l’actif à l’entité. Par exemple, un cessionnaire peut avoir la capacité pratique de vendre un actif transféré si l’actif transféré fait l’objet d’une option qui permet à l’entité de le racheter, mais le cessionnaire peut facilement obtenir l’actif transféré sur le marché si l’option est exercée. Un cessionnaire n’a pas la capacité pratique de vendre un actif transféré si l’entité conserve une telle option et que le cessionnaire ne peut pas facilement obtenir l’actif transféré sur le marché si l’entité exerce son option.

AG43 Le cessionnaire n’a la capacité pratique de vendre l’actif transféré que si le cessionnaire peut vendre l’actif transféré dans son intégralité à un tiers non lié et qu’il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans avoir besoin d’imposer des restrictions supplémentaires relatives au transfert. La question cruciale est de savoir ce que le cessionnaire peut faire en pratique, et non pas de connaître les droits contractuels du cessionnaire quant à ce qu’il peut faire de l’actif transféré ou aux interdictions contractuelles qui existent. En particulier:

a) un droit contractuel de céder l’actif transféré a, en pratique, peu d’effet s’il n’existe pas de marché pour l’actif transféré; et

b) la faculté de se séparer de l’actif transféré a peu d’effet en pratique si elle ne peut pas être exercée librement. Pour cette raison:

i) la capacité du cessionnaire à se séparer de l’actif transféré doit être indépendante des actions de tiers (il doit s’agir d’une faculté unilatérale); et

ii) le cessionnaire doit avoir la faculté de céder l’actif transféré sans devoir imposer des restrictions relatives au transfert (par exemple, des conditions de gestion d’un actif de prêt ou une option conférant au cessionnaire le droit de racheter l’actif).

AG44 Le fait qu’il soit improbable que le cessionnaire vende l’actif ne signifie pas, en soi, que le cédant a conservé le contrôle de l’actif transféré. En revanche, si une option de vente ou une garantie empêche le cessionnaire de vendre l’actif transféré, le cédant a alors conservé le contrôle de l’actif transféré. Par exemple, si une option de vente ou une garantie a une valeur telle qu’elle empêche le cessionnaire de vendre l’actif transféré parce qu’en pratique, le cessionnaire ne vendrait pas l’actif transféré à un tiers sans imposer une option ou d’autres restrictions similaires. Le cessionnaire conserverait plutôt l’actif transféré de manière à obtenir des paiements dans le cadre de la garantie ou de l’option de vente. Dans ces circonstances, le cédant a conservé le contrôle de l’actif transféré.

Transferts satisfaisant aux conditions de décomptabilisation

AG45 Une entité peut conserver le droit à une partie des paiements d’intérêt afférents à des actifs transférés à titre de rémunération des services de gestion de ces actifs. La part des paiements d’intérêt que l’entité abandonnerait en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion est affectée à l’actif ou au passif de gestion. La part des paiements d’intérêt que l’entité n’abandonnerait pas est une créance sur les seuls intérêts. Par exemple, si l’entité n’abandonne aucun intérêt en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion, la marge d’intérêts est intégralement considérée comme une créance sur les seuls intérêts. Pour les besoins de l’application du paragraphe 27, les justes valeurs de l’actif de gestion et de la créance sur les seuls intérêts sont utilisées pour répartir la valeur comptable de la créance entre la partie de l’actif qui est décomptabilisée et la partie qui continue à être comptabilisée. S’il n’est pas prévu d’honoraires de gestion ou s’il n’est pas prévu que les honoraires à recevoir compenseront correctement l’entité au titre de l’exécution du mandat, un passif correspondant à l’obligation de gestion est comptabilisé à sa juste valeur.

AG46 Pour l’estimation des justes valeurs de la partie qui reste comptabilisée et de la partie décomptabilisée en application du paragraphe 27, l’entité applique les dispositions d’évaluation de la juste valeur contenues dans les paragraphes 48, 49 et AG69 à AG82, qui s’ajoutent au paragraphe 28.

Transferts ne satisfaisant pas aux conditions de décomptabilisation

AG47 Ce qui suit est une application du principe décrit au paragraphe 29. Si une garantie fournie par l’entité au titre de pertes à la suite de défaillances liées à l’actif transféré empêche la décomptabilisation de l’actif transféré parce que l’entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l’actif transféré, l’actif transféré continue à être comptabilisé dans son intégralité et la contrepartie reçue est comptabilisée comme un passif.

Implication continue dans des actifs transférés

AG48 Voici quelques exemples de la manière dont une entité évalue un actif transféré et le passif associé selon le paragraphe 30.

Tous les actifs

a) Si une garantie fournie par une entité au titre de pertes à la suite de défaillances liées à un actif transféré empêche la décomptabilisation de l’actif transféré dans la mesure de l’implication continue, l’actif transféré à la date du transfert est évalué au plus faible: i) de la valeur comptable de cet actif; et ii) du montant maximal de la contrepartie reçue dans le cadre du transfert que l’entité pourra être tenue de rembourser (le « montant de la garantie »). Le passif associé est initialement évalué comme le montant de la garantie augmenté de la juste valeur de la garantie (qui est normalement égale à la contrepartie reçue au titre de la garantie). Par la suite, la juste valeur initiale de la garantie est comptabilisée en résultat au prorata du temps (voir IAS 18) et la valeur comptable de l’actif est diminuée des éventuelles pertes de valeur.

Actifs évalués au coût amorti

b) Si une obligation liée à une option de vente émise par une entité ou un droit lié à une option d’achat détenu par une entité empêchent la décomptabilisation d’un actif transféré et que l’entité évalue l’actif transféré au coût amorti, le passif associé est évalué à son coût (c’est-à-dire la contrepartie reçue) ajusté de l’amortissement de tout écart entre ce coût et le coût amorti de l’actif transféré à la date d’expiration de l’option. Par exemple, supposons que le coût amorti et la valeur comptable de l’actif à la date du transfert s’élèvent à 98 UM et que la contrepartie reçue s’élève à 95 UM. Le coût amorti de l’actif à la date d’exercice de l’option sera de 100 UM. La valeur comptable initiale du passif associé s’élève à 95 UM et la différence entre 95 UM et 100 UM est comptabilisée en résultat selon la méthode de l’intérêt effectif. En cas d’exercice de l’option, toute différence entre la valeur comptable initiale du passif associé et le prix d’exercice est comptabilisée en résultat.

Actifs évalués à la juste valeur

c) Si un droit lié à une option d’achat et conservé par une entité empêche la décomptabilisation d’un actif transféré et que l’entité évalue l’actif transféré à sa juste valeur, l’actif reste évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué: i) au prix d’exercice de l’option diminué de la valeur temps de l’option si l’option est dans la monnaie ou à la monnaie; ou ii) à la juste valeur de l’actif transféré diminuée de la valeur temps de l’option si l’option est hors de la monnaie. L’ajustement de l’évaluation du passif associé fait en sorte que la valeur comptable nette de l’actif et du passif associé égale la juste valeur du droit d’option d’achat. Par exemple, si la juste valeur de l’actif sous-jacent s’élève à 80 UM, le prix d’exercice de l’option s’élève à 95 UM et la valeur temps de l’option à 5 UM, la valeur comptable du passif associé se monte à 75 UM (80 UM – 5 UM) et la valeur comptable de l’actif transféré s’élève à 80 UM (soit sa juste valeur).

d) Si une option de vente émise par une entité empêche de décomptabiliser un actif transféré et si l’entité évalue l’actif transféré à sa juste valeur, le passif associé est évalué au prix d’exercice de l’option majoré de la valeur temps de l’option. L’évaluation de l’actif à sa juste valeur est limitée au plus faible de la juste valeur et du prix d’exercice de l’option, car l’entité n’a aucun droit sur d’éventuelles augmentations de la juste valeur de l’actif transféré au-delà du prix d’exercice de l’option. Ceci permet de garantir que la valeur comptable nette de l’actif et du passif associé est la juste valeur de l’obligation liée à l’option de vente. Par exemple, si la juste valeur de l’actif sous-jacent s’élève à 120 UM, le prix d’exercice de l’option à 100 UM et la valeur temps de l’option à 5 UM, la valeur comptable du passif associé s’élève à 105 UM (100 UM + 5 UM) et la valeur comptable de l’actif transféré à 100 UM dans ce cas, le prix d’exercice de l’option).

e) Si un tunnel (collar), revêtant la forme d’une option d’achat achetée et d’une option de vente émise, empêche la décomptabilisation d’un actif transféré et si l’entité évalue l’actif à la juste valeur, l’actif reste évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué: i) à la somme du prix d’exercice de l’option d’achat et de la juste valeur de l’option de vente, diminué de la valeur temps de l’option d’achat si elle est dans la monnaie ou à la monnaie; ou ii) à la somme de la juste valeur de l’actif et de la juste valeur de l’option de vente diminuée de la valeur temps de l’option d’achat si celle-ci est hors de la monnaie. L’ajustement du passif associé fait en sorte que la valeur comptable nette de l’actif et du passif associé soit la juste valeur des options détenues et émises par l’entité. Par exemple, supposons une entité qui transfère un actif financier évalué à la juste valeur en même temps qu’elle achète une option d’achat à un prix d’exercice de 120 UM et qu’elle émet une option de vente à un prix d’exercice de 80 UM. Supposons également que la juste valeur de l’actif s’élève à 100 UM à la date du transfert. La valeur temps des options de vente et d’achat s’élève respectivement à 1 UM et 5 UM. Dans ce cas, l’entité comptabilise un actif de 100 UM (la juste valeur de l’actif) et un passif de 96 UM [(100 UM + 1 UM) – 5 UM]. On obtient une valeur nette de l’actif de 4 UM, qui correspond à la juste valeur des options détenues et émises par l’entité.

Tous les transferts

AG49 Si un transfert d’un actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, les droits ou obligations contractuels du cédant liés au transfert ne sont pas comptabilisés séparément comme des dérivés si le fait de comptabiliser le dérivé et simultanément soit l’actif transféré, soit le passif résultant du transfert, donne lieu à une double comptabilisation des mêmes droits ou obligations. Par exemple, une option d’achat conservée par le cédant peut empêcher la comptabilisation d’un transfert d’actifs financiers comme une vente. Dans ce cas, l’option d’achat n’est pas comptabilisée séparément comme un actif dérivé.

AG50 Si le transfert d’un actif financier ne répond pas aux conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l’actif transféré comme son actif. Le cessionnaire décomptabilise la trésorerie ou l’autre contrepartie payée et comptabilise une créance sur le cédant. Si le cédant a simultanément un droit et une obligation de rachat du contrôle de l’actif transféré dans son intégralité, à un montant fixe (par exemple, en vertu d’un contrat de rachat), le cessionnaire peut comptabiliser sa créance comme un prêt ou une créance.

