IAS 41

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 41

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Agriculture

OBJECTIF

L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable et les informations à fournir liés à l’activité agricole.

CHAMP D’APPLICATION

1 La présente norme s’applique à la comptabilisation des éléments suivants, lorsqu’ils sont liés à une activité agricole:

a) actifs biologiques;

b) produit agricole au moment de la récolte; et

c) subventions publiques traitées aux paragraphes 34 et 35.

2 La présente norme ne s’applique pas:

a) aux terrains liés à une activité agricole (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 40 Immeubles de placement); et

b) aux immobilisations incorporelles liées à une activité agricole (voir IAS 38 Immobilisations incorporelles).

3 La présente norme s’applique aux produits agricoles, qui sont les produits récoltés des actifs biologiques de l’entité, uniquement au moment de la récolte. Par la suite, on applique IAS 2 Stocks ou une autre norme applicable. En conséquence, la présente norme ne couvre pas la transformation des produits agricoles au-delà de la récolte, par exemple, la transformation de raisins en vin par un viticulteur qui a cultivé lui-même les raisins. Alors qu’une telle transformation peut sembler être un prolongement logique et naturel d’une activité agricole et que les activités qu’elle renferme présentent quelques similarités avec la transformation biologique, elle n’entre pas dans la définition de l’activité agricole de la présente norme.

4 Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d’actifs biologiques, de produits agricoles et de produits qui résultent de la transformation après récolte.

Actifs biologiques | Produit agricole | Produits qui résultent de la transformation après la récolte |

Moutons | Laine | Fil de tissage, tapis |

Arbres dans une plantation forestière | Rondins | Bois |

Plantes | Coton | Fil, vêtements |

Canne à sucre récoltée | Sucre |

Bovins laitiers | Lait | Fromage |

Porcs | Carcasses | Saucisses, jambons |

Arbustes | Feuilles | Thé, tabac traité |

Vignes | Raisins | Vin |

Arbres fruitiers | Fruits récoltés | Fruits transformés |

DÉFINITIONS

Définitions relatives à l’agriculture

5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

L’activité agricole est la gestion par une entité de la transformation biologique d’actifs biologiques en vue de la vente, en produits agricoles ou en d’autres actifs biologiques.

Le produit agricole est le produit récolté des actifs biologiques de l’entité.

Un actif biologique est un animal ou une plante vivants.

La transformation biologique comprend les processus de croissance, d’appauvrissement, de production et de procréation qui engendrent des changements qualitatifs ou quantitatifs dans l’actif biologique.

Un groupe d’actifs biologiques est un regroupement d’animaux ou de plantes vivants similaires.

La récolte est le détachement de produits d’un actif biologique ou l’arrêt des processus vitaux d’un actif biologique.

6 L’activité agricole couvre un éventail d’activités diversifiées tels que l’élevage de cheptels, l’exploitation forestière, la récolte de plantes annuelles ou vivaces, la culture de vergers ou de plantations, l’horticulture et l’aquaculture (y compris la pisciculture). Certaines caractéristiques communes existent dans cette diversité:

a) possibilités de transformation. Les animaux et les plantes vivants offrent la possibilité de transformation biologique;

b) gestion de la transformation. La gestion facilite la transformation biologique en améliorant ou au moins en stabilisant les conditions nécessaires pour que le processus ait lieu (par exemple, les niveaux nutritifs, l’humidité, la température, la fertilité et la luminosité). Cette gestion distingue l’activité agricole des autres activités. Par exemple, la récolte à partir de ressources non gérées (comme la pêche en mer et la déforestation) n’est pas une activité agricole; et

c) mesure de la transformation. Les changements apportés à la qualité (par exemple, la qualité génétique, la densité, le mûrissement, la proportion de graisse, le contenu en protéines et la qualité de la fibre) ou à la quantité (par exemple, la descendance, le poids, le volume, la longueur ou le diamètre de la fibre et le nombre de bourgeons) par la transformation biologique sont mesurés et contrôlés en tant que fonction de gestion de routine.

7 La transformation biologique peut aboutir aux types de résultats suivants:

a) des changements apportés à des actifs par: i) la croissance (une augmentation en quantité ou une amélioration de la qualité de l’animal ou de la plante); ii) l’appauvrissement (une chute de la quantité ou une détérioration de la qualité d’un animal ou d’une plante); ou iii) la procréation (création d’animaux ou plantes vivants supplémentaires); ou

b) la production d’un produit agricole comme le latex, les feuilles de thé, la laine et le lait.

