IAS 40

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 40

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Immeubles de placement

OBJECTIF

1 L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des immeubles de placement et les dispositions correspondantes en matière d’informations à fournir.

CHAMP D’APPLICATION

2 La présente norme s’applique à la comptabilisation, à l’évaluation et aux informations à fournir sur les immeubles de placement.

3 Entre autres, la présente norme s’applique à l’évaluation, dans les états financiers du preneur, d’un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d’un contrat de location comptabilisé comme un contrat de location-financement, et à l’évaluation, dans les états financiers du bailleur, d’un immeuble de placement mis à la disposition d’un preneur dans le cadre d’un contrat de location simple. La présente norme ne traite pas des questions couvertes par IAS 17 Contrats de location, notamment:

a) du classement des contrats de location en contrats de location-financement ou contrats de location simple;

b) de la comptabilisation des revenus tirés de la location d’un immeuble de placement (voir également IAS 18 Produits des activités ordinaires);

c) de l’évaluation dans les états financiers du preneur d’un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d’un contrat de location comptabilisé en tant que contrat de location simple;

d) de l’évaluation dans les états financiers du bailleur de son investissement net dans un contrat de location-financement;

e) de la comptabilisation des transactions de cession-bail; et

f) des informations à fournir sur les contrats de location-financement et les contrats de location simple.

4 La présente norme ne s’applique pas:

a) aux actifs biologiques en rapport avec l’activité agricole (voir IAS 41 Agriculture); et

b) aux droits miniers et aux réserves minérales telles que le pétrole, le gaz naturel et autres ressources similaires non renouvelables.

DÉFINITIONS

5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé au bilan.

Le coût est le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie payé, ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction, ou bien le montant éventuellement attribué à cet actif lors de sa comptabilisation initiale selon les dispositions spécifiques d’autres normes, par exemple IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Un immeuble de placement est un bien immobilier (terrain ou bâtiment — ou partie d’un bâtiment — ou les deux) détenu (par le propriétaire ou par le preneur dans le cadre d’un contrat de location-financement) pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital ou les deux, plutôt que pour:

a) l’utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives; ou

b) le vendre dans le cadre de l’activité ordinaire.

Un bien immobilier occupé par son propriétaire est un bien immobilier détenu (par le propriétaire ou par le preneur dans le cadre d’un contrat de location-financement) pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, ou à des fins administratives.

6 Un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur, dans le cadre d’un contrat de location simple, peut être classé et comptabilisé comme un immeuble de placement si et seulement si l’immeuble répond par ailleurs à la définition d’un immeuble de placement et que le preneur utilise le modèle de la juste valeur défini aux paragraphes 33 à 55 pour l’actif comptabilisé. Ce classement alternatif peut être utilisé cas par cas. Toutefois, dès que ce classement alternatif a été sélectionné pour un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d’un contrat de location simple, tous les immeubles classés en tant qu’immeuble de placement doivent être comptabilisés en utilisant le modèle de la juste valeur. Lorsque cette méthode alternative de classement est sélectionnée, tout droit classé de cette manière est inclus dans les informations imposées par les paragraphes 74 à 78.

7 Un immeuble de placement est détenu pour en retirer des loyers, pour valoriser le capital ou les deux. Par conséquent, un immeuble de placement génère des flux de trésorerie largement indépendants des autres actifs détenus par l’entité. Ceci distingue un immeuble de placement d’un bien immobilier occupé par son propriétaire. La production ou la fourniture de biens ou de services (ou l’utilisation d’un bien immobilier à des fins administratives) génère des flux de trésorerie qui sont attribuables non seulement au bien immobilier, mais aussi à d’autres actifs utilisés dans le processus de production ou d’offre. IAS 16 Immobilisations corporelles s’applique aux biens immobiliers occupés par leur propriétaire.

8 Sont par exemple des immeubles de placement:

a) un terrain détenu pour valoriser le capital à long terme plutôt que pour une vente à court terme dans le cadre de l’activité ordinaire;

b) un terrain détenu pour une utilisation future actuellement indéterminée (si une entité n’a pas déterminé qu’elle utilisera le terrain soit comme un bien immobilier occupé par son propriétaire, soit pour le vendre à court terme dans le cadre de son activité ordinaire, le terrain est considéré comme étant détenu pour valoriser le capital);

c) un bâtiment appartenant à l’entité (ou détenu par l’entité dans le cadre d’un contrat de location-financement) et donné en location dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de location simple;

d) un bâtiment vacant mais détenu en vue d’être loué dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de location simple.

9 Sont par exemple des éléments qui ne sont pas des immeubles de placement et qui, en conséquence, n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme:

a) un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire ou du processus de construction ou d’aménagement pour ladite vente (voir IAS 2 Stocks), par exemple un bien immobilier acquis exclusivement pour être vendu ultérieurement dans un avenir proche ou être aménagé et revendu;

b) un bien immobilier en cours de construction ou d’aménagement pour le compte de tiers (voir IAS 11 Contrats de construction);

c) un bien immobilier occupé par son propriétaire (voir IAS 16), y compris (entre autres choses) un bien immobilier détenu en vue de son utilisation future comme bien immobilier occupé par son propriétaire, un bien immobilier détenu en vue de son aménagement futur et de son utilisation ultérieure comme bien immobilier occupé par son propriétaire, un bien immobilier occupé par des membres du personnel (que ceux-ci paient ou non un loyer aux conditions du marché) et un bien immobilier occupé par son propriétaire en attendant d’être vendu;

d) un bien immobilier en cours de construction ou d’aménagement en vue d’une utilisation ultérieure en tant qu’immeuble de placement. IAS 16 s’applique à ce type de bien immobilier jusqu’à l’achèvement de la construction ou de l’aménagement, moment auquel le bien immobilier devient alors un immeuble de placement auquel s’applique la présente norme. Cependant, la présente norme s’applique aux immeubles de placement existants en cours de réaménagement et qui continueront dans le futur à être utilisés en tant qu’immeubles de placement (voir paragraphe 58);

e) un bien immobilier donné en location à une autre entité dans le cadre d’un contrat de location-financement.