Exemples

AG51 Les exemples qui suivent illustrent l’application des principes de décomptabilisation énoncés dans la présente norme.

a) Contrats de rachat et prêt de titres. Si un actif financier est vendu dans le cadre d’un contrat prévoyant son rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d’un rendement pour le prêteur, ou s’il est prêté dans le cadre d’un contrat prévoyant son retour au cédant, il n’est pas décomptabilisé parce que le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. Si le cessionnaire obtient le droit de vendre ou de nantir l’actif, le cédant reclasse l’actif dans son bilan, par exemple comme un actif prêté ou une créance sur rachat.

b) Contrats de rachat et prêt de titres — actifs substantiellement identiques. Si un actif financier est vendu dans le cadre d’un contrat prévoyant le rachat du même actif ou d’un actif substantiellement identique à un prix fixe ou au prix de vente majoré d’un rendement pour le prêteur, ou s’il est emprunté ou prêté dans le cadre d’un contrat prévoyant le retour au cédant de cet actif ou d’un actif substantiellement identique, il n’est pas décomptabilisé parce que le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

c) Contrats de rachat et prêt de titres — droit de substitution. Si un contrat de rachat à un prix de rachat fixe ou un prix égal au prix de vente majoré d’un rendement pour le prêteur ou une transaction de prêt de titres similaire confère au cessionnaire un droit de substitution d’actifs analogues et ayant une juste valeur identique à celle de l’actif transféré à la date de rachat, l’actif vendu ou prêté dans le cadre d’une transaction de rachat ou de prêt de titres n’est pas décomptabilisé, parce que le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

d) Droits de premier refus sur le rachat à la juste valeur. Si une entité vend un actif financier et ne conserve qu’un droit de premier refus sur le rachat de l’actif transféré à sa juste valeur en cas de vente ultérieure de cet actif par le cessionnaire, l’entité décomptabilise l’actif parce qu’elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

e) Transaction de vente fictive. Le rachat d’un actif financier peu après sa vente est parfois appelé vente fictive. Un tel rachat n’empêche pas la décomptabilisation, à condition que la transaction initiale remplisse les conditions de décomptabilisation. Si toutefois un contrat de vente d’un actif financier est conclu parallèlement à un contrat de rachat du même actif à un prix fixe ou au prix de vente majoré d’un rendement pour le prêteur, l’actif n’est pas décomptabilisé.

f) Options de vente et options d’achat qui sont fortement dans la monnaie. Si un actif financier transféré peut être racheté par le cédant et que l’option d’achat est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation parce que le cédant a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. De même, si l’actif financier transféré peut être revendu par le cessionnaire et si l’option de vente est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation parce que le cédant a conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

g) Options de vente et d’achat fortement hors de la monnaie. Un actif financier qui est transféré sous réserve seulement d’une option de vente fortement hors de la monnaie détenue par le cessionnaire ou d’une option d’achat fortement hors de la monnaie détenue par le cédant est décomptabilisé. Cela s’explique par le fait que le cédant a transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

h) Actifs faciles à obtenir assortis d’une option d’achat qui n’est ni fortement dans la monnaie ni fortement hors de la monnaie. Si une entité détient une option d’achat sur un actif qui peut facilement être obtenu sur le marché et si cette option n’est ni fortement dans la monnaie ni fortement hors de la monnaie, l’actif est décomptabilisé. Cela s’explique par le fait que l’entité: i) n’a ni conservé ni transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété; ii) n’a pas conservé le contrôle. Toutefois, si l’actif ne peut être facilement obtenu sur le marché, la décomptabilisation est impossible dans la mesure du montant de l’actif soumis à l’option d’achat, car l’entité a conservé le contrôle de l’actif.

i) Un actif difficile à obtenir, assorti d’une option de vente émise par une entité, qui n’est ni fortement dans la monnaie ni fortement hors de la monnaie. Si une entité transfère un actif financier qui ne peut être facilement obtenu sur le marché et qu’elle émet une option de vente qui n’est pas fortement hors de la monnaie, l’entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété en raison de l’option de vente émise. L’entité conserve le contrôle de l’actif si l’option de vente a une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l’actif, auquel cas l’actif reste comptabilisé dans la mesure de l’implication continue du cédant (voir paragraphe AG44). L’entité transfère le contrôle de l’actif si l’option de vente n’a pas une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l’actif, auquel cas l’actif est décomptabilisé.

j) Actifs assujettis à une option de vente ou d’achat à la juste valeur ou à un contrat de rachat à terme de gré à gré. Le transfert d’un actif financier qui est uniquement soumis à une option de vente ou d’achat ou à un contrat de rachat à terme de gré à gré qui a un prix d’exercice ou de rachat égal à la juste valeur de l’actif financier à la date du rachat entraîne la décomptabilisation en raison du transfert de la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété.

k) Options d’achat ou de vente réglées en trésorerie. Une entité évalue le transfert d’un actif financier assorti d’une option de vente ou d’achat ou d’un contrat de rachat à terme de gré à gré qui fera l’objet d’un règlement net en trésorerie pour établir si elle a conservé ou transféré la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété. Si l’entité n’a pas conservé la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l’actif transféré, elle détermine si elle a conservé le contrôle de l’actif transféré. Le fait que l’option de vente ou d’achat ou le contrat de rachat à terme de gré à gré fasse l’objet d’un règlement net en trésorerie ne signifie pas automatiquement que l’entité a transféré le contrôle [voir paragraphes AG44 et g), h) et i) ci-dessus].

l) Disposition de suppression des comptes. Une disposition de suppression des comptes est une option inconditionnelle de rachat (option d’achat) qui confère à une entité le droit de récupérer des actifs transférés sous certaines conditions. Si cette option a pour effet que l’entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété, elle n’empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant qui fait l’objet du rachat (en supposant que le cessionnaire ne peut vendre les actifs). Par exemple, si la valeur comptable et le produit du transfert d’actifs de prêt s’élèvent à 100000 UM et si chaque prêt considéré individuellement peut être racheté, mais que le montant total des prêts susceptibles d’être rachetés ne peut dépasser 10000 UM, un montant de 90000 UM de prêts répondrait aux conditions de décomptabilisation.

m) Options de rachat de liquidation. Une entité, qui peut être un cédant, qui gère des actifs transférés peut détenir une option de rachat de liquidation lui permettant d’acheter des actifs transférés résiduels lorsque le montant des actifs en circulation baisse jusqu’à un niveau déterminé auquel le coût de gestion de ces actifs devient excessif par rapport aux avantages de cette gestion. Si cette option de rachat de liquidation a pour effet que l’entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété et que le cessionnaire ne peut vendre les actifs, elle n’empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant des actifs faisant l’objet de l’option d’achat.

n) Participations conservées subordonnées et garanties de crédit. Une entité peut procurer au cessionnaire une amélioration de crédit en accordant la subordination de tout ou partie des participations conservées afférentes à l’actif transféré. Elle peut aussi procurer au cessionnaire une amélioration du crédit sous la forme d’une garantie de crédit, laquelle peut être illimitée, ou limitée à un montant déterminé. Si l’entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété de l’actif transféré, celui-ci continue à être comptabilisé dans son intégralité. Si l’entité conserve une partie, mais pas la quasi-totalité des risques et avantages liés au droit de propriété et qu’elle a conservé le contrôle, la décomptabilisation est interdite dans la mesure du montant de trésorerie ou d’autres actifs que l’entité pourrait avoir à payer.

o) Swaps globaux de rendement. Une entité peut vendre un actif financier à un cessionnaire et conclure avec ce dernier un swap global de rendement par lequel tous les flux de trésorerie liés au paiement des intérêts résultant de l’actif sous-jacent sont remis à l’entité en échange du paiement d’un montant fixe ou variable, toute augmentation ou diminution de la juste valeur de l’actif sous-jacent étant absorbée par l’entité. Dans ce cas, la décomptabilisation intégrale de l’actif est interdite.

p) Swaps de taux d’intérêt. Une entité peut transférer à un cessionnaire un actif financier à taux fixe et conclure un swap de taux d’intérêt avec le cessionnaire, dans le cadre duquel elle reçoit un taux d’intérêt fixe et paye un taux d’intérêt variable reposant sur un montant notionnel égal au montant de principal de l’actif financier transféré. Le swap de taux d’intérêt n’empêche pas la décomptabilisation de l’actif transféré, à condition que les paiements afférents au swap ne soient pas conditionnés par des paiements sur l’actif transféré.

q) Swaps de taux d’intérêt amortissables. Une entité peut transférer à un cessionnaire un actif financier à taux fixe remboursé au fil du temps et conclure avec le cessionnaire un swap de taux d’intérêt amortissable dans le cadre duquel elle reçoit un taux d’intérêt fixe et paye un taux d’intérêt variable reposant sur un montant notionnel. Si le montant notionnel du swap s’amortit de telle sorte qu’il est égal au montant en principal de l’actif financier transféré en cours à un moment donné, le swap aura généralement pour résultat que l’entité conservera un risque substantiel de remboursement par anticipation, auquel cas l’entité continue soit à comptabiliser l’intégralité de l’actif transféré, soit à comptabiliser l’actif transféré dans la mesure de son implication continue. À l’inverse, si l’amortissement du montant notionnel du swap n’est pas lié au montant en principal de l’actif transféré, ce swap n’entraînera pas la conservation, par l’entité, du risque de remboursement anticipé afférent à l’actif. De ce fait, il n’empêchera pas la décomptabilisation de l’actif transféré, à condition que les paiements afférents au swap ne soient pas conditionnés par des paiements d’intérêt sur l’actif transféré et que le swap n’ait pas pour effet que l’entité conserve un quelconque autre risque ou avantage significatif attaché au droit de propriété de l’actif transféré.

AG52 Le présent paragraphe illustre l’application de l’approche de l’implication continue lorsque l’implication continue de l’entité concerne une partie d’un actif financier.

| Juste valeur estimée | Pourcentage | Valeur comptable affectée |

Part transférée | 9090 | 90 % | 9000 |

Part conservée | 1010 | 10 % | 1000 |

Total | 10100 | | 10000 |

| Débit | | Crédit |

Actif initial | — | | 9000 |

Actif comptabilisé aux fins de subordination ou de participation résiduelle | 1000 | | — |

Actif correspondant à la contrepartie reçue sous la forme d’une marge supplémentaire | 40 | | — |

Profit ou perte (plus-value réalisée lors du transfert) | — | | 90 |

Passif | — | | 1065 |

Trésorerie reçue | 9115 | | — |

Total | 10155 | | 10155 |

Immédiatement après la transaction, la valeur comptable de l’actif s’élève à 2040 UM, constitués de 1000 UM correspondant au coût affecté de la part conservée et de 1040 UM représentant l’implication continue supplémentaire de l’entité résultant de la subordination de sa participation conservée en cas de pertes de crédit (qui comprend une marge supplémentaire de 40 UM).Au cours des périodes suivantes, l’entité comptabilise la contrepartie reçue au titre de l’amélioration du crédit (65 UM) pro rata temporis, accumule des intérêts sur l’actif comptabilisé par la méthode de l’intérêt effectif et comptabilise toute détérioration du crédit sur les actifs comptabilisés. À titre d’exemple de cette dernière situation, supposons qu’au cours de la période suivante, on constate une perte de valeur des prêts sous-jacents de 300 UM. L’entité réduit son actif comptabilisé de 600 UM (300 UM correspondant à sa participation conservée et 300 UM à l’implication continue supplémentaire résultant de la subordination de sa participation conservée au titre des pertes de crédit) et réduit son passif comptabilisé de 300 UM. Le résultat net est une charge, au débit du compte de résultat, représentant une perte de valeur de 300 UM.