Définitions générales

8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Un marché actif est un marché pour lequel sont réunies les conditions ci-après:

a) les éléments négociés sur ce marché sont homogènes;

b) on peut normalement trouver à tout moment des acheteurs et des vendeurs consentants; et

c) les prix sont mis à la disposition du public.

La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé au bilan.

La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

Les subventions publiques sont définies dans IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique.

9 La juste valeur d’un actif repose sur sa situation et son état actuels. Ainsi, par exemple, la juste valeur du bétail sur une ferme est le prix du bétail sur le marché concerné, diminué du coût du transport et des autres frais entraînés par la mise sur ce marché du bétail.

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

10 Une entité doit comptabiliser un actif biologique ou un produit agricole si et seulement si:

a) l’entité a le contrôle de l’actif du fait d’événements passés;

b) il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l’entité; et

c) la juste valeur ou le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

11 Dans l’activité agricole, le contrôle peut être attesté, par exemple, par la propriété légale du bétail et le tatouage ou autre marquage du bétail au moment de l’achat, de la naissance ou du sevrage. Les avantages futurs sont normalement évalués en mesurant les attributs physiques significatifs.

12 Un actif biologique doit être évalué lors de la comptabilisation initiale et à chaque date de clôture à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, sauf pour le cas décrit au paragraphe 30 lorsque la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable.

13 Le produit agricole récolté à partir des actifs biologiques d’une entité doit être évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente au moment de la récolte. Cette évaluation est le coût à cette date selon IAS 2 Stocks ou selon une autre norme comptable applicable.

14 Les frais du point de vente comprennent les commissions aux intermédiaires et aux négociants, les montants prélevés par les agences réglementaires, les foires et les marchés ainsi que les droits et taxes de transfert. Les frais du point de vente excluent le transport et les autres frais nécessaires à la mise des actifs sur le marché.

15 La détermination de la juste valeur pour un actif biologique ou un produit agricole peut être facilitée en regroupant des actifs biologiques ou des produits agricoles en fonction d’attributs significatifs, par exemple, par âge ou par qualité. Une entité choisit comme critères, pour la détermination des prix, les attributs correspondant à ceux qui sont utilisés sur le marché.

16 Les entités passent souvent des contrats pour vendre leurs actifs biologiques ou leurs produits agricoles à une date future. Les prix contractuels ne sont pas nécessairement pertinents pour déterminer la juste valeur, car la juste valeur reflète les conditions du marché actuel où un acheteur et un vendeur consentants sont disposés à conclure une transaction. Par conséquent, la juste valeur d’un actif biologique ou d’un produit agricole n’est pas ajustée du fait de l’existence d’un contrat. Dans certains cas, un contrat de vente d’un actif biologique ou d’un produit agricole peut être un contrat déficitaire, comme défini dans IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. IAS 37 s’applique à des contrats déficitaires.

17 Si un marché actif existe pour un actif biologique ou un produit agricole, le prix coté sur ce marché est le critère approprié pour déterminer la juste valeur de cet actif. Si une entité a accès à différents marchés actifs, elle utilisera le plus pertinent. Par exemple, si une entité a accès à deux marchés actifs, elle utilisera le prix existant sur le marché qu’elle utiliserait de préférence.

18 Si un marché actif n’existe pas, une entité utilisera un ou plusieurs des éléments suivants, lorsqu’ils existent, pour déterminer la juste valeur:

a) le prix de transaction du marché le plus récent, à condition qu’il n’y ait pas eu de changement significatif dans le contexte économique entre la date de cette transaction et la date de clôture;

b) les prix du marché pour des actifs similaires avec ajustement pour refléter les différences; et

c) les références du secteur comme la valeur d’un verger exprimée par clayette export, boisseau ou hectare et la valeur du bétail exprimée par kilo de viande.

19 Dans certains cas, les sources d’informations énumérées au paragraphe 18 peuvent suggérer des conclusions différentes quant à la juste valeur d’un actif biologique ou d’un produit agricole. Une entité examine les raisons de ces différences pour parvenir à l’estimation la plus fiable de la juste valeur dans un intervalle relativement étroit d’estimations raisonnables.

20 En certaines circonstances, les prix ou les valeurs déterminés par le marché peuvent ne pas être disponibles pour un actif biologique dans son état actuel. Dans ce cas, pour déterminer la juste valeur, une entité utilisera la valeur actuelle des flux nets de trésorerie attendus de l’actif, actualisés à un taux avant impôt déterminé par les conditions actuelles du marché.