10 Certains biens immobiliers comprennent une partie qui est détenue pour en retirer des loyers ou valoriser le capital et une autre partie qui est utilisée dans le processus de production ou de fourniture de biens ou de services ou à des fins administratives. Si ces deux parties peuvent être vendues séparément (ou louées séparément dans le cadre d’un contrat de location-financement), l’entité les comptabilise séparément. Si les deux parties ne peuvent être vendues séparément, le bien immobilier est un immeuble de placement seulement si la partie détenue pour être utilisée dans le processus de production ou de fourniture de biens ou de services à des fins administratives n’est pas significative.

11 Dans certains cas, une entité fournit des services accessoires aux occupants d’un bien immobilier qu’elle détient. Une entité traite ce bien immobilier comme un immeuble de placement si les services représentent une composante non significative du contrat pris dans son ensemble. C’est le cas, par exemple, lorsque le propriétaire d’un immeuble de bureaux assure des services de maintenance et de sécurité aux preneurs qui occupent l’immeuble.

12 Dans d’autres cas, les services rendus sont une composante significative. Par exemple, si une entité possède et gère un hôtel, les services rendus aux clients constituent une composante significative du contrat pris dans son ensemble. En conséquence, un hôtel géré par son propriétaire est un bien immobilier occupé par son propriétaire plutôt qu’un immeuble de placement.

13 Il peut être difficile de déterminer si les services annexes sont d’une importance telle qu’un bien ne peut être qualifié d’immeuble de placement. À titre d’exemple, il arrive parfois que le propriétaire d’un hôtel transfère certaines responsabilités à des tiers dans le cadre d’un contrat de gestion. Les termes de ces contrats varient très largement. À une extrémité du spectre, le propriétaire peut être en substance dans la situation d’un investisseur passif. À l’autre extrémité du spectre, il peut avoir simplement sous-traité certaines fonctions quotidiennes tout en conservant une exposition importante aux variations des flux de trésorerie générés par l’exploitation de l’hôtel.

14 Pour déterminer si un bien immobilier est un immeuble de placement, il faut exercer un jugement. Une entité élabore des critères qui lui permettent d’exercer ce jugement de façon permanente et cohérente en accord avec la définition donnée d’un immeuble de placement et avec les commentaires correspondants aux paragraphes 7 à 13. Le paragraphe 75a) impose à l’entité de donner une information sur ces critères lorsque la classification est difficile.

15 Dans certains cas, une entité possède un bien immobilier qui est loué à, et occupé par, sa société mère ou une autre filiale. Dans les états financiers consolidés, le bien immobilier ne remplit pas les conditions d’un immeuble de placement car du point de vue du groupe, il est occupé par son propriétaire. Mais, du point de vue de l’entité à laquelle il appartient, le bien immobilier est un immeuble de placement s’il répond à la définition du paragraphe 5. Par conséquent, le bailleur le traite en immeuble de placement dans ses états financiers individuels.

COMPTABILISATION

16 Un immeuble de placement doit être comptabilisé en tant qu’actif, si, et uniquement si:

a) il est probable que les avantages économiques futurs associés à l’immeuble de placement iront à l’entité; et que

b) le coût de l’immeuble de placement peut être évalué de façon fiable.

17 Une entité évalue, selon ce principe de comptabilisation, l’ensemble des coûts de ses immeubles de placement au moment où ils sont encourus. Ces coûts comprennent les coûts encourus initialement pour acquérir l’immeuble de placement, et les coûts encourus ultérieurement pour accroître la capacité, remplacer certains éléments ou assurer l’entretien de l’immeuble.

18 Selon le principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 16, une entité ne comptabilise pas dans la valeur comptable d’un immeuble de placement les coûts de l’entretien quotidien de cet immeuble. Ces coûts sont, au contraire, comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus. Les coûts relatifs à l’entretien quotidien sont principalement les frais de main-d’Å“uvre et de consommables, ils peuvent inclure les coûts de pièces de rechange d’importance mineure. L’objet de ces dépenses est souvent décrit comme « la réparation et maintenance » du bien immobilier.

19 Des éléments d’immeubles de placement peuvent avoir été acquis par remplacement. Par exemple, les murs intérieurs peuvent être des murs qui ont remplacé les murs originaux. Selon le principe de comptabilisation, si les critères sont respectés, une entité comptabilise dans la valeur comptable d’un immeuble de placement le coût de remplacement d’une partie existante d’un immeuble de placement lorsque les frais sont encourus. La valeur comptable des éléments remplacés est décomptabilisée selon les dispositions de décomptabilisation de la présente norme.

ÉVALUATION LORS DE LA COMPTABILISATION

20 Un immeuble de placement doit être évalué initialement à son coût. Les coûts de transaction doivent être inclus dans l’évaluation initiale.

21 Le coût d’un immeuble de placement acheté comprend son prix d’achat et toutes les dépenses directement attribuables. Les dépenses directement attribuables sont, par exemple, les honoraires juridiques, les droits de mutation et autres coûts de transaction.

22 Le coût d’un immeuble de placement construit par l’entité pour elle-même est son coût à la date d’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Jusqu’à cette date, l’entité doit appliquer IAS 16. À compter de cette date, le bien immobilier devient un immeuble de placement et la présente norme s’applique [voir paragraphes 57e) et 65].

23 Le coût d’un immeuble de placement n’est pas augmenté par:

a) les coûts de démarrage (sauf s’ils sont nécessaires pour mettre l’immeuble dans l’état nécessaire pour permettre son exploitation de la manière souhaitée par la direction);

b) les pertes d’exploitation encourues avant que l’immeuble de placement n’atteigne le niveau d’occupation prévu; ou

c) les montants anormaux de déchets de fabrication, de main-d’Å“uvre ou d’autres ressources impliquées dans la construction ou l’aménagement de l’immeuble.

24 Si le paiement d’un immeuble de placement est différé, son coût est le prix comptant équivalent. La différence entre ce montant et le total des paiements est comptabilisée en frais financiers sur la durée du crédit.