Achat ou vente normalisés d’un actif financier (paragraphe 38)

AG53 Un achat ou une vente « normalisés » d’actifs financiers sont comptabilisés soit selon le principe de la comptabilisation à la date de transaction, soit selon la date de règlement comme décrit aux paragraphes AG55 et AG56. La méthode utilisée est appliquée de façon cohérente à l’ensemble des achats et ventes d’actifs financiers appartenant à la même catégorie d’actifs financiers définie au paragraphe 9. À cette fin, les actifs détenus à des fins de transaction constituent une catégorie distincte des actifs désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

AG54 Un contrat qui impose ou autorise le règlement net de la variation de valeur du contrat n’est pas un contrat normalisé. Au contraire, ce contrat est comptabilisé comme un dérivé au cours de la période comprise entre la date de la transaction et la date de règlement.

AG55 La date de transaction est la date à laquelle l’entité s’engage à acheter ou vendre un actif. La comptabilisation à la date de transaction fait référence: a) au fait de comptabiliser un actif à recevoir et le passif à payer à la date de transaction; et b) à la décomptabilisation d’un actif vendu ainsi que la comptabilisation de toute perte ou de tout profit sur la sortie ainsi que la comptabilisation d’une créance sur l’acheteur pour un paiement à la date de transaction. En règle générale, l’intérêt ne commence à courir sur l’actif et le passif correspondant qu’à partir de la date de règlement qui est la date à laquelle il y a transfert du titre de propriété.

AG56 La date de règlement est la date à laquelle un actif est livré à ou par l’entité. La comptabilisation à la date de règlement fait référence: a) au fait de comptabiliser un actif le jour de sa réception par l’entité; et b) à la décomptabilisation d’un actif et la comptabilisation de tout profit ou toute perte lié(e) à la cession au jour où il a été livré par l’entité. Lorsqu’on applique le mode de comptabilisation à la date de règlement, l’entité comptabilise toute variation de la juste valeur de l’actif à recevoir au cours de la période allant de la date de transaction à la date de règlement de la même manière qu’elle comptabilise l’actif acquis. Autrement dit, la variation de valeur n’est pas comptabilisée pour les actifs comptabilisés au coût ou au coût amorti; elle est comptabilisée en résultat net pour les actifs classés en tant qu’actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de résultat et elle est comptabilisée en capitaux propres pour les actifs classés comme actifs disponibles à la vente.

Décomptabilisation d’un passif financier (paragraphes 39 à 42)

AG57 Un passif financier (ou une partie de passif financier) est éteint lorsque le débiteur, soit:

a) acquitte le passif (ou une partie du passif) en payant le créancier, normalement en trésorerie, ou autres actifs financiers, biens ou services; soit

b) est légalement dégagé de sa responsabilité première à l’égard du passif (ou d’une partie de celui-ci) par voie judiciaire ou par le créancier (cette condition peut être remplie même si le débiteur a donné une garantie).

AG58 Si l’émetteur d’un instrument d’emprunt rachète cet instrument, la dette est éteinte même si l’émetteur est un teneur de marché de cet instrument ou qu’il a l’intention de le revendre à court terme.

AG59 En l’absence d’une libération juridique, un paiement effectué à un tiers incluant une fiducie (parfois appelé « défaisance de fait ») ne suffit pas à libérer le débiteur de son obligation première vis-à-vis du créancier.

AG60 Si un débiteur paie un tiers pour assumer une obligation et informe son créancier du fait que le tiers a assumé sa dette, le débiteur ne décomptabilise pas la dette à moins que la condition énoncée au paragraphe AG57b) ne soit remplie. Si le débiteur paie un tiers pour assumer une obligation et qu’il obtient de son créancier une libération juridique, le débiteur a éteint la dette. Toutefois, si le débiteur convient d’effectuer des paiements de la dette au tiers ou directement à son créancier initial, le débiteur comptabilise une nouvelle dette à l’égard du tiers.

AG61 Alors qu’une libération juridique (par voie judiciaire ou par le créancier) entraîne la décomptabilisation du passif, l’entité peut avoir à comptabiliser un nouveau passif si les critères de décomptabilisation énoncés aux paragraphes 15 à 37 ne sont pas respectés pour les actifs financiers transférés. Si ces critères ne sont pas respectés, les actifs transférés ne sont pas décomptabilisés et l’entité comptabilise un nouveau passif au titre des actifs transférés.

AG62 Aux fins du paragraphe 40, les conditions sont substantiellement différentes si la valeur actualisée des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, et actualisée par application du taux d’intérêt effectif initial, est différente d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants du passif financier initial. Dans le cas de la comptabilisation d’un échange d’instruments d’emprunt ou d’une modification des termes comme une extinction, les frais ou honoraires encourus sont comptabilisés en profit ou perte lors de l’extinction. Si l’échange ou la modification n’est pas comptabilisé(e) comme une extinction de la dette, tous les coûts ou honoraires encourus constituent un ajustement de la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié.

AG63 Dans certains cas, un créancier libère un débiteur de son obligation actuelle de paiement, mais le débiteur assume une garantie de payer en cas de défaillance de la partie assumant la responsabilité première. Dans ce cas, le débiteur:

a) comptabilise un nouveau passif financier pour un montant fondé sur la juste valeur de son obligation au titre de la garantie; et il

b) comptabilise un profit ou une perte pour un montant fondé sur la différence entre: i) les produits payés; et ii) la valeur comptable du passif financier d’origine diminuée de la juste valeur du nouveau passif financier.

ÉVALUATION (paragraphes 43 à 70)

Évaluation initiale d’actifs et de passifs financiers (paragraphe 43)

AG64 La juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est normalement le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue, voir également le paragraphe AG76). Toutefois, si une partie de la contrepartie versée ou reçue correspond à un élément autre que l’instrument financier, la juste valeur de l’instrument financier est estimée par une technique d’évaluation (voir paragraphes AG74 à AG79). Par exemple, la juste valeur d’un prêt ou d’une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être estimée comme la valeur actuelle de l’ensemble des entrées de trésorerie futures, actualisées au(x) taux d’intérêt prévalant sur le marché pour un instrument similaire (quant à la monnaie étrangère, à l’échéance, au type de taux d’intérêt et à d’autres facteurs) ayant une notation similaire. Tout montant supplémentaire prêté constitue une charge ou une réduction du résultat, à moins qu’il ne remplisse les conditions de comptabilisation comme un autre type d’actif.

AG65 Si une entité émet un prêt assorti d’un taux d’intérêt hors marché (par exemple, 5 % alors que le taux de marché pour des prêts analogues s’élève à 8 %) et reçoit en contrepartie des commissions prélevées à la mise en place, l’entité comptabilise le prêt à sa juste valeur, c’est-à-dire net des commissions reçues. L’entité amortit la décote hors marché en résultat par la méthode du taux d’intérêt effectif.

Évaluation ultérieure d’actifs financiers (paragraphes 45 et 46)

AG66 Si un instrument financier préalablement comptabilisé comme un actif financier est évalué à sa juste valeur et si la juste valeur devient négative, il est comptabilisé comme passif financier de la manière indiquée au paragraphe 47.

AG67 L’exemple qui suit illustre la comptabilisation des coûts de transaction lors de l’évaluation initiale et ultérieure d’un actif financier disponible à la vente. Un actif est acquis à 100 UM plus une commission d’achat de 2 UM. L’actif est initialement comptabilisé à 102 UM. La date de reporting suivante intervient le lendemain, alors que le cours de l’actif sur le marché s’élève à 100 UM. Si l’actif était vendu, une commission de 3 UM serait payée. À cette date, l’actif est évalué à 100 UM (sans se préoccuper de l’éventuelle commission de vente) et une perte de 2 UM est comptabilisée en capitaux propres. Si l’actif financier disponible à la vente présente des paiements fixes ou déterminables, les coûts de transaction sont amortis en résultat par la méthode du taux d’intérêt effectif. Si l’actif financier disponible à la vente n’a pas de paiements fixes ou déterminables, les coûts de transaction sont comptabilisés en résultat lorsque l’actif est décomptabilisé ou est déprécié.

AG68 Les instruments classés comme des prêts et créances sont évalués au coût amorti, que l’entité ait ou non l’intention de les conserver jusqu’à leur échéance.

Considération de l’évaluation de la juste valeur (paragraphes 48 et 49)

AG69 La définition de la juste valeur repose sur une présomption de poursuite de l’activité de l’entité sans aucune intention ou nécessité de la liquider, de réduire de façon importante l’étendue de ses activités ou de s’engager dans une transaction à des conditions défavorables. La juste valeur n’est donc pas le montant qu’une entité recevrait ou payerait dans une transaction contrainte, une liquidation involontaire, ou une vente de biens sur saisie. La juste valeur reflète toutefois la qualité du crédit de l’instrument.

AG70 La présente norme utilise les termes « cours acheteur » et « cours vendeur » (parfois appelé cours offert actuel) dans le contexte des cours cotés sur un marché et les termes « Ã©cart cours acheteur-cours vendeur » ne concernent que les coûts de transaction. Les autres ajustements permettant de parvenir à la juste valeur (par exemple, en fonction du risque de crédit de la contrepartie) ne sont pas inclus dans les termes « Ã©cart cours acheteur-cours vendeur ».

Marché actif: cours coté

AG71 Un instrument financier est considéré comme coté sur un marché actif si des cours sont aisément et régulièrement disponibles auprès d’une Bourse, d’un courtier, d’un négociateur, d’un secteur d’activité, d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence réglementaire et que ces prix représentent des transactions réelles et intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. La juste valeur est définie en termes de prix convenu entre un acheteur et un vendeur consentants et agissant dans des conditions de concurrence normale. L’objectif de la détermination de la juste valeur d’un instrument financier négocié sur un marché actif est de parvenir au prix auquel la transaction interviendrait à la date de clôture pour cet instrument (c’est-à-dire sans modifier ni reconditionner l’instrument) sur le marché actif le plus avantageux auquel l’entité a un accès immédiat. L’entité ajuste toutefois le prix sur le marché le plus avantageux de manière à refléter toute différence de risque de crédit de la contrepartie entre les instruments négociés sur ce marché et celui qui est évalué. L’existence de cotations publiées sur un marché actif constitue la meilleure indication de la juste valeur; lorsqu’elles existent, elles sont utilisées pour évaluer l’actif ou le passif financier.