21 Le but du calcul de la valeur actuelle des flux de trésorerie nets attendus est de déterminer la juste valeur d’un actif biologique dans sa situation et son état actuels. Une entité prend cela en compte pour choisir le taux d’actualisation approprié à utiliser et pour l’évaluation des flux nets de trésorerie attendus. L’état actuel d’un actif biologique exclut toute augmentation de valeur provenant de transformations biologiques additionnelles et d’activités futures de l’entité, comme celles tenant à l’amélioration future de la transformation biologique, de la récolte et de la vente.

22 Une entité n’inclut aucun flux de trésorerie destiné à financer les actifs, les impôts, ou le rétablissement des actifs biologiques après la récolte (par exemple, le coût de replantation des arbres dans une plantation forestière après la récolte).

23 En s’accordant sur un prix de transaction dans des conditions de concurrence normale, les acheteurs et les vendeurs consentants bien informés prennent en compte la possibilité de variations dans les flux de trésorerie. Il s’ensuit que la juste valeur reflète de telles possibilités de variations. En conséquence, une entité reprise incorpore des prévisions sur les variations possibles de flux de trésorerie, soit dans les flux de trésorerie attendus, soit dans le taux d’actualisation, ou une combinaison des deux. Pour déterminer un taux d’actualisation, une entité utilise des hypothèses qui sont cohérentes avec celles utilisées pour estimer les flux de trésorerie attendus, ceci afin d’éviter que certaines hypothèses soient comptées deux fois ou ignorées.

24 Les coûts peuvent parfois être proches de la juste valeur, en particulier lorsque:

a) peu de transformations biologiques ont eu lieu depuis la prise en compte des coûts initiaux (par exemple, pour des arbres fruitiers de semis plantés juste avant la date de clôture des comptes); ou

b) l’impact de la transformation biologique sur le prix ne devrait pas être significatif (par exemple, pour la croissance initiale dans un cycle de production de trente ans d’une plantation de pins).

25 Les actifs biologiques sont souvent liés physiquement au terrain (par exemple, les arbres d’une plantation forestière). Il se peut qu’il n’y ait pas de marché séparé pour des actifs biologiques qui sont liés au terrain, mais un marché actif peut exister pour les actifs associés, c’est-à-dire pour les actifs biologiques, le terrain inculte et les améliorations foncières dans leur ensemble. Une entité peut utiliser des informations concernant les actifs associés pour déterminer la juste valeur des actifs biologiques. Par exemple, la juste valeur du terrain inculte et les améliorations foncières peuvent être déduites de la juste valeur des actifs associés pour parvenir à la juste valeur des actifs biologiques.

Profits et pertes

26 Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d’un actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais de point de vente estimés et d’une variation de la juste valeur diminuée des frais de point de vente estimés d’un actif biologique devra être inclus dans le résultat net de la période pendant laquelle il se produit.

27 Une perte peut survenir lors de la comptabilisation initiale d’un actif biologique parce que les frais estimés du point de vente sont déduits pour la détermination de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente d’un actif biologique. Un profit peut être généré lors de la comptabilisation initiale d’un actif biologique, par exemple pour la naissance d’un veau.

28 Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d’un produit agricole à la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente doit être inclus dans le résultat net de l’exercice au cours duquel il se produit.

29 Un profit ou une perte peut survenir lors de la comptabilisation initiale d’un produit agricole du fait de la récolte.

Incapacité à mesurer la juste valeur de façon fiable

30 Il est présumé que la juste valeur d’un actif biologique peut être évaluée de manière fiable. Toutefois, cette présomption peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale d’un actif biologique pour lequel les prix ou les valeurs déterminés par le marché ne sont pas disponibles et pour lequel les autres méthodes d’évaluation de la juste valeur sont manifestement reconnues non fiables. Si tel est le cas, cet actif biologique doit être évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Une fois que la juste valeur d’un tel actif biologique est susceptible d’être évaluée de manière fiable, une entité doit l’évaluer à sa juste valeur diminuée des coûts estimés du point de vente. Une fois qu’un actif biologique non courant satisfait aux critères de classification comme étant détenu en vue de la vente (ou est inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme étant détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, il est présumé que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable.

31 La présomption du paragraphe 30 peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale. Une entité qui a auparavant évalué un actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente continue d’évaluer l’actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente jusqu’à la sortie de l’actif.

32 Dans tous les cas, une entité doit évaluer le produit agricole au moment de la récolte à sa juste valeur diminuée des frais du point de vente estimés. La présente norme reflète l’idée que la juste valeur d’un produit agricole au moment de la récolte peut toujours être évaluée de manière fiable.