25 Le coût initial d’un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d’un contrat de location et classé comme immeuble de placement doit être déterminé selon ce qui est prescrit pour un contrat de location-financement au paragraphe 20 d’IAS 17, c’est-à-dire que l’actif sera comptabilisé au plus faible de la juste valeur du bien immobilier et de la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location. Un montant équivalent doit être comptabilisé en tant que passif conformément à ce même paragraphe.

26 Tout versement initial effectué pour un contrat de location est traité comme faisant partie des paiements minimaux effectués à cette fin et est par conséquent inclus dans le coût de l’actif, mais exclu du passif. Si un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d’un contrat de location est classé en tant qu’immeuble de placement, l’élément comptabilisé à la juste valeur est ce droit et non le bien immobilier sous-jacent. Des commentaires sur la détermination de la juste valeur d’un droit sur un bien immobilier figurent aux paragraphes 33 à 52 relatifs au modèle de la juste valeur. Ces commentaires sont également pertinents pour la détermination de la juste valeur lorsque celle-ci est utilisée comme coût aux fins de la comptabilisation initiale.

27 Une ou plusieurs immobilisations incorporelles peuvent être acquises par voie d’échange contre un ou plusieurs actifs non monétaires ou un ensemble d’actifs monétaires et non monétaires. La discussion qui suit fait référence à l’échange d’un actif non monétaire contre un autre, mais elle s’applique aussi à tous les échanges décrits dans la phrase précédente. Le coût d’un immeuble de placement est évalué à la juste valeur sauf: a) si l’opération d’échange manque de substance commerciale; ou b) s’il n’est pas possible d’évaluer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu et de l’actif abandonné. L’actif acquis est évalué de cette manière même si l’entité ne peut pas immédiatement décomptabiliser l’actif abandonné. Si l’actif acquis n’est pas évalué à la juste valeur, son coût est évalué à la valeur comptable de l’actif abandonné.

28 Une entité détermine si une opération d’échange présente une substance commerciale en considérant dans quelle mesure il faut s’attendre à un changement de ses flux de trésorerie futurs du fait de cette opération. Une opération d’échange a une substance commerciale si:

a) le profil (risque, calendrier et montant) des flux de trésorerie de l’actif reçu diffère du profil des flux de trésorerie de l’actif transféré; ou

b) si la valeur spécifique à l’entité de la partie des opérations de l’entité affectée par l’opération change du fait de l’échange; et

c) la différence en a) ou en b) est significative par rapport à la juste valeur des actifs échangés.

Pour déterminer si une opération d’échange a une substance commerciale, la valeur spécifique à l’entité de la partie des opérations de l’entité affectée par l’opération doit refléter les flux de trésorerie après impôt. Le résultat de ces analyses peut être évident sans qu’une entité ait à effectuer des calculs détaillés.

29 La juste valeur d’un actif pour lequel il n’existe pas de transaction de marché comparable peut être évaluée de façon fiable si: a) la variabilité de l’intervalle des estimations raisonnables de la juste valeur n’est pas significatif pour cet actif; ou b) si les probabilités des différentes estimations dans l’intervalle peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour estimer la juste valeur. Si l’entité est en mesure de déterminer de manière fiable la juste valeur de l’actif reçu ou de l’actif abandonné, la juste valeur de l’actif abandonné est alors utilisée pour évaluer le coût, sauf si la juste valeur de l’actif reçu est plus clairement évidente.

ÉVALUATION APRÈS COMPTABILISATION

Méthode comptable

30 À l’exception des mentions aux paragraphes 32A et 34, une entité doit choisir comme méthode comptable soit le modèle de la juste valeur décrit aux paragraphes 33 à 55, soit le modèle du coût décrit au paragraphe 56, et doit appliquer cette méthode à tous ses immeubles de placement.

31 IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs dispose que l’on ne doit procéder à un changement délibéré de méthode comptable que si ce changement permet une présentation plus appropriée des transactions, des autres événements ou conditions dans les états financiers de l’entité. Il est hautement improbable que l’abandon du modèle de la juste valeur pour le modèle du coût permette une présentation plus appropriée.

32 La présente norme impose à toutes les entités de déterminer la juste valeur d’un immeuble de placement dans le but soit de son évaluation (si l’entité utilise le modèle de la juste valeur), soit de la présentation d’informations (si elle utilise le modèle du coût). Les entités sont encouragées, mais sans obligation, à déterminer la juste valeur d’un immeuble de placement sur la base d’une évaluation faite par un évaluateur indépendant possédant une qualification professionnelle pertinente et reconnue et une expérience récente quant à la localisation géographique et la catégorie de l’immeuble de placement objet de l’évaluation.

32A Une entité peut:

a) choisir soit le modèle de la juste valeur, soit le modèle du coût pour tous les immeubles de placement adossés à des passifs qui paient un rendement directement lié à la juste valeur de, ou des rendements en provenance d’actifs spécifiés y compris cet immeuble de placement; et

b) choisir soit le modèle de la juste valeur, soit le modèle du coût pour tous les autres immeubles de placement, sans tenir compte du choix effectué à l’alinéa a).

32B Quelques assureurs et d’autres entités exploitent un fonds immobilier interne qui émet des parts fictives, certaines d’entre elles étant détenues par des investisseurs dans des contrats liés, d’autres parts étant détenues par l’entité. Le paragraphe 32A ne permet pas à une entité d’évaluer le bien immobilier détenu par le fonds en partie au coût, et en partie à la juste valeur.

32C Si une entité choisit différents modèles pour les deux catégories décrites au paragraphe 32A, les ventes d’immeubles de placement entre des portefeuilles d’actifs évalués en utilisant différents modèles doivent être comptabilisées à la juste valeur et la variation cumulée de la juste valeur doit être comptabilisée en résultat. En conséquence, si un immeuble de placement d’un portefeuille utilisant le modèle de la juste valeur est vendu pour entrer dans un portefeuille utilisant le modèle du coût, la juste valeur de l’immeuble à la date de la vente devient son coût présumé.

Modèle de la juste valeur

33 Après la comptabilisation initiale, une entité qui choisit le modèle de la juste valeur doit évaluer tous ses immeubles de placement à leur juste valeur, sauf dans les cas décrits au paragraphe 53.