AG72 Le prix approprié coté sur un marché pour un actif détenu ou un passif à émettre est habituellement le cours acheteur actuel et, pour un actif destiné à être acheté ou un passif destiné à être détenu, le cours vendeur. Lorsqu’une entité a des actifs et des passifs présentant des risques de marché qui se compensent, elle peut prendre les cours milieu de marché comme base d’établissement de la juste valeur des positions des risques qui se compensent et appliquer le cours acheteur ou le cours vendeur à la position nette ouverte, selon le cas. Quand les cours acheteurs ou vendeurs ne sont pas disponibles, le prix de la transaction la plus récente donne une indication de la juste valeur actuelle à condition qu’il n’y ait pas eu de changement significatif dans les conditions économiques depuis la date de la transaction. En cas de changement de ces conditions depuis la date de la transaction (par exemple, changement du taux d’intérêt sans risque après la cotation la plus récente d’une obligation d’entreprise), la juste valeur reflète ces changements par référence à des prix ou à des taux actuels pour des instruments financiers similaires, selon le cas. De même, si l’entité peut démontrer que le dernier cours de transaction ne correspond pas à la juste valeur (par exemple, parce qu’il reflétait le montant qu’une entité recevrait ou payerait dans le cadre d’une transaction contrainte, d’une liquidation involontaire, ou d’une vente de biens sur saisie), ce cours est ajusté. La juste valeur d’un portefeuille d’instruments financiers est le produit du nombre d’unités de chaque instrument par son cours coté sur le marché. S’il n’existe pas de cours publié sur un marché actif pour un instrument financier pris dans sa totalité mais s’il existe des marchés actifs pour ses différentes composantes, la juste valeur est déterminée à partir des cours de marché pertinents de ces différentes composantes.

AG73 Si un taux (plutôt qu’un cours) est coté sur un marché actif, l’entité utilise ce taux de marché comme une donnée à intégrer dans une technique d’évaluation pour déterminer la juste valeur. Si le taux coté de marché n’inclut pas le risque de crédit ou d’autres facteurs que des intervenants sur le marché incluraient dans l’évaluation de l’instrument, l’entité procède à un ajustement en fonction de ces facteurs.

Absence de marché actif: technique d’évaluation

AG74 Si le marché d’un instrument financier n’est pas actif, l’entité établit la juste valeur par application d’une technique d’évaluation. Les techniques d’évaluation comprennent l’utilisation de transactions récentes dans des conditions de concurrence normale entre parties informées et consentantes, si elles sont disponibles, la référence à la juste valeur actuelle d’un autre instrument identique en substance, l’analyse des flux de trésorerie actualisés et les modèles de valorisation des options. S’il existe une technique d’évaluation couramment utilisée par les intervenants sur le marché pour évaluer l’instrument et s’il a été démontré que cette technique produit des estimations fiables des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel, l’entité applique cette technique.

AG75 L’objectif de l’application d’une technique d’évaluation est d’établir ce qu’aurait été le prix de transaction à la date d’évaluation dans le cadre d’un échange dans des conditions de pleine concurrence motivé par des considérations commerciales normales. La juste valeur est estimée sur la base des résultats d’une technique d’évaluation qui utilise au maximum des données de marché, et qui repose aussi peu que possible sur des données spécifiques à l’entité. On attend d’une technique d’évaluation qu’elle parvienne à une estimation réaliste de la juste valeur si: a) elle reflète raisonnablement la façon dont on s’attend à ce que le marché valorise l’instrument; et b) les données introduites dans la technique d’évaluation représentent raisonnablement les attentes du marché et les évaluations des facteurs de risque et de rendement inhérents à l’instrument financier.

AG76 Par conséquent, une technique d’évaluation: a) intègre tous les facteurs que les intervenants sur le marché prendraient en considération pour fixer un prix; et b) est conforme aux méthodes économiques acceptées pour la fixation du prix d’instruments financiers. Une entité calibre périodiquement la technique d’évaluation et en vérifie la validité en utilisant les prix des transactions courantes sur le marché qui peuvent être observées pour le même instrument (sans modification ni reconditionnement) ou selon des données de marché observable. Une entité obtient des données de marché en se référant au marché d’origine ou d’acquisition de l’instrument. La meilleure indication de la juste valeur d’un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est le prix de la transaction (c’est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue), à moins que la juste valeur de cet instrument ne soit attestée par comparaison avec d’autres transactions actuelles de marché observables portant sur le même instrument (sans modification ni reconditionnement) ou sur la base d’une technique d’évaluation dont les variables ne comprennent que des données provenant de marchés observables.

AG76A L’évaluation ultérieure de l’actif ou du passif financier et la comptabilisation ultérieure des profits et des pertes doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente norme. L’application du paragraphe AG76 peut aboutir à ce qu’aucun profit ou aucune perte ne soit comptabilisé(e) lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier ou d’un passif financier. Dans un tel cas, IAS 39 impose de comptabiliser un profit ou une perte après la comptabilisation initiale uniquement dans la mesure où il (elle) résulte d’un changement dans un facteur (y compris le temps) que des participants du marché prendraient en compte pour fixer un prix.

AG77 L’acquisition initiale ou l’émission d’un actif financier ou encore la création d’un passif financier est une transaction de marché qui donne une base d’estimation de la juste valeur de l’instrument financier. En particulier, si l’instrument financier est un instrument d’emprunt (tel qu’un prêt), sa juste valeur peut être déterminée par référence aux conditions prévalant sur le marché à sa date d’acquisition ou d’émission et aux conditions prévalant sur le marché ou aux taux d’intérêt actuellement facturés par l’entité ou par des tiers pour des instruments d’emprunt similaires (c’est-à-dire avec une durée résiduelle, un profil de flux de trésorerie, une devise, un risque de crédit, une garantie et un taux d’intérêt similaires). À l’inverse, pour autant qu’il n’y ait pas de changement du risque de crédit du débiteur et des marges de crédit applicables après la création de l’instrument d’emprunt, une estimation du taux d’intérêt actuel sur le marché peut également être obtenue en utilisant un taux d’intérêt de référence reflétant une meilleure qualité de crédit que l’instrument d’emprunt sous-jacent, en maintenant constante la marge de crédit et en procédant aux ajustements nécessaires pour tenir compte des fluctuations du taux d’intérêt de référence à compter de la date de création. Si les conditions ont changé depuis la dernière transaction sur le marché, la variation correspondante de la juste valeur de l’instrument financier évalué est déterminée par référence aux prix ou aux taux actuels pour des instruments financiers similaires ajustés, selon le cas, pour tenir compte de toute différence par rapport à l’instrument évalué.

AG78 Il est possible que les mêmes informations ne soient pas disponibles à chaque date d’évaluation. Par exemple, à la date à laquelle une entité consent un prêt ou acquiert un instrument d’emprunt qui n’est pas négocié sur un marché actif, l’entité a un prix de transaction qui est également un prix de marché. Toutefois, il est possible qu’aucune nouvelle information sur les transactions ne soit disponible à la date d’évaluation suivante et, même si l’entité peut déterminer le niveau général des taux d’intérêt du marché, elle peut ne pas savoir quel niveau de risque de crédit ou d’autre risque les intervenants sur le marché prendraient en considération pour la fixation du prix de l’instrument à cette date. Une entité peut ne pas disposer d’informations concernant des transactions récentes, pour déterminer la marge de crédit appropriée à additionner au taux d’intérêt de base pour déterminer un taux d’actualisation en vue du calcul de la valeur actuelle. Il serait raisonnable de supposer, sauf preuve du contraire, qu’aucun changement n’est intervenu dans la marge telle qu’elle existait à la date d’octroi du prêt. Toutefois, l’entité doit entreprendre les efforts raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il y a des indices de modification de ces facteurs. Si de tels indices existent, l’entité prendra en considération l’impact de ce changement pour déterminer la juste valeur de l’instrument financier.

AG79 En appliquant l’analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie, une entité utilise un ou plusieurs taux d’actualisation égal (égaux) au taux de rendement prévalant pour des instruments financiers dont les termes et les caractéristiques sont pour l’essentiel identiques, notamment en ce qui concerne la qualité de crédit de l’instrument, le terme résiduel sur la base duquel est fixé le taux d’intérêt contractuel, la durée restant à courir jusqu’au remboursement du principal et la devise dans laquelle les paiements doivent être effectués. Les créances et les dettes à court terme sans taux d’intérêt déclaré peuvent être évaluées au montant de la facture d’origine, si l’effet de l’actualisation est négligeable.

Absence de marché actif: instruments de capitaux propres

AG80 La juste valeur de placements dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de cours coté sur un marché actif et de dérivés qui sont liés à des instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments [voir les paragraphes 46c) et 47] peut être évaluée de façon fiable si: a) la variabilité de la gamme des estimations raisonnables de la juste valeur n’est pas significative pour cet instrument; ou b) si la probabilité respective des différentes estimations dans l’intervalle peut être raisonnablement appréciée et utilisée pour estimer la juste valeur.

AG81 Dans de nombreuses situations, la variabilité de la gamme des estimations de la juste valeur des investissements dans des instruments de capitaux propres qui n’ont pas de prix coté sur un marché actif et des dérivés qui sont liés à des instruments de capitaux propres non cotés et qui doivent être réglés par remise de tels instruments [voir les paragraphes 46c) et 47] sera probablement non significative. Il est généralement possible d’estimer la juste valeur d’un actif financier qu’une entité a acquis auprès d’un tiers. Toutefois, si la gamme des estimations raisonnables de la juste valeur est significative et s’il est impossible d’apprécier raisonnablement les probabilités des différentes estimations, l’entité ne peut mesurer l’instrument à sa juste valeur.

Données des techniques d’évaluation

AG82 Une technique appropriée d’estimation de la juste valeur d’un instrument financier donné intégrerait tant des données de marché observables relatives aux conditions du marché que d’autres facteurs susceptibles d’affecter la juste valeur de l’instrument. La juste valeur d’un instrument financier sera fondée sur un ou plusieurs des facteurs suivants (et peut-être d’autres).

a) La valeur temps de l’argent (c’est-à-dire l’intérêt au taux de base ou taux sans risque). Les taux d’intérêt de base peuvent généralement être obtenus d’après les cours observables des obligations d’État et font souvent l’objet de publication dans des revues financières. Ces taux varient typiquement d’après les dates attendues des flux de trésorerie projetés, en fonction d’une courbe de taux d’intérêts, selon les différentes échéances. Pour des raisons pratiques, une entité peut utiliser comme taux de référence un taux général bénéficiant d’une acceptation couramment admise et aisément observable, tel que le LIBOR ou un taux de swap (puisqu’un taux tel que le LIBOR n’est pas le taux d’intérêt sans risque, l’ajustement approprié du risque de crédit pour l’instrument financier considéré se détermine par comparaison du risque de crédit de l’instrument financier considéré au risque de crédit inclus dans le taux de référence). Dans certains pays, les obligations d’État peuvent comporter un risque de crédit significatif et peuvent ne pas constituer un taux d’intérêt de base de référence stable pour des instruments libellés dans cette monnaie. Il se peut que certaines entités de ces pays bénéficient d’une meilleure solvabilité et d’un taux d’intérêt emprunteur inférieur à celui de l’État. Dans ce cas, il peut être plus approprié de déterminer les taux d’intérêt de base par référence aux taux d’intérêt des obligations les mieux cotées émises par des entités et libellées dans la devise de cette juridiction.

b) Risque de crédit. L’effet du risque de crédit sur la juste valeur (c’est-à-dire la prime ajoutée au taux d’intérêt de base en rémunération du risque de crédit) peut s’obtenir d’après les cours de marché observables d’instruments cotés présentant une qualité de crédit différente ou bien d’après les taux d’intérêt observables facturés par les prêteurs pour des prêts assortis de notations de crédit diverses.

c) Cours de change des monnaies étrangères. Des marchés des changes actifs existent pour la plupart des principales monnaies étrangères, et les prix sont publiés quotidiennement dans des publications financières.

d) Prix des marchandises. Des prix de marché observables existent pour de nombreuses marchandises.