33 Pour déterminer les coûts, le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur, une entité doit prendre en considération IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 36 Dépréciation d’actifs.

SUBVENTIONS PUBLIQUES

34 Une subvention publique sans conditions liée à un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des frais du point de vente doit être comptabilisée comme un revenu uniquement lorsque la subvention publique est libérée.

35 Si une subvention publique liée à un actif biologique, évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, est soumise à condition, y compris lorsque la subvention publique impose à l’entité de ne pas s’engager dans des activités agricoles spécifiques, l’entité devra comptabiliser la subvention publique comme un revenu, si et uniquement si les conditions liées à la subvention publique sont remplies.

36 Les conditions d’attribution des subventions publiques sont variables. Par exemple, une subvention publique peut imposer à une entité de poursuivre une activité agricole en un lieu donné pendant cinq ans et exiger de l’entité qu’elle rembourse l’intégralité de la subvention publique si elle cesse son exploitation avant la fin de la période de cinq ans. En ce cas, la subvention publique n’est pas comptabilisée comme revenu tant que la période de cinq ans n’est pas écoulée. Toutefois, si la subvention publique stipule qu’une partie de la subvention peut être conservée sur la base du temps écoulé, l’entité comptabilise la subvention publique comme un revenu au prorata du temps écoulé.

37 Si une subvention publique est liée à un actif biologique évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30), IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique s’applique.

38 La présente norme impose un traitement différent de celui imposé par IAS 20, si une subvention publique est liée à un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente ou si une subvention publique impose qu’une entité ne s’engage pas dans une activité agricole spécifique. IAS 20 ne s’applique qu’à une subvention publique liée à un actif biologique évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

INFORMATIONS À FOURNIR

39 [Supprimé]

Dispositions générales

40 Une entité doit indiquer le résultat global pendant la période courante provenant de la comptabilisation initiale des actifs biologiques et des produits agricoles et de la variation de la juste valeur des actifs biologiques diminuée des frais estimés du point de vente.

41 Une entité doit fournir une description de chaque groupe d’actifs biologiques.

42 Les informations à fournir exigées par le paragraphe 41 peuvent prendre la forme d’une description narrative ou quantifiée.

43 L’entité est invitée à fournir une description quantifiée de chaque groupe d’actifs biologiques, en distinguant les actifs biologiques consommables et producteurs ou en distinguant les actifs biologiques adultes et immatures, s’il y a lieu. Par exemple, une entité peut indiquer les valeurs comptables des actifs biologiques consommables et des actifs biologiques producteurs par groupe. L’entité peut de plus ventiler ces valeurs comptables entre actifs adultes et immatures. Ces distinctions donnent des informations qui peuvent être utiles pour apprécier l’échéancier des flux de trésorerie futurs. L’entité doit indiquer sur quelle base sont faites ces distinctions.

44 Les actifs biologiques consommables sont ceux qui doivent être récoltés comme produits agricoles ou vendus comme actifs biologiques. Les exemples d’actifs biologiques consommables sont les cheptels destinés à la production de viande, les cheptels retenus en vue de la vente, les poissons dans des piscicultures, les récoltes telles que celles du maïs ou du blé et les arbres cultivés pour le bois. Les actifs biologiques producteurs sont ceux autres que les actifs biologiques consommables, par exemple, des cheptels producteurs de lait, des vignes, des arbres fruitiers et des arbres dont une partie est coupée pour du bois de chauffage alors que l’arbre reste sur pied. Les actifs biologiques producteurs ne sont pas des produits agricoles, mais plutôt des produits auto-régénérants.

45 Les actifs biologiques peuvent être classés soit en actifs biologiques adultes, soit en actifs biologiques immatures. Les actifs biologiques adultes sont ceux qui ont atteint le stade récoltable (pour les actifs biologiques consommables) ou qui peuvent supporter des récoltes successives (pour des actifs biologiques producteurs).

46 Une entité doit communiquer les informations suivantes (à moins qu’elles ne soient déjà indiquées par ailleurs dans les états financiers):

a) la nature de ses activités pour chacun des groupes d’actifs biologiques; et

b) les évaluations ou estimations non financières des quantités physiques de:

i) chaque groupe d’actifs biologiques de l’entité à la fin de la période; et

ii) la production de produits agricoles au cours de la période.

47 Une entité doit indiquer les méthodes et les hypothèses significatives appliquées pour déterminer la juste valeur de chaque groupe de produits agricoles au moment de la récolte et de chaque groupe d’actifs biologiques.