34 Lorsqu’un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur dans le cadre d’une location simple est classé comme un immeuble de placement selon le paragraphe 6, le choix du paragraphe 30 ne s’applique pas; le modèle de la juste valeur doit être appliqué.

35 Un profit ou une perte résultant d’une variation de la juste valeur d’un immeuble de placement doit être comptabilisé en résultat dans la période au cours de laquelle il se produit.

36 La juste valeur d’un immeuble de placement est le prix auquel cet actif pourrait être échangé entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale (voir paragraphe 5). La juste valeur exclut spécifiquement un prix estimé, gonflé ou dégonflé par des circonstances ou des termes particuliers tels que des accords atypiques de financement et de cession-bail, des contreparties particulières ou des concessions accordées par une partie associée à la vente.

37 Une entité détermine la juste valeur sans aucune déduction des coûts de transaction qu’elle peut encourir lors de la vente ou de toute autre forme de sortie.

38 La juste valeur d’un immeuble de placement doit refléter les conditions du marché à la date de clôture.

39 La juste valeur est spécifique à une date donnée. Étant donné que la situation sur les marchés peut changer, le montant présenté en tant que juste valeur peut être incorrect ou inapproprié à une autre date. La définition de la juste valeur suppose également un échange et une conclusion du contrat de vente simultanés sans un quelconque ajustement du prix qui pourrait être obtenu dans une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales entre des parties consentantes et bien informées si l’échange et la conclusion du contrat n’étaient pas simultanés.

40 La juste valeur de l’immeuble de placement reflète, entre autres choses, le revenu locatif des contrats de location en cours et des hypothèses raisonnables et démontrables représentant ce que des parties consentantes et bien informées prendraient comme hypothèse de revenu locatif pour les contrats de location futurs au vu des conditions actuelles. Elle reflète également, sur une base similaire, toute sortie de trésorerie (y compris les paiements de loyer et autres sorties) qui pourrait être prévue en ce qui concerne l’immeuble. Certaines de ces sorties sont reflétées dans le passif, alors que d’autres se rapportent à des sorties qui ne sont pas comptabilisées dans les états financiers avant une date ultérieure (par exemple, des paiements périodiques tels que des loyers conditionnels).

41 Le paragraphe 25 précise la base de comptabilisation initiale du coût d’un droit sur un immeuble loué. Le paragraphe 33 impose que le droit dans l’immeuble loué fasse l’objet, si nécessaire, d’une réévaluation à la juste valeur. Pour un contrat de location négocié à des conditions de marché, la juste valeur à l’acquisition du droit sur l’immeuble loué, nette de tous les loyers prévus (y compris ceux qui se rapportent à des passifs comptabilisés), devrait être égale à zéro. Cette juste valeur ne change pas, même si, pour des raisons comptables, un actif loué et un passif sont comptabilisés à la juste valeur ou à la valeur actuelle des paiements minimaux au titre de la location, conformément au paragraphe 20 d’IAS 17. Donc, le fait de réévaluer l’actif loué pour le porter de son coût déterminé conformément au paragraphe 25 à sa juste valeur déterminée conformément au paragraphe 33, ne devrait pas donner lieu à un gain ou une perte initiale, sauf si la juste valeur est évaluée à des dates différentes. Cela pourrait se produire lorsque l’entité opte pour le modèle de la juste valeur après comptabilisation initiale.

42 La définition de la juste valeur fait référence à « des parties consentantes et bien informées ». Dans ce contexte, « bien informées » signifie que l’acheteur consentant et le vendeur consentant sont raisonnablement informés de la nature et des caractéristiques de l’immeuble de placement, de ses utilisations effectives et potentielles et des conditions de marché à la date de clôture. Un acheteur consentant est motivé pour acheter, mais il n’est pas tenu de le faire. Cet acheteur n’est ni excessivement empressé ni déterminé à acheter à n’importe quel prix. L’acheteur supposé ne paierait pas un prix supérieur au prix demandé par le marché composé d’acheteurs et de vendeurs consentants et bien informés.

43 Un vendeur consentant n’est ni un vendeur excessivement empressé, ni un vendeur forcé, prêt à vendre à tout prix, ni quelqu’un disposé à abandonner son bien pour un prix qui n’est pas jugé raisonnable dans les conditions de marché actuelles. Le vendeur consentant est motivé pour vendre l’immeuble de placement à des conditions de marché pour le meilleur prix qui puisse être obtenu. Le contexte dans lequel évolue le propriétaire actuel de l’immeuble de placement n’entre pas en ligne de compte car le vendeur consentant est un propriétaire hypothétique (par exemple, un vendeur consentant ne tiendrait pas compte des conditions fiscales particulières du propriétaire actuel de l’immeuble de placement).

44 La définition de la juste valeur fait référence à une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale. Une transaction réalisée dans des conditions de concurrence normale est une transaction entre des parties n’ayant pas une relation particulière ou spéciale qui rendrait les prix des transactions non caractéristiques des conditions de marché. La transaction est présumée intervenir entre des parties non liées, dont chacune agit de manière indépendante.

45 La meilleure indication de la juste valeur est fournie par les prix actuels sur un marché actif d’un bien immobilier similaire dans la même localisation, le même état et faisant l’objet de contrats de location et autres contrats similaires. Une entité prend soin d’identifier toutes différences quant à la nature, la localisation ou l’état du bien immobilier ou encore les termes des contrats de location ou autres contrats relatifs au bien.

46 À défaut de prix actuels sur un marché actif du type décrit au paragraphe 45, une entité prend en considération des informations émanant de sources diverses, notamment:

a) les prix actuels sur un marché actif de biens immobiliers différents par leur nature, leur état ou leur localisation (ou faisant l’objet de contrats de location ou autres contrats différents) corrigés pour refléter ces différences;

b) les prix récents d’immeubles similaires sur des marchés moins actifs, corrigés pour refléter tout changement des conditions économiques intervenu depuis la date des transactions effectuées aux prix en question; et

c) les projections actualisées des flux de trésorerie sur la base d’estimations fiables des flux de trésorerie futurs s’appuyant sur les termes de contrats de location et autres contrats existants et (dans la mesure du possible) sur des indications externes telles que les loyers actuels demandés sur le marché pour des biens similaires ayant la même localisation et dans le même état, en appliquant des taux d’actualisation qui reflètent les estimations par le marché actuel de l’incertitude quant au montant et à la date des flux de trésorerie.