e) Prix des instruments de capitaux propres. Les prix (et les indices de prix) d’instruments de capitaux propres négociés sont aisément observables sur certains marchés. Des techniques fondées sur le concept de la valeur actuelle peuvent être utilisées pour estimer le prix de marché actuel d’instruments de capitaux propres pour lesquels il n’existe aucun cours observable.

f) Volatilité (c’est-à-dire l’amplitude des variations futures des prix de l’instrument financier ou d’un autre élément). En général, la volatilité d’éléments activement négociés peut être raisonnablement estimée d’après les données historiques de marché ou par le recours aux volatilités implicites des cours actuels de marché.

g) Risque de remboursement anticipé et risque de rachat. Le rythme de remboursements anticipés attendus d’actifs financiers et le rythme de rachats attendus de passifs financiers peuvent être estimés d’après des données historiques (la juste valeur d’un passif financier susceptible d’être racheté par la contrepartie ne peut être inférieure à la valeur actuelle du montant du rachat — voir paragraphe 49).

h) Frais de gestion d’un actif financier ou d’un passif financier. Les frais de gestion peuvent être estimés à l’aide de comparaisons avec des commissions actuelles facturées par d’autres participants de marché. Si les frais de gestion d’un actif financier ou d’un passif financier sont significatifs, et si d’autres participants de marché sont confrontés à des frais comparables, l’émetteur prendra ceux-ci en considération pour déterminer la juste valeur de cet actif financier ou de ce passif financier. Il est probable que la juste valeur, à l’origine d’un droit contractuel sur des commissions futures soit égale aux coûts d’octroi payés pour ces commissions, sauf si les commissions futures et coûts liés sont disproportionnés par rapport aux références du marché.

Profits et pertes (paragraphes 55 à 57)

AG83 Une entité applique IAS 21 aux actifs financiers et aux passifs financiers qui sont des éléments monétaires selon IAS 21 et qui sont libellés en une monnaie étrangère. En vertu d’IAS 21, tout profit et perte de change sur actifs monétaires et sur passifs monétaires sont comptabilisés en résultat. L’exception à cette règle est l’élément monétaire désigné comme instrument de couverture soit dans une couverture de flux de trésorerie (voir paragraphes 95 à 101), soit dans une couverture d’un investissement net (voir paragraphe 102). Pour la comptabilisation de profits et de pertes de change selon IAS 21, un actif financier monétaire disponible à la vente est traité comme s’il était comptabilisé au coût amorti dans la monnaie étrangère. En conséquence, pour un tel actif financier, les écarts de change résultant de changements du coût amorti sont comptabilisés en résultat et les autres changements de la valeur comptable sont comptabilisés selon le paragraphe 55b). Pour les actifs financiers disponibles à la vente qui ne sont pas des éléments monétaires selon IAS 21 (par exemple, les instruments de capitaux propres), le profit ou la perte comptabilisé(e) directement en capitaux propres selon le paragraphe 55b) comprend toute composante de change associée. S’il existe une relation de couverture entre un actif monétaire non dérivé et un passif monétaire non dérivé, les changements de la composante de change de ces instruments financiers sont comptabilisés en résultat.

Dépréciation et irrécouvrabilité d’actifs financiers (paragraphes 58 à 70)

Actifs financiers comptabilisés au coût amorti (paragraphes 63 à 65)

AG84 La dépréciation d’un actif financier comptabilisé au coût amorti est évaluée en utilisant le taux d’intérêt effectif d’origine de l’instrument financier, parce qu’une actualisation au taux d’intérêt de marché actuel reviendrait en fait à imposer une évaluation à la juste valeur, à des actifs financiers qui sont par ailleurs évalués au coût amorti. Si les conditions d’un prêt, d’une créance ou d’un placement détenu jusqu’à son échéance sont renégociées ou modifiées à cause des difficultés financières de l’emprunteur ou de l’émetteur, la dépréciation est évaluée en utilisant le taux d’intérêt effectif d’origine avant la modification de ces conditions. Les flux de trésorerie relatifs aux créances à court terme ne sont pas actualisés si l’effet de l’actualisation est non significatif. Si un prêt, une créance, ou un placement détenu jusqu’à son échéance est assorti(e) d’un taux d’intérêt variable, le taux d’actualisation à utiliser pour évaluer une éventuelle perte de valeur selon le paragraphe 63 est (sont) le(s) taux d’intérêt effectif(s) actuel(s) déterminé(s) selon le contrat. Faute de mieux en pratique, un créancier peut évaluer la dépréciation d’un actif financier comptabilisé au coût amorti sur la base de la juste valeur d’un instrument en utilisant un prix de marché observable. Le calcul de la valeur actuelle des flux de trésorerie estimés futurs d’un actif financier garanti reflète les flux de trésorerie qui pourraient résulter d’une saisie après déduction des coûts d’obtention et de vente des instruments de garantie, que la saisie soit probable ou non.

AG85 Le processus d’estimation de la dépréciation prend en considération tous les éléments exposés au risque de crédit, et pas seulement ceux qui concernent une faible qualité de crédit. Par exemple, si une entité utilise un système interne de notation de crédit, elle prend en considération toutes les notes de crédit, et pas seulement celles qui reflètent une forte détérioration du crédit.

AG86 Le processus d’estimation du montant d’une perte de valeur peut se traduire soit par un montant unique, soit par un éventail de montants possibles. Dans ce dernier cas, l’entité comptabilise une perte de valeur égale à la meilleure estimation de l’éventail [3] tenant compte de l’ensemble des informations pertinentes disponibles avant la publication des états financiers à propos des conditions existantes à la date de clôture.

AG87 Pour réaliser une évaluation collective de la dépréciation, les actifs financiers sont groupés selon des caractéristiques de risque de crédit similaires, indicatives de la capacité des débiteurs à payer tous les montants dus selon les conditions contractuelles (par exemple, d’après l’évaluation du risque de crédit ou d’après un processus de notation qui tient compte du type d’actif, du secteur d’activité, de la situation géographique, du type d’instrument de garantie, de l’éventuel retard de paiement observé et d’autres facteurs pertinents). Les caractéristiques retenues sont pertinentes pour estimer les flux de trésorerie futurs de ces groupes d’actifs en ce qu’elles sont indicatives de la capacité du débiteur à payer tous les montants dus selon les conditions contractuelles des actifs évalués. Toutefois, la probabilité de perte et les autres statistiques de perte diffèrent, au niveau d’un groupe, entre: a) les actifs ayant fait individuellement l’objet d’une évaluation de dépréciation et qui s’avèrent ne pas être dépréciés; et b) les actifs n’ayant pas fait individuellement l’objet d’une vérification de dépréciation, avec pour résultat qu’une dépréciation d’un autre montant pourrait être requise. En l’absence de groupe d’actifs présentant des caractéristiques de risques similaires, une entité n’effectue pas la vérification supplémentaire.

AG88 Les pertes de valeur comptabilisées pour un groupe constituent une étape intermédiaire en attendant l’identification des pertes de valeur sur des actifs individuels dans le groupe d’actifs financiers soumis collectivement à une évaluation de dépréciation. Dès que sont disponibles des informations qui identifient spécifiquement des pertes relatives à des actifs dépréciés individuellement dans un groupe, ces actifs sont retirés du groupe.

AG89 Les flux de trésorerie futurs d’un groupe d’actifs financiers faisant collectivement l’objet d’une évaluation de dépréciation sont estimés sur la base d’un historique de pertes enregistrées sur des actifs présentant des caractéristiques de risque similaires à celles du groupe. Les entités qui n’ont pas d’historique de pertes propre ou dont l’expérience est insuffisante utilisent l’expérience d’entités similaires pour des groupes d’actifs financiers comparables. L’historique de pertes est ajusté sur la base des données observables actuelles afin de refléter les effets des circonstances actuelles qui n’affectaient pas la période sur laquelle est fondé l’historique de pertes et de supprimer les effets des circonstances comprises dans la période historique qui n’existent pas actuellement. Les estimations de variations des flux de trésorerie futurs reflètent et sont directement cohérentes avec les évolutions des données observables liées d’une période à l’autre (telles que les variations des taux de chômage, des prix immobiliers, des prix des marchandises, de la solvabilité ou d’autres facteurs indicatifs de pertes encourues dans le groupe et de leur amplitude). La méthodologie et les hypothèses utilisées pour estimer les flux de trésorerie futurs sont régulièrement revues afin de réduire les différences éventuelles entre les estimations de perte et l’historique de perte réel.

AG90 À titre d’exemple d’application du paragraphe AG89, une entité peut déterminer, d’après sa propre expérience, qu’une des principales causes de défaillances en matière de prêts sur cartes de crédit est le décès de l’emprunteur. L’entité peut observer que le taux de décès reste inchangé d’une année à l’autre. Néanmoins, certains emprunteurs du groupe des prêts sur cartes de crédit de l’entité peuvent être décédés pendant la période considérée, ce qui signifie la survenance d’une perte de valeur sur ces prêts, même si à la fin de l’année, l’entité n’a pas encore connaissance de l’identité précise des emprunteurs décédés. Il serait opportun de comptabiliser une perte de valeur pour ces pertes « encourues mais non encore signifiées ». En revanche, il ne serait pas opportun de comptabiliser une perte de valeur pour les décès dont la survenance est attendue au cours d’une période future, puisque l’indispensable événement générateur de perte (le décès de l’emprunteur) n’est pas encore survenu.

AG91 Au moment d’utiliser des taux historiques de perte dans l’estimation de flux de trésorerie futurs, il est important que les informations relatives aux taux historiques de perte soient appliquées à des groupes définis d’une manière cohérente avec les groupes pour lesquels les taux historiques de perte ont été observés. C’est pourquoi la méthode utilisée doit permettre d’associer à chaque groupe des informations sur les historiques de pertes provenant de groupes d’actifs aux caractéristiques de risque de crédit similaires, et des données observables pertinentes reflétant les circonstances actuelles.

AG92 Des approches fondées sur des formules ou des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour déterminer les pertes de valeur dans un groupe d’actifs financiers (par exemple, pour des prêts de faible importance) pour autant qu’elles soient cohérentes avec les exigences des paragraphes 63 à 65 et AG87 à AG91. Tout modèle utilisé doit incorporer l’effet de la valeur temps de l’argent, tenir compte des flux de trésorerie pour la durée de vie résiduelle d’un actif (et pas seulement pour l’année suivante), tenir compte de la maturité des prêts au sein du portefeuille et ne pas donner lieu à une perte de valeur lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier.

Comptabilisation de produits financiers après une dépréciation

AG93 Dès qu’un actif financier ou un groupe d’actifs financiers similaires a été déprécié à la suite d’une perte de valeur, les produits d’intérêt ultérieurs sont comptabilisés sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs en vue d’évaluer la perte de valeur.

