IFRIC 10

INTERPRÉTATION IFRIC 10

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Information financière intermédiaire et dépréciation

RÉFÉRENCES

РIAS 34 Information financi̬re interm̩diaire

– IAS 36 Dépréciation d’actifs

РIAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et ̩valuation

CONTEXTE

1 Une entité est tenue d’évaluer la dépréciation du goodwill à chaque date de reporting, d’évaluer la dépréciation des investissements en instruments de capitaux propres et des actifs financiers comptabilisés au coût à chaque date de clôture et, si nécessaire, de comptabiliser une perte de valeur à cette date selon IAS 36 et IAS 39. Cependant, à une date de reporting ou de clôture ultérieure, les conditions peuvent avoir changé de telle sorte que la perte de valeur aurait été réduite ou évitée si l’évaluation de la dépréciation avait été effectuée seulement à cette date. La présente interprétation fournit des indications qui permettent de déterminer si de telles pertes de valeur devraient un jour être reprises.

2 La présente interprétation traite de l’interaction entre les dispositions d’IAS 34 et la comptabilisation de pertes de valeur du goodwill dans IAS 36 et de certains actifs financiers dans IAS 39, ainsi que de l’incidence de cette interaction sur les états financiers intermédiaires et annuels ultérieurs.

QUESTION

3 IAS 34 paragraphe 28 impose qu’une entité applique dans ses états financiers intermédiaires des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Il dispose également que « la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d’une entité ne doit pas affecter l’évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l’information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu’à la date intermédiaire ».

4 IAS 36 paragraphe 124 dispose qu’ « une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d’une période ultérieure ».

5 IAS 39 paragraphe 69 prévoit que « les pertes de valeur comptabilisées en résultat pour un investissement dans un instrument de capitaux propres classé comme disponible à la vente ne doivent pas être reprises en résultat ».

6 IAS 39 paragraphe 66 impose que les pertes de valeur relatives à des actifs financiers comptabilisés au coût (tels qu’un instrument de capitaux propres non coté qui n’est pas comptabilisé à sa juste valeur parce que celle-ci ne peut être évaluée de manière fiable) ne doivent pas être reprises.

7 La présente interprétation traite de la question suivante:

Une entité doit-elle reprendre des pertes de valeur comptabilisées au cours d’une période intermédiaire sur le goodwill et sur des investissements en instruments de capitaux propres et en actifs financiers comptabilisés au coût si, dans l’hypothèse où un test de dépréciation n’aurait été effectué qu’à une date de clôture ultérieure, il n’y aurait eu lieu de comptabiliser qu’une perte de valeur plus réduite, voire aucune perte?

CONSENSUS

8 Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée au cours d’une période intermédiaire précédente et relative au goodwill ou à un investissement dans un instrument de capitaux propres ou dans un actif financier comptabilisé au coût.

9 Une entité ne doit pas étendre le présent consensus, par analogie, à d’autres champs de conflit potentiel entre IAS 34 et d’autres normes.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

10 Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d’une période ouverte avant le 1er novembre 2006, elle doit l’indiquer. Une entité doit appliquer la présente interprétation au goodwill de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué IAS 36 pour la première fois; elle doit appliquer la présente interprétation aux investissements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d’évaluation d’IAS 39.

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