47 Dans certains cas, les diverses sources énumérées au paragraphe précédent peuvent suggérer des conclusions différentes quant à la juste valeur d’un immeuble de placement. Une entité examine les raisons de ces différences pour parvenir à l’estimation la plus fiable de la juste valeur dans un intervalle d’estimations raisonnables de la juste valeur.

48 Dans des cas exceptionnels, il apparaît clairement, lorsque l’entité fait l’acquisition initiale d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement à la suite de l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement ou après un changement d’utilisation), que la variabilité de l’intervalle des estimations raisonnables de la juste valeur est si grande et les probabilités des différents résultats si difficiles à évaluer que l’utilité d’une estimation unique de la juste valeur est remise en cause. Ceci peut indiquer que la juste valeur du bien ne pourra être déterminée de façon fiable sur une base continue (voir paragraphe 53).

49 La juste valeur diffère de la valeur d’utilité, telle que définie dans IAS 36 Dépréciation d’actifs. La juste valeur reflète les connaissances et les estimations d’acheteurs et de vendeurs bien informés et consentants. Par contre, la valeur d’utilité reflète les estimations de l’entité, y compris les effets des facteurs qui peuvent être spécifiques à l’entité et ne pas s’appliquer aux entités en général. Par exemple, la juste valeur ne reflète pas les facteurs suivants dans la mesure où ils ne seraient généralement pas disponibles pour des acheteurs et des vendeurs consentants et bien informés:

a) une valeur supplémentaire tirée de la constitution d’un portefeuille de biens immobiliers situés à des emplacements différents;

b) des synergies entre des immeubles de placement et d’autres actifs;

c) des droits légaux ou des restrictions juridiques qui sont spécifiques seulement au propriétaire actuel; et

d) des avantages fiscaux ou des charges fiscales qui sont spécifiques au propriétaire actuel.

50 Dans la détermination de la juste valeur d’un immeuble de placement, une entité ne comptabilise pas deux fois les actifs ou passifs qui sont comptabilisés comme des actifs ou des passifs distincts. Par exemple:

a) des équipements tels que les ascenseurs ou les installations de climatisation font souvent partie intégrante d’un immeuble et sont généralement inclus dans la juste valeur de l’immeuble de placement plutôt que comptabilisés séparément en tant qu’immobilisations corporelles;

b) si un bureau est loué meublé, la juste valeur du bureau inclut généralement la juste valeur du mobilier car le revenu locatif se réfère au bureau meublé. Lorsque le mobilier est inclus dans la juste valeur de l’immeuble de placement, l’entité ne comptabilise pas ce mobilier comme un actif distinct;

c) la juste valeur d’un immeuble de placement exclut les revenus d’un contrat de location simple payés d’avance ou à payer car l’entité les comptabilise comme un passif ou un actif distinct.

d) la juste valeur d’un immeuble de placement détenu dans le cadre d’un contrat de location reflète les flux de trésorerie prévus (y compris le loyer conditionnel dont on s’attend à ce qu’il devienne exigible). Par conséquent, si une évaluation obtenue pour un immeuble est nette de tous les paiements dont l’exécution est attendue, il sera nécessaire d’ajouter a posteriori tout passif locatif comptabilisé de manière à obtenir la juste valeur de l’immeuble de placement à des fins comptables.

51 La juste valeur d’un immeuble de placement ne reflète pas les dépenses d’investissements futures qui amélioreront le bien immobilier et ne reflète pas les avantages futurs liés à ces dépenses futures.

52 Dans certains cas, l’entité s’attend à ce que la valeur actuelle de ses paiements relatifs à un immeuble de placement autres que les paiements relatifs à des passifs comptabilisés) excède la valeur actuelle des encaissements correspondants. L’entité applique IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour déterminer si elle comptabilise un passif et comment elle l’évalue.

Incapacité à déterminer de façon fiable la juste valeur

53 Il existe une présomption réfutable selon laquelle une entité est capable de déterminer la juste valeur d’un immeuble de placement de façon fiable et continue. Cependant, dans des cas exceptionnels, il peut apparaître clairement, lorsqu’une entité fait l’acquisition d’un immeuble de placement (ou lorsqu’un bien immobilier existant devient un immeuble de placement à la suite de l’achèvement de sa construction ou de son aménagement, ou à la suite d’un changement d’utilisation), qu’il n’est pas possible de déterminer la juste valeur d’un immeuble de placement de façon fiable et continue. Cela se produit lorsque, et uniquement lorsque, des transactions comparables sur le marché sont peu fréquentes et que l’on ne dispose pas d’autres estimations fiables de la juste valeur (par exemple, sur la base de projections actualisées des flux de trésorerie). Dans ces cas, la présente norme impose à l’entité d’évaluer cet immeuble de placement selon le modèle du coût défini dans IAS 16 jusqu’à sa sortie. La valeur résiduelle de l’immeuble de placement doit être supposée égale à zéro. L’entité doit appliquer IAS 16 jusqu’à la sortie de l’immeuble de placement.

54 Dans les cas exceptionnels où l’entité est tenue, pour la raison indiquée au paragraphe précédent, d’évaluer un immeuble de placement à l’aide du modèle du coût selon IAS 16, elle évalue tous ses autres immeubles de placement à la juste valeur. Dans ces cas, même si une entité peut utiliser le modèle du coût pour un immeuble de placement, l’entité doit continuer à comptabiliser chacun des autres immeubles à l’aide du modèle de la juste valeur.

55 Si, auparavant, l’entité évaluait un immeuble de placement à la juste valeur, elle doit continuer à l’évaluer à la juste valeur jusqu’à sa sortie (ou jusqu’à ce que le bien immobilier devienne un bien occupé par son propriétaire, ou jusqu’à ce que l’entité commence à aménager le bien en vue de sa vente ultérieure dans le cadre de l’activité ordinaire), même si des transactions comparables sur le marché deviennent moins fréquentes ou si les prix de marché deviennent moins facilement disponibles.