COUVERTURE (paragraphes 71 à 102)

Instruments de couverture (paragraphes 72 à 77)

Instruments qualifiés (paragraphes 72 et 73)

AG94 La perte potentielle sur une option vendue par une entité peut être sensiblement supérieure au gain potentiel de valeur d’un élément couvert lié. En d’autres termes, une option vendue n’est pas efficace pour réduire le risque sur le résultat d’un élément couvert. Par conséquent, une option vendue ne remplit pas les conditions requises pour être un instrument de couverture, sauf à être désignée comme compensant une option achetée, y compris une option incorporée à un autre instrument financier (par exemple, une option d’achat émise utilisée en couverture d’un passif susceptible de rachat anticipé). Au contraire, une option achetée comporte des gains potentiels égaux ou supérieurs aux pertes et par conséquent a la capacité de réduire l’exposition à un profit ou une perte par suite de variations de juste valeur ou de flux de trésorerie. En conséquence, elle peut être qualifiée d’instrument de couverture.

AG95 Un placement détenu jusqu’à l’échéance et comptabilisé au coût amorti peut être désigné comme un instrument de couverture contre les risques de change.

AG96 Un placement dans un instrument de capitaux propres non coté qui n’est pas comptabilisé à la juste valeur parce que sa juste valeur ne peut être mesurée de manière fiable, ou un dérivé qui est lié à cet instrument de capitaux propres non coté et qui doit être réglé par remise de cet instrument [voir paragraphes 46c) et 47], ne peuvent être désignés en tant qu’instrument de couverture.

AG97 Les instruments de capitaux propres d’une entité ne sont pas des actifs ou des passifs financiers de l’entité; ils ne peuvent par conséquent pas être désignés comme des instruments de couverture.

Éléments couverts (paragraphes 78 à 84)

Éléments qualifiés (paragraphes 78 à 80)

AG98 Un engagement ferme d’acquisition d’une entité dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ne peut être un élément couvert, sauf pour le risque de change qui y est associé, car les autres risques couverts ne peuvent être spécifiquement identifiés et évalués. Ces autres risques sont des risques généraux d’activité.

AG99 Une participation mise en équivalence ne peut être un élément couvert dans une opération de couverture de la juste valeur car la méthode de mise en équivalence comptabilise en résultat la quote-part de l’investisseur dans le résultat de l’entité associée et non les variations de juste valeur de la participation. Pour une raison analogue, une participation dans une filiale consolidée ne peut être un élément couvert dans une couverture de juste valeur car la consolidation comptabilise en résultat le résultat comptabilisé par la filiale et non les variations de juste valeur de la participation. La couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger est un cas de figure différent, parce qu’il s’agit de la couverture de l’exposition au risque de change et non pas d’une couverture de la juste valeur de la variation de valeur de l’investissement.

AG99A Le paragraphe 80 prévoit que dans des états financiers consolidés, le risque de change d’une transaction intragroupe prévue et hautement probable peut remplir les conditions d’élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie à condition que la transaction soit libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entité qui conclut la transaction et que le risque de change affecte le résultat consolidé. À cette fin, une entité peut être une société mère, une filiale, une entreprise associée, une coentreprise ou une succursale. Si le risque de change d’une transaction intragroupe prévue n’affecte pas le résultat consolidé, la transaction intragroupe ne remplit pas les conditions d’un élément couvert. C’est généralement le cas pour les paiements de redevances, les paiements d’intérêts ou des frais de gestion entre les membres d’un même groupe à moins qu’il n’existe une transaction externe liée. Toutefois, si le risque de change d’une transaction intragroupe prévue doit affecter le résultat consolidé, la transaction intragroupe peut remplir les conditions d’un élément couvert. On peut citer comme exemple les ventes ou les achats de stock prévus entre les membres du même groupe dans le cas d’une revente du stock à une partie indépendante du groupe. De même, une vente intragroupe prévue d’une immobilisation corporelle de l’entité du groupe qui l’a fabriquée à une entité du groupe qui l’utilisera dans son exploitation peut affecter le compte de résultat consolidé. Il pourrait en être ainsi, par exemple, parce que l’immobilisation corporelle sera amortie par l’entité acquéreuse et que le montant initialement comptabilisé pour l’immobilisation corporelle peut changer si la transaction intragroupe prévue est libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entité acquéreuse.

AG99B Si une couverture d’une transaction intragroupe prévue remplit les conditions de la comptabilité de couverture, tout profit ou toute perte directement comptabilisé(e) en capitaux propres conformément au paragraphe 95a) doit être reclassé(e) en résultat pour la ou les mêmes périodes au cours desquelles le risque de change de la transaction couverte affecte le résultat consolidé.

Désignation d’éléments financiers comme éléments couverts (paragraphes 81 et 81A)

AG99C […] L’entité peut désigner l’ensemble des flux de trésorerie de l’actif financier ou du passif financier tout entier comme étant l’élément couvert, et ne les couvrir que contre un risque particulier seulement (par exemple, contre les seuls changements attribuables aux fluctuations du LIBOR). Par exemple, dans le cas d’un passif financier dont le taux d’intérêt effectif est inférieur de 100 points de base au LIBOR, une entité peut désigner comme élément couvert le passif tout entier (c’est-à-dire le principal majoré des intérêts calculés au LIBOR moins 100 points de base) et couvrir ce changement de la juste valeur ou des flux de trésorerie de ce passif tout entier qui est attribuable aux variations du LIBOR. L’entité peut également choisir un taux de couverture différent de l’unité afin d’améliorer l’efficacité de la couverture comme indiqué au paragraphe AG100.

AG99D En outre, si un instrument financier à taux fixe est couvert après son émission et que les taux d’intérêt ont changé entre-temps, l’entité peut désigner une partie égale à un taux de référence […]. Par exemple, supposons qu’une entité émette un actif financier à taux fixe de 100 UM assorti d’un taux d’intérêt effectif de 6 % alors que le LIBOR s’élève à 4 %. Elle commence à couvrir cet actif peu de temps après, alors que le LIBOR a augmenté à 8 % et que la juste valeur de l’actif a diminué à 90 UM. L’entité calcule que si elle avait acheté l’actif à la date de sa première désignation comme élément couvert, à sa juste valeur du moment, soit 90 UM, le rendement effectif se serait élevé à 9,5 %. […] L’entité peut désigner une partie de LIBOR de 8 % constituée partiellement des flux de trésorerie liés à l’intérêt contractuel et partiellement de la différence entre la juste valeur actuelle (c’est-à-dire 90 UM) et le montant dû à l’échéance (à savoir 100 UM).

Désignation d’éléments non financiers comme éléments couverts (paragraphe 82)

AG100 Les variations de prix d’un élément constitutif ou d’une composante d’un actif non financier ou d’un passif non financier n’ont généralement pas, sur le prix de l’élément, une incidence prévisible et mesurable séparément qui soit comparable, par exemple, à l’effet d’une variation des taux d’intérêt du marché sur le prix d’une obligation. Dès lors, un actif non financier ou un passif non financier n’est un élément couvert que dans son intégralité ou en matière de risque de change. S’il y a une différence entre les termes de l’instrument de couverture et ceux de l’instrument couvert (telle une couverture de l’achat prévu de café brésilien par le recours à un contrat à terme pour l’achat de café colombien à des conditions similaires par ailleurs), la relation de couverture peut néanmoins être qualifiée comme telle pour autant que toutes les conditions du paragraphe 88 soient réunies, y compris le fait que l’on s’attende à ce que la couverture soit hautement efficace. À cet effet, le montant de l’instrument de couverture peut être supérieur ou inférieur à celui de l’élément couvert si cela améliore l’efficacité de la relation de couverture. Par exemple, une analyse de régression peut être réalisée pour établir une relation statistique entre l’élément couvert (par exemple, une transaction sur le café brésilien) et l’instrument de couverture (par exemple, une transaction sur le café colombien). S’il existe une relation statistique réelle entre les deux variables (c’est-à-dire entre les prix unitaires du café brésilien et du café colombien), la pente de la droite de régression peut être utilisée pour établir le ratio de couverture qui maximisera l’efficacité attendue. Par exemple, si la pente de la droite de régression s’élève à 1,02, un rapport de couverture fondé sur 0,98 volume d’éléments couverts pour 1,00 volume d’instruments de couverture maximise l’efficacité attendue. Toutefois, il se peut que la relation de couverture débouche sur une inefficacité qui est comptabilisée en résultat au cours de la durée de la relation de couverture.

Désignation de groupes d’éléments en tant qu’éléments couverts (paragraphes 83 et 84).

AG101 La couverture d’une position nette globale (par exemple, le solde net de l’ensemble des actifs à taux fixe et des passifs à taux fixe aux échéances similaires) plutôt que d’un élément couvert spécifique, ne remplit pas les conditions requises pour la comptabilité de couverture. Mais il est possible d’obtenir approximativement le même effet de comptabilité de couverture sur le résultat net, pour ce type de relation de couverture, en désignant comme position couverte une partie des éléments sous-jacents. Par exemple, une banque ayant un montant d’actifs de 100 UM et un montant de passifs de 90 UM présentant des risques et des termes similaires, qui souhaite couvrir l’exposition nette de 10 UM, peut désigner comme élément couvert un montant de 10 UM dans ces actifs. Elle peut recourir à ce processus de désignation si ces actifs et ces passifs sont des instruments à taux fixe, auquel cas il s’agit d’une couverture de la juste valeur, ou si ce sont des instruments à taux variable, auquel cas il s’agit d’une couverture de flux de trésorerie. De même, si une entité a pris un engagement ferme d’achat en monnaies étrangères de 100 UM et un engagement ferme de vente en monnaies étrangères de 90 UM, elle peut couvrir le solde net de 10 UM en achetant un dérivé et en le désignant comme instrument de couverture associé à un montant de 10 UM sur un engagement ferme d’achat de 100 UM.

Comptabilité de couverture (paragraphes 85 à 102)

AG102 La couverture de l’exposition d’un instrument à taux fixe au risque de variations de la juste valeur résultant de variations des taux d’intérêt est un exemple de couverture de la juste valeur. Cette opération de couverture peut être réalisée soit par l’émetteur, soit par le porteur.

AG103 Un exemple de couverture de flux de trésorerie est l’utilisation d’un swap pour transformer un emprunt à taux variable en un emprunt à taux fixe c’est-à-dire la couverture d’une transaction future dans laquelle les flux de trésorerie futurs couverts sont les futurs paiements d’intérêt).

AG104 La couverture d’un engagement ferme (par exemple, la couverture du risque de variation de prix du combustible, dans un engagement contractuel non comptabilisé d’un producteur d’électricité relatif à l’achat de combustible à un prix fixe) est la couverture d’une exposition au risque de variation de juste valeur. Une telle couverture est donc bien une couverture de la juste valeur. Cependant, selon le paragraphe 87, la couverture du risque de change lié à un engagement ferme peut être également comptabilisée comme une couverture de flux de trésorerie.

Appréciation de l’efficacité de la couverture

AG105 Une couverture est considérée comme hautement efficace seulement si les deux conditions suivantes sont réunies:

a) au début de la couverture et au cours des périodes ultérieures, on s’attend à ce que la couverture soit hautement efficace pour compenser les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie attribuables au risque couvert pendant la période pour laquelle la couverture est désignée. Cette attente peut être démontrée de diverses manières, notamment par comparaison des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’élément couvert attribuables au risque couvert et des variations passées de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l’instrument de couverture, ou en établissant la preuve d’une corrélation statistique forte entre la juste valeur ou les flux de trésorerie de l’élément couvert et ceux de l’instrument de couverture. L’entité peut également choisir un taux de couverture différent de l’unité afin d’améliorer l’efficacité de la couverture comme indiqué au paragraphe AG100;

b) les résultats réels de l’opération de couverture se situent dans un intervalle compris entre 80 et 125 %. Par exemple, si les résultats réels se traduisent par une perte, enregistrée sur l’instrument de couverture, de 120 UM, et un profit, réalisé sur l’instrument de trésorerie, de 100 UM, la compensation peut être mesurée par le ratio 120/100, soit 120 % ou 100/120, soit 83 %. Dans cet exemple, si l’on suppose que l’opération de couverture répond à la condition énoncée en a), l’entité conclurait que la couverture a été hautement efficace.