48 Une entité doit indiquer la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente des produits agricoles récoltés au cours de la période, déterminée au moment de la récolte.

49 Une entité doit fournir les informations suivantes:

a) l’existence et les valeurs comptables d’actifs biologiques dont la propriété est soumise à restrictions et dont les valeurs comptables des actifs biologiques sont donnés en nantissement de dettes;

b) le montant des engagements pour le développement ou l’acquisition d’actifs biologiques; et

c) les stratégies de gestion des risques financiers liés à l’activité agricole.

50 Une entité doit présenter un rapprochement des variations de la valeur comptable des actifs biologiques entre le début et la fin de la période courante. Le rapprochement doit comprendre:

a) le profit ou la perte provenant des variations de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente;

b) les augmentations dues aux achats;

c) les diminutions attribuables aux ventes et aux actifs biologiques classés comme détenus en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5;

d) les diminutions dues aux récoltes;

e) les augmentations résultant de regroupements d’entreprises;

f) des écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans une autre monnaie de présentation et de la conversion d’une activité à l’étranger dans la monnaie de présentation de l’entité présentant les états financiers; et

g) autres variations.

51 La juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente d’un actif biologique peut varier à la fois à cause de changements physiques et de variations des prix de marché. L’indication séparée des variations de prix et des changements physiques est utile pour évaluer la performance de la période courante et les perspectives d’avenir et tout particulièrement lorsqu’il existe un cycle de production de plus d’une année. En de tels cas, une entité est invitée à indiquer, par groupe ou autrement, le montant de la variation de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, compris dans le résultat net, dû à des changements physiques et à des variations de prix. Ces informations sont généralement moins utiles lorsque le cycle de production est inférieur à un an (par exemple, lorsqu’il s’agit d’élevages de poulets ou de cultures céréalières).

52 La transformation biologique entraîne plusieurs types de changements physiques: croissance, appauvrissement, production et procréation, chacun étant observable et quantifiable. Chacun de ces changements physiques va directement influencer les avantages économiques futurs. Une variation de la juste valeur d’un actif biologique due à la récolte est aussi un changement physique.

53 L’activité agricole est souvent exposée aux risques de maladie, du climat et à d’autres risques naturels. Si un événement se produit qui donne lieu à un élément de produits ou de charges significatif, la nature et le montant de cet élément sont indiqués selon IAS 1 Présentation des états financiers. Des exemples de tels événements sont l’apparition d’une maladie virulente, une inondation, des gelées ou sécheresses importantes et une invasion d’insectes.

Informations complémentaires concernant les actifs biologiques lorsque la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable

54 Si une entité évalue des actifs biologiques à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30) à la fin de la période, elle devra fournir les informations suivantes concernant ces actifs biologiques:

a) une description des actifs biologiques;

b) une explication de la raison pour laquelle la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

c) si possible, l’intervalle d’estimation à l’intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe;

d) le mode d’amortissement utilisé;

e) les durées d’utilité ou les taux d’amortissement utilisés; et

f) la valeur brute comptable et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des pertes de valeur) à l’ouverture et à la clôture de la période.

55 Si, au cours de la période courante, une entité évalue des actifs biologiques à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30), elle devra indiquer tout profit ou perte comptabilisé lors de la cession de ces actifs biologiques, et le rapprochement imposé au paragraphe 50 devra indiquer séparément les montants associés à ces actifs biologiques. De plus, le rapprochement devra inclure les montants suivants liés à ces actifs biologiques et comptabilisés en résultat:

a) pertes de valeur;

b) reprises de pertes de valeur; et

c) amortissements.

56 Si la juste valeur d’actifs biologiques qui a été précédemment évaluée à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur devient évaluable de façon fiable au cours de la période courante, l’entité devra indiquer pour ces actifs biologiques:

a) une description des actifs biologiques;

b) une explication de la raison pour laquelle la juste valeur est devenue évaluable de façon fiable; et

c) l’effet de ce changement.

Subventions publiques

57 Une entité doit indiquer les points suivants liés à l’activité agricole couverte par la présente norme:

a) la nature et l’étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers;

b) les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à des subventions publiques; et

c) les diminutions significatives attendues du montant des subventions publiques.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

58 La présente norme s’applique aux états financiers annuels des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2003. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre de périodes ouvertes avant le 1er janvier 2003, elle doit l’indiquer.

59 La présente norme n’établit pas de dispositions transitoires spécifiques. L’adoption de la présente norme est comptabilisée selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

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