Modèle du coût

56 Après la comptabilisation initiale, une entité qui choisit le modèle du coût doit évaluer l’ensemble de ses immeubles de placement selon les dispositions d’IAS 16 relatives à ce modèle, à l’exception de ceux qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente (ou sont inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Les immeubles de placement qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente (ou sont inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) doivent être évalués selon IFRS 5.

TRANSFERTS

57 Des transferts, entrées ou sorties, de la catégorie immeubles de placement doivent être effectués si, et uniquement si, il y a changement d’utilisation mis en évidence par:

a) un commencement d’occupation par le propriétaire, pour un transfert de la catégorie immeubles de placement vers la catégorie biens occupés par leur propriétaire;

b) un commencement d’aménagement en vue d’une vente, pour un transfert de la catégorie immeubles de placement vers la catégorie stocks;

c) une fin d’occupation par le propriétaire, pour un transfert de la catégorie immeubles occupés par leur propriétaire vers la catégorie biens de placement;

d) le commencement d’un contrat de location simple au profit d’une autre partie, pour un transfert de la catégorie stocks vers la catégorie immeubles de placement; ou

e) la fin de la construction ou de l’aménagement, pour un transfert de la catégorie immeubles en cours de construction ou d’aménagement (couvert par IAS 16) vers la catégorie immeubles de placement.

58 Le paragraphe 57b) impose à une entité de transférer un bien immobilier de la catégorie immeubles de placement à la catégorie stocks si, et uniquement si, il y a changement d’utilisation mis en évidence par un commencement d’aménagement en vue de la vente. Lorsqu’une entité décide de vendre un immeuble de placement sans procéder à aucun aménagement, elle continue à le comptabiliser comme un immeuble de placement jusqu’à ce qu’il soit décomptabilisé (sorti du bilan) et ne le traite pas en tant que stocks. De même, si une entité commence à réaménager un immeuble de placement existant pour une utilisation future continue en tant qu’immeuble de placement, celui-ci reste un immeuble de placement et n’est pas reclassé en tant que bien immobilier occupé par son propriétaire durant les travaux de réaménagement.

59 Les paragraphes 60 à 65 s’appliquent aux questions de comptabilisation et d’évaluation qui se posent lorsqu’une entité utilise le modèle de la juste valeur pour un immeuble de placement. Lorsqu’elle utilise le modèle du coût, les transferts entre les catégories immeubles de placement, bien immobiliers occupés par leur propriétaire et stocks ne changent pas la valeur comptable du bien immobilier transféré et ne changent pas le coût de ce bien immobilier pour son évaluation ou les informations à fournir.

60 Pour un transfert d’un immeuble de placement évalué à la juste valeur vers la catégorie bien immobiliers occupés par leur propriétaire ou la catégorie stocks, le coût présumé du bien immobilier pour sa comptabilisation ultérieure selon IAS 16 ou IAS 2 doit être sa juste valeur à la date du changement d’utilisation.

61 Si un bien immobilier occupé par son propriétaire devient un immeuble de placement qui sera comptabilisé à la juste valeur, l’entité doit appliquer IAS 16 jusqu’à la date du changement d’utilisation. L’entité doit traiter toute différence à cette date entre la valeur comptable du bien immobilier selon IAS 16 et sa juste valeur de la même manière qu’une réévaluation selon IAS 16.

62 Jusqu’à la date à laquelle un bien immobilier occupé par son propriétaire devient un immeuble de placement comptabilisé à la juste valeur, l’entité amortit le bien immobilier et comptabilise toute perte de valeur qui est survenue. L’entité doit traiter toute différence à cette date entre la valeur comptable du bien immobilier selon IAS 16 et sa juste valeur de la même manière qu’une réévaluation selon IAS 16. En d’autres termes:

a) toute diminution de la valeur comptable du bien qui en résulte est comptabilisée en résultat. Cependant, dans la mesure où un montant est enregistré dans l’écart de réévaluation au titre dudit bien, la diminution est imputée sur l’écart de réévaluation;

b) toute augmentation de la valeur comptable en résultant est traitée comme suit:

i) dans la mesure où l’augmentation annule une perte de valeur antérieure pour ce bien, elle est comptabilisée en résultat. Le montant comptabilisé en résultat n’excède pas le montant nécessaire pour ramener la valeur comptable à la valeur comptable (diminuée des amortissements) qui aurait été déterminée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée;

ii) tout solde de l’augmentation est porté directement au crédit des capitaux propres dans l’écart de réévaluation. Lors de la sortie ultérieure de l’immeuble de placement, l’écart de réévaluation inclus dans les capitaux propres peut être transféré en résultats non distribués. Le transfert de la rubrique écart de réévaluation à la rubrique résultats non distribués ne s’effectue pas par le compte de résultat.

63 Pour un transfert de la catégorie stocks vers la catégorie immeubles de placement qui sera comptabilisé à la juste valeur, toute différence entre la juste valeur du bien immobilier à cette date et sa valeur comptable antérieure doit être comptabilisée en résultat.

64 Le traitement des transferts de la catégorie stocks à la catégorie immeubles de placement qui seront comptabilisés à la juste valeur est cohérent avec le traitement des ventes de stocks.

65 Lorsqu’une entité achève la construction ou l’aménagement d’un immeuble de placement construit pour elle-même, qui sera comptabilisé à la juste valeur, toute différence entre la juste valeur du bien immobilier à cette date et sa valeur comptable antérieure doit être comptabilisée en résultat.

SORTIES

66 Un immeuble de placement doit être décomptabilisé (éliminé du bilan) lors de sa sortie ou lorsque son utilisation est arrêtée de manière permanente et qu’aucun avantage économique futur n’est attendu de sa sortie.

67 La sortie d’un immeuble de placement peut résulter de la vente ou de la conclusion d’un contrat de location-financement. Pour déterminer la date de sortie d’un immeuble de placement, l’entité applique les critères d’IAS 18 pour la comptabilisation du produit de la vente des biens et prend en compte les commentaires correspondants de l’annexe d’IAS 18. IAS 17 s’applique aux sorties résultant de la conclusion d’un contrat de location-financement ou d’une cession-bail.