AG106 L’efficacité s’apprécie, au minimum, lors de l’élaboration par l’entité de ses états financiers annuels ou intermédiaires.

AG107 La présente norme n’impose pas une méthode unique d’appréciation de l’efficacité d’une opération de couverture. La méthode adoptée par une entité pour apprécier l’efficacité d’une couverture dépend de sa stratégie de gestion des risques. Par exemple, si la stratégie de gestion des risques de l’entité consiste à ajuster périodiquement le montant de l’instrument de couverture pour refléter les variations de la position couverte, l’entité ne doit démontrer le fait que la couverture devrait être hautement efficace que pour la période à courir jusqu’au prochain ajustement du montant de l’instrument de couverture. Dans certains cas, une entité adopte des méthodes différentes pour différents types de couverture. La documentation d’une entité détaillant sa stratégie de couverture englobe ses procédures d’appréciation de l’efficacité de la couverture. Ces procédures indiquent si l’appréciation inclut l’intégralité du profit ou de la perte sur un instrument de couverture ou si la valeur temps de l’instrument est exclue.

AG107A […].

AG108 Si les principaux termes de l’instrument de couverture et de l’actif, du passif, de l’engagement ferme ou de la transaction prévue hautement probable couverts sont identiques, les variations de la juste valeur et des flux de trésorerie attribuables au risque couvert peuvent s’annuler totalement tant à l’initiation de l’opération de couverture que par la suite. Par exemple, un swap de taux d’intérêt est vraisemblablement une couverture efficace si le montant notionnel et le montant en principal, les conditions, les dates de refixation du taux, les dates d’encaissement et de paiement des intérêts et du principal et la base d’évaluation des taux d’intérêt sont identiques pour l’instrument de couverture et pour l’élément couvert. En outre, la couverture d’un achat prévu hautement probable d’une marchandise par un contrat à terme de gré à gré sera probablement hautement efficace si:

a) le contrat à terme de gré à gré porte sur l’achat de la même quantité de la même marchandise, au même moment et au même lieu que l’achat prévu couvert;

b) la juste valeur du contrat à terme de gré à gré est nulle à l’origine; et si

c) soit la variation de la prime (négative ou positive) du contrat à terme de gré à gré est exclue de l’évaluation de l’efficacité et comptabilisée au résultat, soit la variation des flux de trésorerie attendus sur la transaction hautement probable prévue est fondée sur le prix à terme de la marchandise.

AG109 Parfois, l’instrument de couverture ne compense qu’une partie du risque couvert. Par exemple, une opération de couverture n’est pas totalement efficace si l’instrument de couverture et l’élément couvert sont libellés dans des monnaies étrangères différentes qui n’évoluent pas de concert. De même, une opération de couverture d’un risque de taux utilisant un dérivé n’est pas pleinement efficace si une partie de la variation de la juste valeur de du dérivé est attribuable au risque de crédit de la contrepartie.

AG110 Pour remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture, la couverture doit être liée à un risque spécifique identifié et désigné, et non pas simplement aux risques généraux d’activité de l’entité; elle doit aussi, en fin de compte, affecter le résultat de l’entité. Une couverture du risque d’obsolescence d’un actif physique ou du risque d’expropriation d’un bien par les pouvoirs publics ne remplit pas les conditions requises pour une comptabilité de couverture; en effet, son efficacité ne peut être évaluée parce que ces risques ne sont pas évaluables de façon fiable.

AG111 Dans le cas du risque de taux, l’efficacité de la couverture peut être appréciée en établissant un échéancier qui montre l’exposition nette des actifs et des passifs financiers aux taux d’intérêt pour chaque période, pour autant que cette exposition nette soit associée à un actif ou un passif spécifique (ou à un groupe spécifique d’actifs ou de passifs ou à une partie spécifique de ceux-ci) donnant lieu à l’exposition nette au risque, et que l’efficacité de la couverture soit appréciée par rapport à cet actif ou à ce passif.

AG112 Pour apprécier l’efficacité d’une couverture, une entité prend généralement en considération la valeur temps de l’argent. Le taux d’intérêt fixe d’un élément couvert n’est pas tenu de correspondre exactement au taux d’intérêt fixe d’un swap désigné comme couverture de la juste valeur. Le taux d’intérêt variable d’un actif ou d’un passif portant intérêt n’est pas non plus tenu d’être identique au taux d’intérêt variable d’un swap désigné comme couverture de flux de trésorerie. La juste valeur d’un swap résulte de ses règlements nets. Les taux fixe et variable d’un swap peuvent être modifiés sans affecter le règlement net, s’ils sont tous deux modifiés du même montant.

AG113 Si une entité ne répond pas aux critères d’efficacité de couverture, elle cesse sa comptabilité de couverture à compter du dernier jour auquel l’efficacité de la couverture était démontrée. Toutefois, si l’entité identifie l’événement ou le changement de circonstances à cause desquels la relation de couverture ne répond plus aux critères d’efficacité, et si elle démontre que la couverture était efficace avant que ne surviennent l’événement ou le changement de circonstances, l’entité cesse sa comptabilité de couverture à compter de la date de l’événement ou du changement de circonstances.

Comptabilité de couverture de la juste valeur pour la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille

AG114 Pour une couverture de la juste valeur du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs ou de passifs financiers, une entité remplit les conditions de la présente norme si elle se conforme aux procédures décrites aux points a) à i) et dans les paragraphes AG115 à AG132 ci-dessous.

a) Dans le cadre de sa procédure de gestion des risques, l’entité identifie un portefeuille d’actifs dont elle souhaite couvrir le risque de taux d’intérêt. Le portefeuille peut être constitué soit exclusivement d’actifs, soit exclusivement de passifs, soit encore d’actifs et de passifs. L’entité peut identifier deux ou plusieurs portefeuilles (par exemple, l’entité peut regrouper ses actifs disponibles à la vente dans un portefeuille distinct), auquel cas elle applique séparément à chaque portefeuille les commentaires qui suivent.

b) L’entité analyse le portefeuille en périodes de refixation du prix d’après des dates de refixation du prix attendues plutôt que contractuelles. L’analyse des périodes de refixation du prix peut s’effectuer de diverses manières, notamment par la programmation des flux de trésorerie dans les périodes au cours desquelles il est prévu qu’elles se produisent, ou bien par la planification des montants notionnels principaux dans toutes les périodes jusqu’au moment attendu de refixation du prix.

c) Sur la base de cette analyse, l’entité décide du montant qu’elle souhaite couvrir. L’entité désigne comme élément couvert un montant d’actifs ou de passifs du portefeuille identifié (mais pas un montant net) égal au montant qu’elle souhaite désigner comme couvert […].

d) L’entité désigne le risque de taux d’intérêt qu’elle couvre. Ce risque pourrait être une partie du risque de taux d’intérêt afférent à chacun des éléments de la position couverte, comme un taux d’intérêt de référence (le LIBOR, par exemple).

e) L’entité désigne un ou plusieurs instruments de couverture pour chaque période de refixation du prix.

f) À l’aide des désignations effectuées aux points c) à e) ci-dessus, l’entité évalue, au début de la couverture et pendant les périodes ultérieures, s’il est prévu que l’opération de couverture soit hautement efficace pendant la période pour laquelle la couverture est désignée.

g) L’entité évalue périodiquement la variation de la juste valeur de l’élément couvert [tel que désigné au point c)] attribuable au risque couvert [tel que désigné au point d)], […]. Si, lors de son appréciation à l’aide de la méthode documentée d’évaluation de l’efficacité appliquée par l’entité, il peut être déterminé que l’opération de couverture a vraiment été hautement effective, l’entité comptabilise la variation de la juste valeur de l’élément couvert comme un profit ou une perte en résultat et dans l’un de deux postes du bilan, comme décrit au paragraphe 89A. Il n’est pas nécessaire d’affecter le changement de la juste valeur à des actifs ou des passifs spécifiques.

h) L’entité évalue la variation de la juste valeur du ou des instruments de couverture [tels que désignés au point e)] et la comptabilise comme un profit ou une perte en résultat. La juste valeur du ou des instrument(s) de couverture est comptabilisée en actif ou en passif au bilan.

i) Toute inefficacité [4] sera comptabilisée en résultat comme la différence entre la variation de juste valeur visée en g) et celle qui est visée en h).

AG115 Cette approche est décrite de manière plus détaillée ci-dessous. L’approche ne doit être appliquée qu’à une couverture de la juste valeur du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille d’actifs ou de passifs financiers.

AG116 Le portefeuille identifié au paragraphe AG114a) pourrait contenir des actifs et des passifs. À l’inverse, il pourrait s’agir d’un portefeuille constitué exclusivement d’actifs ou exclusivement de passifs. Le portefeuille est utilisé pour déterminer le montant des actifs ou des passifs que l’entité souhaite couvrir. Le portefeuille n’est toutefois pas désigné lui-même comme étant l’élément couvert.

AG117 Pour l’application du paragraphe AG114b), l’entité détermine la date attendue de refixation du prix d’un élément comme étant la première à survenir, de la date prévue d’échéance de cet élément ou de la date de refixation du prix au prix du marché. Les dates attendues de refixation du prix sont estimées au début de la couverture et pendant toute sa durée, d’après l’expérience antérieure et d’après d’autres informations disponibles, notamment les informations et attentes relatives aux taux de remboursements anticipés, aux taux d’intérêt et à l’interaction entre ces taux. Les entités qui n’ont pas d’expérience propre ou qui ont une expérience insuffisante utilisent l’expérience d’entités similaires avec des instruments financiers comparables. Ces estimations sont réexaminées périodiquement et actualisées à la lumière de l’expérience. Dans le cas d’un élément à taux fixe susceptible de remboursement anticipé, la date attendue de refixation du prix est la date à laquelle est attendu le remboursement anticipé de l’élément, sauf refixation au taux du marché avant cette date. Pour un groupe d’éléments similaires, l’analyse en périodes reposant sur les dates attendues de refixation du prix peut prendre la forme de l’affectation à chaque période d’un pourcentage du groupe, plutôt que d’éléments pris individuellement. Une entité peut appliquer d’autres méthodes pour réaliser cette ventilation. Par exemple, elle peut appliquer un coefficient de remboursement anticipé pour affecter les prêts avec amortissement à des périodes sur la base des dates attendues de refixation du prix. La méthode utilisée pour une telle répartition doit cependant être conforme aux procédures et aux objectifs de gestion des risques de l’entité.