68 Si, conformément au principe de comptabilisation énoncé au paragraphe 16, une entité comptabilise, dans la valeur comptable d’un actif, le coût du remplacement d’une partie d’un immeuble de placement, elle décomptabilise la valeur comptable de la partie remplacée. Pour un immeuble de placement comptabilisé selon le modèle du coût, une partie remplacée peut être une partie qui n’a pas été amortie séparément. S’il n’est pas praticable pour une entité de déterminer la valeur comptable de la partie remplacée, elle peut utiliser le coût de remplacement comme indication de ce que le coût de la partie remplacée était au moment de son acquisition ou de sa construction. Dans le modèle de la juste valeur, la juste valeur de l’immeuble de placement peut déjà refléter le fait que la partie qui doit être remplacée a perdu sa valeur. Dans d’autres cas, il peut être difficile de discerner à quel point la juste valeur doit être réduite pour la partie qui est remplacée. Lorsqu’il est impossible de déterminer la juste valeur de la partie remplacée, une solution alternative consiste à inclure le coût du remplacement dans la valeur comptable de l’actif, puis à réestimer la juste valeur, comme ce serait le cas pour des additions d’éléments n’impliquant pas de remplacement.

69 Les profits ou pertes résultant de la mise hors service ou de la sortie d’un immeuble de placement doivent être déterminé(e)s comme la différence entre le produit net de la sortie et la valeur comptable de l’actif et doivent être comptabilisé(e)s en résultat (sauf disposition contraire d’IAS 17 en cas de cession-bail) dans la période où intervient la mise hors service ou la sortie de l’actif.

70 La contrepartie à recevoir lors de la sortie d’un immeuble de placement est comptabilisée initialement à la juste valeur. En particulier, dans le cas d’un paiement différé, la contrepartie reçue est comptabilisée initialement au prix comptant équivalent. La différence entre le montant nominal de la contrepartie et le prix comptant équivalent est comptabilisée en produits financiers selon IAS 18, en utilisant la méthode de l’intérêt effectif.

71 Une entité applique IAS 37 ou d’autres normes, selon le cas, à tous les passifs qu’elle conserve après la sortie d’un immeuble de placement.

72 Les indemnisations reçues de tiers, relatives à des immeubles de placement dépréciés, perdus ou abandonnés doivent être comptabilisées en résultat lorsqu’elles deviennent exigibles.

73 Les dépréciations ou pertes sur immeubles de placement, les demandes de règlement ou le paiement d’indemnités liés provenant de tiers, et tout achat ou construction ultérieurs d’actifs de remplacement sont des événements économiques indépendants et doivent être comptabilisés comme suit:

a) les dépréciations d’immeubles de placement sont comptabilisées selon IAS 36;

b) les mises hors service ou les sorties d’immeubles de placement sont comptabilisées selon les paragraphes 66 à 71 de la présente norme;

c) les indemnisations provenant de tiers pour un immeuble de placement qui a été déprécié, perdu ou détruit sont comptabilisées en résultat lorsqu’elles deviennent exigibles; et

d) le coût des actifs réparés, achetés ou construits en remplacement est déterminé conformément aux paragraphes 20 à 29 de la présente norme.

INFORMATIONS À FOURNIR

Modèle de la juste valeur et modèle du coût

74 Les informations à fournir ci-après s’appliquent en plus des informations à fournir selon IAS 17. Selon IAS 17, le propriétaire d’un immeuble de placement fournit les informations relatives aux bailleurs pour les contrats de location qu’il a conclus. Une entité qui détient un immeuble de placement dans le cadre d’un contrat de location simple ou d’un contrat de location-financement fournit les informations des preneurs pour les contrats de location-financement et les informations des bailleurs pour tous les contrats de location-financement conclus.

75 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) si elle applique le modèle de la juste valeur ou le modèle du coût;

b) si elle applique le modèle de la juste valeur, si des droits sur des biens immobiliers détenus dans le cadre de contrats de location simples sont classés et comptabilisés comme immeubles de placement et dans quelles circonstances;

c) lorsque le classement est difficile (voir paragraphe 14), les critères qu’elle utilise pour distinguer un immeuble de placement d’un bien immobilier occupé par son propriétaire et d’un bien immobilier détenu en vue de sa vente dans le cadre de l’activité ordinaire;

d) les méthodes et les hypothèses importantes retenues pour déterminer la juste valeur des immeubles de placement, et notamment un exposé indiquant si la détermination de la juste valeur s’est appuyée sur des indications du marché ou si elle se fonde plus largement sur d’autres facteurs (que l’entité doit indiquer) du fait de la nature du bien immobilier et de l’absence de données de marché comparables;

e) dans quelle mesure la juste valeur des immeubles de placement (telle qu’évaluée ou telle qu’indiquée dans les états financiers) repose sur une évaluation par un évaluateur indépendant ayant une qualification professionnelle pertinente et reconnue et ayant une expérience récente quant à la situation géographique et la catégorie de l’immeuble de placement objet de l’évaluation. S’il n’y a pas eu de telles évaluations, ce fait doit être indiqué;

f) les montants comptabilisés en résultat au titre:

i) des produits locatifs des immeubles de placement;

ii) des charges opérationnelles directes (y compris les réparations et la maintenance) occasionnées par les immeubles de placement qui ont généré des produits locatifs au cours de la période; et

iii) des charges opérationnelles directes (y compris les réparations et la maintenance) occasionnées par les immeubles de placement qui n’ont pas généré de produits locatifs au cours de la période;

iv) la variation cumulée de la juste valeur sur la vente d’un immeuble de placement à partir d’un portefeuille d’actifs utilisant le modèle du coût est utilisée pour entrer dans un portefeuille dans lequel le modèle de la juste valeur utilisé est comptabilisé en résultat (voir paragraphe 32C);

g) l’existence et les montants des restrictions relatifs à la possibilité de réaliser les immeubles de placement ou de récupérer les produits et les produits de leur cession;

h) les obligations contractuelles d’achat, de construction et d’aménagement des immeubles de placement ou de réparation, de maintenance ou d’améliorations.

Modèle de la juste valeur

76 Outre les informations imposées par le paragraphe 75, une entité qui applique le modèle de la juste valeur décrit aux paragraphes 33 à 49 doit également fournir un rapprochement entre la valeur comptable des immeubles de placement à l’ouverture et à la clôture de la période montrant les informations suivantes:

a) les entrées, en indiquant séparément celles qui résultent d’acquisitions et celles qui résultent de dépenses ultérieures comptabilisées dans la valeur comptable d’un actif;

b) les entrées résultant d’acquisitions dans le cadre de regroupements d’entreprises;

c) les actifs classés comme détenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 et autres sorties;

d) les profits ou pertes nets résultant d’ajustements de la juste valeur;

e) les écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans une autre monnaie de présentation et de la conversion d’une activité étrangère dans la monnaie de présentation de l’entité présentant les états financiers;

f) les transferts vers et depuis les catégories stocks et biens immobiliers occupés par leur propriétaire; et

g) autres variations.

77 Lorsqu’une évaluation obtenue pour un immeuble de placement fait l’objet d’ajustements significatifs en vue des états financiers, par exemple pour éviter de compter deux fois des actifs ou passifs qui sont comptabilisés en tant qu’actifs et passifs séparés comme décrit au paragraphe 50, l’entité doit fournir un rapprochement entre l’évaluation obtenue et l’évaluation après ajustement intégrée aux états financiers, présentant séparément le montant global de toutes les obligations liées à des contrats de location comptabilisées qui ont été ajoutées a posteriori et tous les autres ajustements significatifs.

78 Dans les cas exceptionnels visés au paragraphe 53, lorsqu’une entité évalue un immeuble de placement en utilisant le modèle du coût d’IAS 16, le rapprochement imposé par le paragraphe 76 doit indiquer les montants relatifs à cet immeuble de placement séparément des montants relatifs aux autres immeubles de placement. L’entité doit en outre fournir:

a) une description de l’immeuble de placement;

b) une explication de la raison pour laquelle la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable;

c) si possible, l’intervalle d’estimation à l’intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe; et

d) lors de la sortie d’un immeuble de placement non comptabilisé à la juste valeur:

i) le fait que l’entité s’est séparée d’un immeuble de placement non comptabilisé à la juste valeur;

ii) la valeur comptable de l’immeuble de placement au moment de sa vente; et

iii) le montant du profit ou de la perte comptabilisé(e).

Modèle du coût

79 Outre les informations imposées par le paragraphe 75, une entité appliquant le modèle du coût visé au paragraphe 56 doit indiquer:

a) les modes d’amortissement utilisés;

b) les durées de vie ou les taux d’amortissement utilisés;

c) la valeur comptable brute et le cumul des amortissements (ajouté aux cumuls des pertes de valeur) en début et en fin de période;

d) un rapprochement entre la valeur comptable de l’immeuble de placement à l’ouverture et à la clôture de la période, montrant:

i) les entrées, en indiquant séparément celles qui résultent d’acquisitions et celles qui résultent de dépenses ultérieures comptabilisées en tant qu’actif;

ii) les entrées résultant d’acquisitions dans le cadre de regroupements d’entreprises;

iii) les actifs classés comme détenus en vue de la vente ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente selon IFRS 5 et autres sorties;

iv) les amortissements;

v) le montant des pertes de valeur comptabilisées et le montant des pertes de valeur reprises au cours de la période selon IAS 36;

vi) les écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans une autre monnaie de présentation et de la conversion d’une activité étrangère dans la monnaie de présentation de l’entité présentant les états financiers;

vii) les transferts vers et depuis les catégories stocks et biens immobiliers occupés par leur propriétaire; et

viii) les autres changements; et

e) la juste valeur de l’immeuble de placement. Dans les cas exceptionnels décrits au paragraphe 53, où une entité ne peut déterminer de façon fiable la juste valeur de l’immeuble de placement, elle doit fournir:

i) une description de l’immeuble de placement;

ii) une explication des raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable; et

iii) si possible, l’intervalle d’estimation à l’intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Modèle de la juste valeur

80 Une entité qui a précédemment appliqué IAS 40 (2000) et qui choisit pour la première fois de classer et de comptabiliser certains ou tous ses droits sur des biens immobiliers qui répondent aux critères d’immeuble de placement détenus dans le cadre d’un contrat de location simple doit comptabiliser l’effet de cette comptabilisation comme un ajustement du solde à l’ouverture des résultats non distribués pour la période pendant laquelle ce choix est fait pour la première fois. De plus:

a) si l’entité a préalablement indiqué au public (dans des états financiers ou par ailleurs) la juste valeur de ces droits sur des biens immobiliers pour des périodes antérieures (déterminée sur une base qui satisfait à la définition de la juste valeur donnée au paragraphe 5 et aux commentaires des paragraphes 36 à 52), l’entité est encouragée, mais nullement tenue:

i) d’ajuster le solde d’ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée pour laquelle cette juste valeur a été communiquée au public; et

ii) de retraiter l’information comparative de ces périodes; et

b) si l’entité n’a pas préalablement communiqué au public les informations décrites au point a), elle ne doit pas retraiter les informations comparatives et doit indiquer ce fait.

81 La présente norme impose un traitement différent de celui qui est imposé par IAS 8. IAS 8 impose le retraitement d’informations comparatives, sauf si ce retraitement est impraticable.

82 Lorsqu’une entité applique la présente norme pour la première fois, l’ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués inclut la reclassification de tout montant porté en écart de réévaluation pour les immeubles de placement.

Modèle du coût

83 IAS 8 s’applique à tout changement de méthodes comptables qui est effectué lorsqu’une entité applique pour la première fois la présente norme et choisit d’utiliser le modèle du coût. L’incidence du changement de méthodes comptables inclut la reclassification de tout montant porté en écart de réévaluation pour les immeubles de placement.

84 Les dispositions des paragraphes 27 à 29 relatives à l’évaluation initiale d’un immeuble de placement acquis en échange d’actifs ne doivent être appliquées de manière prospective qu’aux transactions futures.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

85 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

RETRAIT D’IAS 40 (2000)

86 La présente norme annule et remplace IAS 40 Immeubles de placement (émise en 2000).

Recommandations