AG118 À titre d’exemple de la désignation décrite au paragraphe AG114c), si, au cours d’une période spécifique de refixation du prix, une entité estime qu’elle détient des actifs à taux fixe de 100 UM et des passifs à taux fixe de 80 UM et qu’elle décide de couvrir intégralement la position nette de 20 UM, elle désigne comme élément couvert des actifs d’un montant de 20 UM (une partie des actifs) [5]. La désignation est exprimée comme un montant d’une monnaie étrangère (par exemple, un montant en dollars, en euros, en livres sterling ou en rand sud-africain) plutôt que comme des actifs pris individuellement. Il s’ensuit que tous les actifs (ou passifs) à partir desquels est établi le montant couvert — dans l’exemple ci-dessus, la totalité des 100 UM d’actifs — doivent être: des éléments dont la juste valeur varie en réaction à des variations du taux d’intérêt couvert […].

AG119 L’entité remplit aussi les autres conditions de désignation et de documentation décrites au paragraphe 88a). Pour la couverture du risque de taux d’intérêt d’un portefeuille, cette désignation et cette documentation précisent la politique de l’entité applicable à toutes les variables utilisées pour identifier le montant couvert et l’évaluation de l’efficacité, et en particulier:

a) les actifs et passifs à inclure dans la couverture du portefeuille et la base à appliquer pour les sortir du portefeuille;

b) la manière dont l’entité estime les dates de refixation du prix, notamment les hypothèses de taux d’intérêt sous-jacentes aux évaluations des taux de remboursement anticipé et la base de modification de ces estimations. La même méthode est utilisée tant pour les estimations initiales effectuées au moment de l’inclusion d’un actif ou d’un passif dans le portefeuille couvert que pour les révisions ultérieures éventuelles de ces estimations;

c) le nombre et la durée des périodes de refixation du prix;

d) la fréquence à laquelle l’entité testera l’efficacité […];

e) la méthode utilisée par l’entité pour déterminer le montant des actifs et des passifs désignés comme l’élément couvert […];

f) […] si elle testera l’efficacité individuellement pour chaque période de refixation du prix, pour l’ensemble des périodes en cumul ou par une combinaison des deux.

Les procédures décrites pour désigner et documenter la relation de couverture doivent être conformes aux procédures et aux objectifs de gestion des risques de l’entité. Aucune modification de la procédure ne doit être effectuée de manière arbitraire. Toute modification doit être justifiée par les évolutions des conditions du marché et d’autres facteurs, mais aussi se fonder sur les procédures et objectifs de gestion des risques de l’entité, avec lesquels elle doit être cohérente.

AG120 L’instrument de couverture visé au paragraphe AG114e) peut être un instrument dérivé unique ou un portefeuille d’instruments dérivés contenant tous une exposition au risque de taux d’intérêt couvert désigné au paragraphe AG114d) (par exemple, un portefeuille de swaps de taux d’intérêt, tous exposés au taux LIBOR). Un tel portefeuille de produits dérivés peut contenir des positions de risque qui se compensent. Il ne peut toutefois pas comprendre d’options émises ni d’options émises nettes, car la présente norme [6] ne permet pas de désigner de telles options comme des instruments de couverture (sauf lorsqu’une option vendue est désignée comme une compensation d’une option achetée). Si l’instrument de couverture couvre le montant désigné au paragraphe AG114c) pendant plusieurs périodes de refixation du prix, il est affecté à toutes les périodes qu’il couvre. Toutefois, l’instrument de couverture tout entier doit être affecté à ces périodes de refixation du prix parce que la norme [7] ne permet pas de désigner une relation de couverture pour une partie seulement de la période pendant laquelle un instrument de couverture reste en circulation.

AG121 Lorsque l’entité mesure la variation de la juste valeur d’un élément susceptible de remboursement anticipé selon le paragraphe AG114g), une variation des taux d’intérêt affecte la juste valeur de l’élément susceptible de remboursement anticipé de deux manières: elle affecte la juste valeur des flux de trésorerie contractuels et la juste valeur de l’option de remboursement anticipé contenue dans un élément susceptible de remboursement anticipé. Le paragraphe 81 de la présente norme permet à une entité de désigner comme étant l’élément couvert une partie d’un actif ou d’un passif financier, partageant une même exposition au risque, à condition qu’il soit possible d’évaluer l’efficacité […].

AG122 La norme ne précise pas les techniques utilisées pour déterminer le montant indiqué au paragraphe AG114g), à savoir la variation de la juste valeur de l’élément couvert qui est attribuable au risque couvert […]. Il n’est pas approprié de supposer que des variations de la juste valeur de l’élément couvert sont égales à des variations de la valeur de l’instrument de couverture.

AG123 Le paragraphe 89A impose que, si l’élément couvert pour une période de refixation du prix spécifique est un actif, la variation de sa valeur soit présentée dans un poste d’actifs distinct. Par ailleurs, si l’élément couvert pour une période de refixation du prix spécifique est un passif, la variation de sa valeur est présentée dans un poste de passif distinct. Il s’agit des postes distincts visés au paragraphe AG114g). L’affectation à des actifs (ou passifs) spécifiques n’est pas requise.

AG124 Le paragraphe AG114i) précise que l’inefficacité intervient dans la mesure où la variation de la juste valeur de l’élément couvert attribuable au risque couvert diffère de la variation de la juste valeur de l’instrument de couverture dérivé. Cette différence peut avoir plusieurs raisons, et notamment:

a) […];

b) la dépréciation ou la décomptabilisation d’éléments du portefeuille couvert;

c) une différence entre les dates de paiement de l’instrument de couverture et de l’élément couvert; et

d) autres causes […].

Cette inefficacité [8] sera identifiée et comptabilisée dans le résultat.

AG125 En règle générale, l’efficacité de la couverture sera améliorée:

a) si l’entité programme des éléments présentant des caractéristiques de remboursement anticipé différentes, d’une manière qui prenne en compte les différences de comportement en matière de remboursement anticipé;

b) lorsque le nombre d’éléments du portefeuille est plus élevé. Lorsque le portefeuille ne contient que quelques éléments, il est probable que l’inefficacité soit relativement élevée si l’un des éléments fait l’objet d’un remboursement anticipé avant ou après la date attendue. À l’inverse, lorsque le portefeuille contient de nombreux éléments, le comportement de remboursement anticipé peut être prévu avec plus de précision;

c) lorsque les périodes de refixation du prix sont plus courtes (par exemple, périodes de refixation du prix d’un mois au lieu de trois mois). Le raccourcissement de la période de refixation du prix réduit l’effet d’éventuelles non-concordances entre les dates de refixation du prix et de paiement (pendant la période de refixation du prix) de l’élément couvert et de l’instrument de couverture.

d) par l’augmentation de la fréquence d’ajustement du montant de l’instrument de couverture en fonction des variations de l’élément couvert (par exemple, en raison de variations des attentes en matière de remboursement anticipé).

AG126 Une entité teste l’efficacité périodiquement […].

AG127 Lorsqu’elle apprécie l’efficacité, l’entité distingue les révisions des dates estimées de refixation du prix des actifs (ou passifs) existants à compter de la création de nouveaux actifs (ou passifs), la première étant la seule à entraîner une inefficacité […]. Une fois l’inefficacité comptabilisée comme indiqué ci-dessus, l’entité établit une nouvelle estimation du total des actifs (ou passifs) pour chaque période de refixation du prix, en tenant compte des nouveaux actifs (ou passifs) créés depuis la dernière vérification de l’efficacité et désigne un nouveau montant comme étant l’élément couvert et un nouveau pourcentage comme étant le pourcentage couvert […].

AG128 Les éléments initialement prévus pour une période de refixation du prix peuvent être décomptabilisés en raison d’un remboursement anticipé plus précoce qu’attendu ou d’une sortie causée par une dépréciation ou une vente. Lorsque cela se produit, le montant de la variation de la juste valeur, incluse dans le poste distinct décrit au paragraphe AG114g), qui se rapporte à l’élément décomptabilisé, doit être supprimée du bilan et incluse dans le profit ou la perte résultant de la décomptabilisation de l’élément. À cette fin, il est nécessaire de connaître la ou les période(s) de refixation du prix pour laquelle l’élément décomptabilisé était programmé, car cette information détermine la ou les période(s) de refixation du prix dont il doit être supprimé et donc le montant à supprimer du poste distinct visé au paragraphe AG114g). Quand un élément est décomptabilisé, s’il est possible de déterminer la période dans laquelle il était inclus, il est supprimé de cette période-là. Dans le cas contraire, il est supprimé de la première période si la décomptabilisation résulte de remboursements anticipés plus élevés qu’attendu, ou réparti sur toutes les périodes contenant l’élément décomptabilisé, de manière systématique et rationnelle, si l’élément a été vendu ou a été déprécié.

AG129 En outre, tout montant relatif à une période spécifique qui n’a pas été décomptabilisé à l’expiration de la période est comptabilisé en résultat de la période (voir paragraphe 89A) […].

AG130 […].

AG131 Si le montant couvert pour une période de refixation du prix est diminué sans que les actifs (ou passifs) liés soient décomptabilisés, le montant inclus dans le poste distinct décrit au paragraphe AG114g) qui se rapporte à la réduction doit être amorti selon le paragraphe 92.

AG132 Une entité peut souhaiter appliquer l’approche décrite dans les paragraphes AG114 à AG131 à une couverture de portefeuille qui était précédemment comptabilisée comme une couverture de flux de trésorerie selon IAS 39. Une telle entité annulerait la désignation antérieure d’une couverture de flux de trésorerie selon le paragraphe 101d) et appliquerait les dispositions décrites dans ce paragraphe. Elle redésignerait également la couverture comme étant une couverture de la juste valeur et appliquerait l’approche décrite aux paragraphes AG114 à AG131 de manière prospective aux périodes comptables ultérieures.

TRANSITION (paragraphes 103 à 108B)

AG133 Une entité peut avoir désigné une transaction intragroupe prévue comme étant un élément couvert au début de la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2005 (ou pour des besoins de retraitement des informations comparatives, le début d’une période de comparaison antérieure) dans une couverture qui remplirait les conditions d’une comptabilité de couverture conformément à la présente norme (telle que modifiée par la dernière phrase du paragraphe 80). Une telle entité peut utiliser cette désignation pour appliquer la comptabilité de couverture dans des états financiers consolidés dès le début de la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2005 (ou au début d’une période de comparaison antérieure). Une telle entité doit également appliquer les paragraphes AG99A et AG99B dès le début de la période annuelle ouverte à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, conformément au paragraphe 108B, il n’est pas nécessaire qu’elle applique le paragraphe AG99B aux informations comparatives des périodes antérieures.

[1] Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).

[2] Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).

[3] IAS 37, paragraphe 39 propose des commentaires sur la manière de déterminer la meilleure estimation dans un éventail de résultats possibles.

[4] Les mêmes considérations d’importance significative s’appliquent dans ce contexte, comme dans l’ensemble des IFRS.

[5] La présente norme autorise une entité à désigner n’importe quel montant des actifs ou passifs qualifiés disponibles, c’est-à-dire, dans cet exemple, n’importe quel montant situé entre 0 UM et 100 UM.

[6] Voir les paragraphes 77 et AG94.

[7] Voir le paragraphe 75.

[8] Les mêmes considérations d’importance significative s’appliquent dans ce contexte, comme dans l’ensemble des IFRS.

Recommandations